Chapitre 90 - T2018-1
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
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Notes.
1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
- a) les articles à usages techniques, en caoutchouc vulcanisé, non durci (no 40.16), en cuir naturel ou reconstitué (no 42.05), en matières textiles (no 59.11);
- b) les ceintures et bandages en matières textiles, dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l'élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple) (Section XI);
- c) les produits réfractaires du no 69.03; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, du no 69.09;
- d) les miroirs en verre, non travaillés optiquement, du no 70.09 et les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux, n'ayant pas le caractère d'éléments d'optique (no 83.06 ou Chapitre 71);
- e) les articles en verre des nos 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 ou 70.17;
- f) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
- g) les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, du no 84.13; les bascules et balances à vérifier et compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément (no 84.23); les appareils de levage ou de manutention (nos 84.25 à 84.28); les coupeuses de tous types pour le travail du papier ou du carton (no 84.41); les dispositifs spéciaux pour le réglage de la pièce à travailler ou de l'outil sur les machines-outils ou machines à découper par jet d'eau, même munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits « optiques », par exemple), du no 84.66 (autres que les dispositifs purement optiques : lunettes de centrage, d'alignement, par exemple); les machines à calculer (no 84.70); les détendeurs, vannes et autres articles de robinetterie (no 84.81); machines et appareils du no 84.86, y compris les appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs;
- h) les projecteurs d'éclairage des types utilisés pour cycles ou automobiles (no 85.12); les lampes électriques portatives du no 85.13; les appareils cinématographiques d'enregistrement ou de reproduction du son ainsi que les appareils pour la reproduction en série de supports de son (no 85.19); les lecteurs de son (no 85.22), les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et caméscopes (no 85.25); les appareils de radiodétection et de radiosondage, les appareils de radionavigation et les appareils de radiotélécommande (no 85.26); les connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques (no 85.36); les appareils de commande numérique du no 85.37; les articles dits «phares et projecteurs scellés» du no 85.39; les câbles de fibres optiques du no 85.44;
- ij) les projecteurs du no 94.05;
- k) les articles du Chapitre 95;
- l) les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires, du no 96.20;
- m) les mesures de capacité, qui sont classées avec les ouvrages de la matière constitutive;
- n) les bobines et supports similaires (classement d'après la matière constitutive : no 39.23, Section XV, par exemple).
2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent Chapitre sont classés conformément aux règles ci-après :
- a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions du présent Chapitre ou des Chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les nos 84.87, 85.48 ou 90.33) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés;
- b) lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position (même des nos 90.10, 90.13 et 90.31), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils;
- c) les autres parties et accessoires relèvent du no 90.33.
3. Les dispositions de la Notes 3 et 4 de la Section XVI s'appliquent également au présent Chapitre.
4. Le no 90.05 ne couvre pas les lunettes de visée pour armes, les périscopes pour sous-marins ou chars de combats ni les lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent Chapitre ou de la Section XVI (no 90.13).
5. Les machines, appareils et instruments optiques de mesure ou de contrôle, susceptibles de relever à la fois du no 90.13 et du no 90.31, sont classés dans cette dernière position.
6. Au sens du no 90.21, on considère comme articles et appareils orthopédiques les articles et appareils servant :
- soit à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles;
- soit à soutenir ou à maintenir des parties du corps à la suite d'une maladie, d'une opération ou d'une blessure.
Les articles et appareils orthopédiques comprennent les chaussures orthopédiques ainsi que les semelles intérieures spéciales, conçues en vue de corriger les affections orthopédiques du pied, pour autant qu'elles soient 1) fabriquées sur mesure ou 2) fabriquées en série, présentées par unités et non par paires et conçues pour s'adapter indifféremment à chaque pied.
7. Le no 90.32 comprend uniquement :
- a) les instruments et appareils pour la régulation du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, même si leur fonctionnement a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur recherché, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle;
- b) les régulateurs automatiques de grandeurs électriques, ainsi que les régulateurs automatiques d'autres grandeurs dont l'opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur à régler, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle.
Notes supplémentaires.
1. Au sens du présent Chapitre, le terme « assemblage de circuits imprimés » s'entend d'une marchandise comprenant au moins un circuit imprimé de la position no 85.34 avec au moins un élément actif, avec ou sans élément passif. Au sens de la présente Note, le terme « élément actif » s'entend des diodes, transistors et dispositifs à semi-conducteurs similaires, photosensibles ou non, de la position no 85.41 et des circuits intégrés et des micro-assemblages de la position no 85.42.
2. Au sens des nos tarifaires du présent Chapitre, le terme « électrique » lorsqu'il se rapporte aux instruments, appareils et machines désigne ceux dont le fonctionnement dépend d'un phénomène électrique qui varie selon un facteur à être déterminé.
Note statistique.
(N.B. Cette note ne fait pas partie de la législation du Tarif des douanes.)
1. Pour les besoins statistiques de la sous-position no 9001.10 ayant comme unité de mesure mètre, le but visé est de capturer le nombre total de mètres obtenus en multipliant le nombre de fibres individuelles par la longueur.
Tarif des douanes - annexe
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