Application du Décret de remise des droits de douane sur les tissus écrus pour vêtements de dessus (1998)
Mémorandum D8-11-2

Ottawa, le 5 novembre 2014

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En résumé

  1. Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
  2. Le présent mémorandum a été révisé en vue de tenir compte des changements apportés à la structure organisationnelle de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Le présent mémorandum énonce et explique les dispositions du Décret de remise des droits de douane sur les tissus écrus pour vêtements de dessus (1998) (le Décret).

Le programme s'adresse aux fabricants canadiens (le fabricant) dont le nom apparaît à l'annexe du Décret et qui importe des tissus écrus pour vêtements de dessus, les convertit en tissus finis et les vend à une manufacture de vêtements de dessus aux fins de fabrication de vêtements de dessus (voir l'annexe).

Législation

Loi sur les douanes

Tarif des douanes

Décret de remise des droits de douane sur les tissus écrus pour vêtements de dessus (1998)

C.P. 1997-2054, tel que modifié par le C.P. 2004-1606 et le C.P. 2008-1599

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1. Les définitions suivantes s'appliquent aux fins de l'administration du Décret :

écru (greige)
s'entend d'un tissu qui provient directement du métier, qui n'a pas subi un processus requis pour le transformer en un tissu fini et comprend une matière textile non finie tissée à partir de fils colorés ou teints.
fabricant (producer)
s'entend d'un producteur de tissus finis pour vêtements de dessus, dont le nom apparaît à l'annexe du Décret.
fini (finished)
s'entend d'un tissu qui a subi tous les processus pour transformer un tissu écru en un tissu vendu à un fabricant de vêtements de dessus.
manteau (coat)
s'entend d'un vêtement qui :
  • descend jusqu'au genou ou en bas du genou;
  • est conçu pour protéger du froid; ou
  • est un imperméable en tissu conçu pour protéger de la pluie ou du froid.
ministre (Minister)
désigne le ministre de la Sécurité publique.
tissu (fabric)
s'entend d'un tissu large en matières textiles large, conformément à la définition présentée dans le Décret.
tissu pour vêtements de dessus (outerwear fabric)
s'entend de tissus utilisés dans la fabrication de vêtements de dessus et désigne :
  • tissus larges comportant uniquement du nylon ou uniquement d'autres fibres ou filaments polyamides;
  • tissus larges comportant uniquement des fibres ou des filaments de polyester;
  • tissus larges comportant uniquement des fibres ou des filaments uniquement d'acétate, uniquement de triacétate ou uniquement de rayonne;
  • tissus larges comportant uniquement des fibres de coton, des fibres de coton mélangées uniquement à des fibres artificielles, ou des fibres artificielles mélangées uniquement à d'autres fibres artificielles.
tissus larges (broadwoven fabrics)
s'entend d'une matière textile tissée de plus de 30 cm de largeur.
veste (jacket)
s'entend d'un vêtement qui :
  • est porté par-dessus un autre vêtement;
  • est conçu pour protéger du froid;
  • couvre la partie supérieure du corps, mais ne descend pas jusqu'au genou.
vêtements de dessus (outerwear apparel)
s'entend des :
  • manteaux, vestes et vêtements de neige et de ski pour enfants et bébés, (un vêtement d'une grandeur égale ou inférieure à 6X);
  • vestes et vêtements de neige et de ski pour femmes et fillettes;
  • vestes et vêtements de neige et de ski pour hommes et garçonnets;
  • manteaux pour femmes et fillettes; ou
  • manteaux pour hommes et garçonnets.

Note : Tous les vêtements susmentionnés sont fabriqués dans un tissu pour vêtements de dessus et peuvent être munis de décorations non fabriquées dans une matière textile tissée (y compris le col et les poignets), si celles-ci ne constituent qu'une composante secondaire, ne représentent qu'une valeur minimale et si le corps et les manches du vêtement de dessus sont fabriqués dans une matière textile tissée.

vêtements de neige et de ski (snow and ski wear)
 s'entend de vêtements de neige et de ski conçus pour protéger du froid, à l'exception des couvre chefs, des couvre-mains, des chaussures, de la bonneterie et d'autres accessoires.

Qui est admissible

2. Seuls les fabricants de tissus finis pour vêtements de dessus à l'égard de tissus écrus pour vêtements de dessus dont le nom apparaît à l'annexe du Décret sont admissibles au programme.

Marchandises admissibles

3. Durant la période commençant le 1er juillet 1998 et se terminant le 31 décembre 2012, les tissus écrus pour vêtements de dessus, importés par un fabricant dont le nom apparaît à l'annexe du Décret, convertis en tissus finis pour vêtements de dessus et vendus aux fins de fabrication de vêtements de dessus, sont des marchandises désignées admissibles à une remise qui peut être accordée en vertu du Décret.

Montant de la remise (avant le 4 septembre 2008)

4. a) En ce qui concerne les tissus écrus pour vêtements de dessus importés au Canada par le fabricant pendant la période commençant le 1er janvier 1998 et se terminant le 31 décembre 2006, le montant de remise annuel accordé au fabricant en vertu de ce Décret ne doit pas excéder le montant total des droits de douane remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les tissus écrus pour vêtements de dessus destinés à la transformation, C.P. 1988-1247, relativement au tissu écru pour vêtements de dessus importé en 1995. (DORS/2005-9)

b) En ce qui concerne les tissus écrus pour vêtements de dessus importés au Canada par le fabricant pendant la période commençant le 1er janvier 2007 et se terminant le 31 décembre 2007, le montant de remise annuel accordé au fabricant en vertu de ce Décret ne doit pas excéder 75 % du montant total des droits de douane remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les tissus écrus pour vêtements de dessus destinés à la transformation, C.P. 1988-1247, relativement au tissu écru pour vêtements de dessus importé en 1995. (DORS/2005-9)

c) En ce qui concerne les tissus écrus pour vêtements de dessus importés au Canada par le fabricant pendant la période commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2008, le montant de remise annuel accordé au fabricant en vertu de ce Décret ne doit pas excéder 50 % du montant total des droits de douane remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les tissus écrus pour vêtements de dessus destinés à la transformation, C.P. 1988-1247, relativement au tissu écru pour vêtements de dessus importé en 1995. (DORS/2005-9)

Montant de la remise (à compter du 4 septembre 2008)

d) En ce qui concerne les tissus écrus pour vêtements de dessus importés au Canada par le fabricant pendant la période commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2008, le montant de remise annuel accordé au fabricant en vertu de ce Décret ne doit pas excéder une remise supplémentaire de 25 % du montant total des droits de douane remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les tissus écrus pour vêtements de dessus destinés à la transformation, C.P. 1988-1247, relativement au tissu écru pour vêtements de dessus importé en 1995. (DORS/2008-256)

e) En ce qui concerne les tissus écrus pour vêtements de dessus importés au Canada par le fabricant pendant la période commençant le 1er janvier 2009 et se terminant le 31 décembre 2009, le montant de remise annuel accordé au fabricant en vertu de ce Décret ne doit pas excéder 75 % du montant total des droits de douane remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les tissus écrus pour vêtements de dessus destinés à la transformation, C.P. 1988-1247, relativement au tissu écru pour vêtements de dessus importé en 1995. (DORS/2008-256)

f) En ce qui concerne les tissus écrus pour vêtements de dessus importés au Canada par le fabricant pendant la période commençant le 1er janvier 2010 et se terminant le 31 décembre 2012, le montant de remise annuel accordé au fabricant en vertu de ce Décret ne doit pas excéder 50 % du montant total des droits de douane remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les tissus écrus pour vêtements de dessus destinés à la transformation, C.P. 1988-1247, relativement au tissu écru pour vêtements de dessus importé en 1995. (DORS/2008-256)

Résumé

Année Droit à une remise en fonction des importations de 1995 Décret en conseil
1997 à 2006 100 % du montant total des droits C.P. 1997-2054
Année Droit à une remise en fonction des importations de 1995 Modification du décret en conseil
2007 75 % du montant total des droits C.P. 2004-1606
2008 50 % du montant total des droits C.P. 2004-1606
Septembre 2008 Un autre 25 % du montant total des droits C.P. 2008-1599
2009 75 % du montant total des droits C.P. 2008-1599
2010 à 2012 50 % du montant total des droits C.P. 2008-1599

Comment demander une remise

5. Un fabricant peut choisir d'utiliser ce programme en demandant une remise au moment de l'importation ou sous forme de drawback après l'importation et le paiement des droits sur les tissus écrus pour vêtements de dessus admissibles.

6. Toutes les demandes de remise doivent être présentées au bureau régional approprié de l'ASFC, ou selon les directives données, au cours des trois années suivant le jour de l'importation au Canada des tissus écrus pour vêtements de dessus. Afin de déterminer la date sur les documents de déclaration en détail des douanes, il s'agira de la date à laquelle les marchandises ont obtenu la mainlevée des douanes.

Demande de remise au moment de l'importation

7. Si un fabricant souhaite recevoir une remise des droits au moment de l'importation, il doit présenter, avant ou pendant chaque année civile, une demande sous forme de lettre d'intention au bureau de l'ASFC de la région où se déroulent ses activités, ou selon les directives données, laquelle confirmera que le fabricant :

8. Sur réception de la demande, un agent examinera les renseignements transmis pour confirmer que :

9. Si aucune correction à la demande n'est nécessaire, l'ASFC approuvera la demande et avisera le fabricant par écrit de cette approbation et de toutes les obligations connexes. L'ASFC fournira au demandeur un numéro d'autorisation qui devra être inscrit sur tous les documents de déclaration en détail des douanes présentés pour demander une remise en vertu du Décret. Le numéro d'autorisation indique à l'ASFC que le fabricant est admissible au Décret de remise des droits de douane sur les tissus écrus pour vêtements de dessus (1998). Si le fabricant respecte toutes les conditions mentionnées dans le Décret ainsi que toutes les autres lois et règlements, il ne sera pas tenu de payer les droits sur les importations de tissus écrus pour vêtements de dessus admissibles, jusqu'à concurrence de l'allocation maximale de l'année civile visée.

10. Lorsqu'une demande est présentée et autorisée après le début de l'année civile, le numéro d'autorisation sera rétroactif au 1er janvier de l'année civile visée, ainsi, une demande de drawback pourra être présentée pour toutes les importations de tissus écrus pour vêtements de dessus admissibles avant la réception d'un numéro d'autorisation.

11. Le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes, fournit plus de renseignements sur la façon de remplir les documents de déclaration en détail des douanes.

12. Il arrive parfois que le fabricant ne soit pas le propriétaire ou l'acheteur des marchandises importées au Canada, mais qu'il accepte d'importer les marchandises en vertu de son autorisation de remise. Aux fins de l'administration du Décret de remise, une telle entente est ci-après nommée une « entente de partenariat ». Dans de tels cas, le nom du fabricant (ou du producteur, le cas échéant), son numéro et son adresse doivent être indiqués dans le champ 1 du B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, ainsi que sur tous les documents à l'appui remis à l'ASFC. Tous les documents à l'appui doivent aussi clairement indiquer le nom et l'adresse du propriétaire, de l'acheteur et/ou du destinataire réel. À titre d'importateur attitré, le fabricant ou producteur doit respecter les exigences relatives à la tenue des dossiers expliquées en détail ci-après et il est entièrement responsable de toutes les marchandises importées en vertu de son autorisation de remise et de toute obligation envers la Couronne pouvant en découler.

13. Le Mémorandum D8-11-7, Politique de l'ASFC sur le transfert du droit de remise en vertu des décrets de remise sur les textiles et vêtements, fournit plus de renseignements sur les ententes de partenariat.

14. L'ASFC avisera le fabricant que les agents de l'ASFC peuvent, en tout temps, exercer les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de l'article 42 de la Loi sur les douanes et procéder à une vérification de l'observation :

Demande de remise sous forme de drawback

15. Si le fabricant a payé des droits sur des tissus écrus pour vêtements de dessus qu'il a importés durant une année civile avant la détermination de l'admissibilité en vertu du présent Décret, le fabricant peu, selon le paragraphe 5, demander une remise des droits sous forme de drawback.

16. Outre le fait qu'il n'a pas à présenter de lettre d'intention au début de l'année civile pour obtenir un numéro d'autorisation, un fabricant qui demande une remise sous forme de drawback doit satisfaire aux mêmes exigences que le fabricant qui demande une remise au moment de l'importation.

17. Un fabricant qui utilise la procédure de drawback doit payer les droits de douane sur les tissus écrus pour vêtements de dessus importés au moment de la déclaration en détail.

18. Le fabricant peut ensuite demander une remise de droits à l'aide du formulaire K32, Demande de drawback. Le formulaire et toutes les pièces justificatives doivent être présentés au bureau régional approprié de l'ASFC.

19. On peut obtenir de l'aide pour remplir le formulaire K32 dans tous les bureaux régionaux de l'ASFC.

Exigences relatives à la tenue de dossiers

20. Si le fabricant compte demander une remise au moment de l'importation ou sous forme de drawback, il est tenu, en vertu de l'article 40 de la Loi sur les douanes, de conserver et permettre l'accès à des dossiers qui sont acceptables pour l'ASFC. Ces dossiers doivent être conservés de façon à faciliter une vérification par l'ASFC et être de qualité suffisante pour justifier une demande de remise.

21. Le Mémorandum D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs, contient des renseignements sur la tenue des dossiers. Le bureau régional approprié de l'ASFC peut fournir plus de renseignements, ainsi que des conseils, sur la façon dont le fabricant peut modifier ses systèmes de tenue des dossiers, au besoin, de façon à respecter les objectifs susmentionnés.

22. Le fabricant doit conserver les dossiers suivants :

Documents relatifs à la finition

23. Ces documents doivent permettre à l'ASFC de facilement connaître :

Documents relatifs aux ventes

24. Ces documents doivent permettre à l'ASFC de connaître :

Documents relatifs à l'importation

25. Le fabricant doit conserver des dossiers des douanes sur les tissus écrus pour vêtements de dessus importés en vertu des dispositions du Décret :

Renseignements supplémentaires

26. Si une condition de la remise n'est pas observée, le fabricant est tenu de déclarer l'inobservation à un agent d'un bureau de l'ASFC et de payer, en vertu de l'article 118(1) du Tarif des douanes, un montant égal au montant des droits accordé en vertu de la remise dans les 90 jours suivant l'inobservation, à moins qu'il puisse prouver :

27. Un fabricant qui ne respecte pas les conditions et qui est tenu de payer un montant doit, en vertu de
l'article 123(2) du Tarif des douanes, payer, en plus du montant, des intérêts au taux déterminé, calculé sur les arriérés, pour la période commençant le jour où la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

28. Un fabricant qui omet de déclarer au bureau régional approprié de l'ASFC le non-respect d'une condition en vertu de laquelle la remise est accordée et ce, dans les 90 jours suivant ou durant toute autre période prescrite, peut faire l'objet d'une pénalité d'un montant ne dépassant pas 25 000 $ et ce, conformément à l'article 109.1(2) de la Loi sur les douanes.

29. Un fabricant qui omet de payer le montant des droits pour lesquels une exonération ou une remise a été accordée dans les 90 jours ou durant toute autre période prescrite, à moins que les dispositions énoncées aux alinéas 118(1)b)(i) ou (ii) ne soient respectées, pourra faire l'objet d'une pénalité. Veuillez consulter le Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires pour plus de renseignements sur le programme RSAP.

30. Un fabricant peut placer des tissus écrus pour vêtements de dessus dans un entrepôt de stockage des douanes au moyen du formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, de type 10. Le numéro d'autorisation émis, s'il y a lieu, ne doit pas être indiqué dans le champ 26 jusqu'au moment où les tissus écrus pour vêtements de dessus sont retirés de l'entrepôt de stockage des douanes et qu'ils entrent dans l'économie nationale. Lorsqu'un fabricant retire des tissus écrus pour vêtements de dessus d'un entrepôt de stockage durant la période commençant le 1er juillet 1997 et se terminant le 31 décembre 2012, le fabricant peut utiliser son droit à une remise (entrant en vigueur au moment où les marchandises sont retirées) pour que les droits soient remis durant l'année au cours de laquelle les marchandises ont été retirées de l'entrepôt de stockage.

31. Les fabricants dont les activités subissent un changement, par exemple, un changement de propriétaire ou de nom, une consolidation ou une fusion, une vente, une dissolution, une mise sous séquestre ou une faillite doivent en aviser le bureau régional approprié de l'ASFC et la Division de l'observation commerciale, Unité des encouragements commerciaux, 222, rue Queen, 9e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L8. Le fabricant ou ses représentants doivent communiquer toute l'information par lettre et, le cas échéant, avec documents à l'appui, en soulignant les circonstances entourant le changement. Lorsqu'un fabriquant fait l'objet d'une mise sous séquestre, d'une faillite ou d'une dissolution, les dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité s'appliqueront. Le fiduciaire responsable doit être clairement identifié dans ces cas.

32. Chaque cas sera examiné et évalué séparément, en fonction des circonstances particulières qui l'entourent, afin de déterminer son admissibilité aux dispositions du Décret.

33. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Annexe

Annexe – (articles 2 et 3)

Doubletex Inc.

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
 
Références légales :
Autres références :

D8-11-7, D10-17-15, D17-1-10, D17-1-21, D22-1-1
Formulaires B3-3, K32

Ceci annule le mémorandum D :
D8-11-2 daté le 30 novembre 2012
Date de modification :