Exigences relatives à l'importation et à l'exportation de substances appauvrissant la couche d'ozone et des halocarbures de remplacement et de certains produits contenant ou conçus pour contenir ces substances
Mémorandum D19-7-2

ISSN 2369-2391

Ottawa, le 1er novembre 2019

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Résumé

  1. Le présent mémorandum a été mis à jour afin de refléter les exigences établies par le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement, y compris la modification qui est entrée en vigueur le 16 avril 2018. Les principales révisions apportées au présent mémorandum sont :
    • a) l’introduction d’un système d’allocations pour les hydrofluorocarbures (HFC); 
    • b) l’introduction de l’interdiction d’importer et de fabriquer certains produits contenant des HFC ou conçus pour en contenir; et des modifications mineures sur les hydrochlorofluorocarbures (HCFC).
  2. Le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement met en œuvre les obligations du Canada énoncées dans le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Protocole de Montréal). Le Protocole de Montréal est une entente internationale visant à contrôler la production et la consommation de certaines substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO) ainsi que des HFC, qui sont des halocarbures de remplacement (HR), en vertu de l’amendement de Kigali au Protocole de Montréal. Le Protocole de Montréal a été ratifié par l’ensemble des nations. Le Règlement vise à éliminer progressivement la production et la consommation de substances appauvrissant la couche d’ozone ainsi qu’à réduire progressivement les HFC. Il permet au Canada de respecter ses obligations en vertu du Protocole de Montréal de réduire la menace pour la santé humaine et l’environnement face à  l’impact que représentent les substances appauvrissant la couche d’ozone qui présentent un potentiel de réchauffement planétaire.
  3. En vertu de l’amendement de Kigali au Protocole de Montréal, que le Canada a ratifié et qui entre en vigueur le 1er janvier 2019, le Canada doit réduire progressivement sa consommation de HFC conformément à un calendrier précis.
  4. Le présent mémorandum énonce les lignes directrices concernant l’importation et l’exportation des substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO) et des HFC, et de certains produits contenant ou conçus pour contenir des SACO ou des HFC. Il se rapporte directement au rôle de soutien que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) assume en secondant Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) relativement à l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement (DORS/2016-137).
  5. Le présent mémorandum ne modifie ni ne remplace les lois ou règlements pertinents. En cas d’incompatibilité entre le présent mémorandum et les dispositions législatives ou réglementaires, les dispositions législatives ou réglementaires auront préséance.

Législation

Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada – Paragraphes 5(1) et 5(2)

Loi sur les douanes – Articles 12, 95, 99, 101 et 107

Règlement sur la déclaration des marchandises exportées – Paragraphe 5(1)

Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement – Paragraphes  74 (3) et (4).

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1. Les définitions suivantes ne proviennent pas nécessairement du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement (ci-après le RSACOHR), mais sont utiles pour l'application du présent mémorandum.

Agent de gonflement
Produit chimique ajouté à un plastique au cours de la fabrication d'une mousse plastique pour que des cellules gazeuses se forment dans le plastique.
Allocation
S'entend d'une autorisation écrite d'Environnement et Changement climatique Canada visant l'importation ou la fabrication d'une quantité précise d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC).
Allocation de consommation
S’entend d’une autorisation écrite d’Environnement et Changement climatique Canada visant l’importation ou la fabrication d’une quantité précise d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC) ou d’hydrofluorocarbures (HFC).
CFC
S'entend de tout chlorofluorocarbure.
Consommation
Quantité fabriquée + quantité importée - quantité exportée.
Décision
Décision adoptée à l'une des réunions des Parties tenues en vertu de l'article 11 du Protocole.
Fin essentielle
Fin exigeant l'utilisation d'une substance ou d'un produit qui en contient ou est conçu pour en contenir une, dans le cas où cette utilisation est nécessaire pour assurer la santé et la sécurité de la société ou son bon fonctionnement, y compris dans ses aspects culturels et intellectuels, et où il est techniquement et économiquement impossible de disposer d'une solution de rechange acceptable au point de vue écologique et sanitaire.
HBFC
S'entend de tout hydrobromofluorocarbure.
HFC
S'entend de tout hydrofluorocarbure.
HCFC
S'entend de tout hydrochlorofluorocarbure.
Interdit
S'entend de produits ou de substances non autorisés et bannis.
Loi
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
Matière première
Toute substance qui entre dans la fabrication d'une substance chimique et dont la structure moléculaire est transformée pendant la fabrication.
Mousse plastique
Plastique dont le poids par unité de volume est substantiellement réduit par l'utilisation d'un agent de gonflement au cours de la fabrication.
Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement (RSACOHR)
Désigne le règlement établi en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) concernant la fabrication, le transit, l'utilisation, la mise en vente, l'importation ou l'exportation de substances et de produits contrôlés contenant ou conçus pour contenir des substances contrôlées.
Partie
État qui a ratifié le Protocole ou qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 8 de l'article 4 de celui-ci.
Permis
S’entend d’une autorisation écrite d’Environnement et Changement climatique Canada, laquelle est exigée dans des circonstances particulières établies par le RSACOHR avant l’importation ou l’exportation de SACO et de HFC et avant l’exportation de produits désignés à destination de pays visés au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole de Montréal (pays en développement).
Produit contenant ou conçu pour contenir une SACO ou un HFC :
  • a) est considérée comme un produit contenant des SACO ou un HFC une substance contrôlée présente dans un mélange comme un vecteur ou pour accroître l'efficacité du mélange (p. ex., stabiliseur, agent extincteur éclair, élévateur de point d'ébullition, solvant pour l'autre ingrédient, agent propulsif, etc.) et non un ingrédient actif pour son application;
  • b) si le récipient est utilisé pour transporter ou entreposer la substance contrôlée et s'il fait aussi partie intégrante de l'utilisation, le récipient et son contenu sont considérés comme un produit contenant ou conçu pour contenir des SACO ou un HFC;
  • c) s'il s'agit de polyalcool (polyol), ce mélange est considéré comme un prépolymère et, par conséquent, un produit contenant des SACO ou un HFC. Une explication à cet égard figure à l'annexe C. Des exemples de produits contenant ou conçus pour contenir des SACO ou des HFC figurent à l'annexe C.
  • d) Parmi les exemples de produits couverts par le RSACOHR et qui peuvent contenir ou peuvent être conçus pour contenir des SACO ou des HFC figurent également les équipements de réfrigération et de climatisation (y compris dans les automobiles), les mousses plastiques et rigides, les aérosols (lorsque la SACO ou le HFC sont utilisés comme agent propulseur).
Produit en mousse rigide
Produit qui contient l'un des types de mousse ci-après ou qui en est composé :
  • a) mousse rigide à alvéoles fermées de polyuréthanne, notamment la mousse à une et à deux composantes appliquée en écume, en coulée ou en cordon, pulvérisée ou injectée ainsi que la mousse de polyisocyanurate;
  • b) mousse rigide à alvéoles fermées de polystyrène en panneaux;
  • c) mousse phénolique rigide à alvéoles fermées;
  • d) mousse rigide à alvéoles fermées de polyéthylène, dont la forme, l'épaisseur et la conception permettent l'utilisation comme produit d'isolation thermique dans les systèmes de chauffage, de plomberie, de réfrigération ou dans les procédés industriels.
Protocole
La plus récente version du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, publié par le Programme des Nations Unies pour l’environnement et signé par le Canada le 16 septembre 1987.
Quantité résiduelle
S'entend de la quantité d'une substance contrôlée qui reste dans un contenant vidé de son contenu et qui ne dépasse pas 10 % de la capacité totale en poids du contenant pour cette substance.
Récupérée
Se dit d'une substance ayant été recueillie après utilisation.
Recyclée
Se dit d'une substance ayant été récupérée, nettoyée par une opération telle que le filtrage ou le séchage et réutilisée, notamment pour la recharge des équipements.
Régénérée
Se dit d'une substance ayant été récupérée puis retraitée et améliorée par une opération telle que le filtrage, le séchage, la distillation ou le traitement chimique afin de correspondre aux normes de réutilisation acceptées dans l'industrie.
Transfert d'allocation
S’entend d’une autorisation écrite délivrée par Environnement et Changement climatique Canada approuvant le transfert de la totalité ou d’une partie d’une allocation de consommation de HCFC ou de HFC par le titulaire de l’allocation de consommation originale à une autre personne.
Transit
S'entend des substances contrôlées qui sont en transit au Canada en provenance et à destination d'un lieu hors du Canada, ou qui sont en transit dans un autre pays, en provenance et à destination d'un lieu au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
  • a) l'adresse de destination est connue au moment de leur importation au Canada ou de leur exportation du Canada, selon le cas;
  • b) pendant leur transit, elles ne sont ni entreposées autrement que dans le cours normal du transport, ni remballées, triées ou modifiées de quelque façon que ce soit, ni vendues.
Utilisation critique
Utilisation de bromure de méthyle en conformité avec la Décision IX/6 énoncée dans le document intitulé Rapport de la neuvième réunion des parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, publié par le Secrétariat de l'ozone – Programme des Nations Unies pour l'environnement.
Utilisation d'urgence
Utilisation, en situation d'urgence, d'au plus 20 tonnes de bromure de méthyle, en conformité avec la Décision IX/6 énoncée dans le document intitulé Rapport de la neuvième réunion des parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, publié par le Secrétariat de l'ozone – Programme des Nations Unies pour l'environnement.
Utilisation en laboratoire ou à des fins d'analyse
S'entend d'une utilisation dont les Parties conviennent, par Décision, qu'elle est une utilisation en laboratoire ou une utilisation à des fins d'analyse.

Exigences en matière d'importation et d'exportation

CFC, bromofluorocarbures, bromochlorodifluorométhane, tétrachlorométhane, 1,1,1-trichloroéthane, HBFC et bromochlorométhane

2. En règle générale, l'importation et l'exportation des CFC, des bromofluorocarbures, du bromochlorodifluorométhane, du tétrachlorométhane, du 1,1,1-trichloroéthane, des HBFC et du bromochlorométhane sont interdites sauf dans des circonstances précises.

3. Veuillez consulter le tableau 1 de l'annexe 1 du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement qui contient la liste de ces substances, ainsi que l'annexe A et l'annexe B qui contiennent la liste des noms communs/commerciaux de ces substances, et leur classification.

Exportation

Autorisation / Permis écrit requis

4. L'exportation de ces substances est autorisée seulement à la condition qu'une copie d'un permis valide (veuillez consulter l'annexe D qui présente un exemple de permis) d’ECCC soit présentée à l’ASFC au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu de sortie du Canada.

ECCC délivre le permis d’exportation uniquement aux fins suivantes :

5. Un permis est requis pour l'exportation, vers un pays en voie de développement, d'un produit contenant ou conçu pour contenir des CFC, des bromofluorocarbures, du bromochlorodifluorométhane, du tétrachlorométhane, du 1,1,1-trichloroéthane, des HBFC et du bromochlorométhane [RSACOHR, paragraphe 9(1)].

Autorisation / Permis écrit non requis

6. Aucun permis n'est requis pour :

Importation

Autorisation / Permis écrit requis

7. L'importation de ces substances est autorisée seulement à la condition qu'une copie d'un permis valide (veuillez consulter l'annexe D qui présente un exemple de permis) délivré par ECCC soit présentée à l'ASFC à l'endroit où la mainlevée des marchandises est accordée. Un permis est requis pour l'importation de tout CFC, bromofluorocarbure, bromochlorodifluorométhane, tétrachlorométhane, 1,1,1-trichloroéthane, HBFC et bromochlorométhane. ECCC délivre un permis d'importation d'une de ces substances aux fins suivantes :

Autorisation / Permis écrit non requis

8. Un permis n'est pas requis pour l'importation des produits suivants contenant ou conçus pour contenir des CFC, des bromofluorocarbures, du bromochlorodifluorométhane, du tétrachlorométhane, du 1,1,1-trichloroéthane, des HBFC et du bromochlorométhane :

L'importation de tous les autres produits contenant ou conçus pour contenir ces substances est interdite.

Bromure de méthyle

9. En règle générale, l'importation et l'exportation du bromure de méthyle, qui comprend les produits contenant du bromure de méthyle, sont interdites, sauf dans des circonstances précises.

10. Veuillez consulter le tableau 2 de l'annexe 1 du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement, qui contient la liste de ces substances, ainsi que l'annexe A et l'annexe B qui contiennent la liste des noms communs/commerciaux de ces substances et leur classification.

Exportation

11. L'exportation du bromure de méthyle est autorisée seulement à la condition qu'une copie d'un permis valide (veuillez consulter l'annexe D qui présente un exemple de permis) délivré par ECCC soit présentée à l’ASFC au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu de sortie du Canada. la déclaration d’exportation est présentée. ECCC délivre le permis d’exportation uniquement aux fins suivantes :

Importation

12. L'importation du bromure de méthyle est autorisée seulement à la condition qu'une copie d'un permis valide (veuillez consulter l'annexe D qui présente un exemple de permis) délivré par ECCC est présentée à l'ASFC à l'endroit où la mainlevée des marchandises est accordée. ECCC délivre le permis d'importation de la substance uniquement aux fins suivantes :

HCFC

13. En règle générale, l'importation et l'exportation des HCFC et des produits contenant ou conçus pour contenir des HCFC sont contrôlées.

14. Veuillez consulter le tableau 3 de l'annexe 1 du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement, qui contient la liste de ces substances, et l'annexe A et l'annexe B qui contiennent la liste des noms communs/commerciaux de ces substances et leur classification.

Exportation

Autorisation / Permis écrit requis

15. L’exportation des HCFC est autorisée seulement à la condition qu’une copie d’un permis valide (veuillez consulter l'annexe D qui présente un exemple de permis) délivré par ECCC soit présentée à l’ASFC au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu de sortie du Canada. ECCC délivre le permis d’exportation uniquement aux fins suivantes :

Autorisation / Permis écrit non requis

16. Un permis n'est pas requis pour la vente de HCFC à un navire étranger pour le remplissage ou l'entretien de son équipement de réfrigération, de climatisation ou d'extinction d'incendie en une quantité qui n'excède pas la capacité totale de l'équipement [RSACOHR, article 35].

Importation

Autorisation / Permis écrit requis

17. L'importation des HCFC est autorisée seulement à la condition qu'une copie d'un permis valide (veuillez consulter l'annexe D qui présente un exemple de permis), une allocation valide ou un transfert d'allocation valide délivré par ECCC soit présentée à l'ASFC à l'endroit où la mainlevée des marchandises est accordée. ECCC délivre le permis d'importation uniquement aux fins suivantes :

18. Les nouvelles substances HCFC-22, HCFC-141b et HCFC-142b peuvent être importées avec une allocation ou un transfert d'allocation si les substances sont destinées à être exportées ou à être utilisées comme réfrigérant ou agent d'extinction d'incendie. Cette disposition cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2020, et, dans le cas du HCFC-123, le 1er janvier 2030, s'il est utilisé ou vendu comme réfrigérant ou destiné à l'exportation [RSACOHR, paragraphe 38(1)].

Autorisation / Permis écrit non requis

19 . Un permis n'est pas requis pour l'importation des produits suivants contenant ou conçus pour contenir des HCFC. Il est important de noter que l'importation de ces produits est interdite après le 1er janvier 2020, sauf pour les substances mentionnées à l'alinéa b), lesquelles continueront d'être autorisées indéfiniment.

HFC

20. L’importation et l’exportation des HFC énumérés au tableau 4 de l’annexe 1 du RSACOHR en vrac sont contrôlées.

21. L’importation de produits contenant ou conçus pour contenir des HFC (tout HFC) est ou sera contrôlée en fonction du produit et de la date d’entrée en vigueur (voir le paragraphe 24). À noter qu’il n’y a pas d’interdiction touchant l’exportation de produits contenant ou conçus pour contenir des HFC.

Exportation

22. L’exportation des HFC est autorisée seulement à la condition qu’une copie d’un permis valide (veuillez consulter l'annexe D qui présente un exemple de permis) délivré par ECCC soit présentée à l’ASFC au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu de sortie du Canada [RSACOHR article 64]

Importation

23. L’importation des HFC est autorisée seulement à la condition qu’une copie d’un permis valide pour les HFC en vrac récupérés, recyclés ou régénérés ou d’une allocation de consommation valide pour les nouveaux HFC en vrac (veuillez consulter l’annexe D qui présente un exemple de permis) délivré par ECCC soit présentée à l’ASFC à l’endroit où la mainlevée des marchandises est accordée.

24. Les restrictions touchant l’importation de produits contenant ou conçus pour contenir des HFC (tout HFC) sont les suivantes :

Autorisation / Permis écrit non requis

25. Il existe certaines exceptions aux restrictions touchant l’importation de produits contenant ou conçus pour contenir des HFC :

Produits à des fins essentielles

26. Les produits contenant des SACO ou des HFC ou fabriqués avec ces derniers peuvent être importés avec un permis valide délivré par ECCC s’ils sont destinés à une fin essentielle [RSACOHR, paragraphes 66(1) et 66(2)]. Les permis à des fins essentielles peuvent être délivrés pour une période maximale de 36 mois [RSACOHR, paragraphe 66(2)].

27. Il n’existe pas de permis d’exportation à des fins essentielles.

Tenue de registres et déclaration

28. Tout importateur ou exportateur de SACO et de HFC est tenu de tenir des registres et de produire les renseignements requis à ECCC, comme il est indiqué dans le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement. L’ASFC ne tient pas de tels registres. Le Mémorandum D17-1-21, Tenue des livres et des registres au Canada par les importateurs, contient des renseignements sur la tenue des dossiers au Canada par les importateurs.

Responsabilités de l'Agence des services frontaliers du Canada

29. L’ASFC effectuera des inspections visuelles des modes de transport ou des conteneurs dans le but de trouver des affichettes, des étiquettes ou d’autres marquages qui pourraient indiquer que les expéditions contiennent des substances contrôlées appauvrissant la couche d’ozone. Pour toutes les expéditions de SACO, de HFC et produits contenant ou conçus pour contenir ces substances contrôlées sont importés, exportés, ou en transit au Canada, le courtier en douane ou le transporteur, ou son agent, doit remettre au bureau de l’ASFC l’un des documents requis, à savoir :

30. Lorsque les expéditions contenant des SACO ou des HFC réglementés sont importés, en transit au Canada ou exportés du Canada, elles ne sont pas autorisées à poursuivre leur route tant que les documents requis n’ont pas été présentés à un bureau de l’ASFC. Les agents des services frontaliers sont tenus de vérifier les documents visant tous les mouvements en transit des expéditions contenant des SACO ou des HFC à leur arrivée et au départ du Canada. Les quantités doivent être soumises avec la même unité de mesure que celle précisée dans l’autorisation écrite afin de vérifier que l’importation ou l’exportation respecte la quantité maximale autorisée, c’est-à-dire en kilogrammes, en kilogrammes de SACO, en grammes, en grammes de SACO, en milligrammes, en milligrammes de SACO ou en tonnes d’équivalent CO2

31. L'ASFC demandera le document prescrit (une copie du permis, une confirmation écrite de l'allocation de consommation ou un accusé de réception de l'avis de l'envoi en transit - L'annexe D présente des exemples des documents requis) avant d'accorder la mainlevée. En outre, l'Agence s'assurera également que :

32. Vous trouverez d'autres renseignements concernant la mainlevée des marchandises commerciales dans le Mémorandum D17-1-4, Mainlevée des marchandises commerciales. Veuillez consulter le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées pour obtenir les délais spécifiques pour la déclaration dans les bureaux de déclaration des exportations de l'ASFC.

33. Si un agent des services frontaliers croit être en présence d'une expédition en contravention du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement, il doit retenir l'expédition et doit communiquer sans délai avec le bureau régional d'ECCC.

34. Sur la recommandation d’un agent d’application de la loi d’ECCC, l’ASFC peut refuser l’entrée au Canada ou refuser l’exportation en provenance du Canada, d’une expédition présumée non conforme en vertu de la LCPE.

Responsabilités d'Environnement et Changement climatique Canada

35. ECCC autorise les importateurs et les exportateurs à importer ou à exporter des SACO et des HFC et des produits contenant ou conçus pour contenir ces substances en délivrant un permis d’importation ou d’exportation et/ou une allocation (pour les HCFC et les nouveaux HFC en vrac seulement) ou un transfert d’allocation. L'annexe D présente des exemples de ce type d'autorisations écrites.

36. Les questions sur les permis ou les allocations doivent être adressées à la Division de la production des produits chimiques d'ECCC (par courriel à ec.gestionhalocarbures-halocarbonsmanagement.ec@canada.ca ou par téléphone au 819-938-4228).

Mise en œuvre de l’Initiative du guichet unique (IGU) de l’ASFC

37. Le 29 mars 2015, l’IGU de l’ASFC a permis la mise en place d’une nouvelle option de service de mainlevée (DII), option de service 911, qui permet aux importateurs et aux courtiers en douane (qui doivent être enregistrés auprès de l’ASFC) de demander et d’obtenir la mainlevée électronique pour des marchandises qui sont réglementées.

38. Depuis mars 2017, les importateurs des SACO, des HR et des HFC pourront soumettre des demandes électroniques de mainlevée à l’ASFC en utilisant une DII.

39. Les éléments de données (optionnelles, conditionnels et obligatoires) à inclure dans la DII se trouvent dans l'annexe B3.2 du Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique (DECCE).

40. ECCC recevra les renseignements de la DII au moment de la mainlevée de chaque expédition.

41. Pour plus d'informations sur l’IGU, veuillez consulter le site Web de l’ASFC – Initiative du guichet unique. Le DECCE fournit les renseignements sur les exigences techniques et les exigences des systèmes.

Situations d'urgence

42. L'ASFC prend des mesures raisonnables pour s'assurer que les situations dangereuses potentielles, découlant de la présence de SACO ou les HR contrôlés dans les locaux de l'ASFC (p. ex., une fuite ou un déversement), sont sans risque pour les employés de l'ASFC ou le public. L'ASFC peut obtenir de l'information sur la prise en charge des urgences impliquant des SACO ou des HR en communiquant avec le Centre canadien d'urgence transport (CANUTEC), un service consultatif national fourni par Transports Canada pour offrir de l'assistance dans les situations d'urgence liées à la manipulation de matières dangereuses, en composant le 1-888-CAN-UTEC (226-8832) ou 613-996-6666.

43. Les incidents liés à une fuite détectée ou à un déversement de SACO ou de HFC doivent être traités conformément au plan d'intervention d'urgence mis en œuvre au bureau de l'ASFC concerné.

44. Les urgences liées à des SACO ou des HFC doivent également être signalées à l'organisme compétent d'intervention en cas d'urgence et au bureau régional compétent de la Direction de l'application de la loi d'ECCC.

Renseignements sur les pénalités

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE ]

45. Le tableau ci-dessous présente le régime d'amendes autorisé en vertu de la Loi sur le contrôle d'applications de lois environnementales, qui a modifié les amendes, les dispositions relatives aux peines et les outils d'application de six lois gérées par ECCC, y compris la LCPE.

Régime d'amendes en vertu de la Loi sur le contrôle d'application de lois environnementales
Délinquant Type d'infraction Résumé Mise en accusation
Minimale Maximale Minimale Maximale
Personnes physiques Infractions les plus graves 5 000 $ 300 000 $ 15 000 $ 1 M$
Autres infractions s.o. 25 000 $ s.o. 100 000 $
Personnes morales à revenus modestes ou bâtiments qui jaugent moins de 7 500 tonnes Infractions les plus graves 25 000 $ 2 M$ 75 000 $ 4 M$
Autres infractions s.o. 50 000 $ s.o. 250 000 $
Personnes morales ou bâtiments qui jaugent plus de 7 500 tonnes Infractions les plus graves 100 000 $ 4 M$ 500 000 $ 6 M$
Autres infractions s.o. 250 000 $ s.o. 500 000 $

46. Les tribunaux peuvent imposer les sanctions conformément au régime d'amendes prévu à l'article 272 de la LCPE, et au-delà.

Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP)

47. Le Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) autorise l'ASFC à imposer des sanctions pécuniaires en cas d'inobservation de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes et des règlements connexes, ainsi que pour les infractions relatives aux modalités régissant les accords et les engagements en matière d'agrément. Pour plus de précisions, veuillez consulter le Mémorandum D22-1-1 - Régime de sanctions administratives pécuniaires.

Renseignements supplémentaires

48. Pour de plus amples renseignements sur l'importation et l'exportation des SACO ou HFC, veuillez communiquer avec :

Protection de la couche d'ozone et contrôles d'exportation
Division de la production des produits chimiques
Environnement et changement climatique Canada
351, boulevard St-Joseph, 11e étage
Gatineau QC  K1A 0H3
Tél. : 819-938-4228
Téléc. : 819-938-4218
Courriel : ec.gestionhalocarbures-halocarbonsmanagement.ec@canada.ca ou consulter le site Web de l'ozone stratosphérique d'ECCC.

49. Pour de plus amples renseignements sur les programmes et services de l’ASFC, veuillez communiquer avec le Service d’information sur la frontière (SIF). Au Canada, vous pouvez communiquer avec le SIF sans frais au 1-800-461-9999. Si vous appelez de l’extérieur du Canada, veuillez composer le 204-983-3500 ou le 506-636-5064 (des frais interurbains seront facturés). Les agents sont disponibles du lundi au vendredi (de 8 h à 16 h, heure locale, sauf les jours fériés). Un service ATS est également disponible au Canada au 1-866-335-3237.

Annexe A

Appellations courantes/commerciales de substances appauvrissant la couche d'ozone
Appellations courantes/commerciales Substance
1211 Halon 1211
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane CFC-113
1,1,1-TCE MCF
1,1,1-tri MCF
1,1,1-trichloroethane MCF
A D Delco Fabric MCF
Aerolex MCF
Aerothene ( R) TA solvent MCF
Aerothene ( R) TT solvent MCF
Algofrene 11 CFC-11
Algofrene 113 CFC-113
Algofrene 114 CFC-114
Algofrene 115 CFC-115
Algofrene 12 CFC-12
Algofrene 22 HCFC-22
Algofrene 502 CFC-115
Alpha-T MCF
Alpha-trichloroethane MCF
Alpha 1220 MCF
Aquadry 50 MCF
Arcton 11 CFC-11
Arcton 113 CFC-113
Arcton 114 CFC-114
Arcton 115 CFC-115
Arcton 12 CFC-12
Arcton 13 CFC-13
Arcton 22 HCFC-22
Arcton 402A HCFC-22
Arcton 402B HCFC-22
Arcton 408A HCFC-22
Arcton 409a HCFC-22
Arcton 412A HCFC-22
Arcton 509 HCFC-22
Arcton TP5R HCFC-22
Arcton TP5R2 HCFC-22
Ardrox 8PR551 Penetrant Remover MCF
Ardrox D495A Developer MCF
Ardrox K410C Remover MCF
Arklone AM CFC-113
Arklone AMD CFC-113
Arklone AS CFC-113
Arklone EXT CFC-113
Arklone K CFC-113
Arklone L CFC-113
Arklone P CFC-113
Arklone PCIL CFC-113
Arklone PSM CFC-113
Arklone W CFC-113
Arrow C190 LEC MCF
Asahifron R-11 CFC-11
Asahifron R-113 CFC-113
Asahifron R-114 CFC-114
Asahifron R-115 CFC-115
Asahifron R-12 CFC-12
Asahifron R-13 CFC-13
Asahifron R-22 HCFC-22
Asahifron R-500 CFC-12
Asahifron R-502 CFC-115
Asahiklin AK-123 HCFC-123
Asahiklin AK-124 HCFC-124
Asahiklin AK-134a HFC-134a
Asahiklin AK-141b HCFC-141b
Asahiklin AK-142b HCFC-142b
Asahiklin AK-225 HCFC-225
Asahiklin AK-225AE HCFC-225
Asahiklin AK-225AES HCFC-225
Asahiklin AK-123DH HCFC-225
Asahiklin AK-123DW HCFC-225
Asahiklin SA-28 HFC-125/HFC-143a (50/50)
Asahiklin SA-39 HFC-32/HFC-125/HFC-134a (23/25/52)
Asahiklin SA-45 HFC-32/HFC-125/HFC-143a/HFC-134a (10/40/30/20)
Autofrost Chill It HCFCs
Asahitriethane xxx MCF
AZ-20 HFC-32/HFC-125 (50/50)
AZ-50 HFC-125/HFC-143a (50/50)
B-70 Nettoyeur dégraisseur MCF
B-Lube MCF
Balcoxx MCF
Baltane MCF
Baltanexx MCF
BCF Fire Extinguisher Halon Halon 1211
BCM BCM
Bromochlorodifluromethane Halon 1211
Bromofluoroform Halon 1301
Bromomethane MBr
Bromotrifluoromethane Halon 1301
Carbon dichloride difluoride CFC-12
Carbon monobromide trifluroride Halon 1301
Carbon Tet CT
Carbon Tetrachloride CT
Carbon Tetrachloride Fisher CT
Carbon Tetrachloride Petro-Canada CT
Carbon Tetrachloride Vulcan CT
CB-046 agent de démoulage HCFC-141b
CFC(-)11 CFC-11
CFC(-)113 CFC-113
CFC-11 CFC-11
CFC-113 CFC-113
CFC-114 CFC-114
CFC-115 CFC-115
CFC-12 CFC-12
CFC114 CFC-114
CFC115 CFC-115
CG Triethane F MCF
CG Triethane N MCF
CG Triethane NN MCF
CG Triethane NNA MCF
CG Triflon CFC-113
CG Triflon A CFC-113
CG Triflon C1 CFC-113
CG Triflon CP CFC-113
CG Triflon D3 CFC-113
CG Triflon DI CFC-113
CG Triflon E CFC-113
CG Triflon EC CFC-113
CG Triflon EE CFC-113
CG Triflon ES CFC-113
CG Triflon FD CFC-113
CG Triflon M CFC-113
CG Triflon MES CFC-113
CG Triflon P CFC-113
CG Triflon WI CFC-113
Chem-Slich MCF
Chemlok 252 MCF
Chlorethene (R) MCF
Chlorethene (R) NU MCF
Chlorethene (R) SL MCF
Chlorethene (R) SM MCF
Chlorethene (R) VG MCF
Chlorethene (R) XL MCF
Chlorobromodifluromethane Halon 1211
Chlorobromomethane BCM
Chlorodifluorobromomethane Halon 1211
Chlorofluorocarbon 12 CFC-12
Chlorofluorocarbon C-113 CFC-113
Chloropentafluoroethane CFC-115
Chlorothane MCF
Chlorotrifluoromethane CFC-13
Chlorure de carbone CT
Circuit Freeze CFC-12
Circuit Refrigerant PH100-14 CFC-12
Circuit Refrigerant PH100-20 CFC-12
CRC Lectra Clean MCF
CRC226 MCF
Daiflon 11 CFC-11
Daiflon 113 CFC-113
Daiflon 114 CFC-114
Daiflon 115 CFC-115
Daiflon 12 CFC-12
Daiflon 13 CFC-13
Daiflon 142b HCFC-142b
Daiflon 22 HCFC-22
Daiflon 500 CFC-12
Daiflon 502 CFC-115
Daiflon S3 CFC-113
Daiflon S3-A CFC-113
Daiflon S3-E CFC-113
Daiflon S3-EN CFC-113
Daiflon S3-ES CFC-113
Daiflon S3-HN CFC-113
Daiflon S3-MC CFC-113
Daiflon S3-P35 CFC-113
Daiflon S3-W6 CFC-113
Delifrene 113 CFC-113
Dibromo-tetrafluoroethane, Halon 2402
Dichlorodifluoromethane CCl2F2 CFC-12
Dichlorotetrafluoroethane CFC-114
Difluorochlorobromomethane Halon 1211
Difluorodichloromethane CFC-12
Di 24 HCFC-124
Di 36 HCFC-22
Di 44 HCFC-22
Dional 11 CFC-11
Dional 113 CFC-113
Dowclene (R) EC MCF
Dowclene (R) EC-S MCF
Dowclene (R) LS MCF
Dry Cleaning Fluid MCF
Dry Cleaning Solvent MCF
Dymel 134a HFC-134a
Dymel 142b HCFC-142b
Dymel 152a HFC-152a
Dymel 22 HCFC-22
EcoloAce 404a HFC-125/HFC-143a/HFC-134a (44/52/4)
EcoloAce 407c HFC-32/HFC-125a/HFC-134a
Elecsolv MCF
Ethana AL MCF
Ethana FXN MCF
Ethana HT MCF
Ethana IRN MCF
Ethana NU MCF
Ethana RD MCF
Ethana RS MCF
Ethana SL MCF
Ethana TS MCF
Ethana VG MCF
F-113 CFC-113
F-114 CFC-114
F-115 CFC-115
FCC-11 CFC-11
FCC-12 CFC-12
FCC-13 CFC-13
FE-13 HFC-23
FE-25 HFC-125
FE-36 HFC-236fa
FE-232 HCFC-123
FE-241 HCFC-124
Film Cleaning Grade MCF
Fire Extinguisher Flugex 12B1 Halon 1211
Flon Showa 11 CFC-11
Flon Showa 114 CFC-114
Flon Showa 12 CFC-12
Flon Showa 13 CFC-13
Flon Showa 22 HCFC-22
Floron 134a HFC-134a
Flugene 22 HCFC-22
Fluorisol CFC-113
Fluorocarbon 11 CFC-11
Fluorocarbon 114 CFC-114
Fluorocarbon(-)113 CFC-113
Fluorochloroform CFC-11
Flurorocarbon 115 CFC-115
FM-200 HFC-227ea
Forane 11 CFC-11
Forane 113 CFC-113
Forane 114 CFC-114
Forane 115 CFC-115
Forane 12 CFC-12
Forane 123 HCFC-123
Forane 125 HFC-125
Forane 13 CFC-13
Forane 134a HFC-134a
Forane 141b HCFC-141b
Forane 142b HCFC-142b
Forane 22 HCFC-22
Forane 32 HFC-32
Forane 404A HFC-125/HFC-134a/HFC-143a
Forane 407C HFC-32/HFC-125/HFC-134a(23/25/52)
Forane 410A (AZ-20) HFC-125/HFC-32(50/50)
Forane 500 CFC-12
Forane 502 CFC-115
Forane 507 HFC-125/HFC-143a
Forane FX 10 HCFC-22
Forane FX 20 HCFC-22
Forane FX 40 HFC-32/HFC-125/HFC-143a(10/45/45)
Forane FX 55 HCFC-22
Forane FX 56 HCFC-22
Forane FX 57 HCFC-22
Forane FX 70 HFC-125/HFC-134a/HFC-143a(44/4/52)
Forane FX 220 HFC-23/HFC-32/HFC-134a (3/25/72)
Formacel S HCFC-22
Formacel Z2 HFC-152a
Formacel Z4 HFC-134a
Free Zone HCFC-142b
Freeze 12 HCFC-142b
Freeze-It CFC-12
Freezone HCFCs
Freon 11 CFC-11
Freon 113 CFC-113
Freon 114 CFC-114
Freon 115 CFC-115
Freon 12 CFC-12
Freon 13 CFC-13
Freon 22 HCFC-22
Freon 502 CFC-115
Freon MCA CFC-113
Freon PCA CFC-113
Freon SMT CFC-113
Freon T-B1 CFC-113
Freon T-DA35 CFC-113
Freon T-DA35X CFC-113
Freon T-DEC CFC-113
Freon T-DECR CFC-113
Freon T-DFC CFC-113
Freon T-DFCX CFC-113
Freon T-E35 CFC-113
Freon T-E6 CFC-113
Freon T-P35 CFC-113
Freon T-WD602 CFC-113
Freon TA CFC-113
Freon TDF CFC-113
Freon TE CFC-113
Freon TES CFC-113
Freon TF CFC-113
Freon TMC CFC-113
Freon TMS CFC-113
Freon TMS solvents CFC-113
Freon TP35 CFC-113
Freon TWD 602 CFC-113
FRIGC-FR 12 HCFC-124
Frigen 11 CFC-11
Frigen 113 CFC-113
Frigen 114 CFC-114
Frigen 115 CFC-115
Frigen 12 CFC-12
Frigen 13 CFC-13
Frigen 22 HCFC-22
Frigen 500 CFC-12
Frigen TR 113 CFC-113
Friogas 12 CFC-12
Friogas 141b HCFC-141b
Fronsolve CFC-113
Fronsolve AD-17 CFC-113
Fronsolve AD-7 CFC-113
Fronsolve AD-9 CFC-113
Fronsolve AD-19 CFC-113
Fronsolve AE CFC-113
Fronsolve AES CFC-113
Fronsolve AM CFC-113
Fronsolve AMS CFC-113
Fronsolve AP CFC-113
Fronsolve R 113 CFC-113
FX-56 HCFC-22
G 2015 HCFCs
G Triflon E35 CFC-113
G 12 CFC-12
G2015 HCFC
G2018A HCFC-22
G2018B HCFC-22
G2018C HCFC-22
Genesolv 2000 HCFC-141b
Genesolv 2004 HCFC-141b
Genesolv 2123 HCFC-123
Genesolv 2127 HCFC-123
Genesolv 3100 HFC-356mcf
Genetron 11 CFC-11
Genetron 113 CFC-113
Genetron 114 CFC-114
Genetron 115 CFC-115
Genetron 11SBA CFC-11
Genetron 12 CFC-12
Genetron 123 HCFC-123
Genetron 124 HCFC-124
Genetron 13 CFC-13
Genetron 134a HFC-134a
Genetron 141b HCFC-141b
Genetron 142b HCFC-142b
Genetron 152a HFC-152a
Genetron 22 HCFC-22
Genetron 23 HFC-23
Genetron 404A HFC-125/HFC-143a/HFC-134a
Genetron 407C HFC-32/HFC-125/HFC-134a
Genetron 408A HCFC-22
Genetron 409A HCFC-22
Genetron 500 CFC-12
Genetron 502 CFC-115
Genetron 503 CFC-13
Genetron HP80 HCFC-22
Genetron HP81 HCFC-22
Genetron MP39 HCFC-22
Genetron MP66 HCFC-22
Genklene A MCF
Genklene LV MCF
Genklene LVJ MCF
Genklene LVS MCF
Genklene LVX MCF
Genklene N MCF
Genklene P MCF
Genklene PT MCF
Gex MCF
GHG-HP HCFC-22
GHG-X4 HCFC-22
GHG-X5 HCFC-22
GHG HCFC-22
GHG12 HCFC-22
Halocarbon 11 CFC-11
Halocarbon 113 CFC-113
Halocarbon 114 CFC-114
Halocarbon 115 CFC-115
Halocarbon 12 CFC-12
Halocarbon 12B1 Halon 1211
Halocarbon 13B1 Halon 1301
Halocarbure 12 CFC-12
Halocarbure 11 CFC-11
Halocarbure 113 CFC-113
Halocarbure 114 CFC-114
Halocarbure 115 CFC-115
Halon 1211 Halon 1211
Halon 1301 Halon 1301
Halotron 1 HCFCs
Halotron 1 Primarily HCFC-123
Halotron I HCFC-123
Helmitin Solvant C678 MCF
HFC-245fa HFC-245fa
HFC-125 HFC-125
HFC-134a HFC-134a
HFC-143a HFC-143a
HFC-152a HFC-152a
HFC-23 HFC-23
HFC-32 HFC-32
Hot Shot HCFCs
HyperClean Circuit Cleaner HCFCs
HX4 HFC-125/HFC-143a/HFC-134a/HFC-32
Isceon 11 CFC-11
Isceon 113 CFC-113
Isceon 114 CFC-114
Isceon 115 CFC-115
Isceon 12 CFC-12
Isceon 13 CFC-13
Isceon 22 HCFC-22
Isceon 49 HFC-134a/FC-218/isobutane (88/9/3)
Isceon 500 CFC-12
Isceon 502 CFC-115
Isceon 69L HCFC-22
Isceon 69S HCFC-22
JS-536B MCF
K1144 Ultra Sol MCF
K12 CFC-12
K120 MCF
K120 N.F.S. Solvant inflammable MCF
K120 Solvent MCF
K7 FC-700 nettoyeur pour tissus MCF
Kaiser Chemical 12 CFC-12
Kaltron CFC-113
Kaltron 11 CFC-11
Kanden Triethane MCF
Keykleen 503 MCF
Khladon CFC-11
KLEA 134a HFC-134a
Klea 23 HFC-23
KLEA 32 HFC-32
Klea 404A HFC-125/HFC-143a/HFC-134a(44/52/4)
Klea 407A HFC-32/HFC-125/HFC-134a (20/40/40)
Klea 407B HFC-32/HFC-125/HFC-134a (10/70/20)
Klea 407C HFC-32/HFC-125/HFC-134a (23/25/52)
Klea 407D HFC-32/HFC-125/HFC-134a(15/15/70)
Klea 410A HFC-32/HFC-125(50/50)
Klea 507 HFC-125/HFC-143a (50/50)
Klea 508 HFC-23/FC-116(39/61)
Klea-407d HFC-32/HFC-125/HFC-134a(15/15/70)
Klea-5R3 HFC-23/HFC-116(39/61)
Kodak Movie Film Cleaner MCF
Konden Triéthane MCF
Korfron 11 CFC-11
Korfron 12 CFC-12
Korfron 141b HCFC-141b
Korfron 142b HCFC-142b
Korfron 22 HCFC-22
Krylon Dulling Spray MCF
Laser Dry Spot Liquid Buffer MCF
Ledon 11 CFC-11
Ledon 113 CFC-113
Ledon 114 CFC-114
Ledon 12 CFC-12
Loctite 75559 MCF
Loctite Safety Solvent MCF
Mafron 11 CFC-11
Mafron 12 CFC-12
Magicdry MD- CFC-113
MCF MCF
MCF MCF
Meforex 55 R-125/143a/134a(44/52/4)
Meforex 57 R-125/143a(50/50)
Meforex 98 R-32/125(50/50)
Meforex 123 HCFC-123
Meforex 124 HCFC-124
Meforex 125 HCFC-125
Meforex 134a HCFC-134a
Meforex 141b HCFC-141b
Meforex 142b HCFC-142b
Meforex 143a HCFC-143a
Methane dichlorodifluoro CFC-12
Methane Tetrachloride CT
Methane tetrachloro CT
Meth-O-Gas 100 MBr
Meth-O-Gas Q MBr
Methyl bromide MBr
Methyl chloroform MCF
Methyl Chloroform Technical MCF
Methyl Chloroform Low Stabilized MCF
Methyl monobromide MBr
Methylene chlorobromide BCM
Methyltrichloromethane MCF
Microduster TX104 CFC-12
Microduster TX104a CFC-12
Microduster TX600 CFC-12
Minus 62 Instant Chiller # 1669-16S CFC-12
Molecular N.F. Cleaner/Degreaser MCF
Molybkombin UMFT4 MCF
Molybkombin UMFT4 Spray MCF
Monobromomethane MBr
Monochloromonobromomethane BCM
Monochloropentafluroethane CFC-115
MS-122N HCFC-141b
MS-136N MCF
MS-143 HCFC-141b
MS-170 1,1,1-Trichloroethane Solv. MCF
MS-180 NR.226 Electro Contact CFC-113
MS-240 Quick-Freeze CFC-12
MS-938 HCFC-141b
MU711 HCFC-21
MU711 HCFC-22
MV3 MCF
NAF P-III HCFC-123
NAF S-III HCFC-22
Nanofron CFC-113
NC-123 MCF
NCI-C04626 MCF
Necatorina CT
Nettoyant B-70 MCF
Nettoyeur à contact NR226 CFC-113
Nettoyeur à tissus MCF
Nettoyeur contact # 1328 Krylon MCF
Nettoyeur H et M MCF
New Dine T MCF
Niax-11 CFC-11
Niax 12 CFC-12
Niax Blowing Agent 12 CFC-12
Nicer'n ice 99900403 CFC-12
Nicrobraz Cement xxx MCF
Nilos Solution xxx xx MCF
Norchem xx xxx MCF
Oxyfume 12 CFC-12
Oxyfume 2000 HCFC-124
Oxyfume 2002 HCFC-124
PC 81x MCF
Penngas 2 HCFCs
Pentafluoroethylchloride CFC-115
Perchloromethane, CT
Perfluoroethyl chloride CFC-115
Picrin MCF
Polioi Poliuretano ICI HCFC-141b
Precision Duster CFC-12
Precision Duster Non-Liquid CFC-12
Prelete MCF
Proact MCF
Propaklone MCF
Propellant 11 CFC-11
Propellant 114 CFC-114
Propellant 115 CFC-115
Propellant 12 CFC-12
Propulseur 114 CFC-114
Propulseur 115 CFC-115
Propulseur 12 CFC-12
Quick Freeze Shandon CFC-12
R-113 CFC-113
R-114B2 (1 and 2) CFC-114
R-115 CFC-115
R-134a HFC-134a
R-401A HCFCs
R-401B HCFCs
R-401C HCFCs
R-402A HCFC-22
R-402B HCFC-22
R-403A HCFC-22
R-403B HCFC-22
R-405A HCFCs
R-406A HCFCs
R-408A HCFC-22
R-409A HCFCs
R-409B HCFCs
R-411A HCFC-22
R-411B HCFC-22
R-412A HCFCs
R-414A HCFCs
R-414B HCFCs
R-415A HCFC-22
R-500 CFC-12
R-501 CFC-12
R-502 CFC-115
R-503 CFC-13
R-504 CFC-115
R-505 CFC-12
R-506 CFC-114
R-509A HCFC-22
R11 CFC-11
R12 CFC-12
RCRA Waste Number 226 MCF
Reclin 57 HFC-125/HFC-143a(50/50)
Refrigerant 11 CFC-11
Refrigerant 113 CFC-113
Refrigerant 114 CFC-114
Refrigerant 115 CFC-115
Refrigerant 12 CFC-12
Refrigerant 500 CFC-12
Refrigerant 501 CFC-12
Refrigerant 502 CFC-115
Refrigerant 504 CFC-115
Refrigerant/Aerosol MS-240 CFC-12
Roberts 931 Seaming Adhesive MCF
Rolyen Cold Spray CFC-12
Rust Inhibitor B007 MCF
S.E.M.I Grade MCF
Safety Solvent 8060 MCF
Safety Solvent (Aerosol) 75-563 MCF
Safety Solvent (Aerosol) 755-59 MCF
Safety Solvent 755-71 MCF
Safety Solvent 75563 MCF
Sanfax Pick-One MCF
Sérétine CT
Shine Pearl MCF
SIENKATANSO CT
Solkane 123 HCFC-123
Solkane 141b HCFC-141b
Solkane 141b DH HCFC-141b
Solkane 141b MA HCFC-141b
Solkane 141b WE HCFC-141b
Solkane 142b HCFC-142b
Solkane 152a HCFC-152a
Solkane 22 HCFC-22
Solkane 22 / 142b HCFCs
Solkane 404A HFC-125/143a/134a(44/52/4)
Solkane 406A HCFC-22
Solkane 407C HFC-32/125/134a(23/25/52)
Solkane 409A HCFC-22
Solkane 410 HFC-32/125(50/50)
Solkane 507 MCF
Solkane XG87 HFC-134a/HFC-152a (87/13)
Solvethane MCF
Sonic Solve CFC-113
Sonic Solve xxx MCF
Spotchek Cleaner/Remover MCF
SS-25 MCF
Sunlovely MCF
Super Solution MCF
Suva 95 HFC-23/FC-116(46/54)
Suva 123 HCFC-123
Suva 124 HCFC-124
Suva 125 HCFC-125
Suva 1134a HFC-134a
Suva 9000 HFC-32/HFC-125/HFC-134a (23/25/52)
Suva 9100 HFC-32/HFC-125(45/55)
Suva HP62 HFC-125/HFC-134a/HFC-143a (44/4/52)
Suva HP80 HCFC-22
Suva HP81 HCFC-22
Suva MP39 HCFCs
Suva MP52 HCFCs
Suva MP66 HCFCs
Swish MCF
Tafclen MCF
Taisoton 12 CFC-12
Taisoton 22 HCFC-22
TCTFE CFC-113
Tempilaq MCF
Terr-O-Gas MBr
Tetrachloromethane CT
Tetrachlorure de carbon CT
Tetrachlorure de carbone ACS CT
Three Bond 1802 MCF
Three Bond xxx MCF
Three One-A MCF
Three One-AH MCF
Three One-EX MCF
Three One-F MCF
Three One-HS MCF
Three One-R MCF
Three One-S MCF
Three One-T MCF
Three One-TH MCF
Tipp-Ex MCF
Toyoclean MCF
Toyoclean AL MCF
Toyoclean ALS MCF
Toyoclean EE MCF
Toyoclean EM MCF
Toyoclean HS MCF
Toyoclean IC MCF
Toyoclean NH MCF
Toyoclean O MCF
Toyoclean SE MCF
Toyoclean T MCF
Triethane PPG MCF
Tri-Ethane MCF
Trichloro-1,1,1 ethane MCF
Trichloroethane MCF
Trichlorofluorocarbon CFC-11
Trichlorofluoromethane CFC-11
Trichloromethylfluoride CFC-11
Trichloromonofluoromethane CFC-11
Trichlorotrifluoromethane CFC-113
Urethane Resine HCFC-141b
Vertrel XF HFC-43-10 mee
Wax solvent 83 MCF
Wei T'o cleaning solution HCFC-141b
Wei T'o liquefied (22) gas deacidification solution HCFC-22
Wei T'o soft spray HCFC-141b
Wei T'o solution #2 HCFC-141b

Annexe B

Liste des codes SH pour les SACO les plus communes
Code SH Description

2903.14.00.00

Tétrachlorure de carbone

2903.19.00.00

Dérivés halogénés des hydrocarbures - Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques – Autres

2903.29.00.00

Autres - Dérivés fluorés, dérivés bromés et dérivés iodés d'hydrocarbures acycliques

2903.39.00.22

Dérivés halogénés des hydrocarbures - Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques - Autres - hydrocarbures fluorés 1,1,1,2-tétrafluoroéthane

2903.39.00.29

Dérivés halogénés des hydrocarbures - Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques -Autres - hydrocarbures fluorés - Autres

2903.39.00.90

Dérivés halogénés des hydrocarbures - Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques -Autres -

2903.71.00.00

Chlorodifluorométhane
HCFC-22

2903.72.00.00

Dichlorotrifluorométhanes
HCFC-123, HCFC-123a, HCFC-123b

2903.73.00.00

Dichlorofluoroéthanes
HCFC-141, HCFC-141b

2903.74.00.00

Chlorodifluoroéthanes
HCFC-142, HCFC-142b

2903.75.00.00

Dichloropentafluoropropanes
HCFC-225, HCFC-225ca, HCFC-225cb

2903.76.00.00

Bromochlorodifluorométhane, bromotrifluorométhane et dibromotétrafluoroéthanes
Halon 1211, Halon 1301, Halon 2402

2903.77.00.00

Autres, perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore
Chlorofluorocarbures (CFCs, e.g., CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, CFC-115, etc.)

2903.79.00.00

Autres Tous les autres HCFC non répertoriés ailleurs (p. ex. HCFC-21, HCFC-31, HCFC-121, HCFC-122, etc.)
Hydrobromofluorocarbures Tous les bromofluorocarbures autres que le Halon 1211, le Halon 301 et le Halon 2402
Bromochlorométhane (Halon 1011)

3808.92.10.10

Fongicides - En paquets d'un poids brut n'excédant pas 1,36 kg chacun - Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

3808.92.20.10

Fongicides - En vrac ou en paquets d'un poids brut excédant 1,36 kg chacun - Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane : - Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

3808.93.10.10

Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes - En paquets d'un poids brut n'excédant pas 1,36 kg chacun - Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

3808.93.20.10

Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes - En vrac ou en paquets d'un poids brut excédant 1,36 kg chacun - Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

3808.94.10.10

Désinfectants - En paquets d'un poids brut n'excédant pas 1,36 kg chacun - Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

3808.94.20 10

Désinfectants - En vrac ou en paquets d'un poids brut excédant 1,36 kg chacun - Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane : - Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

3808.99.10.10

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches - En paquets d'un poids brut n'excédant pas 1,36 kg chacun - Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

3808.99.20.10

En vrac ou en paquets d'un poids brut excédant 1,36 kg chacun - Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

3813.00.00.10

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices. - Contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes

3813.00.00.20

 - Contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC) de méthane, de l'éthane ou de propane

3813.00.00.30

- Contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) de méthane, de l'éthane ou de propane

3813.00.00.40

- Contenant du bromochlorométhane

3814.00.00.10

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis. - Contenant des chlorofluorocarbures (CFC) de méthane, de l'éthane ou de propane, même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC)

3814.00.00.20

- Contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) de méthane, de l'éthane ou de propane, mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC)

3814.00.00.30

. - Contenant du tétrachlorure de carbone, du bromochlorométhane ou du 1,1,1-trichloroéthane (méthyle chloroforme)

3824.71.00.00

Mélanges contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC)

3824.72.00.00

Mélanges contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes

3824.73.00.00

Mélanges contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC)

3824.74.00.00

Mélanges contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), même contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC)

3824.75.00.00

Mélanges contenant du tétrachlorure de carbone

3824.76.00.00

Mélanges contenant du trichloroéthane-1,1,1 (méthylchloroforme)

3824.77.00.00

Mélanges contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

3824.78.00.00

Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l'éthane ou du propane : - Contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC)

3824.79.00.00

Mélanges contenant d'autres dérivés halogènes de méthane, d'éthane ou de propane

Annexe C

Exemple de produits qui peuvent contenir des substances appauvrissant la couche d'ozone et des hydrofluorocarbures

Certains produits contenant ou conçus pour contenir des HFC seront visés par le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement à compter du 1er janvier 2019.

Bombes aérosol contenant :

Certains produits en bombe aérosol peuvent utiliser des CFC ou des HCFC comme agent propulseur ou retardateur (p. ex., désodorisant, fixatif, fil serpentin et produits antisudorifiques).

Ce type de vaporisateur peut être importé dans des récipients sous pression contenant tout HCFC [RSACOHR, paragraphe 13(1)]; 2 kg ou moins de tout HCFC [RSACOHR, paragraphe 42(1)] ou 2 kg ou moins d’un HFC lorsque le HFC est utilisé comme agent propulseur et qu’il présente un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150 [RSACOHR, paragraphe 64.6(1)].

Nécessaires de recharge des climatiseurs d'automobile contenant :

Ces nécessaires peuvent inclure des petits récipients de frigorigènes utilisés pour recharger les unités de climatiseur d'automobile et contiennent environ 340 grammes de CFC-12. Ils sont vendus aux concessionnaires automobiles, aux ateliers de réparations et au public, dans les points de vente au détail.

Il est interdit d'importer des récipients sous pression contenant tout CFC [RSACOHR, paragraphe 13(1)].

Ces nécessaires peuvent inclure des petits récipients de frigorigènes utilisés pour recharger les unités de climatiseur d’automobile et contenir des HFC dans de petits contenants non réutilisables. Il est interdit d’importer tout HFC utilisé comme agent réfrigérant qui n’est pas entreposé dans un contenant réutilisable [RSACOHR, article 64.3].

Vaporisateurs d'agents réfrigérants contenant :

Les vaporisateurs d'agents anti-poussière produisent un jet de gaz modéré pour déloger la poussière et d'autres contaminants des surfaces fragiles comme les lentilles optiques, les miroirs, les négatifs, les surfaces métalliques polies, les œuvres d'art et les composantes électriques et électroniques. Ces vaporisateurs, en bombes aérosol standard, peuvent servir à des fins multiples et ils sont vendus par des :

Ce type de vaporisateur ne peut pas être importé dans des récipients sous pression contenant tout CFC [RSACOHR, paragraphe 13(1)]; 2 kg ou moins de tout HCFC [RSACOHR, paragraphe 42(1)] ou 2 kg ou moins d’un HFC lorsque le HFC est utilisé comme agent propulseur et qu’il présente un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150 [RSACOHR, paragraphe 64.6(1), avec des exceptions au paragraphe 64.6(2)].

Lubrifiants, revêtements ou solvants de nettoyage pour l'équipement électrique ou électronique contenant :

Les CFC ont beaucoup été utilisés dans l'industrie de l'électronique comme solvant de nettoyage. Ils ont été remplacés par les HCFC. Ils sont parfois empaquetés dans des bombes aérosol sous pression et vendus comme nettoyant pour l'équipement électrique et électronique, l'équipement audiovisuel et les appareils optiques.

Ce type de vaporisateur ne peut pas être importé dans des récipients sous pression contenant tout CFC [RSACOHR, paragraphe 13(1)]; 2 kg ou moins de tout HCFC [RSACOHR, paragraphe 42(1)] ou 2 kg ou moins d’un HFC lorsque le HFC est utilisé comme agent propulseur et qu’il présente un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150 [RSACOHR, paragraphe 64.6(1), avec des exceptions au paragraphe 64.6(2)].

Lubrifiants pour les opérations minières contenant :

Des lubrifiants ont été mis au point pour protéger les engrenages, les câbles et les filins métalliques à découvert utilisés sur les grosses machines dans les opérations minières. Les propulseurs de CFC ou de HCFC sont utilisés parce qu'ils sont ininflammables et qu'ils sont généralement reconnus comme étant non toxiques pour les humains, mais ils sont toxiques pour l'environnement.

Ce type de vaporisateur ne peut pas être importé dans des récipients sous pression contenant tout CFC [RSACOHR, paragraphe 13(1)]; 2 kg ou moins de tout HCFC [RSACOHR 1998, paragraphe 42(1)] ou 2 kg ou moins d’un HFC lorsque le HFC est utilisé comme agent propulseur et qu’il présente un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150 [RSACOHR, paragraphe 64.6(1), avec des exceptions au paragraphe 64.6(2)].

Agents de démoulage contenant :

Les démoulants sont des lubrifiants appliqués à la surface des moules avant l'injection de plastique ou d'élastomère. Ils sont vendus dans des bombes aérosol. Ce produit est un article spécialisé vendu principalement à des utilisateurs commerciaux.

Ce type de vaporisateur ne peut pas être importé dans des récipients sous pression contenant tout CFC [RSACOHR, paragraphe 13(1)].

Ce type de vaporisateur peut être importé dans des récipients sous pression contenant tout HCFC autre que le HCFC-22, le HCFC-141b ou le HCFC-142b [RSACOHR, alinéa 42(2)(a)] jusqu'au 31 décembre 2019 [RSACOHR, paragraphe 43(1)].

Ce type de vaporisateur peut être importé dans des contenants sous pression contenant 2 kg ou moins d’un HFC lorsque le HFC est utilisé comme agent propulseur et qu’il présente un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150, puisqu’il s’agit d’une exception en vertu du paragraphe 64.6(2) du RSACOHR.

Pesticides contenant :

Ce type de vaporisateur ne peut pas être importé dans des récipients sous pression contenant tout CFC [RSACOHR, paragraphe 13(1)] ou 2 kg ou moins de tout HCFC [RSACOHR 1998, paragraphe 42(1)].

L'importation est interdite à moins que le produit ne contienne du bromure de méthyle. Dans ce cas, l'importateur doit être titulaire d'un permis d'importation pour une utilisation critique, un traitement en quarantaine, un traitement préalable à l'expédition ou une utilisation d'urgence.

Ce type de vaporisateur peut contenir des HFC dans des contenants sous pression renfermant 2 kg ou moins d’un HFC lorsque le HFC est utilisé comme agent propulseur et qu’il présente un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150. Depuis le 1er janvier 2019, son importation est permise seulement si la substance est destinée à être utilisée comme pesticide près de fils électriques ou dans les aéronefs ou comme pesticide homologué pour usage biologique [RSACOHR, paragraphe 64.6(2)].

Mousses plastiques, incluant les mousses rigides (p. ex., mousses isolantes) et les mousses souples (p. ex., sous-tapis)

Mousse rigide contenant des HCFC autre que le HCFC-22, le HCFC-141b et le HCFC-142b – autorisée jusqu’au 31 décembre 2019, et interdite à compter du 1er janvier 2020.

Ce type de produits ne peut pas être importé s'il contient tout CFC [RSACOHR, paragraphe 13(1)]; ou toute mousse plastique souple pour laquelle du HCFC a été utilisé comme agent moussant [RSACOHR, article 41].

Ce type de produit peut être importé dans des récipients sous pression contenant : tout HCFC en mousse rigide autre que le HCFC-22, le HCFC-141b et le HCFC-142b [RSACOHR, alinéa 42(2)(f)].

Fabrication ou importation de « polyol » contenant du HCFC autre que le HCFC-22, le HCFC-141b et le HCFC-142b, ou un HFC

Le polyol est un mélange de polyalcool, lequel constitue un des deux éléments d'un système utilisé pour fabriquer des mousses de polyuréthane dans lesquelles les HCFC ou des HFC sont utilisés comme agents moussants. Le mélange de polyol est considéré comme un produit contenant ou conçu pour contenir des SACO ou des HFC. Ce type de mélange est un polyuréthane prépolymère.

L’importation et la fabrication de polyol contenant un HCFC autre que le HCFC-22, le HCFC-141b et le HCFC-142b ne seront pas contrôlées au Canada avant le 1er janvier 2020. Cependant, l'importation de HCFC-141b, le seul HCFC utilisé dans la fabrication du polyol, est interdite à cette fin.  À compter du 1er janvier 2020, il sera interdit d'importer un produit qui contient ou est conçu pour contenir tout HCFC [RSACOHR, alinéa 43(1)].

L’importation et la fabrication de polyol contenant un HFC figurant au tableau 4 de l’annexe 1 du RSACOHR, qui a été utilisé comme agent de gonflement et qui présente un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150, seront interdites à compter du 1er janvier 2021.

Vaporisateurs d'enduit protecteur pour les documents contenant :

Parfois, il se produit une irisation lorsqu'on place une épreuve photographique ou un négatif contre une surface en verre. Pour empêcher ce phénomène, on vaporise l'épreuve ou le négatif d'un enduit protecteur qui sépare la pellicule du verre juste assez pour empêcher l'effet. Il fournit un aérosol très fin et uniforme et il ne réagit pas à l'émulsion photographique.

Ce type de vaporisateur ne peut pas être importé dans des récipients sous pression contenant : tout CFC [RSACOHR, paragraphe 13(1)].

Ce type de vaporisateur peut être importé dans des récipients sous pression contenant 2 kg ou moins de tout HCFC autre que le HCFC-22, le HCFC-141b ou le HCFC-142b [RSACOHR, alinéa 42(2)(c)] jusqu’à la fin de l’exemption au 1er janvier 2020 [RSACOHR, paragraphe 43(1)].

Les contenants sous pression contenant 2 kg ou moins d’un HFC qui est utilisé comme agent propulseur et qui présente un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150 sont interdits depuis le 1er janvier 2019 mais l’interdiction ne s’applique pas au contenant sous pression qui renferme un agent de préservation des documents (exception du RSACORH, alinéa 64.6(2)c)).

Frigorigène R-412A et frigorigène R-509A :

L’importation de récipients sous pression contenant ces deux produits est autorisée [RSACOHR, alinéas 42(2)(g) et 42(2)(h)] jusqu’à la fin de l’exemption au 1er janvier 2020 [RSACOHR, paragraphe 43(1)].

Équipement de réfrigération, de climatisation et de chauffage thermodynamique domestique et commercial contenant ou conçu pour contenir :

L'équipement de réfrigération d'occasion (p. ex., réfrigérateurs, congélateurs, déshumidificateurs, refroidisseurs d’eau, machines à glace, climatiseurs, thermopompes) peut être doté d'un compresseur contenant des CFC. Même si le compresseur ne contient plus de CFC, il a été conçu pour en contenir. Par conséquent, l'importation de cet équipement est interdite [RSACOHR, paragraphe 13(1)].

Il est permis d'importer des produits qui contiennent ou qui sont conçus pour contenir des CFC qui sont des effets personnels ou ménagers destinés à l'usage personnel de l'importateur [RSACOHR, alinéa 13(2)(c)].

Si les produits contiennent ou sont conçus pour contenir des HFC, selon la date et le potentiel de réchauffement de la planète des HFC, certains types d’équipement seront interdits, comme l’indique l’annexe 1.1 du RSACOHR, à moins qu’ils soient destinés à un usage résidentiel et qu’il s’agisse d’un effet personnel de l’importateur [RSACOHR, paragraphes 64 (1) et (2)].

Appareils de conditionnement d'air pour automobiles et camions (qu'ils soient ou non dans les véhicules) contenant ou conçus pour contenir des CFC – interdits

Les compresseurs de voitures d'occasion contiennent souvent des CFC. Même si le compresseur ne contient plus de CFC, il a été conçu pour en contenir. Par conséquent, l'importation de l'équipement est interdite [RSACOHR, paragraphe 13(1)].

Exemptés :

Véhicules automobiles équipés d’un système de climatisation contenant ou conçus pour contenir un HFC – années de modèle 2021 et ultérieures.

À partir de l’année de modèle 2021, il est interdit d’importer une automobile munie d’un système de climatisation qui contient ou est conçu pour contenir un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 utilisé comme réfrigérant, si le potentiel de réchauffement de la planète du réfrigérant utilisé dans ce système est supérieur à 150 [RSACOHR, paragraphe 64.4(3)]

Cette interdiction ne s’applique pas si l’automobile est destinée à l’usage personnel del’importateur [RSACOHR, paragraphe 64.4(3)].

Sirènes contenant :

Les sirènes émettent un son puissant grâce à un gaz sous pression. Les sociétés de produits de sécurité vendent ces avertisseurs aux personnes qui travaillent dans des endroits dangereux comme les endroits isolés, les ateliers d'usine ou les chantiers maritimes. Les sirènes sont aussi vendues par des marchands d'accessoires de bateau comme avertisseurs d'urgence pour bateaux ou cornes de brume. Les modèles de poche ou de sac à main sont vendus dans les magasins de vente au détail comme signal de détresse personnel ou pour se protéger contre les animaux menaçants.

Ce type de vaporisateur ne peut pas être importé dans des récipients sous pression contenant : tout CFC [RSACOHR, paragraphe 13(1)] ou 2 kg ou moins de tout HCFC [RSACOHR, paragraphe 42(1)].

Les contenants sous pression contenant 2 kg ou moins d’un HFC qui est utilisé comme agent propulseur et qui présente un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150 sont interdits depuis le 1er janvier 2019.

Lubrifiants de buse à filer ou agent de nettoyage utilisé dans la fabrication de fibres synthétiques contenant :

Une buse à filer est une forme particulière de tête d’extrudeuse pour la production de fibres.

Ce type de vaporisateur ne peut pas être importé dans des récipients sous pression contenant : tout CFC [RSACOHR, paragraphe 13(1)].

Ce type de vaporisateur peut être importé dans des récipients sous pression contenant tout HCFC autre que le HCFC-22, le HCFC-141b ou le HCFC-142b [RSACOHR, alinéa 42(2)(b)] jusqu’à la fin de l’exemption au 1er janvier 2020 [RSACOHR, paragraphe 43(1)].

Les contenants sous pression contenant 2 kg ou moins d’un HFC qui est utilisé comme agent propulseur et qui présente un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150 sont interdits depuis le 1er janvier 2019 mais l’interdiction ne s’applique pas au contenant sous pression qui renferme un lubrifiant de buse à filer ou agent de nettoyage utilisé dans la fabrication de fibres synthétiques (exception du RSACORH, alinéa 64.6(2)b)).

Systèmes d'extinction par protection d'ambiance contenant :

Un système d'extinction par protection d'ambiance relâche un agent d'extinction (gaz, mousse) dans un espace réduit pour éteindre un incendie dans cet espace. On parle aussi de « système d'extinction par nettoyage total » ou de « système d'extinction automatique par protection d'ambiance ». Les systèmes d'extinction par protection d'ambiance sont surtout utilisés dans les salles informatiques ou lorsque des instruments délicats sont utilisés.

L’importation des systèmes d’extinction par protection d’ambiance, si ce système contient des halons, est autorisée seulement lorsque l’équipement doit servir dans des aéronefs, dans des navires ou dans des véhicules militaires. Dans de tels cas, le contenant ne sert pas seulement au transport ou à l'entreposage de la substance contrôlée, mais il fait partie intégrante de son utilisation de telle sorte que le système complet est considéré comme étant un produit contenant ou conçu pour contenir des SACO [RSACOHR, alinéa 13(2)(a)].

Les systèmes d'extinction d'incendie dans un récipient sous pression qui contiennent 2 kg ou moins d'un HCFC autre que le HCFC-22, le HCFC-141b, ou le HCFC-142b pour les applications non résidentielles sont exemptés et peuvent être importés [RSACOHR, alinéa 42(2)(d)].

L'importation de systèmes d'extinction d'incendie qui contiennent des HCFC pour les applications résidentielles est interdite s'il s'agit de récipients sous pression contenant 2 kg ou moins de tout HCFC [RSACOHR, paragraphe 42(1)].

Vaporisateur antiguêpe, frelon et chasse-ours contenant :

Ce type de vaporisateur ne peut pas être importé dans des récipients sous pression contenant : tout CFC [RSACOHR, paragraphe 13(1)].

Ce type de vaporisateur peut être importé dans des récipients sous pression contenant 2 kg ou moins de tout HCFC autre que le HCFC-22, le HCFC-141b ou le HCFC-142b [RSACOHR, alinéa 42(2)(e)] jusqu’à la fin de l’exemption au 1er janvier 2020 [RSACOHR, paragraphe 43(1)].

Les contenants sous pression contenant 2 kg ou moins d’un HFC qui est utilisé comme agent propulseur et qui présente un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150 sont interdits depuis le 1er janvier 2019.

Exemple : Contenu du permis pour les HCFC délivré par Environnement et Changement climatique Canada

Référence : ODSHAR-PER-YY-0XX

Nom de la compagnie
Nom de la personne-ressource
Titre de la personne-ressource
Adresse
Ville, Province
Code postal

Permis d'importer des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) en vertu de l'article 69 du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Pour faire suite à votre Demande de permis pour importer une substance à l'annexe 1, datée du DATE, j'autorise NOM DE LA COMPAGNIE à importer des États‑Unis d'Amérique, le niveau calculé suivant d'hydrochlorofluorocarbures régénérés pour UTILISATION (SI APPLICABLE) pour l'année 20XX :

Substance contrôlées : HCFC-22
Quantité : XX kg
PACO : 
XX
Niveau calculé : 
XX kg

Ce permis entre en vigueur dès aujourd'hui et se termine le 31 décembre 2019.

La délivrance de ce permis est accompagnée de certaines obligations et exigences. Veuillez consulter le document supplémentaire ci-joint pour avoir de plus amples renseignements. Un permis délivré en vertu du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement n'élimine pas l'obligation pour une personne ou une entreprise de se conformer à toute autre législation au Canada.

Si vous avez des questions sur le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement, veuillez communiquer avec ec.gestionhalocarbureshalocarbonsmanagement.ec@canada.ca.

Directrice
Division de la production des produits chimiques
Environnement Canada
Au nom de la ministre de l'Environnement

p.j.

Contenu d’une allocation d’HCFC délivré par Environnement et Changement climatique Canada

Référence : ODSHAR-ALL-HCFC-19-00001

Nom de la compagnie
Nom de la personne-ressource
Titre de la personne-ressource
Adresse
Ville, Province
Code postal

Allocation de consommation d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC) en vertu du paragraphe 55(3) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

L'objet de cette lettre est d'informer NOM DE LA COMPAGNIE de leur allocation de consommation de HCFC pour l'année civile 2017. Conformément au Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement qui est entré en vigueur le 29 décembre 2016, les allocations de consommation annuelles pour 2017 sont calculées en se basant sur les allocations de consommation de HCFC attribuées pour 2014 pour le domaine du refroidissement multiplié par 28.57%.

Ainsi l'allocation de consommation en 2017 pour NOM DE LA COMPAGNIE  a été calculée comme étant :

XX ODP-kg

Conformément au paragraphe 38(1) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement, les HCFC importés en vertu d'une allocation de consommation doivent être utilisés ou vendus comme réfrigérant ou agent d'extinction d'incendie ou être exportés.

Conformément à l'article 39, tout HCFC importé pour être utilisé comme réfrigérant doit être stocké dans un contenant réutilisable.

Conformément au paragraphe 55(2) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement, les cessions permanentes et temporaires approuvées par la ministre  seront soustraites ou ajoutées selon le cas, au calcul de l'allocation de consommation de HCFC d'une personne dans les années subséquentes.

Conformément au paragraphe 38(2) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement, à partir du 1er janvier 2020, seul le HCFC-123 destiné à être utilisé ou vendu comme réfrigérant ou destiné à l’exportation peut être importé avec une allocation de consommation. À partir du 1er janvier 2030 il sera également interdit d’importer tous les HCFC avec une allocation de consommation.

Si vous avez des questions sur le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement, veuillez communiquer avec ec.gestionhalocarbureshalocarbonsmanagement.ec@canada.ca.

Directrice
Division de la production des produits chimiques
Environnement Canada
Au nom de la ministre de l'Environnement

p.j.

Exemple : Contenu d’une allocation d’HFC délivré par Environnement et Changement climatique Canada

Référence : ODSHAR-ALL-HFC-19-00001

Nom de la compagnie
Nom de la personne-ressource
Titre de la personne-ressource
Adresse
Ville, Province
Code postal

Allocation de consommation d’hydrofluorocarbures (HFC) en vertu de l’article 65.06 du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

L’objet de cette lettre est d’informer NOM DE LA COMPAGNIE de leur allocation de consommation de HFC pour l’année civile 2019. Conformément au Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement qui est entré en vigueur le 16 avril 2018, les allocations de consommation annuelles pour chaque compagnie pour 2019 sont calculées en réduisant leur consommation de base de 10 %.

Ainsi l’allocation de consommation en 2019 pour NOM DE LA COMPAGNIE a été calculée comme étant :

X tonnes d’équivalent en CO2

Conformément à l’article 64.3, tout HFC importé pour être utilisé comme réfrigérant doit être stocké dans un contenant réutilisable.

Conformément au paragraphe 65.06(3) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement, les cessions permanentes et temporaires approuvées par la ministre seront soustraites ou ajoutées selon le cas, au calcul de l’allocation de consommation de HFC d’une personne dans les années subséquentes.

Si vous avez des questions sur le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement, veuillez communiquer avec ec.gestionhalocarbureshalocarbonsmanagement.ec@canada.ca.

Nicole Folliet
Directrice/Director
Division de la production des produits chimiques/Chemical Production Division
Environnement Canada/Environment Canada
Au nom de la ministre de l’Environnement/On behalf of the Minister of the Environment

Exemple : Contenu du permis pour les HFC délivré par Environnement et Changement climatique Canada

Référence : ODSHAR-PER-YY-0XX

Nom de la compagnie
Nom de la personne-ressource
Titre de la personne-ressource
Adresse
Ville, Province
Code postal

Permis d’importer des hydrofluorocarbures (HFC) en vertu de l’article 69 du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Pour faire suite à votre Demande de permis pour importer une substance à l’annexe 1, datée du 25 juillet 2018, j’autorise Arkema Canada Inc. à importer de France, le niveau suivant d’hydrofluorocarbures vierges pour l’année 2018 :

Substance Quantité
Quantity
HFC-134a 7 000 kg
HFC-125 35 200 kg
HFC-143a

41 600 kg

Ce permis entre en vigueur dès aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2018.

La délivrance de ce permis est accompagnée de certaines obligations et exigences. Veuillez consulter le document supplémentaire ci-joint pour avoir de plus amples renseignements. Un permis délivré en vertu du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement ne supprime ni ne remplace l’obligation d’une personne ou d’une entreprise de respecter les autres mesures législatives au Canada.

Si vous avez des questions sur le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement, veuillez communiquer avec ec.gestionhalocarbureshalocarbonsmanagement.ec@canada.ca.

Nicole Folliet
Directrice/Director
Division de la production des produits chimiques/Chemical Production Division
Environnement Canada/Environment Canada
Au nom de la ministre de l’Environnement/On behalf of the Minister of the Environment

Références

Bureau de diffusion :
Unité des programmes des autres ministères
Division des politiques et gestion de programme
Direction du programme commercial
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux
Headquarters File
68464
Legislative references
Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada
Loi sur les douanes
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone
(1998)

Règlement sur la déclaration de marchandises exportées
Other references
D17-1-4, D17-1-21, D22-1-1
Ceci annule le mémorandum D :
D19-7-2 daté le 25 avril 2017
Date de modification :