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Avis des douanes 24-32 : Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024)

Ottawa, le

L'objectif de cet avis est de vous informer :

1. Le présent avis porte sur la prise et l'application du Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024) qui entrera en vigueur le , et sur les dispositions relatives à la surtaxe applicable aux véhicules électriques (VE) fabriqués en Chine.

2. Les surtaxes sont imposées par le Canada pour protéger les travailleurs et les chaînes d'approvisionnement du secteur des véhicules électriques au Canada contre les pratiques commerciales déloyales.

3. L'application du décret imposant une surtaxe relève de la compétence de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Application

4. À compter du , les VE fabriqués en Chine, notamment les automobiles à passagers, les camions, les autobus ainsi que les camionnettes de livraison électriques et hybrides, seront assujettis à une surtaxe d'un montant correspondant à 100 % de leur valeur en douane, conformément au Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024) et aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes. L'annexe 1 du Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024) contient une liste complète des marchandises assujetties à la surtaxe. Cette surtaxe s'ajoutera au tarif à l'importation de la nation la plus favorisée de 6,1 % qui s'applique actuellement aux VE produits en Chine et importés au Canada.

5. La surtaxe ne s'appliquera qu'aux marchandises originaires de la Chine, c'est-à-dire admissibles pour être marquées comme telles, conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (sauf pays ACEUM).

6. La surtaxe s'appliquera aux importations commerciales et aux importations personnelles de marchandises, même lorsqu'elles sont expédiées au Canada à partir d'un pays autre que la Chine.

7. La surtaxe s'appliquera aux marchandises qui auront obtenu la mainlevée d'un entrepôt de stockage des douanes ou d'un entrepôt d'attente à compter du , quelle que soit la date de leur importation.

8. La surtaxe s'applique aux marchandises qui peuvent être classées dans les numéros tarifaires du Chapitre 99 de l'annexe du Tarif des douanes du Canada (à l'exception des VE qui sont importés temporairement pour être réparés au Canada ou qui sont réimportés au Canada après avoir été exportés pour réparation), même si elles sont admissibles au taux de droits de douane nul de la nation la plus favorisée prévu dans ce chapitre.

9. La surtaxe ne s'applique pas aux marchandises qui peuvent être classées dans les numéros tarifaires du Chapitre 98 de l'annexe du Tarif des douanes, autres que celles interdites d'importation dans les numéros tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 et 9899.00.00.

10. Les programmes d'exonération des droits et de drawback des droits du Canada seront offerts aux importateurs pour les surtaxes payées ou dues par les entreprises canadiennes, sous réserve des dispositions de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).

Preuve de l'origine

11. Conformément au paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes et au Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées, une preuve de l'origine doit être fournie pour toutes les marchandises importées.

12. Pour les marchandises commerciales, la preuve de l'origine peut prendre la forme d'une facture commerciale, d'une facture des douanes canadiennes ou de tout autre document indiquant le pays d'origine des marchandises.

13. Les importations personnelles de marchandises, également appelées marchandises occasionnelles (c'est-à-dire les marchandises importées au Canada autres que les marchandises commerciales), sont réputées être originaires de la Chine si elles sont marquées comme telles ou si elles ne portent pas de mention du pays d'origine, et s'il n'y a pas de preuve indiquant que le pays d'origine soit autre que la Chine.

14. Les marchandises occasionnelles importées d'un pays autre que la Chine qui sont marquées comme étant fabriquées ou produites en Chine ou comme provenant de ce pays sont réputées être originaires de la Chine.

Calcul de la surtaxe pour les déclarations en détail d'importations commerciales

15. Le montant de la surtaxe à payer est calculé comme étant 100 % de la valeur en douane de la marchandise importée, conformément au Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024).

Exemple 1

La valeur en douane (VED) d'une marchandise importée assujettie à une surtaxe est 150 $. La marchandise est assujettie à un taux de droits de douane nul de la nation la plus favorisée (NPF). Le taux de la surtaxe applicable est 100 %, conformément à l'annexe du Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024).

Le montant de la surtaxe est calculé comme suit : 150 $ (VED) x 1,00 (taux de la surtaxe) = 150 $ (surtaxe payable).

Exemple 2

La même marchandise importée est assujettie à un taux de droits de douane de la NPF de 6,1 %.

Le montant des droits de douane est calculé comme suit : 150 $ (VED) x 0,061 (taux de droits de douane) = 9,15 $ (droits de douane payables).

Le montant de la surtaxe est calculé comme suit :

150 $ (VED) x 1,00 (taux de la surtaxe) = 150 $ (surtaxe payable).

Exceptions à la surtaxe

16. Les surtaxes ne s'appliqueront pas aux marchandises de la Chine qui sont en transit vers le Canada le jour où ces surtaxes entrent en vigueur. Aux fins du présent avis des douanes, l'expression « en transit vers le Canada » désigne les marchandises à destination du Canada sous le contrôle d'un transporteur. Les importateurs doivent avoir en leur possession une preuve démontrant que de telles marchandises étaient en transit vers le Canada. Une telle preuve peut inclure, sans s'y limiter, les documents suivants : documents d'expédition (par exemple, un connaissement direct), rapports de documents de déclaration, et documents de contrôle du fret. Un agent de l'ASFC peut demander une telle preuve à tout moment.

17. Dans les scénarios suivants, l'importation ne serait pas assujettie à la surtaxe :

  1. Moyens de transport étrangers importés temporairement – par exemple, un camion transportant du fret, un autobus transportant des passagers ou un véhicule électronique conduit au Canada par un touriste américain qui sont immatriculés aux États-Unis et fabriqués en Chine (le Chapitre 98 de l'annexe du Tarif des douanes du Canada exonère de tous droits et taxes de telles importations).
  2. Moyens de transport immatriculés au Canada et autres marchandises de retour au pays qui sont fabriqués en Chine et sur lesquels les droits ont été acquittés – par exemple, un VE conduit par un touriste canadien de retour des États-Unis, un camion de transport ou un autobus qui sont immatriculés au Canada (de telles marchandises auraient déjà obtenu la mainlevée et été déclarées en détail au titre de la Loi sur les douanes avant d'être vendues à leur propriétaire canadien).
  3. Marchandises, y compris les VE, qui sont fabriquées en Chine et réparées ou modifiées de l'autre côté de la frontière – par exemple, un VE immatriculé aux États-Unis qui est réparé au Canada ou un VE immatriculé au Canada qui est réparé aux États-Unis, qu'il s'agisse ou non d'une réparation d'urgence dans un cas comme dans l'autre.

Déclaration en détail

18. Le montant de la surtaxe à payer doit être inscrit dans le champ 85, « Surtaxe », de la Déclaration en détail commerciale dans le système de la Gestion des cotisations et des recettes de l'ASFC (GCRA).

19. La déclaration en détail pour la surtaxe prévue par le Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024) doit être produite conformément aux directives se trouvant dans le Mémorandum D16-1-1, Renseignements concernant l'application, la perception et le rajustement d'une surtaxe.

20. Pour plus d'information concernant la marche à suivre pour remplir la Déclaration en détail commerciale lorsqu'il y a une surtaxe à déclarer à l'importation, consulter le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes.

Préparation de la mise en œuvre de la GCRA en octobre – période de transfert

21. À compter du , le système de la GCRA deviendra le système officiel permettant aux importateurs et aux autres partenaires de la chaîne commerciale de déclarer en détail leurs marchandises et de payer les droits et taxes applicables dus à l'ASFC.

22. L'ASFC a annoncé une période de transfert, du (16 h, HNE) au (3 h, HNE), pour la migration des systèmes et de la fonctionnalité existants vers ceux de la GCRA. Pour de plus amples renseignements, consulter l'Avis des douanes 24-29 : Préparation de la mise en œuvre de la GCRA – période de transfert.

23. Au début de la période de transfert, certains anciens systèmes de l'ASFC, tels que le Système des douanes du secteur commercial (SDSC) et le Système automatisé d'échange de données des douanes (CADEX), ne seront plus disponibles à partir du à 16 h, heure normale de l'Est.

24. Dans le cadre de cette période de transition, tous les documents de déclaration en détail électroniques (B3) liés à cette surtaxe, y compris ceux antérieurs à la période de transition (c'est-à-dire du au ), doivent être retenus jusqu'à ce que la fonctionnalité de la GCRA et la Déclaration en détail commerciale soient disponibles le 21 octobre et doivent être soumis dans la GCRA selon l'échéancier prévu aux paragraphes 22 et 23 de l'Avis des douanes 24-29.

Corrections, révisions, réexamens et remboursements

25. Les corrections aux déclarations initiales et les demandes de révision doivent être faites conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur les douanes, et selon les procédures décrites dans le Mémorandum D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane, le Mémorandum D6-2-3, Remboursement des droits et le Mémorandum D6-2-6, Remboursement des droits et des taxes sur les importations non commerciales.

26. Pour tout trop-payé de la surtaxe, un rajustement de la Déclaration en détail commerciale peut être soumis par le truchement du portail client de la GCRA ou de l'EDI/API afin de demander un remboursement. Consulter le Mémorandum D17-2-1, Rajustement des déclarations en détail commerciales, s'il faut autorajuster une déclaration en raison d'un remboursement ou d'une surtaxe payable à l'ASFC.

27. L'ASFC peut procéder, de son propre chef ou à la suite d'un autorajustement, à une révision ou à un réexamen de l'origine, du classement tarifaire et/ou de la valeur en douane, conformément à la Loi sur les douanes et au Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l'origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane. De cette manière, comme pour les droits de douane et les taxes, l'ASFC peut imposer tout montant de surtaxe non déclaré.

Examens et vérifications

28. Les importations peuvent faire l'objet d'un examen au moment de l'importation et d'une vérification après la mainlevée pour garantir leur conformité avec les programmes de classement tarifaire, d'établissement de la valeur, d'origine et de marquage, et toutes autres dispositions pertinentes appliquées par l'ASFC. Si l'ASFC constate une situation de non-conformité, en plus des montants de surtaxe, de droits de douane et de taxes, elle imposera des pénalités et des intérêts, s'il y a lieu.

Décisions anticipées pour les importations commerciales

29. Pour assurer la prévisibilité et la certitude quant à la déclaration en détail des marchandises, on peut demander une décision nationale des douanes sur l'origine avant l'importation des marchandises. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter le Mémorandum D11-11-1, Décisions nationales des douanes. Consulter le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire, pour obtenir plus d'information sur la présentation d'une demande de décision anticipée sur le classement tarifaire de marchandises importées.

Renseignements supplémentaires

30. Consulter le Mémorandum D16-1-1, Renseignements concernant l'application, la perception et le rajustement d'une surtaxe, pour obtenir de plus amples renseignements sur l'application et l'exécution des décrets imposant une surtaxe au titre de l'article 60 et des paragraphes 53(2), 55(1), 63(1), 68(1), 77.1(2), 77.6(2) ou 78(1) du Tarif des douanes.

31. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999 (numéro sans frais au Canada et aux États-Unis). De l'extérieur du Canada et des États-Unis, composer le 1-204-983-3500 ou le 1-506-636-5064. Des frais d'interurbain s'appliquent. Le service téléphonique automatisé fournit des renseignements généraux en anglais et en français sur les programmes, les services et les initiatives de l'ASFC au moyen d'enregistrements. Les agents sont disponibles du lundi au vendredi (sauf les jours fériés fédéraux) de 8 h à 16 h, heure locale, selon les fuseaux horaires du Canada et des États-Unis. Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada au 1-866-335-3237. Les demandes de renseignements peuvent également être envoyées au moyen de notre Formulaire pour communiquer avec le service de soutien à la clientèle.

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