Application du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1997)
Mémorandum D8-11-1
Ottawa, le 4 novembre 2014
Ce document est disponible en format PDF (85 Ko) [aide sur les fichiers PDF]
En résumé
- Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
- Le présent mémorandum a été révisé en vue de tenir compte des changements apportés à la structure organisationnelle de l'Agence des services frontaliers du Canada.
Le présent mémorandum énonce et explique les dispositions du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1997) (le Décret).
Le programme s'adresse aux fabricants de chemises à col façonné dont le nom apparaît à l'annexe du Décret (voir l'annexe).
Législation
Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1997)
C.P. 1997-830, tel que modifié par le C.P. 1997-1998, le C.P. 2001-1497, le C.P. 2004-1606 et le C.P. 2008-1599
Lignes directrices et renseignements généraux
Définitions
1. Les définitions suivantes s'appliquent pour l'administration du Décret :
- chemise à col façonné
- s'entend d'une chemise en tissu pour hommes ou garçonnets de la position 62.05 de l'annexe I du Tarif des douanes, (chemise de grandeur 2 et plus), munie d'un col composé d'une ou de plusieurs pièces de tissu taillées et cousues ou thermofixées, le col comportant deux extrémités pointues ou rondes (la chemise peut être munie de décorations non fabriquées dans une matière textile tissée, y compris le col et les poignets, si celles-ci ne constituent qu'une composante secondaire de la chemise et si le corps de la chemise, y compris les manches, est fabriqué dans une matière textile tissée). (tailored collar shirt )
- fabricant
- désigne un fabricant de chemises à col façonné dont le nom apparaît à l'annexe du Décret. (manufacturer)
- ministre
- désigne le ministre de la Sécurité publique. (minister)
Qui est admissible
2. Seuls les fabricants de chemises à col façonné dont le nom apparaît à l'annexe du Décret sont admissibles au programme.
Marchandises admissibles
3. Durant la période commençant le 1er juillet 1998 et se terminant le 31 décembre 2012, les chemises à col façonné importées au Canada par un fabricant de chemises à col façonné dont le nom apparaît à l'annexe du Décret sont admissibles à une remise qui peut être accordée en vertu du Décret.
Montant de la remise (avant le 4 septembre 2008)
4. a) Le montant de remise accordé au fabricant en vertu de ce Décret pour les chemises à col façonné importées au Canada entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 1997 n'excédera pas un montant égal à la moitié du montant des droits de douane remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1988) , C.P. 1988-1242, relativement aux chemises à col façonné importées en 1995.
b) Pour la période commençant le 1er janvier 1997 et se terminant le 30 juin 1997, le fabricant peut faire une demande du montant de remise en vertu des dispositions du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1988) , C.P. 1988-1242. Bien que le montant de remise accordé au participant en vertu de ce Décret pour la période commençant le 1er juillet 1997 et se terminant le 31 décembre 1997 puisse être égal à la moitié du montant total des droits de douane remis au fabricant en 1995, cette remise peut ne pas être entièrement accordée si la somme de ce montant et du montant demandé pour la période commençant le 1er janvier 1997 et se terminant le 30 juin 1997 en vertu des dispositions du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1988) excède le montant total de droits de douane remis à l'égard des chemises à col façonné importées en 1995.
c) En ce qui concerne les chemises à col façonné importées au Canada entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2004, le montant de remise annuel accordé au fabricant en vertu de ce Décret ne doit pas excéder le montant total des droits de douane remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1988) , C.P. 1988-1242, relativement aux chemises à col façonné importées en 1995.
d) En ce qui concerne les chemises à col façonné importées au Canada entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, le montant de remise annuel accordé au fabricant en vertu de ce Décret ne doit pas excéder le montant total des droits de douane remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1988) , C.P. 1988-1242, relativement aux chemises à col façonné importées en 1995. (DORS/2005-9)
e) En ce qui concerne les chemises à col façonné importées au Canada entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007, le montant de remise annuel accordé au fabricant en vertu de ce Décret ne doit pas excéder 75 % du montant total des droits de douane remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1988) , C.P. 1988-1242, relativement aux chemises à col façonné importées en 1995. (DORS/2005-9)
f) En ce qui concerne les chemises à col façonné importées au Canada entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008, le montant de remise annuel accordé au fabricant en vertu de ce Décret ne doit pas excéder 50 % du montant total des droits de douane remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1988) , C.P. 1988-1242, relativement aux chemises à col façonné importées en 1995. (DORS/2005-9)
Montant de la remise (à compter du 4 septembre 2008)
g) En ce qui concerne les chemises à col façonné importées au Canada entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008, le montant de remise annuel accordé au fabricant en vertu de ce Décret ne doit pas excéder une remise supplémentaire de 25 % du montant total des droits de douane remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1988) , C.P. 1988-1242, relativement aux chemises à col façonné importées en 1995. (DORS/2008-256)
h) En ce qui concerne les chemises à col façonné importées au Canada entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009, le montant de remise annuel accordé en vertu de ce Décret ne doit pas excéder 75 % du montant total des droits de douane remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1988) , C.P. 1988-1242, relativement aux chemises à col façonné importées en 1995. (DORS/2008-256)
i) En ce qui concerne les chemises à col façonné importées au Canada entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012, le montant de remise annuel accordé au fabricant en vertu de ce Décret ne doit pas excéder 50 % du montant total des droits de douane remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1988) , C.P. 1988-1242, relativement aux chemises à col façonné importées en 1995. (DORS/2008-256)
Résumé
Année | Droit à une remise en fonction des importations en 1995 | Décret en conseil |
---|---|---|
1997 | 50 % du montant total des droits | C.P. 1997-830 |
1998 à 2006 | 100 % du montant total des droits | C.P. 1997-830 |
Année | Droit à une remise en fonction des importations en 1995 | Modification du décret en conseil |
---|---|---|
2007 | 75 % du montant total des droits | C.P. 2004-1606 |
2008 | 50 % du montant total des droits | C.P. 2004-1606 |
Septembre 2008 | Un autre 25 % du montant total des droits | C.P. 2008-1599 |
2009 | 75 % du montant total des droits | C.P. 2008-1599 |
2010 à 2012 | 50 % du montant total des droits | C.P. 2008-1599 |
Comment demander une remise
5. Un fabricant peut choisir d'utiliser ce programme en demandant une remise au moment de l'importation ou sous forme de drawback après l'importation et le paiement des droits sur les chemises à col façonné admissibles.
6. Toutes les demandes de remise doivent être présentées au bureau régional de l'ASFC approprié, ou selon les directives données, au cours des cinq années suivant le jour de l'importation au Canada des chemises à col façonné. Afin de déterminer la date sur les documents de déclaration en détail des douanes, il s'agira de la date à laquelle les marchandises ont obtenu la mainlevée des douanes.
Demande de remise au moment de l'importation
7. Si un fabricant souhaite recevoir une remise des droits au moment de l'importation, il doit présenter, avant ou pendant chaque année civile, une demande, sous forme de lettre d'intention, au bureau de l'ASFC de la région où se déroulent ses activités, ou selon les directives données, pour confirmer que le fabricant :
- a) est mentionné à l'annexe du Décret et qu'il a droit à la remise de 1995 de (insérer le montant);
- b) n'excédera pas le montant des droits qui peut être demandé pour une remise sur les chemises à col façonné importées;
- c) conservera des dossiers satisfaisants aux exigences de l'ASFC;
- d) respectera toutes les conditions du Décret;
- e) fournira à l'ASFC tout autre renseignement pouvant être nécessaire pour justifier la demande de remise; et
- f) indiquera, le cas échéant, les noms et adresses des personnes ou compagnies qui peuvent effectuer des opérations de coupe ou de couture en son nom.
8. Sur réception de la demande, un agent examinera les renseignements transmis pour confirmer que :
- a) le fabricant est mentionné à l'annexe du Décret;
- b) le montant maximal des droits à remettre est exact; et
- c) le fabricant est toujours un fabricant de chemises à col façonné.
9. Si aucune correction à la demande n'est nécessaire, l'ASFC l'approuvera et avisera le fabricant par écrit de cette approbation et de toute obligation connexe. L'ASFC fournira au demandeur un numéro d'autorisation qui devra être inscrit sur tous les documents de déclaration en détail des douanes présentés pour demander une remise en vertu du Décret. Le numéro d'autorisation indique à l'ASFC que le fabricant est admissible au Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1997) . Si le fabricant respecte les conditions mentionnées dans le Décret ainsi que toutes les autres lois et tous les autres règlements, il ne sera pas tenu de payer les droits sur les importations de chemises à col façonné admissibles, jusqu'à concurrence de l'allocation maximale de l'année civile visée.
10. Lorsqu'une demande est présentée et autorisée après le début de l'année civile, le numéro d'autorisation sera rétroactif au 1er janvier de l'année civile visée. Ainsi, une demande de drawback pourra être présentée pour toutes les importations de chemises à col façonné admissibles avant la réception d'un numéro d'autorisation.
11. Le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes, fournit plus de renseignements sur la façon de remplir les documents de déclaration en détail des douanes.
12. Il arrive parfois que le fabricant ne soit pas le propriétaire ou l'acheteur des marchandises importées au Canada, mais qu'il accepte d'importer les marchandises en vertu de son autorisation de remise. Aux fins de l'administration du Décret de remise, une telle entente est ci-après nommée une « entente de partenariat ». Dans de tels cas, le nom du fabricant, son numéro et son adresse doivent être indiqués dans le champ 1 du formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, ainsi que sur tous les documents à l'appui remis à l'ASFC. Tous les documents à l'appui doivent aussi clairement indiquer le nom et l'adresse du propriétaire, de l'acheteur et/ou du destinataire réel. À titre d'importateur attitré, le fabricant doit respecter les exigences relatives à la tenue des dossiers expliquées en détail ci-après et il est entièrement responsable de toutes les marchandises importées en vertu de son autorisation de remise et de toute obligation envers la Couronne pouvant en découler.
13. Le Mémorandum D8-11-7, Politique de l'ASFC sur le transfert du droit de remise en vertu des décrets de remise sur les textiles et les vêtements, fournit plus de renseignements sur les ententes de partenariat.
14. L'ASFC avisera le fabricant que les agents de l'ASFC peuvent, en tout temps, exercer les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de l'article 42 de la Loi sur les douanes et procéder à une vérification de l'observation :
- a) pour s'assurer que toutes les conditions du Décret ont été respectées durant l'année civile;
- b) pour s'assurer que la remise ne dépasse pas le montant admissible;
- c) pour s'assurer que seules les marchandises admissibles ont été réclamées;
- d) pour s'assurer que tous les droits remis lorsque les conditions du Décret n'ont pas été respectées feront l'objet d'une nouvelle cotisation en vertu de l'article 118(1) du Tarif des douanes. Les intérêts et les pénalités applicables peuvent être imposés en vertu de l'article 123(2) du Tarif des douanes et de l'article 109.1(2) de la Loi sur les douanes, respectivement;
- e) pour vérifier la demande du fabricant voulant profiter des dispositions du Décret pendant la prochaine année civile.
Demande de remise sous forme de drawback
15. Si le fabricant a payé des droits sur des chemises à col façonné qu'il a importées durant une année civile avant la détermination de l'admissibilité en vertu du présent Décret, le fabricant peu, selon le paragraphe 5, demander une remise des droits sous forme de drawback.
16. Outre le fait qu'il n'a pas à présenter une lettre d'intention au début de l'année civile pour obtenir un numéro d'autorisation, un fabricant qui demande une remise sous forme de drawback doit satisfaire aux mêmes exigences que le fabricant qui demande une remise au moment de l'importation.
17. Un fabricant qui utilise la procédure de drawback doit payer les droits de douane sur les chemises à col façonné importées au moment de la déclaration en détail.
18. Le fabricant peut ensuite demander une remise des droits à l'aide du formulaire K32, Demande de drawback. Le formulaire et toutes les pièces justificatives doivent être présentés au bureau régional de l'ASFC approprié.
19. On peut obtenir de l'aide pour remplir le formulaire K32, Demande de drawback auprès de tous les bureaux régionaux de l'ASFC.
Exigences relatives à la tenue des dossiers
20. Si le fabricant compte demander une remise au moment de l'importation ou sous forme de drawback, il est tenu, en vertu de l'article 40 de la Loi sur les douanes, de conserver et permettre l'accès à des dossiers qui sont acceptables pour l'ASFC. Ces dossiers doivent être conservés de façon à faciliter une vérification par l'ASFC et être de qualité suffisante pour justifier une demande de remise.
21. Le Mémorandum D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs, contient des renseignements sur la tenue des dossiers. Le bureau régional de l'ASFC approprié peut fournir plus de renseignements, ainsi que des conseils sur la façon dont le fabricant peut modifier ses systèmes de tenue des dossiers, au besoin, de façon à respecter les objectifs susmentionnés.
22. Le fabricant doit conserver les dossiers suivants :
- a) production;
- b) achats; et
- c) importations.
Registres de production
23. Ces registres doivent permettre à l'ASFC de facilement connaître :
- a) l'usine de fabrication où les chemises à col façonné du fabricant sont produites;
- b) la date de production; et
- c) la quantité, la grandeur et le style des chemises à col façonné qui sont fabriquées.
Note : Ces dossiers peuvent comprendre, sans en exclure d'autres, des croquis, des patrons, des fiches de finition, des feuilles de coupe, des feuilles de coûts et des échantillons.
Dossiers relatifs aux achats
24. Les factures de tous les tissus achetés en vue de la fabrication de chemises à col façonné lorsque le fabricant possède le tissu avant la production des chemises à col façonné ou, lorsque le fabricant ne possède pas le tissu, les factures de toutes les chemises à col façonné finies importées, doivent contenir les données permettant à l'ASFC de connaître :
- a) le nom et l'adresse du vendeur;
- b) la valeur, le style et le type de la chemise à col façonné, y compris le tissu acheté;
- c) la date de tous les achats effectués;
- d) les preuves de paiement.
Dossiers relatifs à l'importation
25. Le fabricant doit conserver des dossiers des douanes sur les chemises à col façonné importées en vertu des dispositions du Décret :
- a) ces dossiers doivent contenir des copies des bons de commande, des connaissements, des factures commerciales et des documents de déclaration en détail des douanes pour les chemises à col façonné importées;
- b) les factures doivent clairement indiquer le style, le tissu et le type de chemises à col façonné importés; et
- c) les échantillons, le cas échéant, doivent être conformes au Mémorandum D10-17-15, Renseignements requis sur les produits textiles et vêtements.
Renseignements supplémentaires
26. Si une condition de la remise n'est pas observée, le fabricant est tenu de déclarer l'inobservation à un agent d'un bureau de l'ASFC et de payer, en vertu de l'article 118(1) du Tarif des douanes, un montant égal au montant des droits faisant l'objet de la remise dans les 90 jours suivant l'inobservation, à moins qu'il puisse prouver :
- a) qu'au moment de l'inobservation de la condition, un drawback ou un remboursement aurait été accordé si les droits avaient été payés; ou
- b) que les marchandises pour lesquelles l'exonération ou la remise a été accordée sont admissibles, à un autre titre, à une exonération ou à une remise prévue par le Tarif des douanes ou la Loi sur la gestion des finances publiques.
27. Un fabricant qui ne respecte pas les conditions et qui est tenu de payer un montant doit, en vertu de l'article 123(2) du Tarif des douanes, payer, en plus de la somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés, pour la période commençant le jour où la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.
28. Un fabricant qui omet de déclarer au bureau régional approprié de l'ASFC le non-respect d'une condition en vertu de laquelle la remise est accordée et ce, dans les 90 jours suivant ou durant toute autre période prescrite, peut faire l'objet d'une pénalité d'un montant ne dépassant pas 25 000 $ et ce, conformément à l'article 109.1(2) de la Loi sur les douanes.
29. Un fabricant qui omet de payer le montant des droits pour lesquels une exonération ou une remise a été accordée dans les 90 jours ou durant toute autre période prescrite, à moins que les dispositions énoncées aux alinéas 118(1)b) (i) ou (ii) ne soient respectées, pourra faire l'objet d'une pénalité. Veuillez consulter le Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires, pour obtenir des renseignements sur le programme RSAP.
30. Un fabricant peut placer des chemises à col façonné dans un entrepôt de stockage des douanes au moyen du formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, de type 10. Le numéro d'autorisation émis, s'il y a lieu, ne doit pas être indiqué dans le champ 26 et ce, jusqu'au moment où les chemises à col façonné sont retirées de l'entrepôt de stockage des douanes et qu'elles entrent dans l'économie nationale. Lorsqu'un fabricant retire des chemises à col façonné d'un entrepôt de stockage durant la période commençant le 1er juillet 1997 et se terminant le 31 décembre 2012, le fabricant peut utiliser son droit à une remise (entrant en vigueur au moment où les marchandises sont retirées) pour obtenir que les droits soient remis durant l'année au cours de laquelle les marchandises ont été retirées de l'entrepôt de stockage.
31. Les fabricants dont les activités subissent un changement pour une raison ou une autre, par exemple, un changement de propriétaire ou de nom, une consolidation ou une fusion, une vente, une dissolution, une mise sous séquestre ou une faillite, doivent en aviser le bureau régional de l'ASFC approprié et la Division de l'observation commerciale, Unité des encouragements commerciaux, 222, rue Queen, 9e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L8. Le fabricant ou ses représentants doivent fournir tous les renseignements au moyen d'une lettre et, au besoin, des documents à l'appui, sur les circonstances relatives au changement. Lorsqu'un fabriquant fait l'objet d'une mise sous séquestre, d'une faillite ou d'une dissolution, les dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité s'appliqueront. Le fiduciaire responsable doit être clairement identifié dans ces cas.
32. Chaque cas sera examiné et évalué séparément, en fonction des circonstances particulières qui l'entourent, afin de déterminer son admissibilité aux dispositions du Décret.
33. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.
Annexe – (article 2)
- 500858 Ontario Inc.
- Aero Mode Etc. Inc.
- Behar Cline Mfg. Ltd.
- Buckeye Industries, Division of Williamson Dickie
- BVD Shirts Inc.
- Canadian Shirt & Overall Mfg.
- Canadian Uniform Limited
- Chemise Empire Ltée
- Codet Inc.
- Confection Courcel Inc. , Division Chemises Diamond
- Confection RayJo Inc.
- Dailight II (162795 Canada Inc. )
- Diffusion Bell-Gam Inc.
- Fine Togs Co. Ltd.
- Gold Star Shirts Inc.
- Goodmark Apparel Inc.
- Group D.T.F. Ltée.
- Hathaway Canada Ltd.
- H.J. Title Mfg. Inc.
- Image Uniforms Inc.
- I. Miller Shirts Inc.
- J.A. Besner & Sons (Can) Ltd.
- Jack Spratt Mfg. Inc.
- J.M.L. Shirts Ltd.
- J.P. Hammill & Son Limited
- Koopman Resources Inc.
- La Chemise Perfection Inc.
- Le Château Stores
- Les Ateliers Louis Hébert Inc.
- Les Chemises L. & L. Lessard Inc.
- Luigi Div. Majestic Industries Canada Inc.
- Maison de Vêtements Piacente Ltée
- Marv Holland Industries Ltd.
- Milton Selections Inc.
- Mr. Jeff Inc.
- MWG Apparel Corporation
- Pegasus Apparel Group Inc.
- Pickles Clothing Co. Inc.
- Polo Ralph Lauren – Div. of Alto Moda
- Premium Uniforms Div. (786 Distributors Inc. )
- R. Nicholls Distributors Inc.
- Royal Shirt Co. Ltd.
- Stephen Kape Industries Inc.
- T. Lipson & Sons Ltd.
- The John Forsyth Company Inc.
- Utility Garments Inc.
- Western Glove Works
- Work Wear Corp. of Canada Limited
Historique : L'annexe remplacé par DORS/2001-315, art. 2, entré en vigueur le 28 août 2001.
Références :
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale :
- 6587-6
- Références légales :
- Autres références :
- D8-11-7, D10-17-15, D17-1-10, D17-1-21, D22-1-1, B3-3, K32
- Ceci annule le mémorandum D :
- D8-11-1 daté le 5 décembre 2012
- Date de modification :