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Avis des douanes 25-11 : Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025)

Ottawa, le

Mise-à-jour: le (voir paragraphe 4)

Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025)

1. Le présent avis porte sur l’application du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025), en particulier les dispositions relatives à la surtaxe applicable aux produits de l’acier et de l’aluminium et certaines autres marchandises originaires des États-Unis qui entrent en vigueur le .

2. La surtaxe est imposée par le Canada en réaction aux tarifs imposés par les États-Unis sur les produits de l’acier et de l’aluminium importés aux États Unis en provenance du Canada.

3. L’application du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) relève de la compétence de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

4. Ce bulletin actualisé clarifie l'applicabilité de certaines exceptions à la surtaxe (voir paragraphe 20).

Application

5. À compter du , les produits de l’acier et de l’aluminium et certaines autres marchandises importés au Canada et originaires des États-Unis seront assujettis à une surtaxe d’un montant correspondant à 25 % de la valeur en douane, conformément au Décret imposant une surtaxe aux États Unis (acier et aluminium, 2025); la valeur en douane est déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes. Les annexes du Décret imposant une surtaxe aux États Unis (acier et aluminium, 2025) contient une liste complète des marchandises assujetties à la surtaxe.

6. La surtaxe ne s’appliquera qu’aux produits de l’acier et de l’aluminium et certaines autres marchandises originaires des États Unis, c’est-à-dire admissibles pour être marqués comme tels conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM).

7. La surtaxe s’appliquera aux produits de l’acier et de l’aluminium et certaines autres marchandises importés à des fins commerciales et personnelles, même lorsqu’ils sont exportés d’un pays autre que les États-Unis vers le Canada.

8. La surtaxe ne s’applique pas aux produits de l’aluminium et autres marchandises identifiés à l'annexe 1 qui peuvent être classés dans les numéros tarifaires du Chapitre 98 de l’annexe du Tarif des douanes du Canada, autres que les marchandises dans les numéros tarifaires 9804.30, 98.25, 98.26 and 9897.00.00, 9898.00.00 et 9899.00.00.

9. La surtaxe ne s’applique pas aux produits de l’aluminium et autres marchandises identifiés à l'annexe 1 qui peuvent être classés dans les numéros tarifaires du Chapitre 99 de l’annexe du Tarif des douanes du Canada, à l’exception des marchandises classées sous les numéros tarifaires 9966.00.00, 9971.00.00 et 9989.00.00. Les marchandises de ces numéros tarifaires sont assujetties à la surtaxe, même si elles sont admissibles au taux des droits de douane nul de la nation la plus favorisée prévu au sein du Chapitre 99.

10. La surtaxe s’applique aux produits de l’acier identifiés à l'annexe 2 du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) qui peuvent être classés dans les numéros tarifaires du Chapitre 98 et 99 de l’annexe du Tarif des douanes du Canada, même si elles sont admissibles au taux des droits de douane nul de la nation la plus favorisée prévu au sein du Chapitre 98 ou 99.

11. La surtaxe s’applique aux marchandises importées des États Unis, y compris celles qui pourraient être admissibles à la remise des droits de douane, des taxes de vente et/ou d’accise en vertu du Décret de remise relatif aux importations par la poste ou au Décret de remise visant les importations par messagerie.

12. La surtaxe ne s’applique pas aux marchandises (occasionnelles et commerciales) admissibles à une remise en vertu du Décret de remise visant les résidents d’Akwesasne.

13. Les programmes d’exonération des droits et de drawback du Canada seront offerts pour la surtaxe payée ou payable, sous réserve des dispositions de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).

Justification de l’origine

14. Conformément au paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes, l’origine de toutes les marchandises importées doit être justifiée, sous réserve des exceptions prévues dans le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées et l’Avis des douanes 20-22 : L’Accord Canada - États-Unis - Mexique (ACEUM) - Modifications réglementaires et nouveaux règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes.

15. Pour les marchandises commerciales, la justification de l’origine peut prendre la forme d’une facture commerciale ou de tout autre document contenant les éléments de données minimales définis à l’annexe 5-A (Éléments de données minimales) de l’ACEUM et repris à l’annexe H du Mémorandum D11-4-2 : Justification de l’origine de marchandises importées.

16. Les importations personnelles de marchandises, également appelées marchandises occasionnelles (c’est-à-dire les marchandises importées au Canada autres que les marchandises commerciales), sont considérées comme originaires des États-Unis si elles sont marquées comme telles ou si elles ne portent pas de mention du pays d’origine, et s’il n’y a pas de preuve indiquant que le pays d’origine soit autre que les États-Unis.

17. Les marchandises occasionnelles importées d’un pays autre que les États-Unis qui sont marquées comme étant fabriquées ou produites aux États-Unis ou comme provenant de ce pays sont considérées comme originaires des États-Unis.

Calcul de la surtaxe pour les déclarations en détail d’importations commerciales

18. Le montant de la surtaxe à payer est calculé comme étant 25 % de la valeur en douane de la marchandise importée, conformément au Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025). Ce montant s’ajoute aux autres droits qui pourraient être exigibles (par exemple, des droits antidumping).

Exemple 1

La valeur en douane (VED) d’une marchandise importée assujettie à une surtaxe est 150 $. La marchandise est assujettie à un taux de droits de douane nul de la nation la plus favorisée (NPF). Le taux de la surtaxe applicable est 25 %, conformément à l’annexe du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025).

Le montant de la surtaxe est calculé comme suit :

  • 150 $ (VED) x 0,25 (taux de la surtaxe) = 37,50 $ (surtaxe payable).

Les droits de douane et les taxes sont calculés comme suit :

  • 150 $ (VED) x 0 (taux de droit de la NPF) = 0 $ (droit de douane)
  • 150 $ (VED) x 37,50 $ (surtaxe payable) + 0 $ (droit de douane) = 187,50 $ (valeur pour la taxe)
  • 187,50 $ x 0,05 (taux de la TPS) = 9,38 $ (TPS)
  • Le montant total de la surtaxe, du droit de douane et de la TPS à payer est de 37,50 $ + 9,38 $ = 46,88 $

Exemple 2

La valeur en douane (VED) d’une marchandise importée assujettie à une surtaxe est de 150 $. La marchandise est assujettie à un taux de droits de douane de 5 % de la nation la plus favorisée (NPF) et à des droits antidumping de 34 $. La surtaxe applicable est de 25 %, conformément à l’annexe du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025).

Le montant de la surtaxe est calculé comme suit :

  • 150 $ (VED) x 0,25 (taux de la surtaxe) = 37,50 $ (surtaxe payable).

Les droits de douane et les taxes sont calculés comme suit :

  • 150 $ (VED) x 0,05 (taux de droit de la NPF) = 7,50 $ (droit de douane)
  • 150 $ (VED) + 37,50 $ (surtaxe payable) + 7,50 $ (droit de douane) + 34,00 $ (droits antidumping) = 229,00 $ (valeur pour la taxe)
  • 229,00 $ x 0,05 (taux de la TPS) = 11,45 $ (TPS)
  • Le montant total de la surtaxe, du droit de douane, du droit antidumping et de la TPS à payer est de 37,50 $ + 34,00 $ + 7,50 $ + 11,45 $ = 90,45 $

Exceptions à la surtaxe

19. La surtaxe ne s’appliquera pas aux marchandises des États-Unis qui sont en transit vers le Canada le jour où cette surtaxe entre en vigueur. Cela comprend les marchandises qui étaient en transit avant l’entrée en vigueur de la surtaxe. Aux fins du présent avis des douanes, l’expression « en transit vers le Canada » désigne les marchandises à destination du Canada, qui n’y sont pas encore arrivées et qui sont sous le contrôle d’un transporteur. Les importateurs doivent avoir en leur possession une preuve démontrant que de telles marchandises étaient en transit vers le Canada pour démontrer que la surtaxe n’est pas applicable. Une telle preuve peut inclure les documents suivants : documents d’expédition (par exemple, un connaissement direct), rapports de documents de déclaration et documents de contrôle du fret. Un agent de l’ASFC peut demander une telle preuve à tout moment.

20. Dans les scénarios suivants, les marchandises énumérées à l’annexe 1 du Décret imposant une surtaxe aux États Unis (acier et aluminium, 2025) et importées au Canada ne seraient pas assujetties à la surtaxe :

  1. Marchandises fabriquées aux États-Unis qui ont déjà été importées au Canada et sur lesquelles les droits ont été acquittés – par exemple, une personne d’affaires ou un touriste canadien revient des États-Unis avec certaines marchandises (de telles marchandises auraient déjà obtenu la mainlevée et été déclarées en détail au titre de la Loi sur les douanes avant d’être vendues à leur propriétaire canadien).
  2. Marchandises fabriquées aux États-Unis qui sont réparées ou modifiées de l’autre côté de la frontière – par exemple, un produit spécialisé aux États-Unis doit être réparé au Canada, ou vice-versa. À nouveau, si la marchandise se trouvait au Canada, les droits applicables auraient déjà dû être acquittés.

Déclaration en détail

21. Les importateurs doivent déclarer les marchandises importées comme étant soumises à une surtaxe au moment de produire la Déclaration en détail commerciale (DDC) au moyen du portail client de la GCRA (PCG), de l’échange de données informatisées (EDI) ou de l’interface de programmation d’applications (API). Ils doivent aussi déclarer le code de surtaxe ou de sauvegarde applicable. Le code de surtaxe est 25095A. Le montant de la surtaxe à payer doit être inscrit dans le champ 85, « Surtaxe », de la DDC. Si les importateurs utilisent l’option d’autodéclaration dans la GCRA, ils doivent calculer le montant de la surtaxe à payer et l’inscrire dans le champ « Surtaxe ».

22. La déclaration en détail pour la surtaxe prévue par le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) doit être produite conformément aux directives se trouvant dans le Mémorandum D16-1-1 : Renseignements concernant l’application, la perception et le rajustement d’une surtaxe.

23. Les marchandises commerciales admissibles à une exemption de la surtaxe doivent être déclarées comme étant non visées par la surtaxe dans la déclaration en détail.

24. Voir dans le Mémorandum D17-1-10  Codage des documents de déclaration en détail des douanes la marche à suivre pour remplir la DDC quand il y a une surtaxe à déclarer à l’importation. Cela s’applique également aux marchandises ayant obtenu la mainlevée et déclarées en détail dans le Programme des expéditions de faible valeur par messagerie (EFVM).

25. Les marchandises admissibles à la remise des droits de douane, des taxes de vente et d’accise en vertu du Décret de remise relatif aux importations par la poste ou au Décret de remise visant les importations par messagerie et qui assujetties à une surtaxe doivent être déclarées.

26. Les marchandises occasionnelles seront déclarées en détail conformément au Mémorandum D17-1-3 : Importations occasionnelles.

Corrections, révisions, réexamens et remboursements

27. Les corrections ou les rajustements aux déclarations initiales et les demandes de révision doivent être faits conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur les douanes, et selon les procédures décrites dans le Mémorandum D11-6-6 : « Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane, le Mémorandum D6-2-3 : Remboursement des droits et le Mémorandum D6-2-6 : Remboursement des droits et des taxes sur les importations non commerciales. Cela s’applique également aux marchandises obtenant la mainlevée et déclarées en détail dans le Programme des EFVM.

28. Lorsque l’autocotisation de la surtaxe sur des marchandises commerciales est incorrecte ou a été établie par erreur, un rajustement de la DDC peut être soumis par le truchement du PCG ou de l’EDI/API. Pour plus d’information sur la marche à suivre pour soumettre un rajustement visant des marchandises commerciales, consulter le Mémorandum D17-2-1 : Rajustement des déclarations en détail commerciales.

29. Les rajustements visant des marchandises occasionnelles, y compris celles déclarées en détail dans une DDC, doivent être demandés au moyen du formulaire B2G, Demande informelle de rajustement de l’ASFC. Les rajustements pour les marchandises occasionnelles ne peuvent pas être soumis par l’entremise de la GCRA. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consulter le Mémorandum D6-2-6 : Remboursement des droits et des taxes sur les importations non commerciales.

30. L’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées peuvent être révisés ou réexaminés conformément à la Loi sur les douanes et au Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane. Cela peut se faire à la suite d’un autorajustement. Ce faisant, comme pour les droits de douane et les taxes, l’ASFC peut évaluer l’applicabilité de toute surtaxe non déclarée.

Examens et vérifications

31. Les marchandises importées peuvent faire l’objet d’un examen au moment de l’importation et d’une vérification après la mainlevée pour garantir leur conformité avec les programmes de classement tarifaire, d’établissement de la valeur, d’origine et de marquage, et toutes autres dispositions pertinentes appliquées par l’ASFC. Advenant une non-conformité, en plus de l’imposition d’une surtaxe, de droits de douane et de taxes, des pénalités pourraient être imposées et des intérêts pourraient s’accumuler sur le montant dû.

Décisions anticipées pour les importations commerciales

32. Pour assurer la prévisibilité et la certitude quant à la déclaration en détail des marchandises, une décision exécutoire sur l’origine, le classement tarifaire ou le marquage des marchandises importées d’un pays de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) avant l’importation des marchandises peut être demandée en vertu de la Loi sur les douanes. Consulter le Mémorandum D11-4-16 : Décisions anticipées en matière d’origine découlant d’accords de libre-échange pour obtenir de plus amples renseignements. Consulter le Mémorandum D11-11-3 : Décisions anticipées en matière de classement tarifaire, pour en savoir plus sur la demande d’une décision anticipée en matière de classement tarifaire des marchandises.

Recours

33. Conformément à la Loi sur les douanes et à l’article 12 de la Loi sur le Tarif des douanes, les personnes qui reçoivent un avis de révision ou de réexamen au titre du paragraphe 59(2) de la Loi sur les douanes peuvent en demander la révision en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes dans un délai de 90 jours et après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts. Consulter le Mémorandum D11-6-7 : Demande de révision, de réexamen, ou de révision d’une décision par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes, pour plus de détails.

Renseignements supplémentaires

34. Consulter le Mémorandum D16-1-1 : Renseignements concernant l’application, la perception et le rajustement d’une surtaxe, pour obtenir de plus amples renseignements sur l’application et l’exécution des décrets imposant une surtaxe au titre de l’article 60 et des paragraphes 53(2), 55(1), 63(1), 68(1), 77.1(2), 77.6(2) ou 78(1) du Tarif des douanes.

35. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec le Service d’information sur la frontière au 1-800-461-9999 (numéro sans frais au Canada et aux États-Unis). De l’extérieur du Canada et des États-Unis, composer le 1-204-983-3500 ou le 1-506-636-5064. Dans ce deuxième cas, des frais d’interurbain vous seront facturés. Le service téléphonique automatisé fournit des renseignements généraux en français et en anglais sur les programmes, les services et les initiatives de l’ASFC au moyen d’enregistrements. Les agents sont disponibles du lundi au vendredi (sauf les jours fériés fédéraux) de 8 h à 16 h, heure locale, selon les fuseaux horaires du Canada et des États-Unis. Un service ATS est aussi offert au Canada : 1-866-335-3237. Les demandes de renseignements peuvent également être envoyées au moyen de notre Formulaire pour communiquer avec le service de soutien à la clientèle.

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