Application du Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour chemises (1998)
Mémorandum D8-11-3

Ottawa, le 5 novembre 2014

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En résumé

  • 1. Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
  • 2. Le présent mémorandum a été révisé en vue de tenir compte des changements apportés à la structure organisationnelle de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Le présent mémorandum énonce et explique les dispositions du Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour chemises (1998) (le Décret).

Le programme s'adresse aux fabricants de chemises à col façonné dont le nom apparaît à l'annexe A du Décret et aux producteurs de tissus finis pour chemises dont le nom apparaît à l'annexe B du Décret (voir l'annexe).

Législation

Loi sur les douanes

Tarif des douanes

Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour chemises (1998)

C.P. : 1997-2055, tel que modifié par C.P. 2001-1497, C.P. 2004-1606 et C.P. 2008-1599

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1. Les définitions suivantes s'appliquent aux fins de l'administration du Décret :

à fils teints (yarn-dyed)
désigne, en ce qui a trait à un tissu, un tissu :
  • dont les fils sont teints avant le tissage;
  • qui est tissé à partir d'au moins un fil teint d'une couleur autre que la couleur de base;
  • dont le fil teint est distribué de façon prédéterminée et répétitive dans le sens de la chaîne;
  • qui a ou non des fils teints distribués dans le sens de la trame.
chemises à col façonné (tailored collar shirt)
désigne :
  • une chemise en tissu, pour hommes ou garçonnets, de la position 62.05 de l'annexe I du Tarif des douanes (aux fins de clarification, il s'agit d'une chemise de grandeur 2 ou plus);
  • une chemise munie d'un col composé d'une ou plusieurs pièces de matériaux coupés et cousus ou thermofixés;
  • une chemise dont le col est conçu avec deux bords pointus ou arrondis; et
  • la chemise peut comprendre des décorations non fabriquées d'une matière textile tissée, y compris des cols et des poignets, uniquement si celles-ci ne constituent qu'une partie mineure de la chemise et seulement si le corps de la chemise, y compris les manches, est fabriqué à base de tissus tissés.
compagnie (company)
désigne un fabricant de chemises à col façonné dont le nom apparaît à l'annexe A du Décret ou un producteur de tissus finis pour chemises dont le nom apparaît à l'annexe B du Décret.
écru (greige)
s'entend d'un tissu :
  • qui provient directement du métier à tisser;
  • qui n'a pas fait l'objet d'un processus requis pour le convertir en un tissu fini; et
  • qui, malgré le fait qu'il n'est pas fini, est tissé à partir de fils colorés ou teints.
fini (finished)
s'entend d'un tissu qui a fait l'objet de tous les processus requis pour le convertir d'un tissu écru en un tissu vendu à un fabricant de chemises
ministre (Minister)
désigne le ministre de la Sécurité publique.
sens de la chaîne (warp direction)
désigne, en ce qui a trait au tissu, les fils parallèles à la bordure qui passent au sens d'avancement du tissu.
sens de la trame (weft direction)
désigne, en ce qui a trait au tissu, les fils qui passent d'une bordure à l'autre perpendiculairement aux fils de chaîne.
tissus larges (broadwoven fabric)
s'entend d'un tissu tissé d'une largeur supérieure à 30 cm.
tissus pour chemises (shirting fabrics)
désigne :
  • un tissu large en matières textiles;
  • utilisé dans la fabrication de chemises à col façonné; mais
  • exclut le tissu utilisé pour l'entredoublure ou l'entoilage.

Qui est admissible

2. Seuls les fabricants de chemises à col façonné dont le nom apparaît à l'annexe A du Décret et les producteurs de tissus finis pour chemises dont le nom apparaît à l'annexe B du Décret sont admissibles au programme.

Marchandises admissibles

3. Durant la période commençant le 1er janvier 1998 et se terminant le 31 décembre 2012, les tissus pour chemises à fils teints importés par un fabricant de chemises à col façonné pour la fabrication de chemises à col façonné sont admissibles à une remise qui peut être accordée en vertu du Décret. De même, durant la période commençant le 1er janvier 1998 et se terminant le 31 décembre 2012, les tissus écrus pour chemises et les tissus finis pour chemises importés par un producteur de tissus finis pour chemises pour la fabrication de chemises à col façonné sont admissibles à une remise qui peut être accordée en vertu du Décret.

Montant de la remise (avant le 4 septembre 2008)

4. a) Pour la période commençant le 1er janvier 1998 et se terminant le 31 décembre 2006, la remise annuelle accordée en vertu du présent Décret ne peut être supérieure au montant total des droits qui ont été remis au fabricant de chemises à col façonné dont le nom apparaît à l'annexe A ou au producteur de tissus pour chemises dont le nom apparaît à l'annexe B, en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour chemises (1988) C.P. 1988-1243, relatif aux tissus écrus ou à fils teints pour chemises importés en 1995. (DORS/2005-9)

b) Pour la période commençant le 1er janvier 2007 et se terminant le 31 décembre 2007, la remise annuelle accordée à un fabricant de chemises à col façonné dont le nom apparaît à l'annexe A, concernant les tissus à fils teints pour chemises importés au Canada par le fabricant, et à un producteur de tissus finis pour chemises dont le nom apparaît à l'annexe B, concernant les tissus écrus pour chemises importés au Canada par le producteur, ne peut être supérieure à 75 % du montant total des droits de douane remis au fabricant ou au producteur en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour chemises (1988) C.P. 1988-1243, relativement aux tissus écrus ou à fils teints pour chemises importés en 1995. (DORS/2005-9)

c) Pour la période commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2008, la remise annuelle accordée à un fabricant de chemises à col façonné dont le nom apparaît à l'annexe A, concernant les tissus à fils teints pour chemises importés au Canada par le fabricant, et à un producteur de tissus finis pour chemises dont le nom apparaît à l'annexe B, concernant les tissus écrus pour chemises importés au Canada par le producteur, ne peut être supérieure à 50 % du montant total des droits de douane remis au fabricant ou au producteur en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour chemises (1988) C.P. 1988-1243, relativement aux tissus écrus ou à fils teints pour chemises importés en 1995. (DORS/2005-9)

Montant de la remise (à compter du 4 septembre 2008)

d) Pour la période commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2008, la remise annuelle accordée à un fabricant de chemises à col façonné dont le nom apparaît à l'annexe A, concernant les tissus à fils teints pour chemises importés au Canada par le fabricant, et à un producteur de tissus finis pour chemises dont le nom apparaît à l'annexe B, concernant les tissus écrus importés au Canada par le producteur, ne peut être supérieure à une remise supplémentaire de 25 % du montant total des droits de douane remis au fabricant ou au producteur en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour chemises (1988), C.P. 1988-1243, relativement aux tissus écrus ou à fils teints pour chemises importés en 1995. (DORS/2008-256)

e) Pour la période commençant le 1er janvier 2009 et se terminant le 31 décembre 2009, la remise annuelle accordée à un fabricant de chemises à col façonné dont le nom apparaît à l'annexe A, concernant les tissus à fils teints pour chemises importés au Canada par le fabricant, et à un producteur de tissus finis pour chemises dont le nom apparaît à l'annexe B, concernant les tissus écrus importés au Canada par le producteur, ne peut être supérieure à 75 % du montant total des droits de douane remis au fabricant ou au producteur en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour chemises (1988), C.P. 1988-1243, relativement aux tissus écrus ou à fils teints pour chemises importés en 1995. (DORS/2008-256)

f) Pour la période commençant le 1er janvier 2010 et se terminant le 31 décembre 2012, la remise annuelle accordée à un fabricant de chemises à col façonné dont le nom apparaît à l'annexe A, concernant les tissus à fils teints pour chemises importés au Canada par le fabricant, et à un producteur de tissus finis pour chemises dont le nom apparaît à l'annexe B, concernant les tissus écrus importés au Canada par le producteur, ne peut être supérieure à 50 % du montant total des droits de douane remis au fabricant ou au producteur en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour chemises (1988), C.P. 1988-1243, relativement aux tissus écrus ou à fils teints pour chemises importés en 1995. (DORS/2008-256)

Résumé

Année Remise autorisée selon les importations de 1995 Décret en conseil
De 1998 à 2006 100% du montant total des droits C.P 1997-2055

Année Remise autorisée selon les importations de 1995 Modification du décret en conseil
2007 75 % du montant total des droits C.P. 2004-1606
2008 50 % du montant total des droits C.P. 2004-1606
septembre 2008 Une remise supplémentaire de 25 % du montant total des droits C.P. 2008-1599
2009 75 % du montant total des droits C.P. 2008-1599
De 2010 à 2012 50 % du montant total des droits C.P. 2008-1599

Comment demander une remise

5. Une compagnie peut choisir d'utiliser ce programme en demandant une remise au moment de l'importation ou en présentant une demande de remise sous forme de drawback suite à l'importation et au paiement des droits sur les tissus à fils teints pour chemises ou les tissus écrus ou finis pour chemises admissibles.

6. Toutes les demandes de remise doivent être présentées au bureau régional approprié de l'ASFC, ou selon les directives données, au cours des cinq années suivant le jour de l'importation au Canada des tissus écrus ou à fils teints pour chemises et (ou) des tissus finis pour chemises. Afin de pouvoir repérer la date sur les documents de déclaration en détail des douanes, il devra s'agir de la date où les marchandises ont obtenu la mainlevée des douanes.

Demande de remise au moment de l'importation

7. Si une compagnie souhaite recevoir une remise des droits au moment de l'importation, elle doit, avant ou durant chaque année civile, présenter une demande, sous forme de lettre d'intention, au bureau régional approprié de l'ASFC où se déroulent ses activités, pour confirmer que la compagnie :

8. Sur réception de la demande, un agent examinera les renseignements transmis pour confirmer que :

9. Si aucune modification ne doit être apportée à la demande, l'ASFC l'approuvera et avisera la compagnie par écrit de cette approbation et de toute obligation connexe. L'ASFC fournira au demandeur un numéro d'autorisation qui devra être inscrit sur tous les documents de déclaration en détail des douanes présentés pour être en mesure de demander une remise en vertu du Décret. Le numéro d'autorisation indique à l'ASFC que la compagnie est admissible au Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour chemises (1998). Si la compagnie respecte toutes les conditions du Décret ainsi que toutes les autres lois et règlements connexes, il ne sera pas tenu de payer des droits sur les importations de tissus à fils teints pour chemises ou de tissus écrus et/ou finis pour chemises admissibles, jusqu'à concurrence de l'allocation maximale de l'année civile visée.

10. Lorsqu'une demande est présentée et autorisée après le début de l'année civile, le numéro d'autorisation sera rétroactif au 1er janvier de l'année civile pertinente, permettant ainsi de présenter une demande de drawback pour toute importation de tissus à fils teints pour chemises ou de tissus écrus et/ou finis pour chemises admissibles avant la réception d'un numéro d'autorisation.

11. Le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes, fournit des renseignements supplémentaires sur la façon de remplir les documents de déclaration en détail des douanes.

12. Il peut arriver que le fabricant ou le producteur ne soit pas le propriétaire ou l'acheteur des marchandises importées au Canada, mais accepte d'importer ces marchandises en vertu de son autorisation de remise. Aux fins de l'administration du Décret de remise, une telle entente est appelée ci-après « entente de partenariat ». Dans de tels cas, le nom, le numéro et l'adresse du fabricant (ou du producteur, le cas échéant) doivent être indiqués dans le champ 1 du formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, ainsi que sur tout document à l'appui connexe fourni à l'ASFC. Tous les documents à l'appui doivent aussi clairement indiquer le nom et l'adresse du propriétaire, de l'acheteur et/ou du destinataire réel. À titre d'importateur attitré, le fabricant ou le producteur doit respecter les exigences relatives à la tenue des dossiers expliquées en détail ci-après et est entièrement responsable de toutes les marchandises importées en vertu de son autorisation de remise et de toute obligation envers la Couronne pouvant en découler.

13. Le Mémorandum D8-11-7, Politique de l'ASFC sur le transfert du droit de remise en vertu des décrets de remise sur les textiles et vêtements, fournit plus de renseignements sur les ententes de partenariat.

14. L'ASFC avisera la compagnie que des agents de l'ASFC peuvent, à tout moment, exercer les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de l'article 42 de la Loi sur les douanes et procéder à une vérification de l'observation :

Demande de remise sous forme de drawback

15. Si un fabricant de chemises à col façonné ou un producteur de tissus finis pour chemises a payé des droits sur les tissus à fils teints pour chemises ou les tissus écrus et(ou) finis pour chemises, respectivement, qu'il a importés durant une année civile avant la détermination de l'admissibilité en vertu du présent Décret, le fabricant ou le producteur peut, selon le paragraphe 5, demander une remise des droits sous forme de drawback.

16. Outre le fait qu'il n'a pas à présenter de lettre d'intention au début de l'année civile pour obtenir un numéro d'autorisation, un fabricant de chemises à col façonné ou un producteur de tissus finis pour chemises qui demande une remise sous forme de drawback doit satisfaire aux mêmes exigences que le fabricant ou le producteur qui demande une remise au moment de l'importation.

17. Un fabricant de chemises à col façonné ou un producteur de tissus finis pour chemises qui utilise la procédure des drawbacks doit payer les droits de douane sur les importations de tissus à fils teints pour chemises ou de tissus écrus et(ou) finis pour chemises, respectivement, au moment de la déclaration en détail.

18. La compagnie peut ensuite présenter une demande de remise des droits en utilisant le formulaire K32, Demande de drawback. Ce formulaire et tous les documents à l'appui doivent être présentés au bureau régional approprié de l'ASFC.

19. De l'aide peut être obtenue pour remplir les K32 auprès de tout bureau régional de l'ASFC.

Exigences relatives à la tenue des dossiers

20. Si une compagnie compte demander une remise au moment de l'importation ou sous forme de drawback, elle est tenue, en vertu de l'article 40 de la Loi sur les douanes, de conserver et permettre l'accès à des dossiers qui sont acceptables pour l'ASFC. Ces dossiers doivent être conservés de façon à faciliter la vérification par l'ASFC et être de qualité suffisante pour justifier une demande de remise.

21. Le Mémorandum D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs, contient des renseignements sur la tenue des dossiers. Le bureau régional approprié de l'ASFC peut fournir plus de renseignements, ainsi que des conseils sur la façon dont la compagnie peut modifier ses systèmes de tenue des dossiers, au besoin, afin d'être en mesure de respecter les objectifs susmentionnés.

22. Le fabricant de chemises à col façonné doit conserver les dossiers suivants :

Registres de production – fabricant de chemises à col façonné

23. Ces dossiers doivent permettre à l'ASFC de facilement connaître :

Documents relatifs aux achats – fabricant de chemises à col façonné

24. Les factures pour tous les tissus à fils teints pour chemises achetés afin d'être utilisés dans la fabrication de chemises à col façonné doivent inclure les renseignements qui permettent à l'ASFC de connaître :

Documents relatifs à l'importation – fabricant de chemises à col façonné

25. Le fabricant de chemises doit conserver des dossiers des douanes sur les tissus à fils teints pour chemises qu'il a importés en vertu des dispositions du Décret :

26. De même, le producteur de tissus finis pour chemises doit conserver les dossiers suivants :

Documents relatifs aux achats – producteur de tissus finis pour chemises

27. Ces documents doivent permettre à l'ASFC d'identifier facilement les renseignements suivants concernant l'achat de tous les tissus écrus et finis pour chemises;

Registres de production – producteur de tissus finis pour chemises

28. Ces dossiers doivent permettre à l'ASFC de facilement connaître :

Documents relatifs aux ventes – producteur de tissus finis pour chemises

29. Ces dossiers doivent permettre à l'ASFC de facilement connaître :

Documents relatifs à l'importation – producteur de tissus finis pour chemises

30. Le producteur de tissus finis pour chemises doit conserver des dossiers des douanes sur les tissus écrus et finis pour chemises qu'il a importés en vertu des dispositions du Décret :

Renseignements supplémentaires

31. Si une condition de la remise n'est pas observée, la compagnie est tenue de déclarer l'inobservation à un agent d'un bureau de l'ASFC et de payer, en vertu de l'article 118(1) du Tarif des douanes, un montant égal au montant des droits faisant l'objet de la remise dans les 90 jours suivant l'inobservation, à moins qu'elle puisse prouver :

32. Une compagnie qui ne respecte pas les conditions et qui est tenue de payer un montant doit, en vertu de l'article 123(2) du Tarif des douanes, payer, en plus de la somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés, pour la période commençant le jour où la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

33. Une compagnie qui omet de déclarer au bureau approprié de l'ASFC le non-respect d'une condition en vertu de laquelle la remise a été accordée et ce, dans les 90 jours suivant ou durant toute autre période prescrite, peut faire l'objet d'une pénalité d'un montant ne dépassant pas 25 000 $ conformément à l'article 109.1(2) de la Loi sur les douanes.

34. Une compagnie qui omet de payer le montant des droits pour lesquels une exonération ou une remise a été accordée, dans les 90 jours ou durant toute autre période prescrite, à moins que les dispositions énoncées aux alinéas 118(1)b)(i) ou (ii) ne soient respectées, pourra faire l'objet d'une pénalité. Veuillez consulter le Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires, pour obtenir des renseignements sur le programme RSAP.

35. Une compagnie peut faire entrer des tissus à fils teints pour chemises ou des tissus écrus et (ou) finis pour chemises dans un entrepôt de stockage des douanes au moyen du formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, de type 10. Le numéro d'autorisation émis, le cas échéant, ne doit pas apparaître dans le champ 26 et ce, jusqu'au moment où les tissus sont retirés de l'entrepôt de stockage des douanes et qu'ils entrent dans l'économie nationale. Lorsqu'une compagnie retire des tissus à fils teints pour chemises ou des tissus écrus ou finis pour chemises d'un entrepôt de stockage durant la période commençant le 1er juillet 1997 et se terminant le 31 décembre 2012, elle peut utiliser son droit à une remise (en vigueur au moment où les marchandises sont enlevées) pour que les droits soient remis sur ces tissus durant l'année où les tissus sont retirés de l'entrepôt de stockage.

36. Les compagnies dont les activités subissent un changement, par exemple, un changement de propriétaire ou de nom, une consolidation ou une fusion, une vente, une dissolution, une mise sous séquestre ou une faillite, sont tenues d'informer leur bureau régional approprié de l'ASFC ainsi qu'à la Division de l'observation commerciale, Unité des encouragements commerciaux, 222, rue Queen, 9e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L8. La compagnie ou ses représentants doivent fournir tous les renseignements, au moyen d'une lettre et, au besoin, de documents à l'appui, lesquels décriront les circonstances relatives au changement. Lorsqu'une compagnie fait l'objet d'une mise sous séquestre, est en faillite ou fait l'objet d'une dissolution, les dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité s'appliquent. Le fiduciaire responsable doit être clairement identifié dans ces cas.

37. Chaque cas sera examiné et évalué séparément, en fonction des circonstances particulières qui l'entourent, afin de déterminer son admissibilité aux dispositions du Décret.

38. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Annexe

Annexe A – (article 2)

Annexe B – (articles 3 et 4)

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
6587-4
Références légales :
Loi sur les douanes
Loi sur la gestion des finances publiques
Loi sur la faillite et l'insolvabilité
Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour chemises (1998)
Tarif des douanes
Autres références :
D8-11-7, D10-17-15, D17-1-10, D17-1-21, D22-1-1
Formulaires B3-3, K32
Ceci annule le mémorandum D :
D8-11-3 daté le 30 novembre 2012
Date de modification :