Transport commercial international
Mémorandum D3-1-5

Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 9 avril 2020

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En résumé

Ce mémorandum a été révisé. Les modifications suivantes y ont été apportées :

  • a) Retirer la référence au numéro tarifaire 9801.10.20 00 concernant le Transport connexe au trafic international des marchandises.

Ce mémorandum énonce les conditions en vertu desquelles les moyens de transport et les conteneurs dont le point d'attache est à l'étranger qui sont utilisés dans le transport commercial international des passagers ou des marchandises peuvent entrer temporairement au Canada sans paiement des droits.

Pour obtenir de l'information sur les conditions en vertu desquelles les conteneurs utilisés dans le service international peuvent être importés temporairement au Canada, reportez-vous au Mémorandum D3-7-1, Opérations maritimes de l'ASFC – Conteneurs utilisés dans le service international.

Législation

Tarif des douanes

98.01
9801.10
9801.10.10.00
9801.10.20.00
9801.10.30.00
9801.20.00.00
9801.30.00.00

Table des matières

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Les numéros tarifaires 9801.10.10, 9801.10.20 et 9801.10.30 permettent aux moyens de transport, aux conteneurs ou remorques dont le point d'attache est à l'étranger qui sont utilisés dans le transport commercial international des marchandises ou des passagers d'être temporairement importés au Canada sans paiement des droits et taxes. Même si aucune déclaration en détail officielle n'est exigée, les moyens de transport arrivant au Canada, ou en partant, peuvent être tenus de se présenter à l'ASFC pour faire l'objet d'un examen.

Définitions

2. Dans ce mémorandum, les définitions s'appliquent :

conteneur dont le point d'attache est à l'étranger
tout conteneur qui :
  • a) est partiellement ou complètement fermé de manière à constituer un compartiment destiné à contenir des marchandises;
  • b) a un caractère permanent et se prête à une utilisation répétée;
  • c) est conçu pour le transport de marchandises par un ou plusieurs modes de transport sans rechargement intermédiaire;
  • d) est de longueur d'au moins 6,1 m et d'un volume intérieur d'au moins 14 m3;
  • e) quitte le pays étranger et y retourne dans le cours normal de l'exploitation;
  • f)  est exporté dans les 365 jours suivant la date de son importation ou pour une période additionnelle n'excédant pas 24 mois, si un agent des douanes est satisfait que l'exportation des conteneurs est retardée pour l'une des raisons suivantes :
    • i) des conditions atmosphériques défavorables;
    • ii) l'équipement, la remise à neuf, la reconstruction, la rénovation ou la réparation des conteneurs;
    • iii) une panne de matériel importante des conteneurs;
    • iv) la retenue des conteneurs en vertu d'une ordonnance d'un tribunal canadien ou d'une loi fédérale ou provinciale ou d'un de leurs règlements d'application; ou
    • v) un retard dans la livraison des marchandises devant être chargées dans ou sur dans les conteneurs.
moyen de transport dont le point d'attache est à l'étranger
tout moyen de transport qui :
  • a) appartient à une personne domiciliée dans un pays étranger ou est loué et qui est importé par une telle personne;
  • b) quitte le pays étranger et y retourne dans le cours normal de l'exploitation;
  • c) est contrôlé depuis le pays étranger; et
  • d) est exporté dans les 30 jours suivant la date de son importation ou pour une période additionnelle n'excédant pas 24 mois, si un agent des douanes est satisfait que l'exportation des conteneurs est retardée pour l'une des raisons suivantes :
    • i) des conditions atmosphériques défavorables;
    • ii) l'équipement, la remise à neuf, la reconstruction, la rénovation ou la réparation des moyens de transport;
    • iii) une panne de matériel importante des moyens de transport;
    • iv) la retenue des moyens de transport en vertu d'une ordonnance d'un tribunal canadien ou d'une loi fédérale ou provinciale ou d'un de leurs règlements d'application; ou
    • v) un retard dans la livraison des marchandises devant être chargées dans ou sur les moyens de transport.
remorques dont le point d'attache est à l'étranger
tout remorques qui :
  • a) appartient à une personne domiciliée dans un pays étranger ou est loué et qui est importé par une telle personne;
  • b) quitte le pays étranger et y retourne dans le cours normal de l'exploitation;
  • c) est contrôlé depuis le pays étranger; et
  • d) est exporté dans les 30 jours suivant la date de son importation ou pour une période additionnelle n'excédant pas 24 mois, si un agent des douanes est satisfait que l'exportation des remorques est retardée pour l'une des raisons suivantes :
    • i) des conditions atmosphériques défavorables;
    • ii) l'équipement, la remise à neuf, la reconstruction, la rénovation ou la réparation des remorques;
    • iii) une panne de matériel importante des remorques de;
    • iv) la retenue des remorques en vertu d'une ordonnance d'un tribunal canadien ou d'une loi fédérale ou provinciale ou d'un de leurs règlements d'application; ou
    • v) un retard dans la livraison des marchandises devant être chargées dans ou sur les remorques.

Transport commercial international

3. Dans ce mémorandum, on entend par « transport commercial international » tout déplacement dans le but de transporter des personnes ou des marchandises contre paiement ou autre rémunération, ou tout transport de personnes ou de marchandises par ou pour le compte d'une entreprise engagée dans une activité qui lui procure un rendement financier, lorsque les personnes ou les marchandises sont transportées :

4. La façon de savoir si un moyen de transport, un conteneur ou une remorque dont le point d'attache est à l'étranger sert ou non au transport commercial international est basée sur l'origine et la destination des marchandises transportées et non pas sur l'itinéraire réel du moyen de transport. Un moyen de transport, un conteneur ou une remorque utilisé pour le transport des marchandises décrit dans ce mémorandum est considéré comme participant au transport commercial international de marchandises, même s'il n'est pas celui qui a été vraiment utilisé pour transporter les marchandises au Canada. Il n'y a aucune limite quant au nombre de moyens de transport, de conteneurs ou de remorques qui peuvent être utilisés pour transporter les marchandises jusqu'à leur destination.

Transport connexe au trafic international des marchandises (service intérieur connexe)

5. Dans ce mémorandum, on entend par « transport connexe au trafic international des marchandises » le transport des marchandises entre des points distincts au Canada qui a lieu immédiatement avant ou après que le moyen de transport ou la remorque a été utilisé aux fins du transport commercial international. Tout moyen de transport ou remorque admissible en vertu des numéros tarifaires 9801.10.10 et 9801.10.30 est autorisé à transporter des marchandises d’un point au Canada à un autre point au Canada à condition qu’il :

Les conteneurs visés par le numéro tarifaire 9801.10.20.00 peuvent être utilisés pour le transport des marchandises d’un lieu à un autre au Canada si les conditions suivantes sont réunies :

6. Le transport d'un point au Canada à un autre point au Canada doit avoir lieu immédiatement avant ou après que le moyen de transport, conteneur ou remorque a servi aux fins du transport commercial international. Par conséquent, un moyen de transport, conteneur ou remorque dont le point d'attache est à l'étranger ne peut circuler que d'un point à l'autre avant et après qu'il a été utilisé aux fins d'un transport commercial international. La restriction s'applique aussi aux moyens de transport, conteneurs ou remorque dont le point d'attache est à l'étranger entrant au Canada sans chargement ou avec un chargement.

Note : Un moyen de transport, conteneur ou un remorque peut être utilisé dans le transport connexe au trafic international des marchandises durant l'étape intérieure d'un transport international, seulement s'il entre au Canada pour y ramasser un chargement pour l'exportation.

7. Dans tous les cas, le transport d'un point du Canada à un autre point au Canada doit suivre un itinéraire semblable et cohérent avec celui des marchandises faisant l'objet du transport commercial international. Les moyens de transport, conteneurs ou remorque dont le point d'attache est à l'étranger peuvent aussi servir au transport de marchandises d'un point du Canada à un autre point au Canada pour compléter un chargement incomplet à l'importation ou à l'exportation.

Circulation en transit

8. Le Règlement sur la déclaration des marchandises importées et les numéros tarifaires 9801.10.10, 9801.10.20 et 9801.10.30 permettent aux moyens de transport, conteneurs ou remorque admissibles de participer au transport commercial international à partir d'un lieu hors du Canada, en transit au Canada, jusqu'à un lieu hors du Canada.

9. Un moyen de transport, conteneur ou remorque admissible en vertu des numéros tarifaires 9801.10.10, 9801.10.20 et 9801.10.30 qui transporte des marchandises à partir d'un lieu hors du Canada, en transit au Canada, jusqu'à un autre lieu hors du Canada est considéré comme participant au transport commercial international, même si les marchandises peuvent aussi avoir été transportées par un moyen de transport, conteneur ou un remorque dont le point d'attache est au Canada. Le fait que les marchandises peuvent avoir été transportées par un moyen de transport, conteneur ou dans un remorque dont le point d'attache est au Canada durant une partie du voyage et ensuite transférées sur un moyen de transport, conteneur ou dans un remorque dont le point d'attache est à l'étranger ne change pas la nature internationale du transport.

10. Aucun service intérieur connexe n'est autorisé lorsqu'un moyen de transport, conteneurs ou remorque un transporteur dont le point d'attache est à l'étranger transporte des marchandises d'un lieu hors du Canada, en transit au Canada, jusqu'à un autre lieu hors du Canada, c.-à-d. États-Unis – Canada – États-Unis.

11. De même, aucun service intérieur connexe n'est autorisé lorsqu'un moyen de transport, conteneur ou un remorque dont le point d'attache est à l'étranger transporte des marchandises d'un point au Canada, en transit dans un territoire étranger, jusqu'à un autre lieu au Canada, c.-à-d. Canada – États-Unis – Canada.

Moyens de transport, conteneurs et remorque vides

12. Un moyen de transport, conteneur ou un remorque entrant au Canada à vide peut être utilisé dans le transport connexe au trafic international des marchandises durant l'étape intérieure d'un transport international, à condition qu'il entre au Canada pour ramasser un chargement à l'exportation. Le chargement à l'exportation devrait avoir été planifié avant que le moyen de transport, conteneur ou remorque n'entre au Canada. Dans tous les cas, le service connexe doit suivre un itinéraire qui est similaire et conforme à la destination du moyen de transport au Canada lorsque le chargement à l'exportation doit être ramassé. Le moyen de transport, conteneur ou remorque dont le point d'attache est à l'étranger ne pourra effectuer qu'un seul déplacement de ce genre durant un voyage international.

13. Le déplacement d'un moyen de transport, conteneur ou d'un remorque dont le point d'attache est à l'étranger sans chargement entre deux points au Canada n'est pas considéré comme un transport connexe au trafic international de marchandises. Un moyen de transport, conteneur ou un remorque vide dont le point d'attache est à l'étranger peut se déplacer librement et sans aucune restriction partout au Canada.

Opérations de ramassage et de livraison

14. Les transporteurs exploitent souvent des terminaux, des entrepôts ou des points de livraison au Canada comme points intermédiaires pour grouper ou dégrouper des expéditions (points de rupture de charge) et pour ramasser ou livrer des marchandises. Après que les marchandises internationales ont été livrées dans l'un de ces lieux, le moyen de transport, conteneur ou remorque dont le point d'attache est à l'étranger peut être utilisé pour ramasser ou livrer des marchandises à cet emplacement pour le reste de la période de 30 jours (dans le cas des moyens de transport et remorque) ou de 365 jours (dans le cas des conteneurs) durant laquelle il est autorisé à rester au Canada. Cela est autorisé à condition que le moyen de transport, conteneur ou remorque soit utilisé exclusivement pour effectuer des livraisons d'autres marchandises internationales déchargées auparavant dans l'entrepôt ou pour ramasser ou livrer dans l'entrepôt des marchandises qui doivent être exportées du Canada.

Transfert

15. Durant le transport à partir ou à destination d'un point intermédiaire ou d'une destination finale au Canada, les marchandises peuvent être matériellement transférées directement d'un moyen de transport à un autre (p. ex. la remorque peut être transférée d'un tracteur à un autre tracteur). Il n'y a aucune limite quant au nombre de fois que des marchandises internationales peuvent être transférées à d'autres moyens de transport, conteneurs ou remorque dont le point d'attache est à l'étranger.

Équipement auxiliaire

16. Par équipement auxiliaire, on entend tout équipement qui augmente la sécurité, la sûreté, la retenue et la conservation des marchandises transportées par des moyens de transport visés par les dispositions du numéro tarifaire 9801.10.10. L'équipement auxiliaire peut être importé conformément au numéro tarifaire 9801.10, sans présentation de documents, conformément au Règlement sur la déclaration des marchandises importées, lorsqu'il est utilisé pour le transport international.

Délais

17. Dans des circonstances normales, les moyens de transport utilisés pour l'importation en vertu du numéro tarifaire 9801.10.10 et remorques en vertu du numéro tarifaire 9801.10.30 doivent être exportés du Canada dans les 30 jours suivant la date d'importation au Canada. Les conteneurs, pour leur part, doivent être exportés du Canada dans les 365 jours suivant la date de leur importation en vertu du numéro tarifaire 9801.10.20.

18. Cette période peut être prolongée par un agent des services frontaliers si celui-ci est convaincu que, le délai étant écoulé, le départ du moyen de transport, conteneur ou remorque est retardé pour les raisons mentionnées au numéro tarifaire 9801.10.10, 8701.10.20 ou 9801.10.30.

Tenue des registres

19. Toute personne qui transporte ou qui fait transporter au Canada des marchandises qui ont été importées mais n'ont pas fait l'objet d'une mainlevée doit conserver tous les connaissements, factures, comptes et relevés, ou une copie, ayant trait au transport des marchandises, conformément au Règlement sur le transport des marchandises. Ces registres doivent être conservés durant trois ans à partir du 1er janvier de l'année civile suivant l'année civile durant laquelle les marchandises ont été transportées.

Détournements ou pénalités

20. Un moyen de transport, conteneur ou remorque qui est détourné du transport commercial international ou qui reste au Canada au-delà des délais prescrits dans le numéro tarifaire 9801.10.10, 9801.10.20 ou 9801.10.30, fera l'objet d'une déclaration en détail conformément aux dispositions de la Loi sur les douanes.

21. Lorsqu'il y a suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer que le moyen de transport, conteneur ou remorque n'était pas admissible à l'entrée au Canada en franchise de droit car il ne satisfaisait pas à une des conditions fixées au numéro tarifaire 9801.10.10,9801.10.20 ou 9801.10.30, l'ASFC peut effectuer une saisie en vertu de l'article 110 ou une confiscation compensatoire en vertu de l'article 124 de la Loi sur les douanes.

Vérification, exécution et contrôle

22. L'ASFC peut effectuer des vérifications périodiques des registres conservés par les transporteurs qui importent des moyens de transport, conteneurs ou des remorques au Canada conformément au numéro tarifaire 9801.10.10, 9801.10.20 ou 9801.10.30.

23. Vous pouvez déposer une plainte d'infraction présumée en vertu du numéro tarifaire 9801.10.10, 9801.10.20 ou 9801.10.30 et au sujet de certaines activités à la frontière qui vous semblent suspectes, en téléphonant sans frais la ligne de surveillance frontalière au 1-888-502-9060.

Exigences en matière d'immigration

24. Il faut communiquer avec Citoyenneté et Immigration Canada concernant les exigences d'immigration lorsque les moyens de transport sont conduits au Canada par des personnes qui n'ont pas la citoyenneté canadienne ou qui ne sont pas des résidents permanents du Canada.

25. Les moyens de transport, conteneurs ou remorques dont le point d'attache est à l'étranger autorisés en vertu du numéro tarifaire 9801.10.10, 9801.10.20 ou 9801.10.30 doivent aussi satisfaire aux exigences de contrôle du fret et du moyen de transport énoncées dans les mémorandums de la série D3 – Transport.

Renseignements supplémentaires

26. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

27. Pour de plus amples renseignements sur les Programmes visant les transporteurs et le fret, visitez la page Web de l'ASFC.

Références

Bureau de diffusion :
Unité des programmes des transporteurs et du contrôle du fret
Division des politiques et gestion de programme
Direction du programme commercial
Dossier de l'administration centrale :
7670-3
Références légales :
Loi sur les douanes
Tarif des douanes
Règlement sur la déclaration des marchandises importées
Règlement sur le transport des marchandises
Autres références :
D3-2-1, D3-4-2, D3-5-1, D3-6-6, D3-7-1
Ceci annule le mémorandum D :
D3-1-5 daté le
Date de modification :