Mémorandum D3-1-5 : Transport commercial international
Note à l’intention du lecteur
L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.
ISSN 2369-2405
Ottawa, le
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Modifications apportées au Mémorandum D
Ce mémorandum a été révisé afin :
- de mettre à jour et d'ajouter des définitions;
- d'ajouter de l'information sur les codes de transporteurs, les obligations des transporteurs, ainsi que sur le transport de remorques et de conteneurs vides.
Le présent mémorandum énonce les conditions qui régissent l'admission temporaire au Canada, sans paiement de droits, des moyens de transport et des conteneurs dont le point d'attache est à l'étranger utilisés pour le transport commercial international de marchandises ou des passagers.
Pour en savoir plus sur les conditions selon lesquelles les conteneurs peuvent être temporairement admis au Canada au cours d'un transport international, reportez-vous au Mémorandum D3-5-7, Importation temporaire de navires.
Législation
98.01
9801.10
9801.10.10.00
9801.10.20.00
9801.10.30.00
9801.20.00.00
9801.30.00.00
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent mémorandum :
-
Conteneurs dont le point d'attache est à l'étranger
(Foreign Based Containers) -
Tous conteneurs qui :
- sont partiellement ou complètement fermés de manière à constituer un compartiment destiné à contenir des marchandises;
- ont un caractère permanent et se prête à une utilisation répétée;
- sont conçu pour le transport de marchandises par un ou plusieurs modes de transport sans rechargement intermédiaire;
- ont un volume intérieur d'au moins 1 m3
- quittent un pays étranger et y retournent dans le cours normal de l'exploitation; et
- sont exportés dans les 365 jours suivant la date d'importation ou pour une période additionnelle n'excédant pas 24 mois, si un agent des services frontaliers est satisfait que l'exportation des conteneurs est retardée pour l'une des raisons suivantes :
- des conditions atmosphériques défavorables; ou
- l'équipement, la remise à neuf, la reconstruction, la rénovation ou la réparation des conteneurs; ou
- une panne de matériel importante des conteneurs; ou
- la retenue des conteneurs en vertu d'une ordonnance d'un tribunal canadien ou d'une loi fédérale ou provinciale ou d'un de leurs règlements d'application; ou
- un retard dans la livraison des marchandises devant être chargées dans les conteneurs.
L'équipement auxiliaire pour les conteneurs ne comprend pas de véhicules, d'accessoires, de pièces de rechange de véhicules ou d'emballages, ni de conteneurs.
-
Document de contrôle de fret (DCF)
(Cargo Control Document (CCD)) - Manifeste ou autre document de contrôle qui fait office de dossier d'une expédition qui entre au Canada ou qui en sort, ou qui est transportée à l'intérieur du Canada, p. ex. les connaissements aériens, A8A(B), En douane - Document de contrôle du fret.
-
En transit
(In-transit) - Circulation de marchandises étrangères sur le territoire canadien à partir d'un lieu à l'extérieur du Canada à un autre point à l'étranger. Ce mouvement est différent du mouvement en transit domestique. Voir la définition de mouvement en transit domestique ci-dessous.
-
Équipement auxiliaire
(Ancillary Equipment) - Tout équipement qui permet d'améliorer la sécurité, la sûreté, le confinement et la préservation de marchandises transportées dans des véhicules couverts par le numéro tarifaire 9801.10.10. L'équipement auxiliaire peut être importé en vertu du numéro tarifaire 9801.10.20 sans documentation, aux termes du Règlement sur la déclaration des marchandises importées, lorsqu'il est utilisé à des fins internationales. On considère qu'un chariot ou qu'un dispositif servant à relier des remorques constitue de l'équipement auxiliaire.
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Information préalable sur les expéditions commerciales (IPEC)
(Advance Commercial Information (ACI)) - Ensemble d'éléments de données prescrites préalables à l'arrivée sur le fret et le moyen de transport transmis par voie électronique à l'ASFC dans les délais prescrits, de manière à faciliter le processus relatif aux marchandises commerciales et l'évaluation du risque lié aux menaces pour la santé, la sûreté et la sécurité avant l'arrivée des expéditions au Canada.
-
Mouvement en transit domestique (modes routier et ferroviaire seulement)
(Domestic in-transit (Highway and Rail modes only)) - Le mouvement de marchandises d'un lieu à un autre au Canada en passant par les États-Unis (É.-U.), ainsi que le mouvement de marchandises d'un lieu à un autre aux États Unis en passant par le Canada. Ce mouvement est différent du mouvement « en transit ». Voir la définition d' « en transit », ci-dessus.
-
Moyens de transport dont le point d'attache est à l'étranger
(Foreign Based Conveyances) -
Tous moyen de transport qui :
- appartiennent à une personne dont le domicile est dans un pays étranger, ou sont loués par une telle personne, ou sont importés par une telle personne;
- quittent le pays étranger et y retournent dans le cours normal de l'exploitation;
- sont contrôlés depuis le pays étranger; et
- sont exportés dans les 30 jours suivant la date de leur importation ou pour une période additionnelle n'excédant pas 24 mois, si un agent des services frontaliers est satisfait que l'exportation des moyens de transport est retardée pour l'une des raisons suivantes :
- des conditions atmosphériques défavorables; ou
- l'équipement, la remise à neuf, la reconstruction, la rénovation ou la réparation des moyens de transport; ou
- une panne de matériel importante des moyens de transport; ou
- la retenue des moyens de transport en vertu d'une ordonnance d'un tribunal canadien ou d'une loi fédérale ou provinciale ou d'un de leurs règlements d'application; ou
- un retard dans la livraison des marchandises devant être chargées dans ou sur les moyen de transport.
-
Numéro de contrôle du fret (NCF)
(Cargo Control Number (CCN)) - Le numéro de contrôle du fret est le numéro attribué à un document de transport. Ce numéro désigne de manière exclusive le fret détaillé sur une déclaration du fret. Il est composé d'un code de transporteur suivi d'un numéro de référence unique attribué par le transporteur/représentant. Il ne peut pas contenir d'espaces. Les quatre premiers caractères = code de transporteur attribué par l'ASFC.
-
Numéro de référence du moyen de transport (NRMT)
(Conveyance Reference Number (CRN)) - Numéro de référence unique attribué par le Transporteur exploitant le moyen de transport (TEMT) pour un voyage en particulier ou pour le départ d'un moyen de transport.
-
Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP)
(Conteneur dont le point d'attache est à l'étranger (AMPS)) - Un système par l'intermédiaire duquel l'ASFC impose des sanctions pécuniaires aux clients commerciaux en cas de violation à la législation commerciale et frontalière. Le but du RSAP est de fournir à l'Agence un outil pour dissuader les clients d'enfreindre la loi et veiller à l'application uniforme des lois et règlements touchant la frontière.
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Remorques dont le point d'attache est à l'étranger
(Foreign Based Trailers) -
Toutes remorques qui :
- sont enregistrées et immatriculées dans un pays étranger et sont exploitées au Canada en vertu du permis approprié délivré par l'autorité provinciale compétente;
- quittent le pays étranger et y retournent dans le cours normal de l'exploitation; et
- sont exportées dans les 30 jours suivant la date de leur importation ou pour une période additionnelle n'excédant pas 24 mois, si un agent des services frontaliers est satisfait que l'exportation des remorques est retardée pour l'une des raisons suivantes :
- des conditions atmosphériques défavorables; ou
- l'équipement, la remise à neuf, la reconstruction, la rénovation ou la réparation des remorques; ou
- une panne de matériel importante des remorques; ou
- la retenue des remorques en vertu d'une ordonnance d'un tribunal canadien ou d'une loi fédérale ou provinciale ou d'un de leurs règlements d'application; ou
- un retard dans la livraison des marchandises devant être chargées dans ou sur les remorques.
-
Transporteur exploitant le moyen de transport (TEMT)
(Conveyance Operating Carrier (COC)) - La compagnie exploitant le moyen de transport utilisé pour transporter des marchandises au Canada. Ceci est le cas, que la compagnie de transport soit propriétaire du moyen de transport, ait loué le moyen de transport ou que toute forme de cautionnement ait été enregistré sur le moyen de transport.
Renseignements généraux
2. Les numéros tarifaires 9801.10.10, 9801.10.20 et 9801.10.30 permettent d'importer au Canada, sans paiement des droits et taxes, les moyens de transport, conteneurs ou remorques dont le point d'attache est à l'étranger utilisés pour le transport commercial international de marchandises ou des passagers. Même si aucune déclaration en détail officielle n'est exigée, les moyens de transport qui arrivent au Canada ou qui en partent peuvent devoir faire l'objet d'un examen par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Transport commercial international
3. Pour les fins du présent mémorandum, on entend par « transport commercial international » toute activité de transport donnant lieu ou devant donner lieu au transport de personnes ou de marchandises en vertu d'un contrat de location ou contre rémunération, ou toute activité de transport de personnes ou de marchandises par une entreprise ou pour le compte d'une entreprise en échange d'une contrepartie financière, lorsque les personnes ou les marchandises sont transportées :
- d'un endroit à l'étranger à un endroit au Canada; ou
- d'un endroit au Canada à un endroit à l'étranger; ou
- d'un endroit à l'étranger à un autre endroit à l'étranger, en passant par le Canada.
4. La façon de savoir si un moyen de transport, un conteneur ou une remorque dont le point d'attache est à l'étranger sert ou non au transport commercial international est basée sur l'origine et la destination des marchandises transportées et non pas sur l'itinéraire réel du moyen de transport. Un moyen de transport, un conteneur ou une remorque utilisé pour le transport des marchandises décrit dans ce mémorandum est considéré comme participant au transport commercial international de marchandises, même s'il n'est pas celui qui a été vraiment utilisé pour transporter les marchandises au Canada. Il n'y a aucune limite quant au nombre de moyens de transport, de conteneurs ou de remorques qui peuvent être utilisés pour transporter les marchandises jusqu'à leur destination.
Obligations des transporteurs
5. Tous les transporteurs transportant des marchandises spécifiées au Canada doivent transmettre à l'ASFC par voie électronique des données spécifiques relatives au fret et au moyen de transport dans les délais prescrits, comme énoncé dans le Règlement sur la déclaration des marchandises importées. La communication de ces données dans les délais prescrits satisfait à l'exigence énoncée à l'article 12.1 de la Loi sur les douanes.
6. Conformément à l'article 7.1 de la Loi sur les douanes, les transporteurs ont la responsabilité de s'assurer que tous les renseignements fournis à l'ASFC, y compris les renseignements préalables à l'arrivée, sont véridiques, exacts et complets. De plus, au titre de l'article 22 de la Loi sur les douanes et de l'article 7 du Règlement sur le transit des marchandises, les renseignements transmis doivent être appuyés par des documents sources (c.-à-d. des connaissements, des factures, des contrats de transport) et fournis à l'ASFC sur demande. De plus, les transporteurs sont tenus de s'assurer que tous les renseignements fournis à l'ASFC sont transmis dans les délais prescrits pour le mode.
Exigences relatives à l'identification du transporteur
7. Afin d'identifier les transporteurs et les agents d'expédition, un code de transporteur cautionné ou non cautionné de l'ASFC sera attribué à une entreprise après autorisation.
8. Les transporteurs qui traversent la frontière doivent obtenir et utiliser leur propre code d'identification de transporteur attribué par l'ASFC, qu'ils transportent des marchandises devant faire l'objet d'une mainlevée au premier port d'arrivée (PPA), des marchandises en transit ou des marchandises sous douane. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le code de transporteur, consulter le Mémorandum D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises.
9. Le code de transporteur de l'ASFC forme le préfixe du code à barres et, couplé au numéro unique de l'expédition que choisit le transporteur, il crée le numéro de contrôle du fret (NCF) et le numéro de référence du moyen de transport (NRMT). La procédure s'applique également aux agents d'expédition pour la déclaration secondaire et le contrôle du fret sous douane qui est groupé ou dégroupé au Canada.
Remarque : Le code de transporteur se trouve toujours au début du NCF et du NRMT. Le numéro unique utilisé pour chacun ne doit pas être le même. À titre d'exemple, le numéro (code de transporteur +) 00001 ne peut être utilisé à la fois pour le NCF et le NRMT. Le suffixe du NCF doit être différent.
10. Les NRMT doivent porter le code de transporteur attribué par l'ASFC à l'entité légale (transporteur) qui arrive physiquement à la frontière.
Tenue de registres
11. Toute personne qui transporte ou fait transporter, à l'intérieur du Canada, des marchandises qui ont été importées, mais pour lesquelles la mainlevée n'a pas été accordée, est tenue, au titre du Règlement sur le transit des marchandises, de conserver tous les relevés de compte, factures, états de compte et documents relatifs au transport des marchandises, ou une copie de ces documents, pendant trois ans, à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle durant laquelle les marchandises ont été transportées.
Transport connexe au mouvement international des marchandises (service domestique connexe)
12. Pour les fins du présent mémorandum, on entend par « transport connexe au mouvement international des marchandises » le transport des marchandises entre différents endroits au Canada qui a lieu immédiatement avant ou après l'utilisation du moyen de transport ou de la remorque à des fins de transport commercial international. Tout moyen de transport ou remorque visé par les numéros tarifaires 9801.10.10 et 9801.10.30 est autorisé à transporter des marchandises d'un lieu à un autre au Canada, à condition qu'il :
- se déplace vers le point de livraison de la cargaison internationale; ou
- soit entré au Canada vide pour récupérer des marchandises destinées a l'exportation; ou
- récupère de la marchandise destinée à l'exportation après la livraison de la cargaison internationale; ou
- participe au retour du moyen de transport ou du conteneur vers son pays d'origine.
13. Les conteneurs visés par le numéro tarifaire 9801.10.20.00 peuvent être utilisés pour le transport des marchandises d'un lieu à un autre au Canada si les conditions suivantes sont réunies :
- le transport ne se fait pas hors des limites territoriales du Canada; et
- le conteneur n'entre pas au Canada à la seule fin de se rendre, via le Canada, à un lieu situé à l'extérieur du Canada.
14. Le transport d'un endroit à un autre au Canada doit avoir lieu immédiatement avant ou après l'utilisation du moyen de transport ou de la remorque à des fins de transport commercial international. Par conséquent, un moyen de transport, un conteneur ou une remorque dont le point d'attache est à l'étranger ne peut circuler d'un endroit à l'autre qu'avant et après son utilisation à des fins de transport commercial international. La restriction s'applique aussi aux moyens de transport, conteneurs ou remorques dont le point d'attache est à l'étranger qui entrent au Canada avec ou sans charge utile (vide).
Remarque : Un moyen de transport, un conteneur ou une remorque entrant au Canada peut être utilisé en tant que transport accessoire au commerce international des marchandises à condition qu'il entre au Canada pour récupérer un chargement destiné à l'exportation.
15. Dans tous les cas, le transport d'un lieu à un autre au Canada doit se faire selon un itinéraire similaire et conforme au mouvement des marchandises faisant l'objet du transport commercial international. Les moyens de transport, conteneurs ou remorques dont le point d'attache est à l'étranger peuvent aussi servir au transport de marchandises d'un lieu à un autre au Canada pour compléter un chargement incomplet à l'importation ou à l'exportation.
Expéditions en transit
16. Au titre du Règlement sur la déclaration des marchandises importées et des numéros tarifaires 9801.10.10, 9801.10.20 et 9801.10.30, les moyens de transport, conteneurs ou remorque admissibles peuvent être utilisés pour le transport commercial international d'un endroit à l'étranger vers un autre endroit à l'étranger, en passant par le Canada.
17. Le changement d'équipement pendant le mouvement en transit n'est pas permis à moins d'un imprévu, comme une panne ou un accident. Ces irrégularités doivent être signalées à l'ASFC.
Marchandises nationales des États-Unis qui transitent par le Canada et marchandises nationales du Canada qui transitent par les États-Unis
18. Les transporteurs routiers qui transportent des marchandises d'un lieu à un autre aux États-Unis en passant par le Canada doivent être des transporteurs cautionnés par l'ASFC ou doivent obtenir une autorisation pour un seul voyage de l'ASFC avant d'entrer au Canada. Pour obtenir des renseignements sur le versement d'une garantie, consulter le Mémorandum D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises.
19. Aucun service domestique connexe n'est autorisé lorsqu'un moyen de transport, un conteneur ou une remorque dont le point d'attache est à l'étranger transporte des marchandises d'un lieu à un autre au Canada, en passant par un territoire étranger (Canada – États-Unis – Canada) ou d'un lieu à un autre aux États-Unis, en passant par le Canada (États-Unis – Canada – États-Unis).
Fret transitant par le Canada à destination ou en provenance de l'étranger
20. Tout moyen de transport, conteneur ou remorque visé par les numéros tarifaires 9801.10.10, 9801.10.20 et 9801.10.30 qui transporte des marchandises d'un lieu à l'étranger, en passant par le Canada, jusqu'à un autre lieu à l'étranger est considéré servir au transport commercial international, même si les marchandises ont aussi été transportées par un moyen de transport, un conteneur ou une remorque dont le point d'attache est au Canada. Le fait que les marchandises aient été transportées dans un moyen de transport, un conteneur ou une remorque dont le point d'attache est au Canada pour une partie du trajet avant d'être transférées dans un moyen de transport, un conteneur ou une remorque dont le point d'attache est à l'étranger ne changera pas la nature internationale du mouvement.
Lignes directrices pour la transmission des données : Importation
21. Le Règlement sur la déclaration des marchandises importées et les numéros tarifaires 9801.10.10, 9801.10.20 et 9801.10.30, permettent à tout moyen de transport, conteneur ou remorque admissible de servir au transport commercial international d'un lieu à l'étranger vers un autre lieu à l'étranger, en passant par le Canada.
Moyens de transport, conteneurs et remorque vides
22. Un moyen de transport, conteneur ou une remorque entrant au Canada vide peut être utilisé dans le cadre d'un transport accessoire au commerce international des marchandises à l'étape « entrée » d'un voyage international, à la condition d'entrer au Canada en vue de ramasser une cargaison à exporter. Le ramassage de la cargaison à exporter doit avoir été planifié avant l'entrée, au Canada, du moyen de transport, du conteneur ou de la remorque. Dans tous les cas, le transport connexe d'un lieu à un autre au Canada doit se faire selon un itinéraire qui correspond à la destination du moyen de transport au Canada, à savoir le lieu de ramassage de la cargaison à exporter. Le moyen de transport, le conteneur ou la remorque dont le point d'attache est à l'étranger ne pourra effectuer qu'un seul déplacement de ce genre durant un voyage international.
23. Le déplacement d'un lieu à un autre au Canada d'un moyen de transport, d'un conteneur ou d'une remorque sans charge utile dont le point d'attache est à l'étranger n'est pas considéré comme un transport connexe au commerce international des marchandises. Un moyen de transport, un conteneur ou une remorque vide dont le point d'attache est à l'étranger peut se déplacer librement et sans aucune restriction partout au Canada.
24. Les moyens de transport vides exigent la transmission des données sur le moyen de transport avec un indicateur identifiant le moyen de transport comme étant vide. Cependant, jusqu'à nouvel ordre, aucune sanction administrative pécuniaire ne sera imposée aux transporteurs routiers se présentant au PPA avec des moyens de transport vides et n'ayant pas transmis d'IPEC ou de Manifeste électronique. Pendant cette période, les transporteurs arrivant sans marchandises spécifiées seront exemptés de transmettre les renseignements obligatoires de l'IPEC/Manifeste électronique.
Opérations de ramassage et de livraison
25. Les transporteurs exploitent souvent des terminaux, des entrepôts ou des points de livraison au Canada comme points intermédiaires pour grouper ou dégrouper des expéditions et pour ramasser ou livrer des marchandises. Après la livraison des marchandises internationales dans l'un de ces lieux, le moyen de transport, le conteneur ou la remorque dont le point d'attache est à l'étranger peut être utilisé pour ramasser ou livrer des marchandises à cet emplacement pour le reste de la période de 30 jours (dans le cas des moyens de transport et remorques) ou de 365 jours (dans le cas des conteneurs) durant laquelle les moyens de transport, remorques ou conteneurs sont autorisés à rester au Canada. Cela est autorisé à condition que le moyen de transport, conteneur ou remorque soit utilisé exclusivement pour effectuer des livraisons d'autres marchandises internationales déchargées auparavant dans l'entrepôt ou pour ramasser ou livrer dans l'entrepôt des marchandises qui doivent être exportées du Canada.
Changement d'équipement
26. Durant le transport à partir ou à destination d'un lieu intermédiaire ou d'une destination finale au Canada, les marchandises peuvent être transférées directement d'un moyen de transport à un autre (p. ex. la remorque peut être transférée d'un tracteur à un autre tracteur). Il n'y a aucune limite quant au nombre de fois que des marchandises internationales peuvent être transférées à d'autres moyens de transport, conteneurs ou remorque dont le point d'attache est à l'étranger.
Équipement auxiliaire
27. L'équipement auxiliaire peut être importé en vertu du numéro tarifaire 9801.10.20 sans documentation, aux termes du Règlement sur la déclaration des marchandises importées, lorsqu'il est utilisé à des fins internationales.
Délais
28. Les moyens de transport importés en vertu du numéro tarifaire 9801.10.10 et les remorques importées en vertu du numéro tarifaire 9801.10.30 doivent être exportés du Canada dans les 30 jours suivant leur date d'importation au Canada. Quant aux conteneurs, ceux-ci doivent être exportés du Canada dans les 365 jours suivant la date de leur importation en vertu du numéro tarifaire 9801.10.20.
29. Un agent des services frontaliers peut prolonger cette période s'il est satisfait, une fois les délais écoulés, que l'exportation du moyen de transport, du conteneur ou de la remorque est retardée pour des raisons précisées aux numéros tarifaires 9801.10.10, 9801.10.20 et 9801.10.30.
Détournements
30. Tout moyen de transport, conteneur ou remorque réaffecté à d’autres fins que le transport commercial international ou qui reste au Canada au-delà des délais prescrits par le numéro tarifaire 9801.10.10, 9801.10.20 ou 9801.10.30 doit faire l’objet d’une déclaration en détail, conformément à la Loi sur les douanes.
Renseignements sur les pénalités
31. S'il y a assez d'éléments de preuve pour démontrer que le moyen de transport, le conteneur ou la remorque n'était pas admissible à l'entrée au Canada en franchise de droit, car il ne satisfaisait pas à l'une des conditions fixées au numéro tarifaire 9801.10.10, 9801.10.20 ou 9801.10.30, l'ASFC peut effectuer une saisie en vertu de l'article 110 ou une confiscation compensatoire en vertu de l'article 124 de la Loi sur les douanes.
32. L'ASFC peut effectuer des vérifications périodiques des registres conservés par les transporteurs qui importent des moyens de transport, des conteneurs ou des remorques au Canada, conformément au numéro tarifaire 9801.10.10, 9801.10.20 ou 9801.10.30.
33. Pour déposer une plainte d'infraction présumée au titre du numéro tarifaire 9801.10.10, 9801.10.20 ou 9801.10.30 ou signaler des activités transfrontalières suspectes, téléphonez à la ligne de surveillance frontalière sans frais, au 1-888-502-9060 ou en utilisant le formulaire en ligne sécurisé.
Exigences en matière d'immigration
34. Si les moyens de transport seront conduits au Canada par des personnes qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents du Canada, il faut s'informer des exigences en matière d'immigration auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
35. Les moyens de transport, les conteneurs ou les remorques dont le point d'attache est à l'étranger admis sous le numéro tarifaire 9801.10.10, 9801.10.20 ou 9801.10.30 doivent aussi satisfaire aux exigences de contrôle du fret et des moyens de transport énoncées dans les mémorandums de la série D3 – Transport.
Renseignements supplémentaires
36. Pour obtenir de plus amples renseignements, au Canada, téléphonez au Service d’information sur la frontière (SIF) au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain s'appliqueront. Des agents sont disponibles du lundi au vendredi (de 8 h à 16 h, heure locale), sauf les jours fériés. Le téléscripteur est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237. Le site Web de l'ASFC offre également d'autres renseignements.
Références
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