Exigences relatives à l'importation et à l'exportation de substances appauvrissant la couche d'ozone et des halocarbures de remplacement et de certains produits contenant ou conçus pour contenir ces substances
Mémorandum D19-7-2
ISSN 2369-2391
Ottawa, le 1er novembre 2019
Ce document est disponible en format PDF (1,37 Mo) [aide sur les fichiers PDF]
Résumé
- Le présent mémorandum a été mis à jour afin de refléter les exigences établies par le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement, y compris la modification qui est entrée en vigueur le 16 avril 2018. Les principales révisions apportées au présent mémorandum sont :
- a) l’introduction d’un système d’allocations pour les hydrofluorocarbures (HFC);
- b) l’introduction de l’interdiction d’importer et de fabriquer certains produits contenant des HFC ou conçus pour en contenir; et des modifications mineures sur les hydrochlorofluorocarbures (HCFC).
- Le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement met en œuvre les obligations du Canada énoncées dans le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Protocole de Montréal). Le Protocole de Montréal est une entente internationale visant à contrôler la production et la consommation de certaines substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO) ainsi que des HFC, qui sont des halocarbures de remplacement (HR), en vertu de l’amendement de Kigali au Protocole de Montréal. Le Protocole de Montréal a été ratifié par l’ensemble des nations. Le Règlement vise à éliminer progressivement la production et la consommation de substances appauvrissant la couche d’ozone ainsi qu’à réduire progressivement les HFC. Il permet au Canada de respecter ses obligations en vertu du Protocole de Montréal de réduire la menace pour la santé humaine et l’environnement face à l’impact que représentent les substances appauvrissant la couche d’ozone qui présentent un potentiel de réchauffement planétaire.
- En vertu de l’amendement de Kigali au Protocole de Montréal, que le Canada a ratifié et qui entre en vigueur le 1er janvier 2019, le Canada doit réduire progressivement sa consommation de HFC conformément à un calendrier précis.
- Le présent mémorandum énonce les lignes directrices concernant l’importation et l’exportation des substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO) et des HFC, et de certains produits contenant ou conçus pour contenir des SACO ou des HFC. Il se rapporte directement au rôle de soutien que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) assume en secondant Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) relativement à l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement (DORS/2016-137).
- Le présent mémorandum ne modifie ni ne remplace les lois ou règlements pertinents. En cas d’incompatibilité entre le présent mémorandum et les dispositions législatives ou réglementaires, les dispositions législatives ou réglementaires auront préséance.
Législation
Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada – Paragraphes 5(1) et 5(2)
Loi sur les douanes – Articles 12, 95, 99, 101 et 107
Règlement sur la déclaration des marchandises exportées – Paragraphe 5(1)
Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement – Paragraphes 74 (3) et (4).
Lignes directrices et renseignements généraux
Définitions
1. Les définitions suivantes ne proviennent pas nécessairement du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement (ci-après le RSACOHR), mais sont utiles pour l'application du présent mémorandum.
- Agent de gonflement
- Produit chimique ajouté à un plastique au cours de la fabrication d'une mousse plastique pour que des cellules gazeuses se forment dans le plastique.
- Allocation
- S'entend d'une autorisation écrite d'Environnement et Changement climatique Canada visant l'importation ou la fabrication d'une quantité précise d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC).
- Allocation de consommation
- S’entend d’une autorisation écrite d’Environnement et Changement climatique Canada visant l’importation ou la fabrication d’une quantité précise d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC) ou d’hydrofluorocarbures (HFC).
- CFC
- S'entend de tout chlorofluorocarbure.
- Consommation
- Quantité fabriquée + quantité importée - quantité exportée.
- Décision
- Décision adoptée à l'une des réunions des Parties tenues en vertu de l'article 11 du Protocole.
- Fin essentielle
- Fin exigeant l'utilisation d'une substance ou d'un produit qui en contient ou est conçu pour en contenir une, dans le cas où cette utilisation est nécessaire pour assurer la santé et la sécurité de la société ou son bon fonctionnement, y compris dans ses aspects culturels et intellectuels, et où il est techniquement et économiquement impossible de disposer d'une solution de rechange acceptable au point de vue écologique et sanitaire.
- HBFC
- S'entend de tout hydrobromofluorocarbure.
- HFC
- S'entend de tout hydrofluorocarbure.
- HCFC
- S'entend de tout hydrochlorofluorocarbure.
- Interdit
- S'entend de produits ou de substances non autorisés et bannis.
- Loi
- Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
- Matière première
- Toute substance qui entre dans la fabrication d'une substance chimique et dont la structure moléculaire est transformée pendant la fabrication.
- Mousse plastique
- Plastique dont le poids par unité de volume est substantiellement réduit par l'utilisation d'un agent de gonflement au cours de la fabrication.
- Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement (RSACOHR)
- Désigne le règlement établi en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) concernant la fabrication, le transit, l'utilisation, la mise en vente, l'importation ou l'exportation de substances et de produits contrôlés contenant ou conçus pour contenir des substances contrôlées.
- Partie
- État qui a ratifié le Protocole ou qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 8 de l'article 4 de celui-ci.
- Permis
- S’entend d’une autorisation écrite d’Environnement et Changement climatique Canada, laquelle est exigée dans des circonstances particulières établies par le RSACOHR avant l’importation ou l’exportation de SACO et de HFC et avant l’exportation de produits désignés à destination de pays visés au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole de Montréal (pays en développement).
- Produit contenant ou conçu pour contenir une SACO ou un HFC :
-
- a) est considérée comme un produit contenant des SACO ou un HFC une substance contrôlée présente dans un mélange comme un vecteur ou pour accroître l'efficacité du mélange (p. ex., stabiliseur, agent extincteur éclair, élévateur de point d'ébullition, solvant pour l'autre ingrédient, agent propulsif, etc.) et non un ingrédient actif pour son application;
- b) si le récipient est utilisé pour transporter ou entreposer la substance contrôlée et s'il fait aussi partie intégrante de l'utilisation, le récipient et son contenu sont considérés comme un produit contenant ou conçu pour contenir des SACO ou un HFC;
- c) s'il s'agit de polyalcool (polyol), ce mélange est considéré comme un prépolymère et, par conséquent, un produit contenant des SACO ou un HFC. Une explication à cet égard figure à l'annexe C. Des exemples de produits contenant ou conçus pour contenir des SACO ou des HFC figurent à l'annexe C.
- d) Parmi les exemples de produits couverts par le RSACOHR et qui peuvent contenir ou peuvent être conçus pour contenir des SACO ou des HFC figurent également les équipements de réfrigération et de climatisation (y compris dans les automobiles), les mousses plastiques et rigides, les aérosols (lorsque la SACO ou le HFC sont utilisés comme agent propulseur).
- Produit en mousse rigide
- Produit qui contient l'un des types de mousse ci-après ou qui en est composé :
- a) mousse rigide à alvéoles fermées de polyuréthanne, notamment la mousse à une et à deux composantes appliquée en écume, en coulée ou en cordon, pulvérisée ou injectée ainsi que la mousse de polyisocyanurate;
- b) mousse rigide à alvéoles fermées de polystyrène en panneaux;
- c) mousse phénolique rigide à alvéoles fermées;
- d) mousse rigide à alvéoles fermées de polyéthylène, dont la forme, l'épaisseur et la conception permettent l'utilisation comme produit d'isolation thermique dans les systèmes de chauffage, de plomberie, de réfrigération ou dans les procédés industriels.
- Protocole
- La plus récente version du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, publié par le Programme des Nations Unies pour l’environnement et signé par le Canada le 16 septembre 1987.
- Quantité résiduelle
- S'entend de la quantité d'une substance contrôlée qui reste dans un contenant vidé de son contenu et qui ne dépasse pas 10 % de la capacité totale en poids du contenant pour cette substance.
- Récupérée
- Se dit d'une substance ayant été recueillie après utilisation.
- Recyclée
- Se dit d'une substance ayant été récupérée, nettoyée par une opération telle que le filtrage ou le séchage et réutilisée, notamment pour la recharge des équipements.
- Régénérée
- Se dit d'une substance ayant été récupérée puis retraitée et améliorée par une opération telle que le filtrage, le séchage, la distillation ou le traitement chimique afin de correspondre aux normes de réutilisation acceptées dans l'industrie.
- Transfert d'allocation
- S’entend d’une autorisation écrite délivrée par Environnement et Changement climatique Canada approuvant le transfert de la totalité ou d’une partie d’une allocation de consommation de HCFC ou de HFC par le titulaire de l’allocation de consommation originale à une autre personne.
- Transit
- S'entend des substances contrôlées qui sont en transit au Canada en provenance et à destination d'un lieu hors du Canada, ou qui sont en transit dans un autre pays, en provenance et à destination d'un lieu au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) l'adresse de destination est connue au moment de leur importation au Canada ou de leur exportation du Canada, selon le cas;
- b) pendant leur transit, elles ne sont ni entreposées autrement que dans le cours normal du transport, ni remballées, triées ou modifiées de quelque façon que ce soit, ni vendues.
- Utilisation critique
- Utilisation de bromure de méthyle en conformité avec la Décision IX/6 énoncée dans le document intitulé Rapport de la neuvième réunion des parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, publié par le Secrétariat de l'ozone – Programme des Nations Unies pour l'environnement.
- Utilisation d'urgence
- Utilisation, en situation d'urgence, d'au plus 20 tonnes de bromure de méthyle, en conformité avec la Décision IX/6 énoncée dans le document intitulé Rapport de la neuvième réunion des parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, publié par le Secrétariat de l'ozone – Programme des Nations Unies pour l'environnement.
- Utilisation en laboratoire ou à des fins d'analyse
- S'entend d'une utilisation dont les Parties conviennent, par Décision, qu'elle est une utilisation en laboratoire ou une utilisation à des fins d'analyse.
Exigences en matière d'importation et d'exportation
CFC, bromofluorocarbures, bromochlorodifluorométhane, tétrachlorométhane, 1,1,1-trichloroéthane, HBFC et bromochlorométhane
2. En règle générale, l'importation et l'exportation des CFC, des bromofluorocarbures, du bromochlorodifluorométhane, du tétrachlorométhane, du 1,1,1-trichloroéthane, des HBFC et du bromochlorométhane sont interdites sauf dans des circonstances précises.
3. Veuillez consulter le tableau 1 de l'annexe 1 du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement qui contient la liste de ces substances, ainsi que l'annexe A et l'annexe B qui contiennent la liste des noms communs/commerciaux de ces substances, et leur classification.
Exportation
Autorisation / Permis écrit requis
4. L'exportation de ces substances est autorisée seulement à la condition qu'une copie d'un permis valide (veuillez consulter l'annexe D qui présente un exemple de permis) d’ECCC soit présentée à l’ASFC au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu de sortie du Canada.
ECCC délivre le permis d’exportation uniquement aux fins suivantes :
- a) sa destruction [RSACOHR, alinéa 6(1)a)];
- b) son élimination si la substance a été importée par erreur [RSACOHR, alinéa 6(1)b)];
- c) une utilisation décrite dans la colonne 3 du tableau 1 de l'annexe 1 du RSACOHR si la substance a été fabriquée ou importée pour l'utilisation indiquée dans cette colonne [RSACOHR, alinéa 6(1)c)];
- d) sa régénération, si la substance est un CFC, un bromofluorocarbure ou un bromochlorodifluorométhane qui est récupéré, recyclé ou régénéré [RSACOHR, alinéa 6(1)d)];
- e) pour tout autre objet conforme aux lois de la Partie importatrice, s'il s'agit d'un CFC, d'un bromofluorocarbure ou d'un bromochlorodifluorométhane [RSACOHR, alinéa 6(1)e)];
- f) toute autre fin si l'une ou l'autre des substances suivantes est récupérée, recyclée ou régénérée :
- (i) bromochlorométhane [RSACOHR, alinéa 6(2)a)];
- (ii) HBFC [RSACOHR, alinéa 6(2)b)];
- g) tout CFC, tétrachlorométhane ou 1,1,1-trichloroéthane régénéré [RSACOHR, alinéa 6(2)c)].
5. Un permis est requis pour l'exportation, vers un pays en voie de développement, d'un produit contenant ou conçu pour contenir des CFC, des bromofluorocarbures, du bromochlorodifluorométhane, du tétrachlorométhane, du 1,1,1-trichloroéthane, des HBFC et du bromochlorométhane [RSACOHR, paragraphe 9(1)].
Autorisation / Permis écrit non requis
6. Aucun permis n'est requis pour :
- a) la vente de CFC, de bromofluorocarbures, de bromochlorodifluorométhane, de tétrachlorométhane, de 1,1,1-trichloroéthane, de HBFC et de bromochlorométhane à un navire étranger pour le remplissage ou l'entretien de son équipement de réfrigération, de climatisation ou d'extinction d'incendie en une quantité qui n'excède pas la capacité totale de l'équipement [RSACOHR, article 8];
- b) l'exportation d'équipement d'extinction d'incendie servant dans les aéronefs, les navires militaires ou les véhicules militaires [RSACOHR, paragraphe 9(2)] contenant ou conçus pour contenir des CFC, des bromofluorocarbures, du bromochlorodifluorométhane, du tétrachlorométhane, du 1,1,1-trichloroéthane, des HBFC et du bromochlorométhane.
Importation
Autorisation / Permis écrit requis
7. L'importation de ces substances est autorisée seulement à la condition qu'une copie d'un permis valide (veuillez consulter l'annexe D qui présente un exemple de permis) délivré par ECCC soit présentée à l'ASFC à l'endroit où la mainlevée des marchandises est accordée. Un permis est requis pour l'importation de tout CFC, bromofluorocarbure, bromochlorodifluorométhane, tétrachlorométhane, 1,1,1-trichloroéthane, HBFC et bromochlorométhane. ECCC délivre un permis d'importation d'une de ces substances aux fins suivantes :
- a) sa destruction [RSACOHR, alinéa 11(1)a)];
- b) une utilisation décrite dans la colonne 3 du tableau 1 de l'annexe 1 du RSACOHR [RSACOHR, alinéa 11(1)b)];
- c) sa régénération, si la substance est un CFC, tétrachlorométhane, 1,1,1-trichloroéthane, HBFC ou bromochlorométhane qui est récupéré, recyclé ou régénéré [RSACOHR, alinéa 11(1)c)];
- d) toute autre fin, si la substance est un bromofluorocarbure ou un bromochlorodifluorométhane qui est récupéré, recyclé ou régénéré [RSACOHR, paragraphe 11(2)].
Autorisation / Permis écrit non requis
8. Un permis n'est pas requis pour l'importation des produits suivants contenant ou conçus pour contenir des CFC, des bromofluorocarbures, du bromochlorodifluorométhane, du tétrachlorométhane, du 1,1,1-trichloroéthane, des HBFC et du bromochlorométhane :
- a) équipement d'extinction d'incendie servant dans les aéronefs, les navires militaires ou les véhicules militaires et qui contient ou est conçu pour contenir un bromofluorocarbure ou du bromochlorodifluorométhane, s'il est importé d'une Partie [RSACOHR, alinéa 13(2)a)];
- b) b) aéronef, navire ou véhicule fabriqué avant le 1er janvier 1999 [RSACOHR, alinéa 13(2)b)];
- c) effet personnel ou ménager à l'usage personnel de l'importateur [RSACOHR, alinéa 13(2)c)];
- d) produit qui contient un CFC fourni dans un contenant de 3 L ou moins et devant servir à une utilisation en laboratoire ou à des fins d'analyse [RSACOHR, alinéa 13(2)d)].
L'importation de tous les autres produits contenant ou conçus pour contenir ces substances est interdite.
Bromure de méthyle
9. En règle générale, l'importation et l'exportation du bromure de méthyle, qui comprend les produits contenant du bromure de méthyle, sont interdites, sauf dans des circonstances précises.
10. Veuillez consulter le tableau 2 de l'annexe 1 du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement, qui contient la liste de ces substances, ainsi que l'annexe A et l'annexe B qui contiennent la liste des noms communs/commerciaux de ces substances et leur classification.
Exportation
11. L'exportation du bromure de méthyle est autorisée seulement à la condition qu'une copie d'un permis valide (veuillez consulter l'annexe D qui présente un exemple de permis) délivré par ECCC soit présentée à l’ASFC au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu de sortie du Canada. la déclaration d’exportation est présentée. ECCC délivre le permis d’exportation uniquement aux fins suivantes :
- a) sa destruction [RSACOHR, alinéa 22a)];
- b) son élimination si le bromure de méthyle a été importé par erreur [RSACOHR, alinéa 22b)];
- c) une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 2 de l'annexe 1 du RSACOHR, lorsque le bromure de méthyle a été fabriqué ou importé pour servir à l'une de ces utilisations [RSACOHR, alinéa 22c)].
Importation
12. L'importation du bromure de méthyle est autorisée seulement à la condition qu'une copie d'un permis valide (veuillez consulter l'annexe D qui présente un exemple de permis) délivré par ECCC est présentée à l'ASFC à l'endroit où la mainlevée des marchandises est accordée. ECCC délivre le permis d'importation de la substance uniquement aux fins suivantes :
- a) sa destruction [RSACOHR, alinéa 24a)];
- b) une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 2 de l'annexe 1 du RSACOHR [RSACOHR, alinéa 24b)].
HCFC
13. En règle générale, l'importation et l'exportation des HCFC et des produits contenant ou conçus pour contenir des HCFC sont contrôlées.
14. Veuillez consulter le tableau 3 de l'annexe 1 du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement, qui contient la liste de ces substances, et l'annexe A et l'annexe B qui contiennent la liste des noms communs/commerciaux de ces substances et leur classification.
Exportation
Autorisation / Permis écrit requis
15. L’exportation des HCFC est autorisée seulement à la condition qu’une copie d’un permis valide (veuillez consulter l'annexe D qui présente un exemple de permis) délivré par ECCC soit présentée à l’ASFC au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu de sortie du Canada. ECCC délivre le permis d’exportation uniquement aux fins suivantes :
- a) sa destruction [RSACOHR, alinéa 34(1)a)];
- b) son élimination si le HCFC a été importé par erreur [RSACOHR, alinéa 34(1)b)];
- c) une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 3 de l'annexe 1 du RSACOHR, lorsque les HCFC ont été fabriqués ou importés pour servir à l'une de ces utilisations [RSACOHR, alinéa 34(1)c)];
- d) toute utilisation s'il s'agit d'un HCFC qui est récupéré, recyclé ou régénéré [RSACOHR, paragraphe 34(2].
Autorisation / Permis écrit non requis
16. Un permis n'est pas requis pour la vente de HCFC à un navire étranger pour le remplissage ou l'entretien de son équipement de réfrigération, de climatisation ou d'extinction d'incendie en une quantité qui n'excède pas la capacité totale de l'équipement [RSACOHR, article 35].
Importation
Autorisation / Permis écrit requis
17. L'importation des HCFC est autorisée seulement à la condition qu'une copie d'un permis valide (veuillez consulter l'annexe D qui présente un exemple de permis), une allocation valide ou un transfert d'allocation valide délivré par ECCC soit présentée à l'ASFC à l'endroit où la mainlevée des marchandises est accordée. ECCC délivre le permis d'importation uniquement aux fins suivantes :
- a) sa destruction [RSACOHR, alinéa 37(1)a)];
- b) une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 3 de l'annexe 1 [RSACOHR, alinéa 37(1)b)];
- c) toute utilisation s'il s'agit d'un HCFC qui est récupéré, recyclé ou régénéré jusqu'au 1er janvier 2020 – ou, dans le cas du HCFC-123, jusqu'au 1er janvier 2030 [RSACOHR, paragraphe 37(2)].
18. Les nouvelles substances HCFC-22, HCFC-141b et HCFC-142b peuvent être importées avec une allocation ou un transfert d'allocation si les substances sont destinées à être exportées ou à être utilisées comme réfrigérant ou agent d'extinction d'incendie. Cette disposition cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2020, et, dans le cas du HCFC-123, le 1er janvier 2030, s'il est utilisé ou vendu comme réfrigérant ou destiné à l'exportation [RSACOHR, paragraphe 38(1)].
Autorisation / Permis écrit non requis
19 . Un permis n'est pas requis pour l'importation des produits suivants contenant ou conçus pour contenir des HCFC. Il est important de noter que l'importation de ces produits est interdite après le 1er janvier 2020, sauf pour les substances mentionnées à l'alinéa b), lesquelles continueront d'être autorisées indéfiniment.
- a) les produits contenant ou conçus pour contenir des HCFC autres que le HCFC-22, HCFC-141b et HCFC-142b : p. ex., produits utilisés dans les systèmes de climatisation d'air, les réfrigérateurs, les refroidisseurs d'eau, les distributeurs automatiques [RSACOHR, article 40];
- b) les produits contenant ou conçus pour contenir des HCFC qui sont un effet personnel ou un produit ménager destiné à un usage personnel de la personne [RSACOHR, alinéa 40a)];
- c) les produits utilisés sur les navires militaires avant le 1er janvier 2017 [RSACOHR, alinéa 40b)];
- d) un contenant sous pression qui renferme 2 kg ou moins d'un HCFC autre que le HCFC-22, HCFC-141b ou HCFC-142b :
- un agent de démoulage utilisé dans la fabrication de matières plastiques et d'élastomères [RSACOHR, alinéa 42(2)a)];
- un lubrifiant de buse à filer ou un agent de nettoyage utilisé dans la fabrication de fibres synthétiques [RSACOHR, alinéa 42(2)b)];
- un agent de préservation de documents [RSACOHR, alinéa 42(2)c)];
- un agent d'extinction d'incendie destiné à des applications non résidentielles [RSACOHR, alinéa 42(2)d)];
- un agent pour guêpes ou frelons [RSACOHR, alinéa 42(2)e)];
- de la mousse rigide [RSACOHR, alinéa 42(2)f)];
- un frigorigène R-412A [RSACOHR, alinéa 42(2)g)];
- un frigorigène R-509A [RSACOHR, alinéa 42(2)h)].
- e) un contenant sous pression renfermant un produit autre que le HCFC-22, HCFC-141b ou HCFC-142b destiné au soin des personnes ou des animaux, y compris les dilatateurs de bronches, les stéroïdes pris par inhalation, les anesthésiques topiques et les vaporisateurs de poudre utilisés en médecine vétérinaire sur les blessures ou à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse [RSACOHR, alinéa 42(3)a) et alinéa 42(3)b)].
HFC
20. L’importation et l’exportation des HFC énumérés au tableau 4 de l’annexe 1 du RSACOHR en vrac sont contrôlées.
21. L’importation de produits contenant ou conçus pour contenir des HFC (tout HFC) est ou sera contrôlée en fonction du produit et de la date d’entrée en vigueur (voir le paragraphe 24). À noter qu’il n’y a pas d’interdiction touchant l’exportation de produits contenant ou conçus pour contenir des HFC.
Exportation
22. L’exportation des HFC est autorisée seulement à la condition qu’une copie d’un permis valide (veuillez consulter l'annexe D qui présente un exemple de permis) délivré par ECCC soit présentée à l’ASFC au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu de sortie du Canada [RSACOHR article 64]
Importation
23. L’importation des HFC est autorisée seulement à la condition qu’une copie d’un permis valide pour les HFC en vrac récupérés, recyclés ou régénérés ou d’une allocation de consommation valide pour les nouveaux HFC en vrac (veuillez consulter l’annexe D qui présente un exemple de permis) délivré par ECCC soit présentée à l’ASFC à l’endroit où la mainlevée des marchandises est accordée.
24. Les restrictions touchant l’importation de produits contenant ou conçus pour contenir des HFC (tout HFC) sont les suivantes :
- a) Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit d’importer un contenant sous pression contenant 2 kg d’un HFC ou moins si le HFC est utilisé comme agent propulseur, dans le cas où le potentiel de réchauffement de la planète de ce HFC serait supérieur à 150 [RSACOHR, paragraphe 64.6(1)];
- b) À compter de la date indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1.1, il est interdit d’importer tout produit de cette annexe qui contient ou est conçu pour contenir un HFC figurant au tableau 4 de l’annexe 1 et qui doit être utilisé comme réfrigérant, si le potentiel de réchauffement de la planète du réfrigérant utilisé dans ce produit est supérieur à la limite spécifiée à l’annexe 1.1 [RSACOHR, paragraphe 64.4(1)];
- c) À compter de l’année de modèle 2021, il est interdit d’importer une automobile équipée d’un système de climatisation qui contient ou est conçue pour contenir un HFC figurant au tableau 4 de l’annexe 1 et qui doit être utilisée comme réfrigérant si le potentiel de réchauffement de la planète du réfrigérant utilisé dans ce système est supérieur à 150 [RSACOHR, paragraphe 64.4(3)];
- d) À compter du 1er janvier 2021, il est interdit d’importer une mousse plastique ou un produit en mousse rigide dans lequel un HFC figurant au tableau 4 de l’annexe 1 est utilisé comme agent de gonflement si le potentiel de réchauffement de la planète de l’agent de gonflement est supérieur à 150 [RSACOHR, paragraphe 64.5(1)];
Autorisation / Permis écrit non requis
25. Il existe certaines exceptions aux restrictions touchant l’importation de produits contenant ou conçus pour contenir des HFC :
- a) L’interdiction d’importer des contenants sous pression contenant 2 kg ou moins d’un HFC utilisé comme agent propulseur si le potentiel de réchauffement de la planète du HFC est supérieur à 150 ne s’applique pas aux contenants sous pression qui contiennent [RSACOHR, paragraphe 64.6(2)]:
- un agent de démoulage ou de nettoyage de moules;
- un lubrifiant de buse à filer ou un agent de nettoyage utilisé dans la fabrication de fibres synthétiques;
- un agent de préservation de documents;
- un lubrifiant, un agent de nettoyage, un agent de congélation ou un agent anticorrosion destiné à l’équipement électrique et aux composantes électroniques;
- un agent de dépoussiérage utilisé sur les négatifs photos et les puces à semi-conducteurs;
- un lubrifiant, un agent de nettoyage ou un agent anticorrosion destiné à l’entretien des aéronefs;
- un pesticide utilisé près de fils électriques et dans les aéronefs ou un pesticide homologué pour usage biologique;
- un gaz malodorant utilisé dans les mines;
- un agent refroidisseur utilisé pour tester les produits électroniques et les systèmes électromécaniques.
- b) L’interdiction d’importer des contenants sous pression contenant 2 kg ou moins d’un HFC utilisé comme agent propulseur si le potentiel de réchauffement de la planète du HFC est supérieur à 150 ne s’applique également pas à un contenant sous pression qui renferme un produit destiné [RSACOHR, paragraphe 64.6(3)]:
- aux soins des personnes ou des animaux, y compris les dilatateurs de bronche, les stéroïdes pris par inhalation, les anesthésiques topiques, les dissolvants de pansements adhésifs et les vaporisateurs de poudre utilisée en médecine vétérinaire sur les blessures;
- à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse.
- c) L’interdiction d’importer des automobiles des années de modèle 2021 et ultérieures contenant des HFC ne s’applique pas à une automobile destinée à l’usage personnel d’une personne [RSACOHR, paragraphe 64.4].
- d) L’interdiction d’importer de la mousse plastique ou un produit en mousse rigide à compter du 1er janvier 2019 ne s’applique pas
- aux effets personnels d’une personne qui contiennent la mousse plastique ou le produit de mousse rigide [RSACOHR, paragraphe 64.5(2)];
- à une mousse plastique ou à un produit en mousse rigide destiné à être utilisé pour des applications militaires, spatiales ou aéronautiques [RSACOHR, paragraphe 64.5(3)].
Produits à des fins essentielles
26. Les produits contenant des SACO ou des HFC ou fabriqués avec ces derniers peuvent être importés avec un permis valide délivré par ECCC s’ils sont destinés à une fin essentielle [RSACOHR, paragraphes 66(1) et 66(2)]. Les permis à des fins essentielles peuvent être délivrés pour une période maximale de 36 mois [RSACOHR, paragraphe 66(2)].
27. Il n’existe pas de permis d’exportation à des fins essentielles.
Tenue de registres et déclaration
28. Tout importateur ou exportateur de SACO et de HFC est tenu de tenir des registres et de produire les renseignements requis à ECCC, comme il est indiqué dans le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement. L’ASFC ne tient pas de tels registres. Le Mémorandum D17-1-21, Tenue des livres et des registres au Canada par les importateurs, contient des renseignements sur la tenue des dossiers au Canada par les importateurs.
Responsabilités de l'Agence des services frontaliers du Canada
29. L’ASFC effectuera des inspections visuelles des modes de transport ou des conteneurs dans le but de trouver des affichettes, des étiquettes ou d’autres marquages qui pourraient indiquer que les expéditions contiennent des substances contrôlées appauvrissant la couche d’ozone. Pour toutes les expéditions de SACO, de HFC et produits contenant ou conçus pour contenir ces substances contrôlées sont importés, exportés, ou en transit au Canada, le courtier en douane ou le transporteur, ou son agent, doit remettre au bureau de l’ASFC l’un des documents requis, à savoir :
- a) une copie du permis, ou
- b) la lettre du ministre confirmant l’allocation de consommation, ou un transfert d’allocation
- c) un accusé de réception de l'avis d'envoi en transit.
30. Lorsque les expéditions contenant des SACO ou des HFC réglementés sont importés, en transit au Canada ou exportés du Canada, elles ne sont pas autorisées à poursuivre leur route tant que les documents requis n’ont pas été présentés à un bureau de l’ASFC. Les agents des services frontaliers sont tenus de vérifier les documents visant tous les mouvements en transit des expéditions contenant des SACO ou des HFC à leur arrivée et au départ du Canada. Les quantités doivent être soumises avec la même unité de mesure que celle précisée dans l’autorisation écrite afin de vérifier que l’importation ou l’exportation respecte la quantité maximale autorisée, c’est-à-dire en kilogrammes, en kilogrammes de SACO, en grammes, en grammes de SACO, en milligrammes, en milligrammes de SACO ou en tonnes d’équivalent CO2
31. L'ASFC demandera le document prescrit (une copie du permis, une confirmation écrite de l'allocation de consommation ou un accusé de réception de l'avis de l'envoi en transit - L'annexe D présente des exemples des documents requis) avant d'accorder la mainlevée. En outre, l'Agence s'assurera également que :
- a) le nom de l'importateur ou l'exportateur correspond au nom figurant sur l'autorisation émise par ECCC;
- b) le document est signé par le directeur ou la directrice, Division de la production des produits chimiques, au nom du ou de la ministre de l’Environnement;
- c) une date d'entrée en vigueur est mentionnée sur le document;
- d) le document vise les substances appauvrissant la couche d’ozone et les HFC qui sont importés;
- e) l'expédition arrive dans les délais indiqués dans le document.
32. Vous trouverez d'autres renseignements concernant la mainlevée des marchandises commerciales dans le Mémorandum D17-1-4, Mainlevée des marchandises commerciales. Veuillez consulter le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées pour obtenir les délais spécifiques pour la déclaration dans les bureaux de déclaration des exportations de l'ASFC.
33. Si un agent des services frontaliers croit être en présence d'une expédition en contravention du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement, il doit retenir l'expédition et doit communiquer sans délai avec le bureau régional d'ECCC.
34. Sur la recommandation d’un agent d’application de la loi d’ECCC, l’ASFC peut refuser l’entrée au Canada ou refuser l’exportation en provenance du Canada, d’une expédition présumée non conforme en vertu de la LCPE.
Responsabilités d'Environnement et Changement climatique Canada
35. ECCC autorise les importateurs et les exportateurs à importer ou à exporter des SACO et des HFC et des produits contenant ou conçus pour contenir ces substances en délivrant un permis d’importation ou d’exportation et/ou une allocation (pour les HCFC et les nouveaux HFC en vrac seulement) ou un transfert d’allocation. L'annexe D présente des exemples de ce type d'autorisations écrites.
36. Les questions sur les permis ou les allocations doivent être adressées à la Division de la production des produits chimiques d'ECCC (par courriel à ec.gestionhalocarbures-halocarbonsmanagement.ec@canada.ca ou par téléphone au 819-938-4228).
Mise en œuvre de l’Initiative du guichet unique (IGU) de l’ASFC
37. Le 29 mars 2015, l’IGU de l’ASFC a permis la mise en place d’une nouvelle option de service de mainlevée (DII), option de service 911, qui permet aux importateurs et aux courtiers en douane (qui doivent être enregistrés auprès de l’ASFC) de demander et d’obtenir la mainlevée électronique pour des marchandises qui sont réglementées.
38. Depuis mars 2017, les importateurs des SACO, des HR et des HFC pourront soumettre des demandes électroniques de mainlevée à l’ASFC en utilisant une DII.
39. Les éléments de données (optionnelles, conditionnels et obligatoires) à inclure dans la DII se trouvent dans l'annexe B3.2 du Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique (DECCE).
40. ECCC recevra les renseignements de la DII au moment de la mainlevée de chaque expédition.
41. Pour plus d'informations sur l’IGU, veuillez consulter le site Web de l’ASFC – Initiative du guichet unique. Le DECCE fournit les renseignements sur les exigences techniques et les exigences des systèmes.
Situations d'urgence
42. L'ASFC prend des mesures raisonnables pour s'assurer que les situations dangereuses potentielles, découlant de la présence de SACO ou les HR contrôlés dans les locaux de l'ASFC (p. ex., une fuite ou un déversement), sont sans risque pour les employés de l'ASFC ou le public. L'ASFC peut obtenir de l'information sur la prise en charge des urgences impliquant des SACO ou des HR en communiquant avec le Centre canadien d'urgence transport (CANUTEC), un service consultatif national fourni par Transports Canada pour offrir de l'assistance dans les situations d'urgence liées à la manipulation de matières dangereuses, en composant le 1-888-CAN-UTEC (226-8832) ou 613-996-6666.
43. Les incidents liés à une fuite détectée ou à un déversement de SACO ou de HFC doivent être traités conformément au plan d'intervention d'urgence mis en œuvre au bureau de l'ASFC concerné.
44. Les urgences liées à des SACO ou des HFC doivent également être signalées à l'organisme compétent d'intervention en cas d'urgence et au bureau régional compétent de la Direction de l'application de la loi d'ECCC.
Renseignements sur les pénalités
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE ]
45. Le tableau ci-dessous présente le régime d'amendes autorisé en vertu de la Loi sur le contrôle d'applications de lois environnementales, qui a modifié les amendes, les dispositions relatives aux peines et les outils d'application de six lois gérées par ECCC, y compris la LCPE.
Délinquant | Type d'infraction | Résumé | Mise en accusation | ||
---|---|---|---|---|---|
Minimale | Maximale | Minimale | Maximale | ||
Personnes physiques | Infractions les plus graves | 5 000 $ | 300 000 $ | 15 000 $ | 1 M$ |
Autres infractions | s.o. | 25 000 $ | s.o. | 100 000 $ | |
Personnes morales à revenus modestes ou bâtiments qui jaugent moins de 7 500 tonnes | Infractions les plus graves | 25 000 $ | 2 M$ | 75 000 $ | 4 M$ |
Autres infractions | s.o. | 50 000 $ | s.o. | 250 000 $ | |
Personnes morales ou bâtiments qui jaugent plus de 7 500 tonnes | Infractions les plus graves | 100 000 $ | 4 M$ | 500 000 $ | 6 M$ |
Autres infractions | s.o. | 250 000 $ | s.o. | 500 000 $ |
46. Les tribunaux peuvent imposer les sanctions conformément au régime d'amendes prévu à l'article 272 de la LCPE, et au-delà.
Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP)
47. Le Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) autorise l'ASFC à imposer des sanctions pécuniaires en cas d'inobservation de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes et des règlements connexes, ainsi que pour les infractions relatives aux modalités régissant les accords et les engagements en matière d'agrément. Pour plus de précisions, veuillez consulter le Mémorandum D22-1-1 - Régime de sanctions administratives pécuniaires.
Renseignements supplémentaires
48. Pour de plus amples renseignements sur l'importation et l'exportation des SACO ou HFC, veuillez communiquer avec :
Protection de la couche d'ozone et contrôles d'exportation
Division de la production des produits chimiques
Environnement et changement climatique Canada
351, boulevard St-Joseph, 11e étage
Gatineau QC K1A 0H3
Tél. : 819-938-4228
Téléc. : 819-938-4218
Courriel : ec.gestionhalocarbures-halocarbonsmanagement.ec@canada.ca ou consulter le site Web de l'ozone stratosphérique d'ECCC.
49. Pour de plus amples renseignements sur les programmes et services de l’ASFC, veuillez communiquer avec le Service d’information sur la frontière (SIF). Au Canada, vous pouvez communiquer avec le SIF sans frais au 1-800-461-9999. Si vous appelez de l’extérieur du Canada, veuillez composer le 204-983-3500 ou le 506-636-5064 (des frais interurbains seront facturés). Les agents sont disponibles du lundi au vendredi (de 8 h à 16 h, heure locale, sauf les jours fériés). Un service ATS est également disponible au Canada au 1-866-335-3237.
Annexe A
Appellations courantes/commerciales | Substance |
---|---|
1211 | Halon 1211 |
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane | CFC-113 |
1,1,1-TCE | MCF |
1,1,1-tri | MCF |
1,1,1-trichloroethane | MCF |
A D Delco Fabric | MCF |
Aerolex | MCF |
Aerothene ( R) TA solvent | MCF |
Aerothene ( R) TT solvent | MCF |
Algofrene 11 | CFC-11 |
Algofrene 113 | CFC-113 |
Algofrene 114 | CFC-114 |
Algofrene 115 | CFC-115 |
Algofrene 12 | CFC-12 |
Algofrene 22 | HCFC-22 |
Algofrene 502 | CFC-115 |
Alpha-T | MCF |
Alpha-trichloroethane | MCF |
Alpha 1220 | MCF |
Aquadry 50 | MCF |
Arcton 11 | CFC-11 |
Arcton 113 | CFC-113 |
Arcton 114 | CFC-114 |
Arcton 115 | CFC-115 |
Arcton 12 | CFC-12 |
Arcton 13 | CFC-13 |
Arcton 22 | HCFC-22 |
Arcton 402A | HCFC-22 |
Arcton 402B | HCFC-22 |
Arcton 408A | HCFC-22 |
Arcton 409a | HCFC-22 |
Arcton 412A | HCFC-22 |
Arcton 509 | HCFC-22 |
Arcton TP5R | HCFC-22 |
Arcton TP5R2 | HCFC-22 |
Ardrox 8PR551 Penetrant Remover | MCF |
Ardrox D495A Developer | MCF |
Ardrox K410C Remover | MCF |
Arklone AM | CFC-113 |
Arklone AMD | CFC-113 |
Arklone AS | CFC-113 |
Arklone EXT | CFC-113 |
Arklone K | CFC-113 |
Arklone L | CFC-113 |
Arklone P | CFC-113 |
Arklone PCIL | CFC-113 |
Arklone PSM | CFC-113 |
Arklone W | CFC-113 |
Arrow C190 LEC | MCF |
Asahifron R-11 | CFC-11 |
Asahifron R-113 | CFC-113 |
Asahifron R-114 | CFC-114 |
Asahifron R-115 | CFC-115 |
Asahifron R-12 | CFC-12 |
Asahifron R-13 | CFC-13 |
Asahifron R-22 | HCFC-22 |
Asahifron R-500 | CFC-12 |
Asahifron R-502 | CFC-115 |
Asahiklin AK-123 | HCFC-123 |
Asahiklin AK-124 | HCFC-124 |
Asahiklin AK-134a | HFC-134a |
Asahiklin AK-141b | HCFC-141b |
Asahiklin AK-142b | HCFC-142b |
Asahiklin AK-225 | HCFC-225 |
Asahiklin AK-225AE | HCFC-225 |
Asahiklin AK-225AES | HCFC-225 |
Asahiklin AK-123DH | HCFC-225 |
Asahiklin AK-123DW | HCFC-225 |
Asahiklin SA-28 | HFC-125/HFC-143a (50/50) |
Asahiklin SA-39 | HFC-32/HFC-125/HFC-134a (23/25/52) |
Asahiklin SA-45 | HFC-32/HFC-125/HFC-143a/HFC-134a (10/40/30/20) |
Autofrost Chill It | HCFCs |
Asahitriethane xxx | MCF |
AZ-20 | HFC-32/HFC-125 (50/50) |
AZ-50 | HFC-125/HFC-143a (50/50) |
B-70 Nettoyeur dégraisseur | MCF |
B-Lube | MCF |
Balcoxx | MCF |
Baltane | MCF |
Baltanexx | MCF |
BCF Fire Extinguisher Halon | Halon 1211 |
BCM | BCM |
Bromochlorodifluromethane | Halon 1211 |
Bromofluoroform | Halon 1301 |
Bromomethane | MBr |
Bromotrifluoromethane | Halon 1301 |
Carbon dichloride difluoride | CFC-12 |
Carbon monobromide trifluroride | Halon 1301 |
Carbon Tet | CT |
Carbon Tetrachloride | CT |
Carbon Tetrachloride Fisher | CT |
Carbon Tetrachloride Petro-Canada | CT |
Carbon Tetrachloride Vulcan | CT |
CB-046 agent de démoulage | HCFC-141b |
CFC(-)11 | CFC-11 |
CFC(-)113 | CFC-113 |
CFC-11 | CFC-11 |
CFC-113 | CFC-113 |
CFC-114 | CFC-114 |
CFC-115 | CFC-115 |
CFC-12 | CFC-12 |
CFC114 | CFC-114 |
CFC115 | CFC-115 |
CG Triethane F | MCF |
CG Triethane N | MCF |
CG Triethane NN | MCF |
CG Triethane NNA | MCF |
CG Triflon | CFC-113 |
CG Triflon A | CFC-113 |
CG Triflon C1 | CFC-113 |
CG Triflon CP | CFC-113 |
CG Triflon D3 | CFC-113 |
CG Triflon DI | CFC-113 |
CG Triflon E | CFC-113 |
CG Triflon EC | CFC-113 |
CG Triflon EE | CFC-113 |
CG Triflon ES | CFC-113 |
CG Triflon FD | CFC-113 |
CG Triflon M | CFC-113 |
CG Triflon MES | CFC-113 |
CG Triflon P | CFC-113 |
CG Triflon WI | CFC-113 |
Chem-Slich | MCF |
Chemlok 252 | MCF |
Chlorethene (R) | MCF |
Chlorethene (R) NU | MCF |
Chlorethene (R) SL | MCF |
Chlorethene (R) SM | MCF |
Chlorethene (R) VG | MCF |
Chlorethene (R) XL | MCF |
Chlorobromodifluromethane | Halon 1211 |
Chlorobromomethane | BCM |
Chlorodifluorobromomethane | Halon 1211 |
Chlorofluorocarbon 12 | CFC-12 |
Chlorofluorocarbon C-113 | CFC-113 |
Chloropentafluoroethane | CFC-115 |
Chlorothane | MCF |
Chlorotrifluoromethane | CFC-13 |
Chlorure de carbone | CT |
Circuit Freeze | CFC-12 |
Circuit Refrigerant PH100-14 | CFC-12 |
Circuit Refrigerant PH100-20 | CFC-12 |
CRC Lectra Clean | MCF |
CRC226 | MCF |
Daiflon 11 | CFC-11 |
Daiflon 113 | CFC-113 |
Daiflon 114 | CFC-114 |
Daiflon 115 | CFC-115 |
Daiflon 12 | CFC-12 |
Daiflon 13 | CFC-13 |
Daiflon 142b | HCFC-142b |
Daiflon 22 | HCFC-22 |
Daiflon 500 | CFC-12 |
Daiflon 502 | CFC-115 |
Daiflon S3 | CFC-113 |
Daiflon S3-A | CFC-113 |
Daiflon S3-E | CFC-113 |
Daiflon S3-EN | CFC-113 |
Daiflon S3-ES | CFC-113 |
Daiflon S3-HN | CFC-113 |
Daiflon S3-MC | CFC-113 |
Daiflon S3-P35 | CFC-113 |
Daiflon S3-W6 | CFC-113 |
Delifrene 113 | CFC-113 |
Dibromo-tetrafluoroethane, | Halon 2402 |
Dichlorodifluoromethane CCl2F2 | CFC-12 |
Dichlorotetrafluoroethane | CFC-114 |
Difluorochlorobromomethane | Halon 1211 |
Difluorodichloromethane | CFC-12 |
Di 24 | HCFC-124 |
Di 36 | HCFC-22 |
Di 44 | HCFC-22 |
Dional 11 | CFC-11 |
Dional 113 | CFC-113 |
Dowclene (R) EC | MCF |
Dowclene (R) EC-S | MCF |
Dowclene (R) LS | MCF |
Dry Cleaning Fluid | MCF |
Dry Cleaning Solvent | MCF |
Dymel 134a | HFC-134a |
Dymel 142b | HCFC-142b |
Dymel 152a | HFC-152a |
Dymel 22 | HCFC-22 |
EcoloAce 404a | HFC-125/HFC-143a/HFC-134a (44/52/4) |
EcoloAce 407c | HFC-32/HFC-125a/HFC-134a |
Elecsolv | MCF |
Ethana AL | MCF |
Ethana FXN | MCF |
Ethana HT | MCF |
Ethana IRN | MCF |
Ethana NU | MCF |
Ethana RD | MCF |
Ethana RS | MCF |
Ethana SL | MCF |
Ethana TS | MCF |
Ethana VG | MCF |
F-113 | CFC-113 |
F-114 | CFC-114 |
F-115 | CFC-115 |
FCC-11 | CFC-11 |
FCC-12 | CFC-12 |
FCC-13 | CFC-13 |
FE-13 | HFC-23 |
FE-25 | HFC-125 |
FE-36 | HFC-236fa |
FE-232 | HCFC-123 |
FE-241 | HCFC-124 |
Film Cleaning Grade | MCF |
Fire Extinguisher Flugex 12B1 | Halon 1211 |
Flon Showa 11 | CFC-11 |
Flon Showa 114 | CFC-114 |
Flon Showa 12 | CFC-12 |
Flon Showa 13 | CFC-13 |
Flon Showa 22 | HCFC-22 |
Floron 134a | HFC-134a |
Flugene 22 | HCFC-22 |
Fluorisol | CFC-113 |
Fluorocarbon 11 | CFC-11 |
Fluorocarbon 114 | CFC-114 |
Fluorocarbon(-)113 | CFC-113 |
Fluorochloroform | CFC-11 |
Flurorocarbon 115 | CFC-115 |
FM-200 | HFC-227ea |
Forane 11 | CFC-11 |
Forane 113 | CFC-113 |
Forane 114 | CFC-114 |
Forane 115 | CFC-115 |
Forane 12 | CFC-12 |
Forane 123 | HCFC-123 |
Forane 125 | HFC-125 |
Forane 13 | CFC-13 |
Forane 134a | HFC-134a |
Forane 141b | HCFC-141b |
Forane 142b | HCFC-142b |
Forane 22 | HCFC-22 |
Forane 32 | HFC-32 |
Forane 404A | HFC-125/HFC-134a/HFC-143a |
Forane 407C | HFC-32/HFC-125/HFC-134a(23/25/52) |
Forane 410A (AZ-20) | HFC-125/HFC-32(50/50) |
Forane 500 | CFC-12 |
Forane 502 | CFC-115 |
Forane 507 | HFC-125/HFC-143a |
Forane FX 10 | HCFC-22 |
Forane FX 20 | HCFC-22 |
Forane FX 40 | HFC-32/HFC-125/HFC-143a(10/45/45) |
Forane FX 55 | HCFC-22 |
Forane FX 56 | HCFC-22 |
Forane FX 57 | HCFC-22 |
Forane FX 70 | HFC-125/HFC-134a/HFC-143a(44/4/52) |
Forane FX 220 | HFC-23/HFC-32/HFC-134a (3/25/72) |
Formacel S | HCFC-22 |
Formacel Z2 | HFC-152a |
Formacel Z4 | HFC-134a |
Free Zone | HCFC-142b |
Freeze 12 | HCFC-142b |
Freeze-It | CFC-12 |
Freezone | HCFCs |
Freon 11 | CFC-11 |
Freon 113 | CFC-113 |
Freon 114 | CFC-114 |
Freon 115 | CFC-115 |
Freon 12 | CFC-12 |
Freon 13 | CFC-13 |
Freon 22 | HCFC-22 |
Freon 502 | CFC-115 |
Freon MCA | CFC-113 |
Freon PCA | CFC-113 |
Freon SMT | CFC-113 |
Freon T-B1 | CFC-113 |
Freon T-DA35 | CFC-113 |
Freon T-DA35X | CFC-113 |
Freon T-DEC | CFC-113 |
Freon T-DECR | CFC-113 |
Freon T-DFC | CFC-113 |
Freon T-DFCX | CFC-113 |
Freon T-E35 | CFC-113 |
Freon T-E6 | CFC-113 |
Freon T-P35 | CFC-113 |
Freon T-WD602 | CFC-113 |
Freon TA | CFC-113 |
Freon TDF | CFC-113 |
Freon TE | CFC-113 |
Freon TES | CFC-113 |
Freon TF | CFC-113 |
Freon TMC | CFC-113 |
Freon TMS | CFC-113 |
Freon TMS solvents | CFC-113 |
Freon TP35 | CFC-113 |
Freon TWD 602 | CFC-113 |
FRIGC-FR 12 | HCFC-124 |
Frigen 11 | CFC-11 |
Frigen 113 | CFC-113 |
Frigen 114 | CFC-114 |
Frigen 115 | CFC-115 |
Frigen 12 | CFC-12 |
Frigen 13 | CFC-13 |
Frigen 22 | HCFC-22 |
Frigen 500 | CFC-12 |
Frigen TR 113 | CFC-113 |
Friogas 12 | CFC-12 |
Friogas 141b | HCFC-141b |
Fronsolve | CFC-113 |
Fronsolve AD-17 | CFC-113 |
Fronsolve AD-7 | CFC-113 |
Fronsolve AD-9 | CFC-113 |
Fronsolve AD-19 | CFC-113 |
Fronsolve AE | CFC-113 |
Fronsolve AES | CFC-113 |
Fronsolve AM | CFC-113 |
Fronsolve AMS | CFC-113 |
Fronsolve AP | CFC-113 |
Fronsolve R 113 | CFC-113 |
FX-56 | HCFC-22 |
G 2015 | HCFCs |
G Triflon E35 | CFC-113 |
G 12 | CFC-12 |
G2015 | HCFC |
G2018A | HCFC-22 |
G2018B | HCFC-22 |
G2018C | HCFC-22 |
Genesolv 2000 | HCFC-141b |
Genesolv 2004 | HCFC-141b |
Genesolv 2123 | HCFC-123 |
Genesolv 2127 | HCFC-123 |
Genesolv 3100 | HFC-356mcf |
Genetron 11 | CFC-11 |
Genetron 113 | CFC-113 |
Genetron 114 | CFC-114 |
Genetron 115 | CFC-115 |
Genetron 11SBA | CFC-11 |
Genetron 12 | CFC-12 |
Genetron 123 | HCFC-123 |
Genetron 124 | HCFC-124 |
Genetron 13 | CFC-13 |
Genetron 134a | HFC-134a |
Genetron 141b | HCFC-141b |
Genetron 142b | HCFC-142b |
Genetron 152a | HFC-152a |
Genetron 22 | HCFC-22 |
Genetron 23 | HFC-23 |
Genetron 404A | HFC-125/HFC-143a/HFC-134a |
Genetron 407C | HFC-32/HFC-125/HFC-134a |
Genetron 408A | HCFC-22 |
Genetron 409A | HCFC-22 |
Genetron 500 | CFC-12 |
Genetron 502 | CFC-115 |
Genetron 503 | CFC-13 |
Genetron HP80 | HCFC-22 |
Genetron HP81 | HCFC-22 |
Genetron MP39 | HCFC-22 |
Genetron MP66 | HCFC-22 |
Genklene A | MCF |
Genklene LV | MCF |
Genklene LVJ | MCF |
Genklene LVS | MCF |
Genklene LVX | MCF |
Genklene N | MCF |
Genklene P | MCF |
Genklene PT | MCF |
Gex | MCF |
GHG-HP | HCFC-22 |
GHG-X4 | HCFC-22 |
GHG-X5 | HCFC-22 |
GHG | HCFC-22 |
GHG12 | HCFC-22 |
Halocarbon 11 | CFC-11 |
Halocarbon 113 | CFC-113 |
Halocarbon 114 | CFC-114 |
Halocarbon 115 | CFC-115 |
Halocarbon 12 | CFC-12 |
Halocarbon 12B1 | Halon 1211 |
Halocarbon 13B1 | Halon 1301 |
Halocarbure 12 | CFC-12 |
Halocarbure 11 | CFC-11 |
Halocarbure 113 | CFC-113 |
Halocarbure 114 | CFC-114 |
Halocarbure 115 | CFC-115 |
Halon 1211 | Halon 1211 |
Halon 1301 | Halon 1301 |
Halotron 1 | HCFCs |
Halotron 1 Primarily | HCFC-123 |
Halotron I | HCFC-123 |
Helmitin Solvant C678 | MCF |
HFC-245fa | HFC-245fa |
HFC-125 | HFC-125 |
HFC-134a | HFC-134a |
HFC-143a | HFC-143a |
HFC-152a | HFC-152a |
HFC-23 | HFC-23 |
HFC-32 | HFC-32 |
Hot Shot | HCFCs |
HyperClean Circuit Cleaner | HCFCs |
HX4 | HFC-125/HFC-143a/HFC-134a/HFC-32 |
Isceon 11 | CFC-11 |
Isceon 113 | CFC-113 |
Isceon 114 | CFC-114 |
Isceon 115 | CFC-115 |
Isceon 12 | CFC-12 |
Isceon 13 | CFC-13 |
Isceon 22 | HCFC-22 |
Isceon 49 | HFC-134a/FC-218/isobutane (88/9/3) |
Isceon 500 | CFC-12 |
Isceon 502 | CFC-115 |
Isceon 69L | HCFC-22 |
Isceon 69S | HCFC-22 |
JS-536B | MCF |
K1144 Ultra Sol | MCF |
K12 | CFC-12 |
K120 | MCF |
K120 N.F.S. Solvant inflammable | MCF |
K120 Solvent | MCF |
K7 FC-700 nettoyeur pour tissus | MCF |
Kaiser Chemical 12 | CFC-12 |
Kaltron | CFC-113 |
Kaltron 11 | CFC-11 |
Kanden Triethane | MCF |
Keykleen 503 | MCF |
Khladon | CFC-11 |
KLEA 134a | HFC-134a |
Klea 23 | HFC-23 |
KLEA 32 | HFC-32 |
Klea 404A | HFC-125/HFC-143a/HFC-134a(44/52/4) |
Klea 407A | HFC-32/HFC-125/HFC-134a (20/40/40) |
Klea 407B | HFC-32/HFC-125/HFC-134a (10/70/20) |
Klea 407C | HFC-32/HFC-125/HFC-134a (23/25/52) |
Klea 407D | HFC-32/HFC-125/HFC-134a(15/15/70) |
Klea 410A | HFC-32/HFC-125(50/50) |
Klea 507 | HFC-125/HFC-143a (50/50) |
Klea 508 | HFC-23/FC-116(39/61) |
Klea-407d | HFC-32/HFC-125/HFC-134a(15/15/70) |
Klea-5R3 | HFC-23/HFC-116(39/61) |
Kodak Movie Film Cleaner | MCF |
Konden Triéthane | MCF |
Korfron 11 | CFC-11 |
Korfron 12 | CFC-12 |
Korfron 141b | HCFC-141b |
Korfron 142b | HCFC-142b |
Korfron 22 | HCFC-22 |
Krylon Dulling Spray | MCF |
Laser Dry Spot Liquid Buffer | MCF |
Ledon 11 | CFC-11 |
Ledon 113 | CFC-113 |
Ledon 114 | CFC-114 |
Ledon 12 | CFC-12 |
Loctite 75559 | MCF |
Loctite Safety Solvent | MCF |
Mafron 11 | CFC-11 |
Mafron 12 | CFC-12 |
Magicdry MD- | CFC-113 |
MCF | MCF |
MCF | MCF |
Meforex 55 | R-125/143a/134a(44/52/4) |
Meforex 57 | R-125/143a(50/50) |
Meforex 98 | R-32/125(50/50) |
Meforex 123 | HCFC-123 |
Meforex 124 | HCFC-124 |
Meforex 125 | HCFC-125 |
Meforex 134a | HCFC-134a |
Meforex 141b | HCFC-141b |
Meforex 142b | HCFC-142b |
Meforex 143a | HCFC-143a |
Methane dichlorodifluoro | CFC-12 |
Methane Tetrachloride | CT |
Methane tetrachloro | CT |
Meth-O-Gas 100 | MBr |
Meth-O-Gas Q | MBr |
Methyl bromide | MBr |
Methyl chloroform | MCF |
Methyl Chloroform Technical | MCF |
Methyl Chloroform Low Stabilized | MCF |
Methyl monobromide | MBr |
Methylene chlorobromide | BCM |
Methyltrichloromethane | MCF |
Microduster TX104 | CFC-12 |
Microduster TX104a | CFC-12 |
Microduster TX600 | CFC-12 |
Minus 62 Instant Chiller # 1669-16S | CFC-12 |
Molecular N.F. Cleaner/Degreaser | MCF |
Molybkombin UMFT4 | MCF |
Molybkombin UMFT4 Spray | MCF |
Monobromomethane | MBr |
Monochloromonobromomethane | BCM |
Monochloropentafluroethane | CFC-115 |
MS-122N | HCFC-141b |
MS-136N | MCF |
MS-143 | HCFC-141b |
MS-170 1,1,1-Trichloroethane Solv. | MCF |
MS-180 NR.226 Electro Contact | CFC-113 |
MS-240 Quick-Freeze | CFC-12 |
MS-938 | HCFC-141b |
MU711 | HCFC-21 |
MU711 | HCFC-22 |
MV3 | MCF |
NAF P-III | HCFC-123 |
NAF S-III | HCFC-22 |
Nanofron | CFC-113 |
NC-123 | MCF |
NCI-C04626 | MCF |
Necatorina | CT |
Nettoyant B-70 | MCF |
Nettoyeur à contact NR226 | CFC-113 |
Nettoyeur à tissus | MCF |
Nettoyeur contact # 1328 Krylon | MCF |
Nettoyeur H et M | MCF |
New Dine T | MCF |
Niax-11 | CFC-11 |
Niax 12 | CFC-12 |
Niax Blowing Agent 12 | CFC-12 |
Nicer'n ice 99900403 | CFC-12 |
Nicrobraz Cement xxx | MCF |
Nilos Solution xxx xx | MCF |
Norchem xx xxx | MCF |
Oxyfume 12 | CFC-12 |
Oxyfume 2000 | HCFC-124 |
Oxyfume 2002 | HCFC-124 |
PC 81x | MCF |
Penngas 2 | HCFCs |
Pentafluoroethylchloride | CFC-115 |
Perchloromethane, | CT |
Perfluoroethyl chloride | CFC-115 |
Picrin | MCF |
Polioi Poliuretano ICI | HCFC-141b |
Precision Duster | CFC-12 |
Precision Duster Non-Liquid | CFC-12 |
Prelete | MCF |
Proact | MCF |
Propaklone | MCF |
Propellant 11 | CFC-11 |
Propellant 114 | CFC-114 |
Propellant 115 | CFC-115 |
Propellant 12 | CFC-12 |
Propulseur 114 | CFC-114 |
Propulseur 115 | CFC-115 |
Propulseur 12 | CFC-12 |
Quick Freeze Shandon | CFC-12 |
R-113 | CFC-113 |
R-114B2 (1 and 2) | CFC-114 |
R-115 | CFC-115 |
R-134a | HFC-134a |
R-401A | HCFCs |
R-401B | HCFCs |
R-401C | HCFCs |
R-402A | HCFC-22 |
R-402B | HCFC-22 |
R-403A | HCFC-22 |
R-403B | HCFC-22 |
R-405A | HCFCs |
R-406A | HCFCs |
R-408A | HCFC-22 |
R-409A | HCFCs |
R-409B | HCFCs |
R-411A | HCFC-22 |
R-411B | HCFC-22 |
R-412A | HCFCs |
R-414A | HCFCs |
R-414B | HCFCs |
R-415A | HCFC-22 |
R-500 | CFC-12 |
R-501 | CFC-12 |
R-502 | CFC-115 |
R-503 | CFC-13 |
R-504 | CFC-115 |
R-505 | CFC-12 |
R-506 | CFC-114 |
R-509A | HCFC-22 |
R11 | CFC-11 |
R12 | CFC-12 |
RCRA Waste Number 226 | MCF |
Reclin 57 | HFC-125/HFC-143a(50/50) |
Refrigerant 11 | CFC-11 |
Refrigerant 113 | CFC-113 |
Refrigerant 114 | CFC-114 |
Refrigerant 115 | CFC-115 |
Refrigerant 12 | CFC-12 |
Refrigerant 500 | CFC-12 |
Refrigerant 501 | CFC-12 |
Refrigerant 502 | CFC-115 |
Refrigerant 504 | CFC-115 |
Refrigerant/Aerosol MS-240 | CFC-12 |
Roberts 931 Seaming Adhesive | MCF |
Rolyen Cold Spray | CFC-12 |
Rust Inhibitor B007 | MCF |
S.E.M.I Grade | MCF |
Safety Solvent 8060 | MCF |
Safety Solvent (Aerosol) 75-563 | MCF |
Safety Solvent (Aerosol) 755-59 | MCF |
Safety Solvent 755-71 | MCF |
Safety Solvent 75563 | MCF |
Sanfax Pick-One | MCF |
Sérétine | CT |
Shine Pearl | MCF |
SIENKATANSO | CT |
Solkane 123 | HCFC-123 |
Solkane 141b | HCFC-141b |
Solkane 141b DH | HCFC-141b |
Solkane 141b MA | HCFC-141b |
Solkane 141b WE | HCFC-141b |
Solkane 142b | HCFC-142b |
Solkane 152a | HCFC-152a |
Solkane 22 | HCFC-22 |
Solkane 22 / 142b | HCFCs |
Solkane 404A | HFC-125/143a/134a(44/52/4) |
Solkane 406A | HCFC-22 |
Solkane 407C | HFC-32/125/134a(23/25/52) |
Solkane 409A | HCFC-22 |
Solkane 410 | HFC-32/125(50/50) |
Solkane 507 | MCF |
Solkane XG87 | HFC-134a/HFC-152a (87/13) |
Solvethane | MCF |
Sonic Solve | CFC-113 |
Sonic Solve xxx | MCF |
Spotchek Cleaner/Remover | MCF |
SS-25 | MCF |
Sunlovely | MCF |
Super Solution | MCF |
Suva 95 | HFC-23/FC-116(46/54) |
Suva 123 | HCFC-123 |
Suva 124 | HCFC-124 |
Suva 125 | HCFC-125 |
Suva 1134a | HFC-134a |
Suva 9000 | HFC-32/HFC-125/HFC-134a (23/25/52) |
Suva 9100 | HFC-32/HFC-125(45/55) |
Suva HP62 | HFC-125/HFC-134a/HFC-143a (44/4/52) |
Suva HP80 | HCFC-22 |
Suva HP81 | HCFC-22 |
Suva MP39 | HCFCs |
Suva MP52 | HCFCs |
Suva MP66 | HCFCs |
Swish | MCF |
Tafclen | MCF |
Taisoton 12 | CFC-12 |
Taisoton 22 | HCFC-22 |
TCTFE | CFC-113 |
Tempilaq | MCF |
Terr-O-Gas | MBr |
Tetrachloromethane | CT |
Tetrachlorure de carbon | CT |
Tetrachlorure de carbone ACS | CT |
Three Bond 1802 | MCF |
Three Bond xxx | MCF |
Three One-A | MCF |
Three One-AH | MCF |
Three One-EX | MCF |
Three One-F | MCF |
Three One-HS | MCF |
Three One-R | MCF |
Three One-S | MCF |
Three One-T | MCF |
Three One-TH | MCF |
Tipp-Ex | MCF |
Toyoclean | MCF |
Toyoclean AL | MCF |
Toyoclean ALS | MCF |
Toyoclean EE | MCF |
Toyoclean EM | MCF |
Toyoclean HS | MCF |
Toyoclean IC | MCF |
Toyoclean NH | MCF |
Toyoclean O | MCF |
Toyoclean SE | MCF |
Toyoclean T | MCF |
Triethane PPG | MCF |
Tri-Ethane | MCF |
Trichloro-1,1,1 ethane | MCF |
Trichloroethane | MCF |
Trichlorofluorocarbon | CFC-11 |
Trichlorofluoromethane | CFC-11 |
Trichloromethylfluoride | CFC-11 |
Trichloromonofluoromethane | CFC-11 |
Trichlorotrifluoromethane | CFC-113 |
Urethane Resine | HCFC-141b |
Vertrel XF | HFC-43-10 mee |
Wax solvent 83 | MCF |
Wei T'o cleaning solution | HCFC-141b |
Wei T'o liquefied (22) gas deacidification solution | HCFC-22 |
Wei T'o soft spray | HCFC-141b |
Wei T'o solution #2 | HCFC-141b |
Annexe B
Code SH | Description |
---|---|
2903.14.00.00 |
Tétrachlorure de carbone |
2903.19.00.00 |
Dérivés halogénés des hydrocarbures - Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques – Autres |
2903.29.00.00 |
Autres - Dérivés fluorés, dérivés bromés et dérivés iodés d'hydrocarbures acycliques |
2903.39.00.22 |
Dérivés halogénés des hydrocarbures - Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques - Autres - hydrocarbures fluorés 1,1,1,2-tétrafluoroéthane |
2903.39.00.29 |
Dérivés halogénés des hydrocarbures - Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques -Autres - hydrocarbures fluorés - Autres |
2903.39.00.90 |
Dérivés halogénés des hydrocarbures - Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques -Autres - |
2903.71.00.00 |
Chlorodifluorométhane |
2903.72.00.00 |
Dichlorotrifluorométhanes |
2903.73.00.00 |
Dichlorofluoroéthanes |
2903.74.00.00 |
Chlorodifluoroéthanes |
2903.75.00.00 |
Dichloropentafluoropropanes |
2903.76.00.00 |
Bromochlorodifluorométhane, bromotrifluorométhane et dibromotétrafluoroéthanes |
2903.77.00.00 |
Autres, perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore |
2903.79.00.00 |
Autres Tous les autres HCFC non répertoriés ailleurs (p. ex. HCFC-21, HCFC-31, HCFC-121, HCFC-122, etc.) |
3808.92.10.10 |
Fongicides - En paquets d'un poids brut n'excédant pas 1,36 kg chacun - Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane |
3808.92.20.10 |
Fongicides - En vrac ou en paquets d'un poids brut excédant 1,36 kg chacun - Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane : - Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane |
3808.93.10.10 |
Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes - En paquets d'un poids brut n'excédant pas 1,36 kg chacun - Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane |
3808.93.20.10 |
Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes - En vrac ou en paquets d'un poids brut excédant 1,36 kg chacun - Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane |
3808.94.10.10 |
Désinfectants - En paquets d'un poids brut n'excédant pas 1,36 kg chacun - Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane |
3808.94.20 10 |
Désinfectants - En vrac ou en paquets d'un poids brut excédant 1,36 kg chacun - Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane : - Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane |
3808.99.10.10 |
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches - En paquets d'un poids brut n'excédant pas 1,36 kg chacun - Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane |
3808.99.20.10 |
En vrac ou en paquets d'un poids brut excédant 1,36 kg chacun - Contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane |
3813.00.00.10 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices. - Contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes |
3813.00.00.20 |
- Contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC) de méthane, de l'éthane ou de propane |
3813.00.00.30 |
- Contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) de méthane, de l'éthane ou de propane |
3813.00.00.40 |
- Contenant du bromochlorométhane |
3814.00.00.10 |
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis. - Contenant des chlorofluorocarbures (CFC) de méthane, de l'éthane ou de propane, même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) |
3814.00.00.20 |
- Contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) de méthane, de l'éthane ou de propane, mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) |
3814.00.00.30 |
. - Contenant du tétrachlorure de carbone, du bromochlorométhane ou du 1,1,1-trichloroéthane (méthyle chloroforme) |
3824.71.00.00 |
Mélanges contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC) |
3824.72.00.00 |
Mélanges contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes |
3824.73.00.00 |
Mélanges contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC) |
3824.74.00.00 |
Mélanges contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), même contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) |
3824.75.00.00 |
Mélanges contenant du tétrachlorure de carbone |
3824.76.00.00 |
Mélanges contenant du trichloroéthane-1,1,1 (méthylchloroforme) |
3824.77.00.00 |
Mélanges contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane |
3824.78.00.00 |
Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l'éthane ou du propane : - Contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC) |
3824.79.00.00 |
Mélanges contenant d'autres dérivés halogènes de méthane, d'éthane ou de propane |
Annexe C
Exemple de produits qui peuvent contenir des substances appauvrissant la couche d'ozone et des hydrofluorocarbures
Certains produits contenant ou conçus pour contenir des HFC seront visés par le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement à compter du 1er janvier 2019.
Bombes aérosol contenant :
- a) des CFC – interdites.
- b) 2 kg ou moins de tout HCFC dans des contenants sous pression – interdites.
- c) plus de 2 kg de tout HCFC autre que le HCFC-22, le HCFC-141b, ou le HCFC-142b – autorisé jusqu'au 31 décembre 2019, et interdit à compter du 1er janvier 2020.
- d) 2 kg ou moins d’un HFC lorsque le HFC est utilisé comme agent propulseur et qu’il présente un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150 – interdit à compter du 1er janvier 2019 [RSACOHR, paragraphe 64.6(1)].
Certains produits en bombe aérosol peuvent utiliser des CFC ou des HCFC comme agent propulseur ou retardateur (p. ex., désodorisant, fixatif, fil serpentin et produits antisudorifiques).
Ce type de vaporisateur peut être importé dans des récipients sous pression contenant tout HCFC [RSACOHR, paragraphe 13(1)]; 2 kg ou moins de tout HCFC [RSACOHR, paragraphe 42(1)] ou 2 kg ou moins d’un HFC lorsque le HFC est utilisé comme agent propulseur et qu’il présente un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150 [RSACOHR, paragraphe 64.6(1)].
Nécessaires de recharge des climatiseurs d'automobile contenant :
- (a) des CFC – interdites
- (b) des HFC – interdits
Ces nécessaires peuvent inclure des petits récipients de frigorigènes utilisés pour recharger les unités de climatiseur d'automobile et contiennent environ 340 grammes de CFC-12. Ils sont vendus aux concessionnaires automobiles, aux ateliers de réparations et au public, dans les points de vente au détail.
Il est interdit d'importer des récipients sous pression contenant tout CFC [RSACOHR, paragraphe 13(1)].
Ces nécessaires peuvent inclure des petits récipients de frigorigènes utilisés pour recharger les unités de climatiseur d’automobile et contenir des HFC dans de petits contenants non réutilisables. Il est interdit d’importer tout HFC utilisé comme agent réfrigérant qui n’est pas entreposé dans un contenant réutilisable [RSACOHR, article 64.3].
Vaporisateurs d'agents réfrigérants contenant :
- a) des CFC – interdits.
- b) 2 kg ou moins de tout HCFC dans des contenants sous pression – interdits.
- c) plus de 2 kg de tout HCFC autre que le HCFC-22, le HCFC-141b, ou le HCFC-142b – autorisés jusqu'au 31 décembre 2019, et interdit à compter du 1er janvier 2020.
- d) 2 kg ou moins d’un HFC lorsque le HFC est utilisé comme agent propulseur et qu’il présente un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150 – interdit à compter du 1er janvier 2019 [RSACOHR, paragraphe 64.6(1)].
Les vaporisateurs d'agents anti-poussière produisent un jet de gaz modéré pour déloger la poussière et d'autres contaminants des surfaces fragiles comme les lentilles optiques, les miroirs, les négatifs, les surfaces métalliques polies, les œuvres d'art et les composantes électriques et électroniques. Ces vaporisateurs, en bombes aérosol standard, peuvent servir à des fins multiples et ils sont vendus par des :
- a) sociétés de produits scientifiques, de produits de laboratoire et de fournitures médicales;
- b) magasins de fournitures d'artistes;
- c) sociétés de matériel optique, y compris les caméras et les accessoires de photographie;
- d) fournisseurs d'équipement électrique et électronique;
- e) centres d'artisanat et de bricolage;
- f) magasins et ateliers d'équipement audiovisuel;
- g) magasins d'ordinateurs.
Ce type de vaporisateur ne peut pas être importé dans des récipients sous pression contenant tout CFC [RSACOHR, paragraphe 13(1)]; 2 kg ou moins de tout HCFC [RSACOHR, paragraphe 42(1)] ou 2 kg ou moins d’un HFC lorsque le HFC est utilisé comme agent propulseur et qu’il présente un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150 [RSACOHR, paragraphe 64.6(1), avec des exceptions au paragraphe 64.6(2)].
Lubrifiants, revêtements ou solvants de nettoyage pour l'équipement électrique ou électronique contenant :
- a) des CFC – interdits.
- b) 2 kg ou moins de tout HCFC dans des contenants sous pression – interdits.
- c) plus de 2 kg de tout HCFC autre que le HCFC-22, le HCFC-141b, ou le HCFC-142b – exemptés jusqu'au 31 décembre 2019, et interdit à compter du 1er janvier 2020.
Les CFC ont beaucoup été utilisés dans l'industrie de l'électronique comme solvant de nettoyage. Ils ont été remplacés par les HCFC. Ils sont parfois empaquetés dans des bombes aérosol sous pression et vendus comme nettoyant pour l'équipement électrique et électronique, l'équipement audiovisuel et les appareils optiques.
Ce type de vaporisateur ne peut pas être importé dans des récipients sous pression contenant tout CFC [RSACOHR, paragraphe 13(1)]; 2 kg ou moins de tout HCFC [RSACOHR, paragraphe 42(1)] ou 2 kg ou moins d’un HFC lorsque le HFC est utilisé comme agent propulseur et qu’il présente un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150 [RSACOHR, paragraphe 64.6(1), avec des exceptions au paragraphe 64.6(2)].
Lubrifiants pour les opérations minières contenant :
- a) des CFC – interdits.
- b) 2 kg ou moins de tout HCFC dans des contenants sous pression – interdits.
- c) plus de 2 kg de tout HCFC autre que le HCFC-22, le HCFC-141b, ou le HCFC-142b – autorisé jusqu'au 31 décembre 2019, et interdit à compter du 1er janvier 2020.
- d) 2 kg ou moins d’un HFC lorsque le HFC est utilisé comme agent propulseur et qu’il présente un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150 – interdit à compter du 1er janvier 2019 [RSACOHR, paragraphe 64.6(1)].
Des lubrifiants ont été mis au point pour protéger les engrenages, les câbles et les filins métalliques à découvert utilisés sur les grosses machines dans les opérations minières. Les propulseurs de CFC ou de HCFC sont utilisés parce qu'ils sont ininflammables et qu'ils sont généralement reconnus comme étant non toxiques pour les humains, mais ils sont toxiques pour l'environnement.
Ce type de vaporisateur ne peut pas être importé dans des récipients sous pression contenant tout CFC [RSACOHR, paragraphe 13(1)]; 2 kg ou moins de tout HCFC [RSACOHR 1998, paragraphe 42(1)] ou 2 kg ou moins d’un HFC lorsque le HFC est utilisé comme agent propulseur et qu’il présente un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150 [RSACOHR, paragraphe 64.6(1), avec des exceptions au paragraphe 64.6(2)].
Agents de démoulage contenant :
- a) des CFC – interdits.
- b) 2 kg ou moins de tout HCFC dans des contenants sous pression – interdits.
- c) plus de 2 kg de tout HCFC autre que le HCFC-22, le HCFC-141b, ou le HCFC-142b – autorisé jusqu'au 31 décembre 2019, et interdit à compter du 1er janvier 2020.
- d) 2 kg ou moins d’un HFC dans des contenants sous pression lorsque le HFC est utilisé comme agent propulseur et qu’il présente un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150 – autorisé [RSACOHR, paragraphe 64.6(2)].
Les démoulants sont des lubrifiants appliqués à la surface des moules avant l'injection de plastique ou d'élastomère. Ils sont vendus dans des bombes aérosol. Ce produit est un article spécialisé vendu principalement à des utilisateurs commerciaux.
Ce type de vaporisateur ne peut pas être importé dans des récipients sous pression contenant tout CFC [RSACOHR, paragraphe 13(1)].
Ce type de vaporisateur peut être importé dans des récipients sous pression contenant tout HCFC autre que le HCFC-22, le HCFC-141b ou le HCFC-142b [RSACOHR, alinéa 42(2)(a)] jusqu'au 31 décembre 2019 [RSACOHR, paragraphe 43(1)].
Ce type de vaporisateur peut être importé dans des contenants sous pression contenant 2 kg ou moins d’un HFC lorsque le HFC est utilisé comme agent propulseur et qu’il présente un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150, puisqu’il s’agit d’une exception en vertu du paragraphe 64.6(2) du RSACOHR.
Pesticides contenant :
- a) des CFC – interdits.
- b) 2 kg ou moins de HCFC des contenants sous pression – interdits.
- c) plus de 2 kg, dans des contenants sous pression, de HCFC autres que le HCFC-22, le HCFC-141b, ou le HCFC 142b – autorisé jusqu’au 31 décembre 2019, et interdit à compter du 1er janvier 2020.
- d) du bromure de méthyle – un permis est requis.
- e) 2 kg ou moins d’un HFC dans des contenants sous pression lorsque le HFC est utilisé comme agent propulseur et qu’il présente un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150 – restreints.
Ce type de vaporisateur ne peut pas être importé dans des récipients sous pression contenant tout CFC [RSACOHR, paragraphe 13(1)] ou 2 kg ou moins de tout HCFC [RSACOHR 1998, paragraphe 42(1)].
L'importation est interdite à moins que le produit ne contienne du bromure de méthyle. Dans ce cas, l'importateur doit être titulaire d'un permis d'importation pour une utilisation critique, un traitement en quarantaine, un traitement préalable à l'expédition ou une utilisation d'urgence.
Ce type de vaporisateur peut contenir des HFC dans des contenants sous pression renfermant 2 kg ou moins d’un HFC lorsque le HFC est utilisé comme agent propulseur et qu’il présente un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150. Depuis le 1er janvier 2019, son importation est permise seulement si la substance est destinée à être utilisée comme pesticide près de fils électriques ou dans les aéronefs ou comme pesticide homologué pour usage biologique [RSACOHR, paragraphe 64.6(2)].
Mousses plastiques, incluant les mousses rigides (p. ex., mousses isolantes) et les mousses souples (p. ex., sous-tapis)
- a) mousses plastiques contenant des CFC – interdits.
- b) mousse plastique souple contenant des HCFC – interdite.
- c) la mousse plastique ou la mousse rigide fabriquée avec un HFC figurant au tableau 4 de l’annexe 1 du RSACOHR a été utilisée comme agent de gonflement, et lorsque le HFC a un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150 – interdit à compter du 1er janvier 2021.
Mousse rigide contenant des HCFC autre que le HCFC-22, le HCFC-141b et le HCFC-142b – autorisée jusqu’au 31 décembre 2019, et interdite à compter du 1er janvier 2020.
Ce type de produits ne peut pas être importé s'il contient tout CFC [RSACOHR, paragraphe 13(1)]; ou toute mousse plastique souple pour laquelle du HCFC a été utilisé comme agent moussant [RSACOHR, article 41].
Ce type de produit peut être importé dans des récipients sous pression contenant : tout HCFC en mousse rigide autre que le HCFC-22, le HCFC-141b et le HCFC-142b [RSACOHR, alinéa 42(2)(f)].
Fabrication ou importation de « polyol » contenant du HCFC autre que le HCFC-22, le HCFC-141b et le HCFC-142b, ou un HFC
Le polyol est un mélange de polyalcool, lequel constitue un des deux éléments d'un système utilisé pour fabriquer des mousses de polyuréthane dans lesquelles les HCFC ou des HFC sont utilisés comme agents moussants. Le mélange de polyol est considéré comme un produit contenant ou conçu pour contenir des SACO ou des HFC. Ce type de mélange est un polyuréthane prépolymère.
L’importation et la fabrication de polyol contenant un HCFC autre que le HCFC-22, le HCFC-141b et le HCFC-142b ne seront pas contrôlées au Canada avant le 1er janvier 2020. Cependant, l'importation de HCFC-141b, le seul HCFC utilisé dans la fabrication du polyol, est interdite à cette fin. À compter du 1er janvier 2020, il sera interdit d'importer un produit qui contient ou est conçu pour contenir tout HCFC [RSACOHR, alinéa 43(1)].
L’importation et la fabrication de polyol contenant un HFC figurant au tableau 4 de l’annexe 1 du RSACOHR, qui a été utilisé comme agent de gonflement et qui présente un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150, seront interdites à compter du 1er janvier 2021.
Vaporisateurs d'enduit protecteur pour les documents contenant :
- a) des CFC – interdits.
- b) des HCFC autres que le HCFC-22, le HCFC-141b, ou le HCFC-142b – autorisé jusqu'au 31 décembre 2019, et interdit à compter du 1er janvier 2020.
- c) HFC – restreints depuis le 1er janvier 2019.
Parfois, il se produit une irisation lorsqu'on place une épreuve photographique ou un négatif contre une surface en verre. Pour empêcher ce phénomène, on vaporise l'épreuve ou le négatif d'un enduit protecteur qui sépare la pellicule du verre juste assez pour empêcher l'effet. Il fournit un aérosol très fin et uniforme et il ne réagit pas à l'émulsion photographique.
Ce type de vaporisateur ne peut pas être importé dans des récipients sous pression contenant : tout CFC [RSACOHR, paragraphe 13(1)].
Ce type de vaporisateur peut être importé dans des récipients sous pression contenant 2 kg ou moins de tout HCFC autre que le HCFC-22, le HCFC-141b ou le HCFC-142b [RSACOHR, alinéa 42(2)(c)] jusqu’à la fin de l’exemption au 1er janvier 2020 [RSACOHR, paragraphe 43(1)].
Les contenants sous pression contenant 2 kg ou moins d’un HFC qui est utilisé comme agent propulseur et qui présente un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150 sont interdits depuis le 1er janvier 2019 mais l’interdiction ne s’applique pas au contenant sous pression qui renferme un agent de préservation des documents (exception du RSACORH, alinéa 64.6(2)c)).
Frigorigène R-412A et frigorigène R-509A :
L’importation de récipients sous pression contenant ces deux produits est autorisée [RSACOHR, alinéas 42(2)(g) et 42(2)(h)] jusqu’à la fin de l’exemption au 1er janvier 2020 [RSACOHR, paragraphe 43(1)].
Équipement de réfrigération, de climatisation et de chauffage thermodynamique domestique et commercial contenant ou conçu pour contenir :
- a) des CFC – interdit.
- b) des HCFC-22, HCFC-141b et HCFC-142b – interdit.
- c) des HCFC autre que le HCFC-22, le HCFC-141b et le HCFC-142b – autorisé jusqu'au 31 décembre 2019, et interdit à compter du 1er janvier 2020.
- d) HFC utilisés comme agents réfrigérants – restreints
L'équipement de réfrigération d'occasion (p. ex., réfrigérateurs, congélateurs, déshumidificateurs, refroidisseurs d’eau, machines à glace, climatiseurs, thermopompes) peut être doté d'un compresseur contenant des CFC. Même si le compresseur ne contient plus de CFC, il a été conçu pour en contenir. Par conséquent, l'importation de cet équipement est interdite [RSACOHR, paragraphe 13(1)].
Il est permis d'importer des produits qui contiennent ou qui sont conçus pour contenir des CFC qui sont des effets personnels ou ménagers destinés à l'usage personnel de l'importateur [RSACOHR, alinéa 13(2)(c)].
Si les produits contiennent ou sont conçus pour contenir des HFC, selon la date et le potentiel de réchauffement de la planète des HFC, certains types d’équipement seront interdits, comme l’indique l’annexe 1.1 du RSACOHR, à moins qu’ils soient destinés à un usage résidentiel et qu’il s’agisse d’un effet personnel de l’importateur [RSACOHR, paragraphes 64 (1) et (2)].
Appareils de conditionnement d'air pour automobiles et camions (qu'ils soient ou non dans les véhicules) contenant ou conçus pour contenir des CFC – interdits
Les compresseurs de voitures d'occasion contiennent souvent des CFC. Même si le compresseur ne contient plus de CFC, il a été conçu pour en contenir. Par conséquent, l'importation de l'équipement est interdite [RSACOHR, paragraphe 13(1)].
Exemptés :
- a) produits contenant ou conçus pour contenir des CFC importés qui sont des effets personnels ou ménagers destinés à l'usage personnel de l'importateur [RSACOHR, alinéa 13(2)(c)];
- b) aéronefs, navires ou véhicules fabriqués avant le 1er janvier 1999 [RSACOHR, alinéa 13(2)(b)].
Véhicules automobiles équipés d’un système de climatisation contenant ou conçus pour contenir un HFC – années de modèle 2021 et ultérieures.
À partir de l’année de modèle 2021, il est interdit d’importer une automobile munie d’un système de climatisation qui contient ou est conçu pour contenir un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 utilisé comme réfrigérant, si le potentiel de réchauffement de la planète du réfrigérant utilisé dans ce système est supérieur à 150 [RSACOHR, paragraphe 64.4(3)]
Cette interdiction ne s’applique pas si l’automobile est destinée à l’usage personnel del’importateur [RSACOHR, paragraphe 64.4(3)].
Sirènes contenant :
- a) des CFC – interdites.
- b) 2 kg ou moins de tout HCFC – interdites.
- c) plus de 2 kg de tout HCFC autre que le HCFC-22, le HCFC-141b ou le HCFC-142b – autorisées jusqu’au 31 décembre 2019, et interdites à compter du 1er janvier 2020.
- d) HFC utilisés comme agents propulseurs – restreints.
Les sirènes émettent un son puissant grâce à un gaz sous pression. Les sociétés de produits de sécurité vendent ces avertisseurs aux personnes qui travaillent dans des endroits dangereux comme les endroits isolés, les ateliers d'usine ou les chantiers maritimes. Les sirènes sont aussi vendues par des marchands d'accessoires de bateau comme avertisseurs d'urgence pour bateaux ou cornes de brume. Les modèles de poche ou de sac à main sont vendus dans les magasins de vente au détail comme signal de détresse personnel ou pour se protéger contre les animaux menaçants.
Ce type de vaporisateur ne peut pas être importé dans des récipients sous pression contenant : tout CFC [RSACOHR, paragraphe 13(1)] ou 2 kg ou moins de tout HCFC [RSACOHR, paragraphe 42(1)].
Les contenants sous pression contenant 2 kg ou moins d’un HFC qui est utilisé comme agent propulseur et qui présente un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150 sont interdits depuis le 1er janvier 2019.
Lubrifiants de buse à filer ou agent de nettoyage utilisé dans la fabrication de fibres synthétiques contenant :
- a) des CFC – interdits.
- b) des HCFC autres que le HCFC-22, le HCFC-141b, ou le HCFC-142b – autorisé jusqu'au 31 décembre 2019, et interdit à compter du 1er janvier 2020.
Une buse à filer est une forme particulière de tête d’extrudeuse pour la production de fibres.
Ce type de vaporisateur ne peut pas être importé dans des récipients sous pression contenant : tout CFC [RSACOHR, paragraphe 13(1)].
Ce type de vaporisateur peut être importé dans des récipients sous pression contenant tout HCFC autre que le HCFC-22, le HCFC-141b ou le HCFC-142b [RSACOHR, alinéa 42(2)(b)] jusqu’à la fin de l’exemption au 1er janvier 2020 [RSACOHR, paragraphe 43(1)].
Les contenants sous pression contenant 2 kg ou moins d’un HFC qui est utilisé comme agent propulseur et qui présente un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150 sont interdits depuis le 1er janvier 2019 mais l’interdiction ne s’applique pas au contenant sous pression qui renferme un lubrifiant de buse à filer ou agent de nettoyage utilisé dans la fabrication de fibres synthétiques (exception du RSACORH, alinéa 64.6(2)b)).
Systèmes d'extinction par protection d'ambiance contenant :
- a) 2 kg ou moins de tout HCFC pour les applications résidentielles – interdit.
- b) plus de 2 kg de tout HCFC autre que le HCFC-22, le HCFC-141b, ou le HCFC-142b – autorisé jusqu'au 31 décembre 2019, et interdit à compter du 1er janvier 2020.
- c) des halons devant servir dans des aéronefs ou dans des navires ou véhicules militaires – exempté
- d) des HCFC autres que le HCFC-22, le HCFC-141b, ou le HCFC-142b destinés à un usage non résidentiel (extinction d'incendie) – exempté.
Un système d'extinction par protection d'ambiance relâche un agent d'extinction (gaz, mousse) dans un espace réduit pour éteindre un incendie dans cet espace. On parle aussi de « système d'extinction par nettoyage total » ou de « système d'extinction automatique par protection d'ambiance ». Les systèmes d'extinction par protection d'ambiance sont surtout utilisés dans les salles informatiques ou lorsque des instruments délicats sont utilisés.
L’importation des systèmes d’extinction par protection d’ambiance, si ce système contient des halons, est autorisée seulement lorsque l’équipement doit servir dans des aéronefs, dans des navires ou dans des véhicules militaires. Dans de tels cas, le contenant ne sert pas seulement au transport ou à l'entreposage de la substance contrôlée, mais il fait partie intégrante de son utilisation de telle sorte que le système complet est considéré comme étant un produit contenant ou conçu pour contenir des SACO [RSACOHR, alinéa 13(2)(a)].
Les systèmes d'extinction d'incendie dans un récipient sous pression qui contiennent 2 kg ou moins d'un HCFC autre que le HCFC-22, le HCFC-141b, ou le HCFC-142b pour les applications non résidentielles sont exemptés et peuvent être importés [RSACOHR, alinéa 42(2)(d)].
L'importation de systèmes d'extinction d'incendie qui contiennent des HCFC pour les applications résidentielles est interdite s'il s'agit de récipients sous pression contenant 2 kg ou moins de tout HCFC [RSACOHR, paragraphe 42(1)].
Vaporisateur antiguêpe, frelon et chasse-ours contenant :
- a) des CFC – interdits.
- b) des HCFC autres que le HCFC-22, le HCFC-141b, ou le HCFC-142b – autorisé jusqu'au 31 décembre 2019, et interdit à compter du 1er janvier 2020.
- c) HFC utilisés comme agents propulseurs – restreints.
Ce type de vaporisateur ne peut pas être importé dans des récipients sous pression contenant : tout CFC [RSACOHR, paragraphe 13(1)].
Ce type de vaporisateur peut être importé dans des récipients sous pression contenant 2 kg ou moins de tout HCFC autre que le HCFC-22, le HCFC-141b ou le HCFC-142b [RSACOHR, alinéa 42(2)(e)] jusqu’à la fin de l’exemption au 1er janvier 2020 [RSACOHR, paragraphe 43(1)].
Les contenants sous pression contenant 2 kg ou moins d’un HFC qui est utilisé comme agent propulseur et qui présente un potentiel de réchauffement de la planète supérieur à 150 sont interdits depuis le 1er janvier 2019.
Annexe D
Exemple : Contenu du permis pour les HCFC délivré par Environnement et Changement climatique Canada
Référence : ODSHAR-PER-YY-0XX
Nom de la compagnie
Nom de la personne-ressource
Titre de la personne-ressource
Adresse
Ville, Province
Code postal
Permis d'importer des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) en vertu de l'article 69 du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Pour faire suite à votre Demande de permis pour importer une substance à l'annexe 1, datée du DATE, j'autorise NOM DE LA COMPAGNIE à importer des États‑Unis d'Amérique, le niveau calculé suivant d'hydrochlorofluorocarbures régénérés pour UTILISATION (SI APPLICABLE) pour l'année 20XX :
Substance contrôlées : HCFC-22
Quantité : XX kg
PACO : XX
Niveau calculé : XX kg
Ce permis entre en vigueur dès aujourd'hui et se termine le 31 décembre 2019.
La délivrance de ce permis est accompagnée de certaines obligations et exigences. Veuillez consulter le document supplémentaire ci-joint pour avoir de plus amples renseignements. Un permis délivré en vertu du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement n'élimine pas l'obligation pour une personne ou une entreprise de se conformer à toute autre législation au Canada.
Si vous avez des questions sur le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement, veuillez communiquer avec ec.gestionhalocarbureshalocarbonsmanagement.ec@canada.ca.
Directrice
Division de la production des produits chimiques
Environnement Canada
Au nom de la ministre de l'Environnement
Contenu d’une allocation d’HCFC délivré par Environnement et Changement climatique Canada
Référence : ODSHAR-ALL-HCFC-19-00001
Nom de la compagnie
Nom de la personne-ressource
Titre de la personne-ressource
Adresse
Ville, Province
Code postal
Allocation de consommation d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC) en vertu du paragraphe 55(3) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
L'objet de cette lettre est d'informer NOM DE LA COMPAGNIE de leur allocation de consommation de HCFC pour l'année civile 2017. Conformément au Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement qui est entré en vigueur le 29 décembre 2016, les allocations de consommation annuelles pour 2017 sont calculées en se basant sur les allocations de consommation de HCFC attribuées pour 2014 pour le domaine du refroidissement multiplié par 28.57%.
Ainsi l'allocation de consommation en 2017 pour NOM DE LA COMPAGNIE a été calculée comme étant :
XX ODP-kg
Conformément au paragraphe 38(1) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement, les HCFC importés en vertu d'une allocation de consommation doivent être utilisés ou vendus comme réfrigérant ou agent d'extinction d'incendie ou être exportés.
Conformément à l'article 39, tout HCFC importé pour être utilisé comme réfrigérant doit être stocké dans un contenant réutilisable.
Conformément au paragraphe 55(2) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement, les cessions permanentes et temporaires approuvées par la ministre seront soustraites ou ajoutées selon le cas, au calcul de l'allocation de consommation de HCFC d'une personne dans les années subséquentes.
Conformément au paragraphe 38(2) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement, à partir du 1er janvier 2020, seul le HCFC-123 destiné à être utilisé ou vendu comme réfrigérant ou destiné à l’exportation peut être importé avec une allocation de consommation. À partir du 1er janvier 2030 il sera également interdit d’importer tous les HCFC avec une allocation de consommation.
Si vous avez des questions sur le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement, veuillez communiquer avec ec.gestionhalocarbureshalocarbonsmanagement.ec@canada.ca.
Directrice
Division de la production des produits chimiques
Environnement Canada
Au nom de la ministre de l'Environnement
p.j.
Exemple : Contenu d’une allocation d’HFC délivré par Environnement et Changement climatique Canada
Référence : ODSHAR-ALL-HFC-19-00001
Nom de la compagnie
Nom de la personne-ressource
Titre de la personne-ressource
Adresse
Ville, Province
Code postal
Allocation de consommation d’hydrofluorocarbures (HFC) en vertu de l’article 65.06 du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
L’objet de cette lettre est d’informer NOM DE LA COMPAGNIE de leur allocation de consommation de HFC pour l’année civile 2019. Conformément au Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement qui est entré en vigueur le 16 avril 2018, les allocations de consommation annuelles pour chaque compagnie pour 2019 sont calculées en réduisant leur consommation de base de 10 %.
Ainsi l’allocation de consommation en 2019 pour NOM DE LA COMPAGNIE a été calculée comme étant :
X tonnes d’équivalent en CO2
Conformément à l’article 64.3, tout HFC importé pour être utilisé comme réfrigérant doit être stocké dans un contenant réutilisable.
Conformément au paragraphe 65.06(3) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement, les cessions permanentes et temporaires approuvées par la ministre seront soustraites ou ajoutées selon le cas, au calcul de l’allocation de consommation de HFC d’une personne dans les années subséquentes.
Si vous avez des questions sur le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement, veuillez communiquer avec ec.gestionhalocarbureshalocarbonsmanagement.ec@canada.ca.
Nicole Folliet
Directrice/Director
Division de la production des produits chimiques/Chemical Production Division
Environnement Canada/Environment Canada
Au nom de la ministre de l’Environnement/On behalf of the Minister of the Environment
Exemple : Contenu du permis pour les HFC délivré par Environnement et Changement climatique Canada
Référence : ODSHAR-PER-YY-0XX
Nom de la compagnie
Nom de la personne-ressource
Titre de la personne-ressource
Adresse
Ville, Province
Code postal
Permis d’importer des hydrofluorocarbures (HFC) en vertu de l’article 69 du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Pour faire suite à votre Demande de permis pour importer une substance à l’annexe 1, datée du 25 juillet 2018, j’autorise Arkema Canada Inc. à importer de France, le niveau suivant d’hydrofluorocarbures vierges pour l’année 2018 :
Substance | Quantité Quantity |
---|---|
HFC-134a | 7 000 kg |
HFC-125 | 35 200 kg |
HFC-143a | 41 600 kg |
Ce permis entre en vigueur dès aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2018.
La délivrance de ce permis est accompagnée de certaines obligations et exigences. Veuillez consulter le document supplémentaire ci-joint pour avoir de plus amples renseignements. Un permis délivré en vertu du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement ne supprime ni ne remplace l’obligation d’une personne ou d’une entreprise de respecter les autres mesures législatives au Canada.
Si vous avez des questions sur le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement, veuillez communiquer avec ec.gestionhalocarbureshalocarbonsmanagement.ec@canada.ca.
Nicole Folliet
Directrice/Director
Division de la production des produits chimiques/Chemical Production Division
Environnement Canada/Environment Canada
Au nom de la ministre de l’Environnement/On behalf of the Minister of the Environment
Références
- Bureau de diffusion :
- Unité des programmes des autres ministères
Division des politiques et gestion de programme
Direction du programme commercial
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux - Headquarters File
- 68464
- Legislative references
- Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada
Loi sur les douanes
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone
(1998)
Règlement sur la déclaration de marchandises exportées - Other references
- D17-1-4, D17-1-21, D22-1-1
- Ceci annule le mémorandum D :
- D19-7-2 daté le 25 avril 2017
- Date de modification :