Chapitre 90 - T2018-1
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

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Notes.

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent Chapitre sont classés conformément aux règles ci-après :

3. Les dispositions de la Notes 3 et 4 de la Section XVI s'appliquent également au présent Chapitre.

4. Le no 90.05 ne couvre pas les lunettes de visée pour armes, les périscopes pour sous-marins ou chars de combats ni les lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent Chapitre ou de la Section XVI (no 90.13).

5. Les machines, appareils et instruments optiques de mesure ou de contrôle, susceptibles de relever à la fois du no 90.13 et du no 90.31, sont classés dans cette dernière position.

6. Au sens du no 90.21, on considère comme articles et appareils orthopédiques les articles et appareils servant :

Les articles et appareils orthopédiques comprennent les chaussures orthopédiques ainsi que les semelles intérieures spéciales, conçues en vue de corriger les affections orthopédiques du pied, pour autant qu'elles soient 1) fabriquées sur mesure ou 2) fabriquées en série, présentées par unités et non par paires et conçues pour s'adapter indifféremment à chaque pied.

7. Le no 90.32 comprend uniquement :

Notes supplémentaires.

1. Au sens du présent Chapitre, le terme « assemblage de circuits imprimés » s'entend d'une marchandise comprenant au moins un circuit imprimé de la position no 85.34 avec au moins un élément actif, avec ou sans élément passif. Au sens de la présente Note, le terme « élément actif » s'entend des diodes, transistors et dispositifs à semi-conducteurs similaires, photosensibles ou non, de la position no 85.41 et des circuits intégrés et des micro-assemblages de la position no 85.42.

2. Au sens des nos tarifaires du présent Chapitre, le terme « électrique » lorsqu'il se rapporte aux instruments, appareils et machines désigne ceux dont le fonctionnement dépend d'un phénomène électrique qui varie selon un facteur à être déterminé.

Note statistique.

(N.B. Cette note ne fait pas partie de la législation du Tarif des douanes.)

1. Pour les besoins statistiques de la sous-position no 9001.10 ayant comme unité de mesure mètre, le but visé est de capturer le nombre total de mètres obtenus en multipliant le nombre de fibres individuelles par la longueur.  

Tarif des douanes - annexe

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