Méthodes de détermination de la valeur en douane
Mémorandum D13-3-1
Ottawa, le 7 avril 2014
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En résumé
- Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
Le présent mémorandum énonce et explique brièvement les méthodes de détermination de la valeur en douane en vertu des dispositions de la Loi sur les douanes.
Table des matières
- Legislation
- Lignes directrices et renseignements généraux
- Méthode de la valeur transactionnelle (article 48 de la Loi sur les douanes)
- Transaction Value Method of Identical Goods (Section 49 of the Customs Act)
- Méthode de la valeur transactionnelle de marchandises identiques (article 49 de la Loi sur les douanes)
- Méthode de la valeur de référence (article 51 de la Loi sur les douanes)
- Méthode de la valeur reconstituée (article 52 de la Loi sur les douanes)
- Dernière méthode d'appréciation (article 53 de la Loi sur les douanes)
- Renseignements supplémentaires
- Annexe A - Méthode de la valeur transactionnelle
- Annexe B - Valeur transactionnelle de marchandises identiques ou semblables
- Annexe C - Valeur de référence
- Annexe D - Valeur reconstituée
- Références
Législation
Articles 47 à 53 de la Loi sur les douanes.
Lignes directrices et renseignements généraux
1. En vertu de la Loi sur les douanes (la Loi), la base principale utilisée pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle. Cette méthode et les cinq bases secondaires d'appréciation sont identifiées aux articles 48 à 53 de la Loi. L'ordre séquentiel de ces méthodes doit être suivi afin de déterminer la valeur en douane. La première de ces méthodes qui s'applique aux conditions de la transaction visant les marchandises importées doit être utilisée pour déterminer la valeur en douane. L'ordre d'application des méthodes présentées dans la Loi ne peut être modifié que dans un seul cas, soit lorsque l'importateur demande d'inverser les articles 51 et 52. L'article 47 renferme les dispositions relatives à l'ordre d'applicabilité des différentes méthodes d'appréciation.
2. La base principale d'appréciation et les cinq méthodes alternatives sont les suivantes :
Article 48 – Méthode de la valeur transactionnelle
Article 49 – Méthode de la valeur transactionnelle de marchandises identiques
Article 50 – Méthode de la valeur transactionnelle de marchandises semblables
Article 51 – Méthode de la valeur de référence
Article 52 – Méthode de la valeur reconstituée
Article 53 – Dernière méthode d'appréciation
3. Certains mémorandums de la série D expliquent en détail l'application de chaque méthode d'appréciation. Voici un bref aperçu des éléments clés des différentes méthodes.
Méthode de la valeur transactionnelle (article 48 de la Loi sur les douanes)
4. Il s'agit de la principale méthode d'appréciation. La valeur en douane correspond au prix payé ou à payer pour les marchandises à apprécier. Ce prix peut être ajusté, à la hausse ou à la baisse, pour obtenir la valeur transactionnelle desdites marchandises. Si la valeur transactionnelle satisfait aux critères d'acceptabilité énoncés au paragraphe 48(1) de la Loi, elle deviendra la valeur en douane. La méthode de la valeur transactionnelle ne s'applique que lorsque les marchandises à apprécier font l'objet d'une vente pour exportation au Canada à un acheteur au Canada (consultez l'annexe A du présent mémorandum et le Mémorandum D13-4-1, Méthode de la valeur transactionnelle).
Méthode de la valeur transactionnelle de marchandises identiques (article 49 de la Loi sur les douanes)
5. Si la méthode de la valeur transactionnelle ne peut s'appliquer, il faut s'en remettre à la méthode d'appréciation établie à l'article 49 de la Loi. En vertu de cet article, la valeur en douane est fondée sur la valeur transactionnelle (c'est-à-dire une valeur déterminée conformément à l'article 48 de la Loi) de marchandises identiques aux marchandises à apprécier. La méthode de la valeur transactionnelle de marchandises identiques peut être ajustée s'il existe des différences entre les marchandises identiques et les marchandises à apprécier en ce qui a trait au niveau commercial, aux quantités ou aux frais de transport. La valeur en douane des marchandises à apprécier correspond à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, une fois que cette valeur a été ajustée pour tenir compte des différences susmentionnées (consultez l'annexe B du présent mémorandum et le Mémorandum D13-5-1, Application des articles 49 et 50 de la Loi sur les douanes).
Méthode de la valeur transactionnelle de marchandises semblables (article 50 de la Loi sur les douanes)
6. Lorsque la méthode de la valeur transactionnelle de marchandises identiques ne peut s'appliquer, il faut s'en remettre à la méthode d'appréciation établie à l'article 50 de la Loi. La méthode de la valeur transactionnelle de marchandises semblables est essentiellement la même que celle présentée à l'article 49 de la Loi, sauf que la valeur en douane, dans ce cas-ci, correspond à la valeur transactionnelle de marchandises semblables aux marchandises à apprécier. Cette valeur transactionnelle, qui peut être ajustée de la même manière qu'à l'article 49 de la Loi, correspond à la valeur en douane des marchandises à apprécier (consultez l'annexe B du présent mémorandum et le Mémorandum D13-5-1).
Méthode de la valeur de référence (article 51 de la Loi sur les douanes)
7. Si la méthode de la valeur transactionnelle de marchandises semblables ne s'applique pas à l'importation en question, l'article 51 de la Loi doit alors être appliqué, à moins que l'importateur n'ait demandé qu'on inverse l'ordre d'application des articles 51 et 52 de la Loi. La valeur en douane est déterminée en vertu de la méthode de la valeur de référence, à partir des ventes au Canada des marchandises à apprécier ou de marchandises importées identiques ou semblables. En fonction de ces ventes, on établit un prix unitaire duquel on retranche un certain montant pour tenir compte soit des bénéfices réalisés et des frais généraux encourus dans les ventes au Canada ou de la commission normale payée sur une base unitaire, de certains frais de transport, ainsi que des droits et taxes versés au gouvernement canadien. Une fois ajusté, le prix unitaire est utilisé pour calculer la valeur en douane des marchandises à apprécier (consultez l'annexe C du présent mémorandum et le Mémorandum D13-7-1, Méthode de la valeur de référence – Détermination du prix unitaire, et le Mémorandum D13-7-3, Méthode de la valeur de référence – Déductions du prix unitaire).
Méthode de la valeur reconstituée (article 52 de la Loi sur les douanes)
8. En vertu de la méthode de la valeur reconstituée, la détermination de la valeur en douane est fondée, au départ, sur les coûts de production des marchandises à apprécier. On ajoute ensuite certains montants à ces coûts pour tenir compte des bénéfices réalisés et des frais généraux encourus lors des ventes pour l'exportation au Canada. Le montant total obtenu constitue la base pour calculer la valeur en douane des marchandises à apprécier (consultez l'annexe D du présent mémorandum et le Mémorandum D13-8-1, Méthode de la valeur reconstituée).
Dernière méthode d'appréciation (article 53 de la Loi sur les douanes)
9. Si toutes les méthodes d'appréciation précédentes ont été examinées et qu'il s'avère qu'elles ne s'appliquent pas aux circonstances de la transaction dont les marchandises à apprécier font l'objet, la dernière méthode d'appréciation doit être appliquée. En vertu de l'article 53 de la Loi, une valeur en douane est obtenue en appliquant, d'une manière plus souple, l'une des méthodes d'appréciation précédentes énoncées dans les articles 48 à 52 de la Loi (consultez le Mémorandum D13-9-1, Méthode de la dernière base de l'appréciation).
10. Les annexes A à D du présent mémorandum comprennent des feuilles de calcul, une pour chacune des méthodes d'appréciation, conçues pour venir en aide aux importateurs qui ont à déterminer une valeur en douane. Ces feuilles ne font pas partie des documents de déclaration requis lors de l'importation de marchandises au Canada, lesquels sont inclus dans le Mémorandum D1-4-1, Exigences de l'ASFC relatives aux factures, et n'ont pas à être soumises avec ceux-ci. Toutefois, les importateurs voudront peut-être garder ces feuilles de calcul à leurs dossiers à titre de référence au cas où un examen par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) se révélerait nécessaire.
Renseignements supplémentaires
11. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
Annexe A
Méthode de la valeur transactionnelle
Afin de décider si la valeur en douane d'une importation peut être déterminée sur la base de sa valeur transactionnelle, les questions suivantes, relatives à la transaction entre le vendeur et l'acheteur au Canada, devraient être posées. Consultez le Mémorandum D13-4-1, Méthode de la valeur transactionnelle.
1. Les marchandises ont-elles été vendues pour l'exportation au Canada? Consultez le Mémorandum D13-4-2, Valeur en douane : marchandises vendues pour exportation au Canada.
2. Les marchandises ont-elles été vendues à un acheteur au Canada? Consultez le Mémorandum D13-1-3, Valeur en douane : acheteur au Canada.
3. Le prix payé ou à payer est-il déterminable? Consultez le Mémorandum D13-4-3, Valeur en douane : prix payé ou à payer.
4. S'il existe un lien entre l'acheteur et le vendeur, est-il possible de démontrer que ce lien n'a pas influencé le prix payé ou à payer? Consultez le Mémorandum D13-4-5, Méthode de la valeur transactionnelle en ce qui concerne les personnes liées.
5. Existe-t-il des limitations sur la vente, par exemple des restrictions, des conditions ou des produits ultérieurs inconnus? Consultez le Mémorandum D13-4-4, Limitations à l'utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle.
Si la réponse aux questions 1, 2, 3 et 4 est « oui » et s'il n'y a pas de limitations, tel que décrit à la question 5, la méthode de la valeur transactionnelle doit être utilisée. La valeur transactionnelle devrait être calculée de la façon suivante, en tenant compte des ajustements énumérés au paragraphe 48(5) de la Loi (consultez le Mémorandum D13-4-7, Ajustements au prix payé ou à payer):
a) Prix payé ou à payer (PPP) pour les marchandises, y compris tous les paiements effectués directement ou indirectement au vendeur ou à son profit | $_____ |
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b) Additions, s'il y a lieu (si les montants ne sont pas inclus dans a) ci-dessus)
Sous-total des additions |
_____ _____ _____ _____ _____ _____ |
$_____ |
c) Déductions, s'il y a lieu (si les montants sont inclus dans a) ci-dessus)
Sous-total des déductions Valeur en douane : PPP $ + Additions $ – Déductions $ |
_____ _____ _____ _____ |
$_____ |
Annexe B
Valeur transactionnelle de marchandises identiques ou semblables
1. Si la valeur en douane ne peut être déterminée sur la base de la valeur transactionnelle, les marchandises doivent être appréciées selon une autre méthode. Si des marchandises identiques ont été importées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à apprécier, ces autres marchandises doivent servir de base dans la détermination de la valeur en douane (consultez le Mémorandum D13-5-1, Application des articles 49 et 50 de la Loi sur les douanes).
2. S'il n'y a pas eu d'importations de marchandises identiques, mais que des marchandises semblables ont été importées au même moment ou à peu près au même moment, les marchandises semblables doivent servir de base dans la détermination de la valeur en douane (consultez le Mémorandum D13-5-1).
3. Afin de déterminer la valeur en douane d'après l'une ou l'autre de ces méthodes, il faut que la valeur en douane des marchandises identiques ou semblables ait été déterminée sur la base de leur valeur transactionnelle.
4. Pour déterminer la valeur en douane des marchandises à apprécier, on se servira de la valeur transactionnelle des marchandises identiques ou semblables qu'on ajustera pour tenir compte de certaines différences dans la quantité, le niveau commercial, ou la distance et le mode de transport entre les marchandises à apprécier et les marchandises identiques ou semblables.
a) Valeur transactionnelle de marchandises identiques ou semblables | $_____ | |
b) Ajustements apportés à a), s'il y a lieu. Indiquer si l'ajustement est une addition ou une déduction (+, –) (consultez le Mémorandum D13-5-1)
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_____ _____ _____ |
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c) Valeur en douane | $_____ |
Annexe C
Valeur de référence
1. Lorsque les méthodes qui précèdent ne s'appliquent pas, la méthode de la valeur de référence peut être utilisée pour déterminer la valeur en douane. L'importateur peut, toutefois, faire une demande auprès de l'ASFC pour inverser l'ordre d'application des méthodes de la valeur de référence et de la valeur reconstituée selon les prévisions du paragraphe 47(3) de la Loi.
2. En vertu de cette méthode, il faut d'abord déterminer le prix unitaire prédominant auquel les marchandises, ou des marchandises identiques ou semblables, ont été vendues au Canada, soit dans l'état où elles ont été importées ou après avoir subi une transformation complémentaire. Le Mémorandum D13-7-1, Méthode de la valeur de référence – Détermination du prix unitaire, fournit plus de renseignements quant à la détermination du prix unitaire.
3. Certains montants sont déduits du prix unitaire, soit pour les commissions payées lors des ventes au Canada, soit pour les bénéfices et les frais généraux supportés lors des ventes au Canada et, s'il y a lieu, pour certains autres éléments indiqués dans le Mémorandum D13-7-3, Méthode de la valeur de référence – Déductions du prix unitaire.
4. Le montant pour les bénéfices et frais généraux doit être calculé dans son ensemble et exprimé en un pourcentage du prix de vente.
5. Les dispositions de la Loi relatives à l'établissement de la valeur en douane précisent que les montants pour les commissions ou les bénéfices et frais généraux, devraient être ceux généralement supportés lors de ventes au Canada de marchandises importées de même nature ou de même espèce. Pour l'application de cette disposition, l'ASFC est prête à accepter les chiffres de l'importateur représentant les commissions ou les bénéfices réalisés et frais généraux encourus basés sur ses ventes de la plus proche catégorie ou gamme de marchandises, pour lesquels des registres comptables sont disponibles.
a) Prix unitaire (consultez le Mémorandum D13-7-1) | $_____ | |
b) Déductions
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_____ _____ _____ _____ |
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c) Valeur en douane | $_____ |
Annexe D
Valeur reconstituée
1. Si les marchandises importées ne peuvent pas être appréciées selon l'une des méthodes précédentes, alors la méthode de la valeur reconstituée peut être utilisée. Si l'application de la valeur reconstituée a été considérée avant la méthode de la valeur de référence conformément au paragraphe 47 (3) de la Loi, la méthode de la valeur de référence doit être examinée par la suite. La méthode de la valeur de référence est expliquée à l'annexe C.
2. Afin de déterminer une valeur en douane en vertu de la méthode de la valeur reconstituée, il faut obtenir des renseignements du pays de production des marchandises, normalement du producteur.
3. Une valeur reconstituée comprend la somme des éléments énumérés aux alinéas 52(2)a) et b) de la Loi. Ces éléments sont les matières, les coûts d'opérations de production ou autres, l'emballage, les aides, les coûts supportés par le producteur des travaux d'ingénierie, etc., exécutés au Canada et qui lui sont fournis, et un montant pour les bénéfices et frais généraux (consultez le Mémorandum D13-8-1, Méthode de la valeur reconstituée).
4. Le montant relatif aux bénéfices et frais généraux à considérer dans le calcul de la valeur reconstituée est le montant généralement supporté lors de ventes effectuées pour l'exportation au Canada par des producteurs dans le pays d'exportation. Pour l'application de cette disposition, l'ASFC est prête à accepter les chiffres du producteur basés sur ses ventes vers le Canada de la plus proche catégorie ou gamme de marchandises, pour lesquels des registres comptables sont disponibles.
a) Éléments énumérés à l'alinéa 52(2)a) de la Loi
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_____ _____ _____ _____ _____ |
$_____ |
b) Montant pour les bénéfices et frais généraux visés à l'alinéa 52(2)b) de la Loi |
$_____ | |
c) Valeur en douane | $_____ |
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale :
- 79070-4-3
- Références légales :
- Loi sur les douanes
- Autres références :
- D1-4-1, D13-1-3, D13-3-3, D13-3-4, D13-3-12, D13-4-1, D13-4-2, D13-4-3, D13-4-4, D13-4-5, D13-4-7, D13-4-9, D13-4-12, D13-4-13, D13-5-1, D13-7-1, D13-7-3,
D13-8-1, D13-9-1 - Ceci annule le mémorandum D :
- D13-3-1 daté le 19 avril 2001
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