Application du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1997)
Mémorandum D8-11-1

Ottawa, le 4 novembre 2014

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En résumé

  1. Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
  2. Le présent mémorandum a été révisé en vue de tenir compte des changements apportés à la structure organisationnelle de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Le présent mémorandum énonce et explique les dispositions du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1997) (le Décret).

Le programme s'adresse aux fabricants de chemises à col façonné dont le nom apparaît à l'annexe du Décret (voir l'annexe).

Législation

Loi sur les douanes

Tarif des douanes

Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1997)

C.P. 1997-830, tel que modifié par le C.P. 1997-1998, le C.P. 2001-1497, le C.P. 2004-1606 et le C.P. 2008-1599

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1. Les définitions suivantes s'appliquent pour l'administration du Décret :

chemise à col façonné
s'entend d'une chemise en tissu pour hommes ou garçonnets de la position 62.05 de l'annexe I du Tarif des douanes, (chemise de grandeur 2 et plus), munie d'un col composé d'une ou de plusieurs pièces de tissu taillées et cousues ou thermofixées, le col comportant deux extrémités pointues ou rondes (la chemise peut être munie de décorations non fabriquées dans une matière textile tissée, y compris le col et les poignets, si celles-ci ne constituent qu'une composante secondaire de la chemise et si le corps de la chemise, y compris les manches, est fabriqué dans une matière textile tissée). (tailored collar shirt )
fabricant
désigne un fabricant de chemises à col façonné dont le nom apparaît à l'annexe du Décret. (manufacturer)
ministre
désigne le ministre de la Sécurité publique. (minister)

Qui est admissible

2. Seuls les fabricants de chemises à col façonné dont le nom apparaît à l'annexe du Décret sont admissibles au programme.

Marchandises admissibles

3. Durant la période commençant le 1er juillet 1998 et se terminant le 31 décembre 2012, les chemises à col façonné importées au Canada par un fabricant de chemises à col façonné dont le nom apparaît à l'annexe du Décret sont admissibles à une remise qui peut être accordée en vertu du Décret.

Montant de la remise (avant le 4 septembre 2008)

4. a) Le montant de remise accordé au fabricant en vertu de ce Décret pour les chemises à col façonné importées au Canada entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 1997 n'excédera pas un montant égal à la moitié du montant des droits de douane remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1988) , C.P. 1988-1242, relativement aux chemises à col façonné importées en 1995.

b) Pour la période commençant le 1er janvier 1997 et se terminant le 30 juin 1997, le fabricant peut faire une demande du montant de remise en vertu des dispositions du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1988) , C.P. 1988-1242. Bien que le montant de remise accordé au participant en vertu de ce Décret pour la période commençant le 1er juillet 1997 et se terminant le 31 décembre 1997 puisse être égal à la moitié du montant total des droits de douane remis au fabricant en 1995, cette remise peut ne pas être entièrement accordée si la somme de ce montant et du montant demandé pour la période commençant le 1er janvier 1997 et se terminant le 30 juin 1997 en vertu des dispositions du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1988) excède le montant total de droits de douane remis à l'égard des chemises à col façonné importées en 1995.

c) En ce qui concerne les chemises à col façonné importées au Canada entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2004, le montant de remise annuel accordé au fabricant en vertu de ce Décret ne doit pas excéder le montant total des droits de douane remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1988) , C.P. 1988-1242, relativement aux chemises à col façonné importées en 1995.

d) En ce qui concerne les chemises à col façonné importées au Canada entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, le montant de remise annuel accordé au fabricant en vertu de ce Décret ne doit pas excéder le montant total des droits de douane remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1988) , C.P. 1988-1242, relativement aux chemises à col façonné importées en 1995. (DORS/2005-9)

e) En ce qui concerne les chemises à col façonné importées au Canada entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007, le montant de remise annuel accordé au fabricant en vertu de ce Décret ne doit pas excéder 75 % du montant total des droits de douane remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1988) , C.P. 1988-1242, relativement aux chemises à col façonné importées en 1995. (DORS/2005-9)

f) En ce qui concerne les chemises à col façonné importées au Canada entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008, le montant de remise annuel accordé au fabricant en vertu de ce Décret ne doit pas excéder 50 % du montant total des droits de douane remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1988) , C.P. 1988-1242, relativement aux chemises à col façonné importées en 1995. (DORS/2005-9)

Montant de la remise (à compter du 4 septembre 2008)

g) En ce qui concerne les chemises à col façonné importées au Canada entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008, le montant de remise annuel accordé au fabricant en vertu de ce Décret ne doit pas excéder une remise supplémentaire de 25 % du montant total des droits de douane remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1988) , C.P. 1988-1242, relativement aux chemises à col façonné importées en 1995. (DORS/2008-256)

h) En ce qui concerne les chemises à col façonné importées au Canada entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009, le montant de remise annuel accordé en vertu de ce Décret ne doit pas excéder 75 % du montant total des droits de douane remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1988) , C.P. 1988-1242, relativement aux chemises à col façonné importées en 1995. (DORS/2008-256)

i) En ce qui concerne les chemises à col façonné importées au Canada entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012, le montant de remise annuel accordé au fabricant en vertu de ce Décret ne doit pas excéder 50 % du montant total des droits de douane remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1988) , C.P. 1988-1242, relativement aux chemises à col façonné importées en 1995. (DORS/2008-256)

Résumé

Année Droit à une remise en fonction des importations en 1995 Décret en conseil
1997 50 % du montant total des droits C.P. 1997-830
1998 à 2006 100 % du montant total des droits C.P. 1997-830
Année Droit à une remise en fonction des importations en 1995 Modification du décret en conseil
2007 75 % du montant total des droits C.P. 2004-1606
2008 50 % du montant total des droits C.P. 2004-1606
Septembre 2008 Un autre 25 % du montant total des droits C.P. 2008-1599
2009 75 % du montant total des droits C.P. 2008-1599
2010 à 2012 50 % du montant total des droits C.P. 2008-1599

Comment demander une remise

5. Un fabricant peut choisir d'utiliser ce programme en demandant une remise au moment de l'importation ou sous forme de drawback après l'importation et le paiement des droits sur les chemises à col façonné admissibles.

6. Toutes les demandes de remise doivent être présentées au bureau régional de l'ASFC approprié, ou selon les directives données, au cours des cinq années suivant le jour de l'importation au Canada des chemises à col façonné. Afin de déterminer la date sur les documents de déclaration en détail des douanes, il s'agira de la date à laquelle les marchandises ont obtenu la mainlevée des douanes.

Demande de remise au moment de l'importation

7. Si un fabricant souhaite recevoir une remise des droits au moment de l'importation, il doit présenter, avant ou pendant chaque année civile, une demande, sous forme de lettre d'intention, au bureau de l'ASFC de la région où se déroulent ses activités, ou selon les directives données, pour confirmer que le fabricant :

8. Sur réception de la demande, un agent examinera les renseignements transmis pour confirmer que :

9. Si aucune correction à la demande n'est nécessaire, l'ASFC l'approuvera et avisera le fabricant par écrit de cette approbation et de toute obligation connexe. L'ASFC fournira au demandeur un numéro d'autorisation qui devra être inscrit sur tous les documents de déclaration en détail des douanes présentés pour demander une remise en vertu du Décret. Le numéro d'autorisation indique à l'ASFC que le fabricant est admissible au Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1997) . Si le fabricant respecte les conditions mentionnées dans le Décret ainsi que toutes les autres lois et tous les autres règlements, il ne sera pas tenu de payer les droits sur les importations de chemises à col façonné admissibles, jusqu'à concurrence de l'allocation maximale de l'année civile visée.

10. Lorsqu'une demande est présentée et autorisée après le début de l'année civile, le numéro d'autorisation sera rétroactif au 1er janvier de l'année civile visée. Ainsi, une demande de drawback pourra être présentée pour toutes les importations de chemises à col façonné admissibles avant la réception d'un numéro d'autorisation.

11. Le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes, fournit plus de renseignements sur la façon de remplir les documents de déclaration en détail des douanes.

12. Il arrive parfois que le fabricant ne soit pas le propriétaire ou l'acheteur des marchandises importées au Canada, mais qu'il accepte d'importer les marchandises en vertu de son autorisation de remise. Aux fins de l'administration du Décret de remise, une telle entente est ci-après nommée une « entente de partenariat ». Dans de tels cas, le nom du fabricant, son numéro et son adresse doivent être indiqués dans le champ 1 du formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, ainsi que sur tous les documents à l'appui remis à l'ASFC. Tous les documents à l'appui doivent aussi clairement indiquer le nom et l'adresse du propriétaire, de l'acheteur et/ou du destinataire réel. À titre d'importateur attitré, le fabricant doit respecter les exigences relatives à la tenue des dossiers expliquées en détail ci-après et il est entièrement responsable de toutes les marchandises importées en vertu de son autorisation de remise et de toute obligation envers la Couronne pouvant en découler.

13. Le Mémorandum D8-11-7, Politique de l'ASFC sur le transfert du droit de remise en vertu des décrets de remise sur les textiles et les vêtements, fournit plus de renseignements sur les ententes de partenariat.

14. L'ASFC avisera le fabricant que les agents de l'ASFC peuvent, en tout temps, exercer les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de l'article 42 de la Loi sur les douanes et procéder à une vérification de l'observation :

Demande de remise sous forme de drawback

15. Si le fabricant a payé des droits sur des chemises à col façonné qu'il a importées durant une année civile avant la détermination de l'admissibilité en vertu du présent Décret, le fabricant peu, selon le paragraphe 5, demander une remise des droits sous forme de drawback.

16. Outre le fait qu'il n'a pas à présenter une lettre d'intention au début de l'année civile pour obtenir un numéro d'autorisation, un fabricant qui demande une remise sous forme de drawback doit satisfaire aux mêmes exigences que le fabricant qui demande une remise au moment de l'importation.

17. Un fabricant qui utilise la procédure de drawback doit payer les droits de douane sur les chemises à col façonné importées au moment de la déclaration en détail.

18. Le fabricant peut ensuite demander une remise des droits à l'aide du formulaire K32, Demande de drawback. Le formulaire et toutes les pièces justificatives doivent être présentés au bureau régional de l'ASFC approprié.

19. On peut obtenir de l'aide pour remplir le formulaire K32, Demande de drawback auprès de tous les bureaux régionaux de l'ASFC.

Exigences relatives à la tenue des dossiers

20. Si le fabricant compte demander une remise au moment de l'importation ou sous forme de drawback, il est tenu, en vertu de l'article 40 de la Loi sur les douanes, de conserver et permettre l'accès à des dossiers qui sont acceptables pour l'ASFC. Ces dossiers doivent être conservés de façon à faciliter une vérification par l'ASFC et être de qualité suffisante pour justifier une demande de remise.

21. Le Mémorandum D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs, contient des renseignements sur la tenue des dossiers. Le bureau régional de l'ASFC approprié peut fournir plus de renseignements, ainsi que des conseils sur la façon dont le fabricant peut modifier ses systèmes de tenue des dossiers, au besoin, de façon à respecter les objectifs susmentionnés.

22. Le fabricant doit conserver les dossiers suivants :

Registres de production

23. Ces registres doivent permettre à l'ASFC de facilement connaître :

Note : Ces dossiers peuvent comprendre, sans en exclure d'autres, des croquis, des patrons, des fiches de finition, des feuilles de coupe, des feuilles de coûts et des échantillons.

Dossiers relatifs aux achats

24. Les factures de tous les tissus achetés en vue de la fabrication de chemises à col façonné lorsque le fabricant possède le tissu avant la production des chemises à col façonné ou, lorsque le fabricant ne possède pas le tissu, les factures de toutes les chemises à col façonné finies importées, doivent contenir les données permettant à l'ASFC de connaître :

Dossiers relatifs à l'importation

25. Le fabricant doit conserver des dossiers des douanes sur les chemises à col façonné importées en vertu des dispositions du Décret :

Renseignements supplémentaires

26. Si une condition de la remise n'est pas observée, le fabricant est tenu de déclarer l'inobservation à un agent d'un bureau de l'ASFC et de payer, en vertu de l'article 118(1) du Tarif des douanes, un montant égal au montant des droits faisant l'objet de la remise dans les 90 jours suivant l'inobservation, à moins qu'il puisse prouver :

27. Un fabricant qui ne respecte pas les conditions et qui est tenu de payer un montant doit, en vertu de l'article 123(2) du Tarif des douanes, payer, en plus de la somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés, pour la période commençant le jour où la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

28. Un fabricant qui omet de déclarer au bureau régional approprié de l'ASFC le non-respect d'une condition en vertu de laquelle la remise est accordée et ce, dans les 90 jours suivant ou durant toute autre période prescrite, peut faire l'objet d'une pénalité d'un montant ne dépassant pas 25 000 $ et ce, conformément à l'article 109.1(2) de la Loi sur les douanes.

29. Un fabricant qui omet de payer le montant des droits pour lesquels une exonération ou une remise a été accordée dans les 90 jours ou durant toute autre période prescrite, à moins que les dispositions énoncées aux alinéas 118(1)b) (i) ou (ii) ne soient respectées, pourra faire l'objet d'une pénalité. Veuillez consulter le Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires, pour obtenir des renseignements sur le programme RSAP.

30. Un fabricant peut placer des chemises à col façonné dans un entrepôt de stockage des douanes au moyen du formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, de type 10. Le numéro d'autorisation émis, s'il y a lieu, ne doit pas être indiqué dans le champ 26 et ce, jusqu'au moment où les chemises à col façonné sont retirées de l'entrepôt de stockage des douanes et qu'elles entrent dans l'économie nationale. Lorsqu'un fabricant retire des chemises à col façonné d'un entrepôt de stockage durant la période commençant le 1er juillet 1997 et se terminant le 31 décembre 2012, le fabricant peut utiliser son droit à une remise (entrant en vigueur au moment où les marchandises sont retirées) pour obtenir que les droits soient remis durant l'année au cours de laquelle les marchandises ont été retirées de l'entrepôt de stockage.

31. Les fabricants dont les activités subissent un changement pour une raison ou une autre, par exemple, un changement de propriétaire ou de nom, une consolidation ou une fusion, une vente, une dissolution, une mise sous séquestre ou une faillite, doivent en aviser le bureau régional de l'ASFC approprié et la Division de l'observation commerciale, Unité des encouragements commerciaux, 222, rue Queen, 9e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L8. Le fabricant ou ses représentants doivent fournir tous les renseignements au moyen d'une lettre et, au besoin, des documents à l'appui, sur les circonstances relatives au changement. Lorsqu'un fabriquant fait l'objet d'une mise sous séquestre, d'une faillite ou d'une dissolution, les dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité s'appliqueront. Le fiduciaire responsable doit être clairement identifié dans ces cas.

32. Chaque cas sera examiné et évalué séparément, en fonction des circonstances particulières qui l'entourent, afin de déterminer son admissibilité aux dispositions du Décret.

33. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Annexe – (article 2)

Historique : L'annexe remplacé par DORS/2001-315, art. 2, entré en vigueur le 28 août 2001.

Références :

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
6587-6
Références légales :
Autres références :
D8-11-7, D10-17-15, D17-1-10, D17-1-21, D22-1-1, B3-3, K32
Ceci annule le mémorandum D :
D8-11-1 daté le 5 décembre 2012
Date de modification :