Surtaxes imposées sur certains produits originaires des États-Unis
Avis des douanes 18-08

Ottawa, le 29 juin 2018

Révisé, le 16 mai 2019

Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium) et Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (autres marchandises)

1. Le présent avis des douanes porte sur l’introduction et l’application, à compter du 1er juillet 2018, du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium) : DORS/2018-152 et du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (autres marchandises) : DORS/2018-153, lesquels imposeront une surtaxe sur certains produits originaires des États-Unis.

2. Ces surtaxes sont introduites par le Canada en réponse à l’imposition, par les autorités américaines, de tarifs sur les importations de certains produits en acier et en aluminium provenant du Canada. ∗∗∗Veuillez noter que le 30 avril 2019, un décret modifiant le Décret sur la surtaxe des États-Unis (autres marchandises) : DORS/ 2019-111, est entré en vigueur.∗∗∗

3. L’application des décrets de surtaxe relève de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Application

4. À compter du 1er juillet 2018, conformément au Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium) et au Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (autres marchandises), (voir modifications DORS/ 2019-111), certaines marchandises originaires des États-Unis feront l’objet d’une surtaxe sur leur valeur en douane.

5. La surtaxe ne s’appliquera qu’aux marchandises originaires des États-Unis, qui seront considérées comme celles étant admissibles à être marquées comme marchandises des États-Unis conformément au Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA).

6. La surtaxe s’appliquera à la fois aux importations commerciales et aux importations personnelles de marchandises même lorsqu'il est expédié au Canada à partir d'un pays autre que les États-Unis.

7. La surtaxe s’appliquera aux marchandises qui ont obtenu la mainlevée d’un entrepôt de stockage des douanes ou d’un entrepôt d’attente à compter du 1er juillet 2018, peu importe la date de leur importation.

8. Veuillez noter que les produits énumérés aux annexes 1 et 2 du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium) et à l’annexe du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (autres marchandises) (voir modifications DORS/ 2019-111) qui sont également admissibles au titre du Chapitre 99 de l’Annexe du Tarif des douanes canadien font l’objet de la surtaxe, malgré le fait qu’ils ont droit à un taux de droits de douane préférentiel sous ce chapitre.

9. Il en va de même pour les produits énumérés aux annexes 1 et 2 du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium) et à l’annexe du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (autres marchandises) (voir modifications DORS/ 2019-111) qui sont également admissibles au titre du Chapitre 98 de l’Annexe du Tarif des douanes. Toutefois, il y a quelques exceptions à cette règle (voir la section Exception à la surtaxe ci-dessous).

10. Les programmes de drawback des droits et d’exonération des droits du Canada continuent d’être disponibles aux importateurs pour les droits, incluant les surtaxes, payés par ou dus aux entreprises canadiennes qui rencontrent les exigences des programmes.

Preuve d’origine

11. Il incombe à l’importateur de démontrer que les marchandises ne sont pas considérées comme étant originaires des États-Unis au sens du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium) et du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (autres marchandises) (voir modifications DORS/ 2019-111).

12. Conformément au paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes et au Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées, une preuve d’origine doit être fournie pour toutes marchandises importées.

13. La preuve d’origine des marchandises commerciales peut prendre plusieures formes : une facture commerciale, une facture des douanes canadiennes, un formulaire A – Certificat d’origine, une Déclaration d’origine de l’exportateur, ou tout autre document indiquant le pays d’origine des marchandises.

14. Les importations de marchandises personnelles, également appelées marchandises occasionnelles (c’est-à-dire les marchandises importées au Canada autres que commerciales), sont présumées originaires des États-Unis si elles sont acquises aux États-Unis et sont marquées comme fabriquées aux, ou produites aux, ou étant originaires des États-Unis. Cette logistique s’applique également si elles ne sont pas visiblement marquées comme provenant d’un certain pays d’origine et s’il n’y a pas de preuve indiquant que le pays d’origine soit autre que les États-Unis.

15. Les marchandises occasionnelles qui sont importées d’un pays autre que les États-Unis et qui sont marquées comme fabriquées aux, produites aux, ou étant originaires des États-Unis sont présumées originaires des États-Unis.

Calcul de la surtaxe pour les déclarations de marchandises commerciales

16. Le montant de surtaxe à payer est calculé comme un pourcentage basé sur la valeur en douane de la marchandise importée.

Exemple 1:

La valeur en douane d’une marchandise importée qui fait l’objet d’une surtaxe est 150 $. La marchandise est assujettie à un taux de droits de douane de la nation la plus favorisée (NPF) de 0 pour cent. Le taux de surtaxe applicable est de 10 pour cent, conformément au Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (autres marchandises).

Le montant de la surtaxe est calculé comme suit : 150 $ (valeur en douane) x 0,10 (taux de surtaxe) = 15 $ (surtaxe exigible).

Pour remplir le formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, la valeur en douane est de 150 $ (zone 37). Le montant de droits de douane est de 0 $ (zone 38). La surtaxe à payer est de 15 $ (zone 39). La valeur pour taxe est de 165 $ (zone 41).

Exemple de la Form B3-3

Exemple 2:

La même marchandise importée est assujettie à un taux de droits de douane de la NPF de 8 pour cent.

Le montant des droits de douane est calculé comme suit :

150 $ (valeur en douane) x 0,08 (taux de droits de douane) = 12 $ (droits de douane exigibles).

Le montant de la surtaxe est calculé comme suit :

150 $ (valeur en douane) x 0,10 (taux de surtaxe) = 15 $ (surtaxe exigible).

Pour remplir le formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, la valeur en douane est de 150 $ (zone 37). Le montant de droits de douane est de 12 $ (zone 38). La surtaxe à payer est de 15 $ (zone 39). La valeur pour taxe est de 177 $ (zone 41).

Exemple de la Form B3-3

Exception à la surtaxe

17. Les titres du chapitre 98 de l'annexe du Tarif des douanes auxquels la surtaxe ne s’appliquera pas sont énumérées dans le tableau suivant:

Documentation appropriée

Chapitre 98 – Tarif des douanes Description non officielle
98.01 Moyens de transport et conteneurs des Chapitres 86, 87, 88 ou 89, servant au transport commercial international des marchandises ou des passagers.
98.02 Moyens de transport importés temporairement par un résident du Canada aux fins de son propre transport international et non-commercial.
98.03 Moyens de transport et bagages importés temporairement par un non-résident du Canada.
98.04 (sauf le numéo tarifaire 9804.30.00) Exemptions personnelles
98.05 Marchandises importées par un ancien résident du Canada qui revient résider au pays.

18. La surtaxe ne s’applique pas aux marchandises des États-Unis qui transitent par le Canada  avant le 1er juillet 2018.

19. Les importateurs doivent avoir en leur possession une preuve démontrant que de telles marchandises étaient en transit vers le Canada avant le 1er juillet 2018. Une telle preuve peut inclure les documents suivants, sans toutefois en exclure d’autres : ordonnances de vente, bons de commande, documents d’expédition (un connaissement direct, par exemple), documents du rapport d’entrée, et documents de contrôle du fret. Une telle preuve peut être demandée à tout temps par un agent de l’ASFC.

Documentation appropriée

20. Dans le champ 32 « code LMSI » du formulaire B3-3, les importateurs doivent inscrire le code de la surtaxe, soit 51.

21. Le montant de la surtaxe à payer doit être inscrit dans le champ 39 « Cotisation de LMSI » du même formulaire.

22. La déclaration de toute surtaxe prévue par le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium) et le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (autres marchandises) doit suivre les instructions se trouvant dans le Mémorandum D16-1-1, Renseignements concernant l’application, la perception et le rajustement d’une surtaxe.

23. Pour plus de renseignements concernant la marche à suivre pour remplir le formulaire B3-3 lorsqu’il y a une surtaxe à déclarer à l’importation, consultez le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes

Corrections, révisions, réexamens et remboursements

24. Les corrections apportées aux déclarations initiales et les demandes de révision doivent être faites conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur les douanes, et selon les procédures qui se trouvent dans le Mémorandum D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane; le Mémorandum D6-2-3, Remboursement des droits et le Mémorandum D6-2-6, Remboursement des droits et des taxes sur les importations non commerciales.

25. Le formulaire B2, Douanes Canada –Demande de rajustement, peut être soumis au bureau régional de l’ASFC pour réclamer le remboursement de tout sur paiement de la surtaxe. Consultez le Mémorandum D17-2-1, Codage, présentation et traitement d’un formulaire B2, Douanes Canada – Formule de codage pour savoir comment remplir le formulaire B2 advenant qu’il faille autorajuster une déclaration pour cause d’un remboursement ou d’une surtaxe payable à l’ASFC.

26. L'ASFC peut procéder, de sa propre initiative ou suite à un autorajustement, à la révision ou au réexamen de l'origine, du classement tarifaire et/ou de la valeur en douane.  De cette manière, comme avec les droits de douanes et les taxes, l’ASFC peut imposer tout montant de surtaxe non déclaré.

Examens et vérifications

27. Les importations peuvent faire l'objet d'un examen au moment de l'importation et d'une vérification après la mainlevée pour s’assurer de la conformité avec les programmes de classement tarifaire, d’établissement de la valeur, d'origine et de marquage, et toutes autres dispositions applicables administrées par l'ASFC. Si l'ASFC rencontre une situation de non-conformité, en plus des cotisations de surtaxe, des droits de douane et des taxes, des pénalités et des intérêts seront imposés, le cas échéant.

Décisions anticipées pour les importations commerciales

28. En guise de prévisibilité et de certitude quant à la déclaration en détail des marchandises, une décision exécutoire sur l'origine, dans le cas de marchandises d'un pays visé par un accord de libre-échange (ALE), le classement tarifaire ou le marquage de marchandises importées d'un pays de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) avant l'importation des marchandises peut être demandé à l'ASFC. Veuillez consulter le Mémorandum D11-4-16, Décisions anticipées pour l’origine découlant d’accords de libre-échange (Annexe D – Décisions anticipées – Marquage ALÉNA), pour obtenir de plus amples renseignements sur la présentation d’une demande de décision anticipée sur le marquage de marchandises importées d'un pays de l’ALÉNA. Veuillez consulter le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire, pour obtenir de plus amples renseignements sur la présentation d’une demande de décision anticipée sur le classement tarifaire de marchandises importées.

Renseignements supplémentaires

29. Consultez le Mémorandum D16-1-1, Renseignements concernant l’application, la perception et le rajustement d’une surtaxe, pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’application et l’exécution des décrets de surtaxe au titre des paragraphes 53(2), 55(1), 60, 63(1), 68(1), 77.1(2), 77.6(2) ou 78(1) du Tarif des douanes.

30. Pour en savoir plus sur l’application de la surtaxe, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d’information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l’extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d’interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d’ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

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