Interdictions et exigences à l’importation pour les importateurs commerciaux d’espèces aquatiques et les voyageurs aux termes du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes
Mémorandum D19-8-5
ISSN 2369-2405
Ottawa, le 13 mai 2019
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En résumé
- Le présent mémorandum vise à informer les importateurs, les voyageurs, les courtiers en douane et les fournisseurs de services des interdictions et des exigences à l’importation au titre du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes (DORS/2015-121) (REAE), qui est en vigueur depuis le 29 mai 2015.
- Les interdictions à l’importation indiquées dans le REAE visent à prévenir l’introduction au Canada d’espèces aquatiques envahissantes dont on a dressé la liste.
- Le présent mémorandum a été mis à jour pour fournir de l’information sur l’élargissement du rôle du Programme des aliments, des végétaux et des animaux de l’Agence des services frontaliers du Canada, en vertu du Mémorandum D19-1-1, dans le cadre de l’application des exigences de l’Agence canadienne d’inspection des aliments en matière de santé des animaux aquatiques et de protection des végétaux qui chevauchent le rôle de l’Agence relativement au Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes.
Le présent mémorandum fournit une orientation à l’égard de l’importation d’espèces aquatiques, ce qui est directement en lien avec le rôle de soutien de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à la frontière concernant le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, promulgué en vertu de la Loi sur les pêches. Dans la mesure où ces exigences touchent à celles établies au titre de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial et des règlements sous-jacents, les procédures ci-dessous expliquent les exigences au titre de toutes ces lois et de tous ces règlements.
Législation
- Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire – paragraphe 7(2) et articles 22 et 26
- Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire – annexe 1
- Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada – alinéa 2b) et paragraphes 5(1) et 5(2)
- Loi sur les douanes – articles 7.1, 12, 31, 32.2, 101 et 107 et paragraphes 36(2) et 99(1)
- Tarif des douanes – le classement tarifaire pour les espèces interdites se trouve au chapitre 3
- Loi sur les pêches – article 4.1, alinéa 43(1)n), sous‑alinéa 43(1)o)(ii), paragraphe 43(3) et articles 78 à 79.6
- Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes (REAE) – articles 1, 6 et 11 à 17, paragraphe 13(2) et annexe, partie 2, colonne 4
- Loi sur la santé des animaux – articles 15 à 18
- Règlement sur la santé des animaux – articles 190 à 195
- Loi sur la protection des végétaux – articles 7 et 8
- Règlement sur la protection des végétaux – articles 38, 39 et 42
- Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial – paragraphe 6(1)
- Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages – alinéa 5a) et annexe II
- Règlement de pêche (dispositions générales) – articles 52 et 56
- Freshwater Fish Regulation (Colombie-Britannique) (seulement en anglais) – article 3
- Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan – paragraphe 9(3)
- The Fisheries Regulations of Saskatchewan (seulement en anglais) – paragraphe 88(3) et article 88.1
- Règlement de pêche du Manitoba de 1987 – article 6.1
- Règlement sur les permis de pêche (Manitoba) – paragraphe 3(1)
- Règlement de pêche de l’Ontario (2007) (RPO) – paragraphe 6(2)
- Délivrance de permis relatifs aux poissons (Ontario) – articles 34.1 et 34.2
- Règlement de pêche du Québec (1990) – article 19
- Fisheries (Alberta) Act (seulement en anglais) – paragraphe 12(1)
- Wild Life Regulations (Terre-Neuve-et-Labrador) – article 86
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes (REAE) prévoit une série d’instruments réglementaires sous le régime de la Loi sur les pêches (fédérale) pour prévenir l’introduction d’espèces aquatiques envahissantes dans les eaux canadiennes et pour contrôler et gérer l’établissement et la propagation des espèces introduites.
2. Le ministère des Pêches et des Océans (MPO), en partenariat avec les provinces et les territoires, est responsable de son application et de son exécution.
3. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) joue un rôle dans le cadre de l’application des interdictions à l’importation inscrites à la colonne 4 de la partie 2 de l’annexe du REAE. Les interdictions à l’importation s’appliquent actuellement à quatre espèces de carpes asiatiques et à deux espèces de moules. Ces espèces sont interdites d’importation au Canada, à moins que certaines conditions soient satisfaites (décrites aux paragraphes 7 à 9 ci-dessous). Il incombe aux importateurs et au public de consulter la version la plus récente du REAE dans le site Web de la législation (Justice) pour vérifier si des mises à jour ont été apportées à la liste des espèces interdites inscrites à l’annexe.
4. L’article 6 du REAE et l’article 101 de la Loi sur les douanes autorisent les agents de l’ASFC à retenir et à référer aux agents du MPO ou aux autorités provinciales d’exécution de la loi toute espèce aquatique présumée être de la carpe asiatique non éviscérée ou de la moule zébrée ou quagga morte ou vivante sauf si certaines exemptions aux interdictions à l’importation s’appliquent (précisées aux articles 11 à 17 du REAE). En outre, les paragraphes 15(1) et 15(2) de la Loi sur la santé des animaux accordent à l’ASFC le pouvoir d’interdire l’entrée de toute espèce animale aquatique, y compris certaines espèces de carpes asiatiques, sauf si l’importateur respecte les exigences en matière d’importation de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Les espèces réglementées à la fois par le MPO et l’ACIA ne peuvent pas être importées sauf si les exigences en matière d’importation du MPO et de l’ACIA sont respectées.
5. La possession, le transport ou la remise à l’eau des nombreuses espèces inscrites à la partie 2 de l’annexe du REAE sont interdits dans certaines régions du Canada. De plus, un certain nombre de provinces et de territoires ont adopté des lois interdisant la possession et le transport d’espèces aquatiques envahissantes. Un grand nombre d’espèces inscrites à la partie 2 de l’annexe du REAE et visées par les provinces et les territoires peuvent être trouvées dans le commerce des aquariums et des jardins d’eau. Il incombe aux importateurs de connaître les lois fédérales et provinciales/territoriales concernant les espèces aquatiques envahissantes. Si l’ASFC découvre n’importe laquelle des espèces aquatiques envahissantes visées dans des régions ou à destination de régions où elle est interdite, elle avisera le MPO ou les autorités provinciales/territoriales.
Importations commerciales
6. L’importation au Canada de carpes asiatiques vivantes ou mortes et non éviscérées et de moules vivantes ou mortes des espèces inscrites au tableau ci dessous, peu importe l’usage (p. ex. alimentation, aquarium, aquaculture, appât), est interdite. L’interdiction s’applique aussi au matériel génétique à même de propager l’espèce (p. ex. œufs fécondés) et aux expéditions qui transitent par le Canada.
Nom vernaculaire | Nom scientifique |
---|---|
Carpe de roseau | Ctenopharyngodon idella |
Carpe à grosse tête | Hypophthalmichthys nobilis |
Carpe argentée | Hypophthalmichthys molitrix |
Carpe noire | Mylopharyngodon piceus |
Moule zébrée | Dreissena polymorpha |
Moule quagga | Dreissena bugensis |
- Remarque : Les carpes asiatiques de ces espèces peuvent être importées si elles sont mortes et éviscérées (« éviscéré » Se dit d’un poisson à nageoires dont les organes internes, sauf la cervelle et les branchies, ont été retirés. Source : article 190 du Règlement sur la santé des animaux); cependant, l’importateur doit satisfaire aux exigences de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). On peut consulter ces exigences dans le Système automatisé de référence à l’importation (SARI) de l’ACIA.
7. Des exemptions aux interdictions susmentionnées sont prévues aux articles 11 à 17 du REAE, notamment l’importation à des fins scientifiques ou éducatives avec les permis applicables (selon le paragraphe 13(2) du REAE).
8. Les importateurs qui souhaitent obtenir une exemption en vertu des sous‑alinéas 13(1)a)(i) à (iii) du REAE devraient se renseigner sur le processus de demande de permis auprès du Comité sur les introductions et les transferts de la province ou du territoire où se trouve la destination finale des organismes aquatiques. Les coordonnées pour chaque province et territoire sont indiquées sur le site Web du MPO. Un importateur de ces espèces ayant obtenu un permis doit avoir en main ce permis au moment où il arrive à la frontière en plus de la documentation requise par l’ACIA parce qu’il pourrait lui être demandé par un représentant de l’ASFC, de l’ACIA, du MPO ou d’une autorité provinciale ou territoriale d’exécution de la loi.
9. Les moules zébrées et quagga sont interdites d’importation intentionnelle ou par inadvertance, en tant que passagers marins clandestins. Les transporteurs maritimes et les importateurs commerciaux doivent s’assurer que les bateaux, remorques, navires, véhicules, équipements de construction et autres moyens de transport et équipements importés sont exempts des espèces de moules inscrites dans le REAE. Tout équipement ou toute embarcation provenant d’un lac, d’une rivière ou d’un fleuve infesté auront probablement des moules collées à leur coque, et des mesures devront être prises pour qu’on puisse s’assurer qu’ils sont exempts de moules. Le REAE ne s’applique pas à l’eau de ballast ni aux sédiments pour les personnes mentionnées dans le Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast. De plus, l’encrassement biologique sur les navires mesurant plus de 24 m ne relève pas du REAE. Il incombe également à l'importateur de connaître les lois provinciales et territoriales applicables sur les espèces aquatiques envahissantes.
- Remarque : L’interdiction d’importation de moules zébrées ou quagga s’applique que les moules soient mortes ou vivantes et vise aussi tout matériel génétique à même de propager l’espèce.
10. On rappelle aux importateurs l’exigence en vertu de l’article 7.1 de la Loi sur les douanes selon laquelle tous les renseignements fournis à l’ASFC doivent être véridiques, exacts et complets. Il y a des milliers d’espèces aquatiques qui sont importés au Canada dans le commerce des aquariums, des jardins d’eau et des animaux de compagnie, comme les poissons et les fruits de mer vivants et les espèces importées à des fins, entre autres, de recherche, d’empoissonnement, d’aquaculture et d’appâts. Étant donné qu’un grand nombre de ces espèces sont interdites, restreintes ou réglementées, il est nécessaire d’inclure le nom taxonomique ou scientifique de chaque espèce importée pour permettre à l’ASFC et aux autres ministères gouvernementaux qui interdisent, contrôlent ou réglementent des espèces aquatiques d’en évaluer l’admissibilité. Les noms scientifiques sont reconnus à l’échelle internationale et sont les seules descriptions de produits qui peuvent satisfaire à l’exigence de renseignements exacts et complets visant les produits d’origine animale et végétale.
11. Le Règlement sur la santé des animaux contient des exigences précises en matière de présentation de certains renseignements au moment de l’entrée au Canada, y compris les noms scientifiques ou taxonomiques des poissons à nageoires, des crustacés et des mollusques. Par conséquent, les importateurs doivent déclarer les noms scientifiques de toutes les espèces aquatiques importées dans le champ de description prévu à cet effet du formulaire CI1, Facture des douanes canadiennes ou sur la facture commerciale, soit en format électronique ou en format papier, conformément aux instructions contenues dans le chapitre 16 du Mémorandum D1-4-1, Exigences de l’ASFC relatives aux factures, ou conformément aux exigences, spécifications et procédures techniques concernant l’échange de données électroniques (EDE), comme établi dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique (DECCE). En plus des noms taxonomiques, les importateurs doivent déclarer le nombre d’animaux aquatiques importés, leur étape du cycle de vie, les pays dans lesquels les animaux aquatiques sont nés ou d’où provient le germoplasme et l’information à savoir si les animaux étaient en captivité ou dans la nature.
12. Le classement du Système harmonisé (SH) pour les carpes mortes ou vivantes, entières, non éviscérées est le même pour tous les genres et toutes les espèces de carpes décrites dans le Tarif des douanes dont les numéros tarifaires du SH sont les suivants : 0301.93 (vivantes), 0302.73 (mortes, fraîches) et 0303.25 (mortes, congelées) [carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idella, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)]. Certaines de ces espèces, plus particulièrement les carpes asiatiques vivantes ou mortes et non éviscérées (Ctenopharyngodon idella, Hypophthalmichthys spp. et Mylopharyngodon piceus), sont interdites, alors que d’autres sont autorisées à l’importation au Canada vivantes ou mortes et non éviscérées tant qu’elles respectent les exigences relatives à l’importation de l’ACIA – p. ex. Cyprinus carpio, carpe commune. Il convient de noter que, au Manitoba, il est interdit de posséder, de transporter ou de remettre à l’eau l’une de ces espèces classées dans la catégorie des carpes vivantes, soit le carassin (Carassius carassius), conformément à la partie 2 de l’annexe du REAE.
13. Il est extrêmement important de fournir le bon numéro de classement du SH ainsi que le nom scientifique des espèces importées afin de permettre à l’ASFC et aux autres ministères gouvernementaux de déterminer l’admissibilité et les exigences propres à l’importation aux fins de l’admissibilité. Le défaut de fournir le classement et le nom scientifique exacts de l’espèce peut entraîner des demandes de renseignements supplémentaires ou des sanctions au titre du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) pour avoir fourni des renseignements non véridiques, inexacts ou incomplets (voir le paragraphe 34).
14. Si l’importateur se rend compte que le classement tarifaire, l’origine ou la valeur en douane pour le produit importé a été déclaré de façon inexacte, il doit effectuer une déclaration en détail corrigée de ces marchandises conformément à l’article 32.2 de la Loi sur les douanes. Cette exigence est décrite dans le Mémorandum D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane.
15. Il existe bon nombre d’exigences relatives à l’importation des espèces aquatiques au titre du Règlement sur la santé des animaux, partie XVI. Par conséquent, l’ACIA a ajouté et mis à jour les codes des autres ministères dans le SARI (codes SARI) pour de nombreuses espèces aquatiques de poissons à nageoires, de mollusques et de crustacés. Si un code SARI d’une espèce précise est associée à un code SH compris dans un message Échange de données informatisé (EDI), alors le nom scientifique transmis à l’ASFC dans la déclaration d’importation doit être le même que celui transmis à l’ACIA au moyen du code SARI. Dans certains cas, des codes SARI n’ont pas été attribués aux espèces, et les importateurs doivent utiliser les codes SARI génériques pour les « autres » espèces (p. ex. 904900 pour les poissons et 900901 pour les invertébrés). Les importateurs qui utilisent ces codes SARI génériques doivent fournir les noms scientifiques sur la déclaration d’importation pour se conformer aux exigences prévues à l’article 194 du Règlement sur la santé des animaux. Les déclarations non conformes pourraient être rejetées en raison de renseignements incomplets et inexacts. De plus, les sanctions relatives au RSAP peuvent être imposées pour les mêmes raisons au moment de l’importation ou après la mainlevée.
16. Les importateurs et le public doivent également savoir que, en vertu de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, il est illégal d’importer au Canada un animal ou un végétal qui a été pris, possédé, distribué ou transporté en contravention d’une loi d’un État étranger. Par exemple, si une espèce fait partie des espèces envahissantes en vertu de la loi d’un État américain et que son transport sur le territoire de l’État est interdit, il est illégal d’importer cette espèce au Canada si, durant son transport, elle est passée par l’État en question.
17. Les sites Web suivants sont des sources de noms scientifiques et d’information sur les espèces aquatiques :
-
a) Fish Base;
b) Sea Life Base;
c) Mollusca Base (en anglais seulement);
d) World Register of Marine Species (WoRMS) (en anglais seulement);
e) Integrated Taxonomic Information System (ITIS) (en anglais seulement), dont la base de données renferme les numéros de série taxonomiques (TSN) des noms scientifiques contenus dans la base de données.
18. Les importateurs, les courtiers en douane et les fournisseurs de services peuvent utiliser le tableau ci dessous pour signaler dans leurs systèmes les espèces interdites et pour inscrire le nom scientifique et le TSN des espèces de carpes asiatiques pouvant être importées si elles sont mortes et éviscérées. Le tableau suivant énumère les espèces interdites d’importation selon le REAE.
Nom vernaculaire | Nom scientifique | TSN |
---|---|---|
Carpe de roseau | Ctenopharyngodon idella | 163537 |
Carpe à grosse tête | Hypophthalmichthys nobilis | 163692 |
Carpe argentée | Hypophthalmichthys molitrix | 163691 |
Carpe noire | Mylopharyngodon piceus | 639618 |
Moule zébrée | Dreissena polymorpha | 81339 |
Moule quagga | Dreissena bugensis | 567514 |
19. Vous pouvez trouver de plus amples renseignements à l’égard de la mainlevée des marchandises commerciales dans le Mémorandum D17-1-4, Mainlevée des marchandises commerciales.
L’Initiative du guichet unique (IGU) de l’ASFC – La Déclaration intégrée des importations (DII)
20. La Déclaration intégrée des importations (DII), aussi appelée l’option de service (OS) 911, est le principal moyen d’obtenir la mainlevée d’expéditions commerciales des marchandises réglementées.
21. Le Programme des espèces aquatiques envahissantes du MPO est abordé à l’annexe B4.2 du Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique (DECCE) de l’ASFC pour la DII (chapitre 23). Le genre et le nom des espèces (c.-à-d. nom scientifique) doivent obligatoirement être inscrits sous la section « Désignation des articles » pour les codes SH correspondants pertinents. D’autres données requises comprennent la quantité, l’étape du cycle de vie, le sexe et l’utilisation finale prévue. L’option de service de la DII facilite la déclaration des noms scientifiques en séparant les aspects de la description des marchandises. La DII permet la déclaration des noms scientifiques sous forme de texte et de codes (p. ex. numéros de série taxonomiques ou TSN). Les renseignements sur les licences, les permis, les certificats et tous les autres documents (LPCAD) des MOGP peuvent être fournis dans une DII et validés par le MOGP avant l’arrivée des marchandises. Les renseignements sur les LPCAD qui ne peuvent pas être reproduits dans les champs de la DII peuvent être présentés sous forme d’images numériques par un canal de transmission parallèle, la Fonctionnalité d’imagerie documentaire (FID), qui est l’OS 927.
22. Pour de plus amples renseignements sur la DII, veuillez vous reporter au site Web de l’ASFC. Le chapitre 23 du Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique (DECCE) contient les exigences des systèmes et les exigences techniques. L’annexe B du DECCE contient une liste des éléments de données requis pour tous les autres ministères et organismes gouvernementaux participants. Il est possible de consulter les tables de critères de correspondance du MPO associées aux codes SH dans le DECCE et sur le site Web de l’ASFC.
Voyageurs, plaisanciers et pilotes d’hydravion
23. Les moules zébrées et quagga étant inadmissibles au Canada, les bateaux, remorques, véhicules et autres moyens de transport (à l’exception des navires mesurant plus de 24 m, tel qu’il est indiqué au paragraphe 9 du présent document), doivent être exempts de moules mortes ou vivantes. Une exemption est prévue pour les bateaux naviguant dans les eaux transfrontalières déjà envahies par les moules zébrées et quagga au Québec et en Ontario, dont les plans d’eau suivants : a) les eaux transfrontalières de l’Ontario, en aval du pont enjambant la rivière Pigeon situé à 48º 00′05,1″N 89º 35′06,8″O; b) les eaux limitrophes des Grands Lacs canadiens et les voies navigables de jonction entre l’emplacement du pont et la frontière entre l’Ontario et le Québec; c) les eaux limitrophes et transfrontalières du Québec. L’importation par voie terrestre de moules zébrées et quagga est interdite sur tout le territoire canadien.
24. Les voyageurs qui remorquent ou transportant des bateaux à tous les postes frontaliers canadiens doivent s’assurer que les bateaux et les pièces d’équipement liées à l’eau sont exempts de moules zébrées et quagga avant d’être admis au Canada. Pour ce faire, il faut veiller à ce que les bateaux et l’équipement soient nettoyés pour en retirer les plantes aquatiques, les animaux, la boue et les débris, qu’ils aient été drainés et qu’ils sont secs à l’arrivée au poste frontalier. Dans certaines provinces et certains territoires, des dispositions légales sont en vigueur relativement aux exigences de nettoyage, de drainage, de séchage et, dans certains cas, de décontamination. Il incombe au voyageur de connaître les lois provinciales et territoriales applicables sur les espèces aquatiques envahissantes.
25. Les plaisanciers doivent s’assurer que le bateau ne se déplace pas dans des eaux contaminées, puis au Canada, à l’exception des régions indiquées au paragraphe 24, et que le bateau n’est pas infesté de moules. Pour obtenir de l’information à jour sur la distribution de la moule zébrée et quagga et les plans d’eau contaminés, consulter la carte de la distribution actuelle des moules zébrées et quagga (en anglais seulement) du United States Geological Survey ou les autorités provinciales ou fédérales (voir l’annexe). Quand ils effectuent une déclaration au centre de déclaration par téléphone (CDT) (Mémorandum D2-5-12, Déclaration par téléphone dans les filières de l’aviation générale et de la navigation récréative) et traversent la frontière à destination d’un secteur autre que ceux énoncés au paragraphe 24 ci-dessus, les plaisanciers doivent prendre des mesures afin de s’assurer que leur bateau est exempt de moules zébrées et quagga et doivent aviser l’ASFC que leur bateau respecte les exigences. Cela s’applique également à tous les participants aux programmes CANPASS et NEXUS; tout non-respect peut avoir pour effet la suspension ou l’annulation de l’adhésion au programme. Si les plaisanciers ont besoin d’aide pour se conformer, ils peuvent communiquer avec les autorités fédérales ou rovinciales pertinentes (voir l’annexe).
26. Les hydravions peuvent aussi être le refuge de moules zébrées ou quagga, ou de leurs larves, qui peuvent être directement attachées à la coque, être présentes dans la végétation aquatique et dans les débris organiques emmêlés dans les gouvernes de direction, les roues ou les lignes, ou se retrouver dans l’eau stagnante contenue dans les flotteurs. Par conséquent, les pilotes d’hydravion doivent s’assurer que leur hydravion a été nettoyé de toute végétation aquatique et de tout débris et de moules attachées, et que les flotteurs ont été complètement purgés et séchés, autant que possible, avant de quitter un plan d’eau contaminé (pour de plus amples renseignements sur les plans d’eau contaminés, voir le paragraphe 26). De façon similaire à ce qui est prévu par l’exigence relative aux plaisanciers (paragraphe 26 ci-dessus), les pilotes téléphonant au CDT doivent informer l’ASFC que les hydravions se déplaçant entre des plans d’eau douce sont conformes. Si les pilotes ont besoin d’aide pour se conformer, ils peuvent communiquer avec les autorités provinciales ou fédérales pertinentes (voir l’annexe).
27. Quand on soupçonne que des bateaux, des remorques, des véhicules et des moyens de transport qui arrivent à la frontière sont contaminés par des moules, les autorités d’exécution de la loi seront avisées qu’elles doivent inspecter ou décontaminer l’équipement. L’ASFC peut aider les autorités d’exécution de la loi en communiquant leurs instructions et diriger les voyageurs et leur équipement vers des stations d’inspection des embarcations au Canada. Les stations d’inspection des embarcations doivent être approuvées pour l’enlèvement des moules par le MPO et/ou les autorités provinciales ou territoriales. S’il est impossible, du point de vue opérationnel, de procéder à la décontamination au moment de l’importation, l’équipement des voyageurs pourrait être retenu et confié aux autorités provinciales pour une période de quarantaine, ou se voir refuser l’entrée par les autorités d’exécution de la loi. Ils seront alors dirigés vers une station de décontamination aux États-Unis avant de pouvoir revenir au Canada.
- Remarque : Un lave auto n’est pas une méthode approuvée pour décontaminer un bateau infesté, car l’eau n’est pas assez chaude pour tuer les moules zébrées et quagga. Le défaut de tuer des moules peut entraîner la propagation à l’infrastructure de l’installation ou municipale ou à un plan d’eau par un système de drainage comme un collecteur d’eaux pluviales. Des maladies, comme le tournis des truites, pourraient également se propager à de nouveaux bassins suite à l’utilisation d’un lave-auto. La décontamination devrait plutôt avoir lieu sur terre et à un endroit qui s’assure que l’eau et le matériel enlevé ne se vident pas dans un plan d’eau ou un système de drainage comme un égout pluvial ou un fossé en bordure de route.
Rétention/abandon/élimination
28. Les marchandises et les moyens de transport retenus en raison de leur non conformité avec le REAE et/ou la législation de l’ACIA seront documentés au moyen du formulaire BSF156, Reçu d’interception de produits alimentaires, végétaux ou animaux (AVA). En vertu du REAE, l’importateur ou la personne qui a la possession ou la garde et le contrôle des marchandises ou des moyens de transport recevra la copie originale du reçu. L’importateur ou la personne qui a la garde et le contrôle des marchandises ou des moyens de transport sera informé qu’il dispose de 40 jours pour obtenir la mainlevée des marchandises ou de 48 heures si les marchandises sont périssables; sinon, les marchandises seront confisquées en vertu de la Loi sur les douanes et remises au MPO ou aux autorités provinciales ou territoriales. Si les marchandises ne sont pas conformes à la législation de l’ACIA, elles se verront remettre un ordre de renvoi ou elles seront saisies et éliminées conformément aux dispositions législatives qui contrôlent, règlementent ou interdisent l’importation des marchandises en question.
29. Dans le cas des marchandises commerciales qui sont retenues, il convient aussi d’établir un formulaire K26, Avis de retenue, en plus de rejeter les documents de déclaration présentés pour la mainlevée des marchandises. Le formulaire K26 doit porter le numéro du document de contrôle du fret.
30. Si les marchandises commerciales retenues en raison d’une non-conformité avec le REAE ne constituent qu’une partie de l’expédition, elles peuvent être séparées de l’expédition, et les autres marchandises peuvent être dédouanées sur présentation d’un formulaire A10, Résumé de contrôle du fret. Un tel résumé doit être établi pour chaque partie de l’expédition devant faire l’objet d’un acquittement distinct. La quantité totale indiquée sur le document original de contrôle du fret du transporteur doit figurer sur les multiples formulaires Résumé de contrôle du fret. La séparation est autorisée à la discrétion de l’agent des services frontaliers.
31. Les importateurs seront responsables de toutes les dépenses encourues aux fins de l’élimination des marchandises abandonnées ou confisquées.
Renseignements relatifs aux sanctions/saisies
32. Les dispositions législatives relatives aux sanctions prévues par la Loi sur les pêches sont décrites aux articles 78 à 79.6. Le MPO et des agents désignés des provinces/territoires sont responsables de l’exécution des dispositions du REAE et de la Loi sur les pêches. Une violation relativement aux interdictions du REAE (articles 6, 7 et 8) constitue une infraction en vertu de l’article 78 de la Loi sur les pêches. Une infraction est punissable par procédure sommaire et passible, pour une première infraction, d’une amende maximale de cent mille dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an. Les saisies et les sanctions imposées par l’ASFC pour des infractions prévues par la Loi sur les douanes, comme la contrebande et la fourniture d’une description inexacte, peuvent s’appliquer aux marchandises interdites au titre du REAE.
33. Le Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) autorise l’ASFC à imposer des sanctions pécuniaires contre des entités commerciales en cas de non‑conformité avec la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes et les règlements connexes, ainsi que de violation des modalités des ententes et engagements en matière d’agrément. Si la documentation requise n’est pas présentée à l’ASFC avec la demande de mainlevée, l’ASFC peut imposer une sanction pour défaut de présenter les permis ou les renseignements exigés ou pour avoir fait de fausses déclarations avant la mainlevée des marchandises. Les sanctions relatives au RSAP peuvent aussi s’appliquer après la mainlevée. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces sanctions, veuillez consulter le Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires.
34. L’ASFC utilise le régime de sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (SAPAA) pour émettre des avertissements ou imposer des sanctions aux voyageurs qui ne respectent pas la législation agroalimentaire de l’ACIA. Une SAPAA peut être imposée lorsqu’une personne a omis de présenter un produit alimentaire, végétal ou animal (AVA) à un inspecteur ou d’importer correctement des produits alimentaires, végétaux et animaux.
35. Les plaisanciers et les pêcheurs qui traversent la frontière doivent savoir que, s’ils essaient d’apporter des appâts au Canada sans les déclarer et présenter le permis d’importation et le certificat zoosanitaire nécessaires, l’appât sera saisi, et un avertissement ou une pénalité en vertu du régime de SAPAA pourrait s’appliquer. De plus, chaque province ou territoire peut prévoir des interdictions ou des lois précises concernant l’importation d’appâts. Il incombe aux voyageurs de connaître les lois provinciales et territoriales applicables.
36. Si un voyageur arrive à la frontière avec une embarcation qui est visiblement contaminée — par des matières organiques comme de la terre, de la boue, des débris végétaux, des graines, des moules ou des escargots — ou qui contient de l’eau stagnante, qui peut abriter des larves de moules microscopiques et des organismes pathogènes aquatiques, un avertissement peut être donné ou une pénalité, imposée en vertu du régime de SAPAA. En outre, l’ASFC peut refuser l’entrée de l’embarcation.
Renseignements supplémentaires
37. Les coordonnées des bureaux régionaux du MPO/des provinces/des territoires, des programmes provinciaux d’inspection des navires et du service d’assistance téléphonique relatif aux espèces aquatiques envahissantes, ainsi que les coordonnées pour les demandes de renseignements généraux concernant les espèces aquatiques envahissantes se trouvent en annexe.
38. Pour en savoir plus sur les programmes et services de l’ASFC, veuillez communiquer avec le Service d’information sur la frontière (SIF) de l’Agence. Vous pouvez joindre le SIF sans frais de partout au Canada en composant le 1 800-461-9999. Si vous appelez de l’étranger, le SIF est accessible au 204-983-3500 ou au 506-636-5064 (des frais d’interurbain seront facturés). Pour parler directement à un agent, veuillez appeler durant les heures normales d’ouverture, soit du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), de 8 h à 16 h, heure locale.
Annexe
Services d’assistance téléphonique des stations et des programmes provinciaux d’inspection des embarcations et relatifs aux espèces aquatiques envahissantes et coordonnées
Les voyageurs, les plaisanciers et les pilotes qui traversent la frontière et qui sont préoccupés par la possibilité de transporter par inadvertance des moules zébrées ou quagga ou d’autres espèces aquatiques envahissantes (EAE) peuvent communiquer avec le service d’assistance téléphonique du programme d’inspection des embarcations fédéral, provincial ou territorial compétent ou le service d’assistance téléphonique relatif aux EAE pour obtenir de plus amples renseignements ou coordonner une inspection. Certaines provinces et territoires n’ont pas de programme d’inspection des navires ou de service d’assistance téléphonique axé sur les EAE, mais les « lignes d’information générale » indiquées ci-dessous fournissent des renseignements supplémentaires sur les EAE et des conseils pour contribuer à freiner leur prolifération.
- Colombie-Britannique
- Espèces d’eau douce – Service d’assistance téléphonique de l’agent de conservation : 1-877-952-7277 ou COS.Aquatic.Invasive.Species@gov.bc.ca
- Espèces marines – MPO (région du Pacifique) : 1-888-356-7525 ou aispacific@dfo-mpo.gc.ca
- Alberta
- o Service d’assistance téléphonique sur les EAE (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) : 1-855-336-BOAT (2628) ou AEP.AIS@gov.ab.ca
- Saskatchewan
- Renseignements généraux : 1-800-567-4224 ou saskatchewan.ca/invasive-species
- Ligne de dénonciation des braconniers (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) : 1-800-667-7561 or SaskTips@gov.sk.ca
- Manitoba
- Service d’assistance téléphonique sur les EAE (réponse d’un spécialiste des EAE, de 8 h 30 à 16 h 30) : 1-877-867-2470, ou ligne de dénonciation des braconniers (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) : 1-800-782-0076, et Spécialiste des EAE : Candace.Parks@gov.mb.ca
- Ontario
- Renseignements généraux : 1-800-563-7711 ou www.invadingspecies.com
- Québec
- Ligne de dénonciation des braconniers (24 heures sur 24, 7 jours sur 7, SOS Braconnage) : 1-800-463-2191 ou carpes.asiatiques@mffp.gouv.qc.ca
- QUE_AIS-EAE_QUE@dfo-mpo.gc.ca 1-877-722-4828
- Nouveau Brunswick
- MPO (région du Golfe) : 1-866-759-6600 ou Invaders.glf@dfo-mpo.gc.ca
- MPO (région des Maritimes) : 1-888-435-4040 ou XMARinvasive@mar.dfo-mpo.gc.ca
- Nouvelle Écosse
- Renseignements généraux : (902) 485-5056 ou inland@novascotia.ca
- MPO (région du Golfe) : 1-866-759-6600 ou Invaders.glf@dfo-mpo.gc.ca
- MPO (région des Maritimes) : 1-888-435-4040 ou XMARinvasive@mar.dfo-mpo.gc.ca
- Terre Neuve et Labrador
- MPO (région de Terre Neuve et Labrador) : 1-855-862-1815 ou AIS-EAE.NL@dfo-mpo.gc.ca
- Île du Prince Édouard
- MPO (région du Golfe) : 1-866-759-6600 ou Invaders.glf@dfo-mpo.gc.ca
- Yukon
- MPO (région du Pacifique) : 1-888-356-7525 ou aispacific@dfo-mpo.gc.ca
- Territoires du Nord Ouest
- MPO (région du Centre et de l’Arctique) : 867-979-8010 ou larry.dow@dfo-mpo.gc.ca
- Nunavut
- MPO (région du Centre et de l’Arctique) : 867-979-8010 ou larry.dow@dfo-mpo.gc.ca
Références
- Bureau de diffusion
- Unité des programmes des autres ministères
Politiques et gestion de programme
Programme commercial
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux - Dossier de l’administration centrale
- Références légales
- Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes
Loi sur les pêches
Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada
Loi sur les douanes
Loi sur la santé des animaux
Règlement sur la santé des animaux
Loi sur la protection des végétaux
Règlement sur la protection des végétaux
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages
Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast
Loi sur la marine marchande du Canada - Autres références
- D1-4-1, D2-5-12, D2-6-7, D11-6-6, D17-1-4, D19-1-1, D19-7-1, D22-1-1
- Ceci annule le mémorandum D memorandum D
- D19-8-5 daté le 23 mars 2016
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