Marchandises canadiennes, originaires du Canada, ou ayant fait l'objet d'une déclaration en détail, d'une exportation temporaire, puis d'un retour
Mémorandum D8-2-27
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ISSN 2369-2405
Ottawa, le 7 septembre 2016
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En résumé
Le présent mémorandum explique les critères à remplir pour l'exonération des droits de douane en vertu des numéros tarifaires 9813.00.00 et 9814.00.00 ainsi que la façon d'administrer celle-ci. Il porte également sur l'exonération de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée pour les marchandises admissibles.
Le présent mémorandum a pour objet l'admissibilité des marchandises exportées temporairement à rapporter au Canada en vertu du numéro tarifaire 9813.00.00 ou 9814.00.00. Il concerne aussi le traitement des marchandises admissibles au regard de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).
Législation
Paragraphe 12(3.1) de la Loi sur les douanes
Numéros 9813.00.00 et 9814.00.00, annexe du Tarif des douanes
Notes 1, 2 et 4 pour le chapitre 98 de l'annexe du Tarif des douanes
Article 7 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
Extrait du paragraphe 5(1) du Règlement sur la déclaration des marchandises importées
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Toutes les marchandises qui entrent au Canada, même celles qui en ont été exportées précédemment, sont considérées comme importées. L'article 12 de la Loi sur les douanes précise que « le fait de faire entrer des marchandises au Canada après leur sortie du Canada est une importation ». Ces marchandises doivent être déclarées au bureau de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ouvert le plus proche.
2. Les numéros tarifaires 9813.00.00 et 9814.00.00, en annexe au Tarif des douanes, sont deux dispositions qui admettent éventuellement l'exonération des droits de douane pour les marchandises réintroduites au Canada après en avoir été exportées. Le présent mémorandum expose les procédés administratifs ainsi que les exigences légales et réglementaires à observer pour importer des marchandises selon ces deux numéros tarifaires.
3. Le présent mémorandum porte aussi sur la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) applicable aux marchandises admissibles pour retour au Canada en vertu des numéros 9813.00.00 et 9814.00.00. Il sera entendu que toute mention de la TPS sous-entend la TVH le cas échéant.
4. À leur retour au pays, les marchandises ne sont plus admissibles en vertu des numéros 9813.00.00 et 9814.00.00 si elles ont subi des réparations, des modifications, un complément d'ouvraison ou si elles ont été transformées alors qu'elles se trouvaient à l'étranger; dans ces circonstances toutefois, elles peuvent être admissibles à l'allégement tarifaire préférentiel en vertu du numéro 9971.00.00, du numéro 9992.00.00 ou du Programme des marchandises canadiennes à l'étranger (PMCE). Consulter les mémorandums D8-2-1, Programme des marchandises canadiennes à l'étranger, D8-2-10, Marchandises réadmises au Canada après avoir été réparées à l'étranger, D8-2-11, Marchandises revenant au Canada après avoir fait l'objet de modifications ou de travaux à l'étranger, D8-2-25, Bateaux canadiens réparés ou modifiés aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou dans un autre pays bénéficiaire de l'ALÉCI, en Colombie, au Costa Rica, au Pérou, en Jordanie, au Panama, en Islande, au Liechtenstein, en Suisse ou en Norvège et D8-2-27, Marchandises retournées après avoir été réparées ou modifiées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou dans un autre pays bénéficiaire de l'ALÉCI, en Colombie, au Costa Rica, au Pérou, en Jordanie ou au Panama.
5. Les marchandises ayant fait l'objet de travaux ou de transformations, ajouts compris, à l'extérieur du Canada peuvent être admissibles à une exonération partielle du PMCE. Pour en savoir plus, voir les mémorandums D8-2-1, Programme des marchandises canadiennes à l'étranger, et D8-2-11, Marchandises revenant au Canada après avoir fait l'objet de modifications ou de travaux à l'étranger.
6. Les moyens de transport ayant subi des réparations d'urgence à l'extérieur du Canada peuvent être admissibles à une exonération partielle du PMCE. Voir le Mémorandum D8-2-4, Programme des marchandises canadiennes à l'étranger – Réparations urgentes.
7. Les marchandises qui ont été placées dans un entrepôt de stockage des douanes à leur importation, puis exportées, n'ont jamais fait l'objet d'aucun paiement de droits ni de taxes, et elles ne seront pas admissibles aux numéros 9813.00.00 et 9814.00.00 advenant qu'on les réintroduise au Canada. Pour en savoir plus, consulter le Mémorandum D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes.
8. Les marchandises importées en vertu du Programme d'exonération des droits (p. ex., en vue d'un complément de fabrication suivi d'une exportation) et celles qui, selon d'autres modalités, ont été exportées et ont fait l'objet d'un drawback ou d'un remboursement de droits de douane, ne sont pas non plus admissibles au sens des numéros 9813.00.00 et 9814.00.00. Voir les mémorandums D7-2-3, Marchandises surannées ou excédentaires, D7-3-2, Le drawback relatif aux véhicules automobiles exportés, D7-4-1, Programme d'exonération des droits, D7-4-2, Programme de drawback des droits, et D7-4-3, Exigences de l'ALÉNA pour les programmes de drawback des droits et d'exonération des droits.
9. Les lignes directrices et procédures ci-dessus ne s'appliquent pas aux moyens de transport ni aux conteneurs de la position 98.01. Voir les mémorandums D3-1-5, Transport commercial international, D3-6-0, Matériel ferroviaire roulant, locomotives et matériel ferroviaire divers importés temporairement pour assurer un service international et/ou être réaffectés au service intérieur, et D3-7-1, Opérations maritimes de l'ASFC – Conteneurs utilisés dans le service international.
Les numéros tarifaires 9813.00.00 et 9814.00.00
10. Les marchandises classables sous le numéro tarifaire 9813.00.00 ou 9814.00.00 peuvent s'importer sans droits de douane. Cela dit, elles doivent aussi répondre à tous les critères pertinents des autres ministères (AM), et elles n'échappent pas à la procédure d'inspection normale.
11. Pour se classer sous le numéro 9813.00.00, une marchandise doit être originaire du Canada. Aux fins du présent mémorandum, une marchandise est originaire du Canada lorsqu'il s'agit :
- a) d'un produit minéral extrait du Canada;
- b) d'un végétal ou autre produit récolté au Canada;
- c) d'un animal vivant né et élevé au Canada;
- d) d'un produit obtenu de la chasse, du piégeage ou de la pêche au Canada;
- e) d'un poisson, un crustacé ou autre animal marin tiré de la mer par un navire immatriculé ou enregistré auprès du Canada et battant son pavillon;
- f) d'un produit qui est produit à bord d'un navire-usine à partir d'un produit visé à l'alinéa e), dans la mesure où ce navire-usine est immatriculé ou enregistré auprès du Canada et bat son pavillon;
- g) d'un produit que le Canada ou une personne représentant le Canada a tiré des fonds marins ou de son sous-sol à l'extérieur des eaux territoriales du Canada, dans la mesure où le Canada a le droit d'exploiter ces fonds marins;
- h) d'un produit qui est produit au Canada uniquement à partir d'un produit visé à l'un des alinéas a) à g), ou à partir de ses dérivés, à toute étape de la production.
12. Les marchandises du numéro 9814.00.00 sont celles d'abord, en tout ou en partie, importées au Canada, puis libérées et déclarées en détail selon l'article 32 de la Loi sur les douanes.
13. Les marchandises exportées ne pourront être plus tard présentées pour réimportation au Canada en vertu du numéro tarifaire 9813.00.00 ou 9814.00.00 que si, pendant qu'elles étaient à l'étranger :
- a) leur valeur n'a pas été accrue ni leur condition, améliorée, par aucun procédé de fabrication ou autre;
- b) elles n'ont été combinées à aucun autre article.
14. Si pareils accroissement de la valeur, améliorations ou combinaisons ont eu lieu, y compris sous la forme de réparations, alors les marchandises concernées ne sont pas visées par les deux numéros tarifaires. Voir les paragraphes 4 à 6 du présent mémorandum.
15. L'importation en vertu des numéros tarifaires passe aussi par le remboursement de tous droits pour lesquels il y a eu remise ou exonération (par remboursement, par drawback, etc.) au moment où les marchandises ont été exportées du Canada. Autrement dit, s'il y a eu remise ou exonération totale ou partielle pour des droits (TPS/TVH comprises) à l'exportation, ces droits doivent être rendus avant que les marchandises deviennent admissibles à l'ou l'autre des numéros tarifaires.
16. Si les marchandises ont été vendues ou fabriquées au Canada et qu'elles ont fait l'objet d'une exonération de droits ou de taxes à condition qu'on les exporte, elles ne pourront se classer sous les numéros tarifaires qu'une fois que les droits et les taxes auront été payés.
17. Quand pareilles marchandises importées sont visées par des droits ou des taxes, l'importateur peut soit rembourser en entier la remise ou l'exonération accordée au départ, soit payer les droits ou les taxes en fonction de la valeur estimative par application des dispositions du Tarif des douanes.
TPS/TVH
18. Les marchandises admissibles à l'exonération des droits de douane en vertu du numéro tarifaire 9813.00.00 ou 9814.00.00 peuvent être admissibles aussi à celle de la TPS/TVH, mais pas nécessairement. Ce sont deux choses qui se déterminent séparément : l'admissibilité pour les droits de douane d'abord, celle pour la TPS/TVH ensuite.
19. L'exonération de la TPS/TVH se détermine principalement d'après la Loi sur la taxe d'accise (LTA), ses règlements et ses décrets de remise. L'article 213 de la LTA dit qu'aucune TPS/TVH prévue à la section III n'est payable sur les marchandises de l'annexe VII (« Importations non taxables ») et des règlements promulgués en vertu de cette annexe. Aussi, le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) prévoit une exonération de la TPS/TVH pour les importations de marchandises des numéros tarifaires 9813.00.00 et 9814.00.00 dans certaines circonstances.
20. Généralement, dans les cas où soit la TPS/TVH ne s'applique pas aux marchandises, soit elle est payée puis rendue comme quoi les marchandises ont été achetées pour servir à l'extérieur du Canada, on parle de « fourniture dégrevée ». Dans le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), ce terme désigne normalement une fourniture de marchandises où il y a exonération de la TPS/TVH sous une forme ou une autre, généralement parce que :
- a) la fourniture s'est faite à l'extérieur du Canada, au moyen d'une vente, d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable;
- b) les produits ont été exportés par la suite;
- c) la personne avait droit à un remboursement ou à une remise de cette taxe en vertu d'une loi fédérale du seul fait que les produits ont été exportés par la suite;
- d) ou bien que la taxe payable avait été calculée sur une valeur déterminée selon les dispositions du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH).
21. Dans les cas ci-dessus, soit les marchandises n'ont pas fait l'objet d'un paiement complet de la TPS/TVH, soit comme en 20c) la personne avait droit à un remboursement du seul fait que les marchandises devaient servir à l'extérieur du Canada, et donc qu'elles échappaient à la TPS/TVH. Aussi, ces marchandises seront assujetties à la TPS/TVH au moment de leur importation, nonobstant qu'elles répondent aux critères des numéros tarifaires 9813.00.00 et 9814.00.00 pour l'exonération des droits de douane.
22. Si l'importateur a obtenu les marchandises à l'étranger au moyen d'une vente, d'une location/bail, d'une licence ou d'un accord semblable, et que celles-ci sont importées pour la première fois depuis la transaction en question, alors elles ne sont pas admissibles pour l'exonération de la TPS/TVH. Elles répondent aux critères des alinéas 142(2)a) et b) de la LTA puisque leur fourniture ou leur vente, étant considérée comme ayant eu lieu à l'extérieur du Canada, n'est pas frappée de TPS comme une fourniture intérieure. Donc, même si les marchandises importées sont exactement les mêmes que celles qui avaient été exportées et qu'elles sont admissibles à l'exonération des droits de douane en vertu du numéro tarifaire 9813.00.00 ou 9814.00.00, elles ne sont pas en revanche admissibles à une exonération de la TPS/TVH au moment de leur réimportation, puisqu'elles constituent une fourniture dégrevée : à ce titre, elles se prêtent à une TPS/TVH complète, selon les dispositions sur l'établissement de la valeur aux articles 45 à 55 de la Loi sur les douanes. Ce qui précède vaut aussi bien pour les importations commerciales que pour les marchandises personnelles ou non commerciales. On peut citer comme exemple de marchandises personnelles ou non commerciales les films sur DVD ou autre support loués à une entreprise américaine, ou bien les véhicules immatriculés au Canada que des Canadiens achètent à d'autres Canadiens pendant leurs vacances. Et pour citer un cas de marchandises commerciales, supposons par exemple qu'une entreprise canadienne vende des marchandises à un non-résident et accepte de les livrer à l'étranger : elle n'aurait pas à facturer la TPS/TVH, les marchandises ayant été fournies à l'étranger. Par contre, si le nouveau propriétaire ou locataire importe plus tard ces mêmes marchandises, il devra payer la TPS/TVH exigible à ce moment-là.
23. Habituellement, si une marchandise a été achetée au Canada ou importée, que la TPS/TVH applicable à cet achat ou à cette importation a été payée, que la marchandise a ensuite été exportée et que finalement on la rapporte au Canada sans qu'elle ait subi aucune réparation, modification, transformation, etc., alors aucune taxe supplémentaire ne s'applique à cette marchandise. Par contre, si la marchandise est vendue, cédée ou louée à l'étranger et qu'ensuite on la réintroduit au Canada, elle redeviendra taxable à ce moment-là.
24. Il y a une exception pour les marchandises fournies à l'extérieur du Canada comme dans l'exemple du paragraphe 22, mais alors la vente est annulée; autrement dit, le fournisseur canadien vend des marchandises et en fait la livraison à l'acheteur en dehors du Canada, puis la vente est annulée (raisons possibles : les marchandises sont défectueuses, ou ne correspondent pas à ce qui avait été commandé). Quand ces marchandises reviennent au Canada, si le fournisseur canadien en est l'importateur officiel pour l'ASFC, alors aucune taxe ne s'applique, puisque les marchandises retournent au fournisseur canadien initial.
25. Si elles satisfont aux conditions à la partie V de l'annexe VI de la LTA, les marchandises vendues au Canada et exportées par la suite sont détaxées, c'est-à-dire que leur vente est taxée à 0 %. Supposons par exemple qu'une entreprise canadienne vende des marchandises à une autre entreprise située à l'étranger : au moment de la vente, l'entreprise canadienne tient des documents qui montrent que les marchandises ont été exportées, de sorte que la vente est détaxée. Par contre, si les marchandises sont importées plus tard par l'acheteur ou par un destinataire, alors la TPS s'y appliquera à ce moment-là.
26. L'article 252 de la LTA prévoit la remise de la TPS payée pour les marchandises commerciales achetées par un non-résident au Canada et exportées par la suite. Mais si plus tard ces mêmes marchandises sont réintroduites au Canada pour utilisation, fourniture ou consommation, alors elles seront taxées comme si dès le départ on les avait achetées pour être utilisées, fournies ou consommées au Canada.
27. Voici la personne à qui s'adresser pour en savoir plus sur la fourniture de marchandises à l'extérieur du Canada et sur l'applicabilité de la TPS/TVH aux circonstances des paragraphes 18 à 26 ci-dessus :
Gestionnaire, Unité des produits
Division des opérations générales et des questions frontalières
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
Agence du revenu du Canada
Place de Ville, tour A
320, rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5
Télécopieur : 613-990-1233
Téléphone : 613-954-4397
Drawback ou remboursement pour les marchandises qui reviennent
28. Lorsqu'un importateur/propriétaire sait ou qu'il croit qu'un drawback ou un remboursement des droits de douane a été accordé ou bien était admissible relativement à des marchandises réintroduites au Canada, il doit fournir toutes les preuves documentaires qui indiquent le montant du drawback ou du remboursement s'il désire repayer ce montant pour que les marchandises puissent être admissibles à l'exonération des droits en vertu du numéro tarifaire 9813.00.00 ou 9814.00.00 (p. ex., le formulaire K32, Demande de drawback ou le formulaire K36B, Certificat à l'usage des personnes qui demandent le drawback des droits de douane ou des taxes d'accise acquittés sur des marchandises consommables chargées à bord d'aéronefs commerciaux qui s'envolent vers l'étranger, etc). Si l'importateur n'a pas copie des documents attestant le remboursement ou le drawback, alors les droits de douane doivent se calculer d'après le classement des marchandises dans les chapitres 1 à 97 du tarif, ainsi que la valeur et le traitement tarifaire établis au moment de l'importation. Si la marchandise est une fourniture dégrevée, tel que défini au paragraphe 20, il n'est pas possible de repayer un remboursement antérieur de la TPS/TVH. Plutôt, tel qu'énoncé au paragraphe 21, la TPS/TVH à payer est fondée sur la valeur des marchandises au moment de l'importation.
29. Avant de soumettre le formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, on doit remplir tous les champs exigibles, en tenant compte des instructions supplémentaires suivantes :
- a) le code d'autorisation spéciale « 50-0000 » va dans le champ 26;
- b) le numéro de classement pertinent sous le numéro tarifaire 9813.00.00 ou 9814.00.00 va dans le champ 27;
- c) le montant des droits de douane reçus ou admissibles par remboursement ou drawback, ou encore calculés d'après le classement des marchandises dans les chapitres 1 à 97 du tarif, ainsi que la valeur et le traitement tarifaire, va dans le champ 38;
- d) le montant reçu ou admissible au titre de la taxe d'accise ou de la TPS par remboursement ou drawback va dans les champs 40 et 42;
- e) les champs 47 à 51 sont à remplir aussi.
(Pour en savoir plus sur la manière de remplir le formulaire B3-3, voir le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes.)
Documentation
30. Au moment de l'importation, la plupart des marchandises admissibles au titre du numéro tarifaire 9813.00.00 ou 9814.00.00 doivent être déclarées en détail et documentées sur un formulaire B3-3 ou un formulaire BSF715, Document de déclaration en détail des marchandises occasionnelles. D'après le Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, les marchandises suivantes - qui se classent sous les numéros tarifaires 9813.00.00 et 9814.00.00 - ne nécessitent pas de documentation si elles font l'objet d'une exonération de droits et de taxes (TPS/TVH comprise) et qu'on ne doit en faire la déclaration que de vive voix en application du Règlement sur la déclaration des marchandises importées :
- a) les moyens de transport commerciaux fabriqués au Canada;
- b) les moyens de transport commerciaux déjà déclarés en détail au Canada en vertu de la Loi sur les douanes;
- c) les marchandises faisant partie des bagages d'une personne arrivant au Canada, que la personne et ses bagages soient ou non transportés à bord du même moyen de transport.
Nota : Quand les résidents du Canada exportent des effets personnels temporairement pour s'en servir lors de voyages à l'étranger, il leur incombe d'établir à leur retour que ces articles ont d'abord été exportés du Canada, et non pas acquis à l'étranger. Pour en savoir plus, voir le Mémorandum D2-6-5, Documentation d'articles exportés temporairement.
31. Cependant, même les marchandises qui sont dédouanées sans déclaration en détail ou autre document doivent être déclarées. De plus, les marchandises sont assujetties aux procédures d'inspection et doivent respecter toutes les autres exigences pertinentes de l'ASFC et des autres ministères du gouvernement.
32. Lors d'une déclaration en détail de marchandises sur le formulaire B3-3, le numéro de classement à 10 chiffres (c.-à-d. le numéro tarifaire 9813.00.00 ou 9814.00.00, plus le suffixe statistique à deux chiffres) va dans le champ 27. Le code de TPS « 66 » ira dans le champ 35 si les marchandises sont admissibles à une exonération de TPS; dans le cas contraire (voir les paragraphes 18 à 27 du présent mémorandum), il n'est pas besoin de code de TPS, et le taux ordinaire s'applique.
33. Certaines circonstances (marchandises réglementées, exigences d'AM, etc.) obligent une mainlevée papier, c'est-à-dire qu'elles excluent la mainlevée par échange de données informatisé.
Preuve d'admissibilité
34. Les marchandises qui avaient été exportées du Canada et qui y reviennent par la suite doivent être décrites, sur tout document du secteur commercial, de façon assez détaillée pour qu'on puisse vérifier que les marchandises qui avaient été exportées du Canada et celles qui y reviennent sont effectivement les mêmes. L'importateur qui fait la déclaration en détail de marchandises relevant du numéro tarifaire 9813.00.00 ou 9814.00.00 devra éventuellement prouver les raisons de l'exportation (par des documents d'expédition, des preuves d'exportation temporaire, etc.). Les numéros tarifaires 9813.00.00 et 9814.00.00 n'admettent pas les marchandises que leur nature interdit de nommer. Deux des documents qui pourraient être exigés sont le formulaire E15, Certificat de destruction/exportation et le formulaire BSF407, Description d'articles exportés temporairement. Pour en savoir plus sur ces formulaires, consulter le Mémorandum D20-1-4, Preuves de l'exportation, de l'origine canadienne et de la destruction de marchandises commerciales.
35. Si l'importateur ne dispose d'aucun exemplaire de la déclaration d'exportation et qu'il peut en donner une justification raisonnable, les documents suivants pourront en tenir lieu :
- a) formulaire B3-3, formulaire BSF715, ou autres documents validés de l'ASFC;
- b) documents d'une société de transport;
- c) documents de déclaration en détail à des autorités douanières étrangères;
- d) déclaration de l'exportateur ou de l'importateur canadien comme quoi les marchandises, soit sont originaires du Canada, soit ont déjà été libérées et déclarées en détail sous le régime de l'article 32 de la Loi sur les douanes, avec à l'appui des factures de vente à des acheteurs à l'étranger, des bons de commande, des instructions d'expédition ou de livraison, des immatriculations à l'étranger de marchandises exportées (p. ex. automobiles), ou encore des factures de courtiers en douane relativement aux marchandises exportées ou aux expéditions;
- e) ou bien, surtout pour les marchandises non commerciales, une facture du propriétaire canadien montrant que les marchandises ont été achetées au Canada.
36. Les marchandises admissibles à une exonération en vertu de l'un ou l'autre numéro tarifaire ne peuvent avoir fait l'objet d'un remboursement ou drawback de droits de douane ni y avoir été admissibles; le cas échéant, avant qu'elles puissent être classées sous les numéros tarifaires, le montant doit avoir été remboursé, documentation à l'appui.
37. Si les marchandises ont été fabriquées sous douane ou en vertu des règlements d'accise au Canada et exportées par la suite, alors elles ne sont admissibles à aucun des deux numéros tarifaires, sauf paiement égal aux droits de douane qui se seraient appliqués si elles n'avaient pas été exportées du Canada. Il est obligatoire de fournir des documents qui attestent ce paiement.
Exigences des autres ministères
38. Dans les cas où un AM exige un certificat (p. ex. certificat de vétérinaire pour un animal), une license, un permis, un autre document ou des renseignements, l'importateur ou le propriétaire des marchandises doit fournir ceux-ci. Satisfaire aux exigences des AM et fournir la documentation requise est un préalable à la mainlevée.
Programme de dossiers pour contenants
39. Le Programme de dossiers pour contenants (PDC) facilite la déclaration en détail et la circulation des contenants que les clients exportent et rapportent au Canada en vertu des numéros tarifaires 9813.00.00 et 9814.00.00, par l'ouverture de « dossiers pour contenants » auprès de l'ASFC. L'exonération de TPS est consentie en vertu de la LTA, et les contenants admissibles peuvent s'importer en franchise de TPS sous le code de statut 66.
40. Les définitions suivantes s'appliquent dans le contexte du PDC :
- a) « comptabilité », sauf avis contraire, signifie le système de comptabilité financier qu'une compagnie tient aux fins d'un dossier pour contenants et qui est autorisé par l'ASFC;
- b) « équipement auxiliaire » s'entend de tout équipement qui augmente la sécurité, la sûreté, la retenue et la conservation des marchandises transportées par des moyens de transport visés par les dispositions du numéro tarifaire 9801.10.10. (Pour en savoir plus, consulter le Mémorandum D3-1-5, Transport commercial international.);
- c) « compagnie » signifie une société commerciale, une société ou une association;
- d) « contenant » signifie un article d'emballage pouvant être utilisé à nouveau, sur lequel ou dans lequel des marchandises sont déposées pour le transport (p. ex. une palette, un plateau sur patins, une caisse, une étagère ou un mandrin). Un arrimage d'étagères sera considéré comme un « contenant » s'il est réutilisable et (généralement) identifié par un numéro de pièce. Le terme inclut les « contenants semblables », mais il exclut les contenants ayant leur point d'attache à l'étranger qui servent au transport commercial international des marchandises de la position 98.01 de l'annexe du Tarif des douanes;
- e) « dossier pour contenants » signifie un inventaire de contenants ou de contenants similaires qui repose sur la quantité ou la valeur maximale de chaque sorte de contenants d'une compagnie qui sont réellement au Canada durant une période de temps convenue mutuellement entre la compagnie et les agents régionaux de l'ASFC à condition que, sauf exemption en vertu de la LTA, la TPS payable à l'égard des contenants conformément à cette loi ait déjà été payée et que les contenants :
- i) ou bien aient déjà été déclarés en détail en vertu de la Loi sur les douanes,
- ii) ou bien soient originaires du Canada;
- f) « arrimage » signifie tout article servant à protéger et à arrimer le fret pendant le transport. Il s'agit parfois d'articles bon marché ou de rebuts; cependant, les arrimages modernes peuvent se composer de systèmes mécaniques et à ressort. L'arrimage sépare aussi le fret dans la cale et empêche que la cargaison soit déplacée par les mouvements du navire. Le terme englobe aussi les sacs d'arrimage;
- g) les « sacs d'arrimage » sont les pochettes remplies d'air qui peuvent servir dans tous les modes à stabiliser, arrimer et protéger le fret pendant le transport;
- h) un « contenant similaire » est un contenant qu'une compagnie importe au Canada et qui est étroitement comparable à un autre contenant exporté par cette même compagnie au sens où il peut contenir des quantités semblables de marchandises identiques et qu'il est interchangeable commercialement avec une sorte de contenant incluse dans le dossier pour contenants de cette compagnie.
41. Pour plus de clarté, nous précisons que la présente politique administrative ne change strictement rien aux règles ni aux exceptions concernant la déclaration en détail des contenants sous le régime de la Loi sur les douanes (article 32) et du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. En outre, les importateurs approuvés dans le cadre du Programme d'autocotisation des douanes (PAD) feraient bien de se renseigner sur la déclaration des contenants vides en lisant le Mémorandum D17-1-7, Programme d'autocotisation des douanes pour les importateurs.
Procédures pour un dossier pour contenants
42. Les entreprises à qui l'ASFC a accordé un dossier pour contenants peuvent, en vertu du numéro tarifaire 9813.00.00 ou 9814.00.00, importer des contenants ou des quantités semblables de contenants similaires en franchise de droits et de taxes pour peu que la quantité ou la valeur maximale d'aucune sorte de contenants réellement au Canada durant la période convenue mutuellement par la compagnie et les agents régionaux de l'ASFC ne dépasse le dossier pour contenants (plafond) qui s'y applique.
43. La compagnie qui souhaite avoir son dossier pour contenants doit adresser une lettre au ou à la gestionnaire du bureau ci-dessous correspondant à la région par où les contenants seront réintroduits au Canada. Si la compagnie prévoit importer ses contenants par plusieurs régions, alors elle adressera sa lettre à la région où se trouve son bureau principal.
- a) Atlantique, Québec et Est de l'Ontario :
- Gestionnaire des Programmes régionaux
400, place d'Youville, 5e étage
Montréal (Québec)
H2Y 2C2
- b) Grand Toronto et Sud de l'Ontario :
- Gestionnaire des Programmes régionaux
1, rue Front O., 3e étage
Toronto (Ontario)
M5J 2X5
-
Après le , toute correspondance pour le bureau de rue Front peut être envoyée à la nouvelle adresse fournies ci-dessous.
1980, boul. Matheson Est
Mississauga (Ontario) L4W 5R7
- c) Prairies :
- Gestionnaire des Programmes régionaux
269, rue Main, 1er étage
Winnipeg (Manitoba) R3C 1B3
- d) Pacifique :
- Gestionnaire des Programmes régionaux
412-1611, rue Main
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6A 2W5
44. Présentée par écrit, la demande doit contenir ou indiquer ce qui suit :
- a) la quantité et/ou la valeur maximales ainsi que la description de chaque sorte de contenant qui est réellement au Canada durant une période d'au moins un mois et d'au plus un an, qui est convenue mutuellement entre la compagnie et les représentants locaux de l'ASFC;
- b) une preuve écrite de la quantité de contenants achetés au Canada, et des copies des documents adressés à l'ASFC pour la déclaration en détail des contenants déjà importés, le tout afin d'établir l'inventaire d'ouverture;
- c) la description et la quantité de la marchandise en particulier que chaque sorte de contenant est fait pour contenir, advenant que la compagnie ait choisi de continuer à comptabiliser ses contenants d'après la quantité d'une marchandise en particulier que chaque contenant peut recevoir;
- d) une description du système selon lequel la compagnie entend comptabiliser ses contenants et documenter leurs passages de la frontière canadienne dans les deux sens, selon le paragraphe 45 de la présente;
- e) les bureaux de l'ASFC par où les contenants seront importés.
45. Afin que l'ASFC lui accorde un dossier pour contenants, une compagnie doit consentir à :
- a) faire un inventaire matériel sur demande ou conserver un système de comptabilité, et conserver tout document qui permettra à l'ASFC de déterminer :
- i) si la quantité ou la valeur de n'importe quelle sorte de contenants au Canada durant la période convenue mutuellement entre la compagnie et les représentants locaux de l'ASFC dépasse la quantité autorisée par celle-ci pour cette sorte de contenants dans le dossier pour contenants,
- ii) s'il y a eu des changements quant aux périodes où la compagnie a besoin d'avoir au Canada la quantité ou la valeur maximale de n'importe quelle sorte de contenants,
- iii) dans le cas où une compagnie déclare ses contenants en détail selon le paragraphe 15c) du présent mémorandum, si les échanges commerciaux de cette compagnie quant aux marchandises transportées par contenants ont augmenté ou diminué,
- iv) si le système de comptabilité et les documents conservés assurent un contrôle suffisant du transport des contenants;
- b) selon les intervalles convenus entre la compagnie et les représentants locaux de l'ASFC, présenter au bureau régional mentionné au paragraphe 43 du présent mémorandum, ou alors au bureau local si le bureau régional a ordonné que le dossier pour contenants soit surveillé par les représentants locaux de l'ASFC, un rapport écrit sur les contenants :
- i) retirés de la circulation,
- ii) remplacés, ou dont la quantité ou la valeur maximale autorisée pour leur sorte dans le dossier pour contenants a été dépassée,
- iii) utilisés par des tiers qui vont ouvrir leur propre dossier pour contenants,
- iv) assujettis au drawback, afin que les quantités ou les valeurs des contenants dans le dossier pour contenants de la compagnie puissent être ajustées en conséquence, et que la compagnie présente un formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement pour la déclaration en détail des conteneurs importés comme le veut la Loi sur les douanes;
- c) insérer dans le rapport écrit susmentionné [paragraphe 45)b)] le numéro et la date de transaction qui figurent aux documents de déclaration en détail de l'ASFC concernant toutes les importations de contenants supplémentaires et substitutifs.
46. Lorsqu'une compagnie permet à un tiers de se servir des contenants de son dossier pour contenants, elle doit aviser le bureau de douane régional qui a autorisé initialement le dossier pour contenants du tiers, et lui faire savoir si elle entend :
- a) effectuer un inventaire matériel sur demande ou conserver un système de comptabilité et tout document conformément au paragraphe 45 de la présente;
- b) soustraire de son dossier pour contenants les quantités ou les valeurs de chaque sorte de contenants utilisés par le tiers, après quoi ce dernier cherchera à faire autoriser par l'ASFC son propre dossier pour contenants.
47. La compagnie qui veut un dossier pour contenants valable dans plusieurs régions peut faire une demande au bureau régional de l'ASFC qui s'occupe de la région où se trouve son siège social. Ce bureau régional de l'ASFC, ou un autre bureau qu'il en aura chargé, surveillera l'utilisation du dossier pour contenants. Le siège social de la compagnie effectuera l'inventaire matériel ou bien tiendra le système de comptabilité ainsi que tout document mentionné au paragraphe 45 de la présente ayant trait à la circulation de ses contenants dans toutes les régions. Toutefois, si les bureaux de la compagnie sont autonomes, chacun peut demander son propre dossier pour contenants à la région compétente.
48. Une fois satisfaites les exigences des paragraphes 43 à 45 de la présente, l'ASFC confirmera par écrit à la compagnie la date d'entrée en vigueur de son dossier pour contenants ainsi que les conditions de l'autorisation.
49. Si les conditions aux paragraphes 43 à 45 de la présente ne sont pas respectées, l'ASFC peut annuler son autorisation n'importe quand. Dans ce cas, elle enverra à la compagnie une lettre recommandée expliquant la raison de l'annulation.
50. Si le volume d'échanges commerciaux de l'entreprise a augmenté du côté des marchandises transportées par contenants et que la compagnie n'a signalé aucune augmentation dans la quantité ou la valeur des contenants de son dossier, alors l'ASFC peut soit demander un inventaire matériel, soit procéder à une vérification de la compagnie. Ceci n'empêchera aucunement l'ASFC de demander des inventaires matériels ni d'effectuer des vérifications pour d'autres raisons.
Dossiers pour contenants : exemples de systèmes de comptabilité et de tenue de livres
51. En matière de dossiers pour contenants, il n'y a rien d'étonnant à ce que les systèmes de comptabilité et la tenue de livres diffèrent d'une compagnie à l'autre : périodiques ou perpétuels, manuels ou informatisés, etc. La présente fournit quelques exemples de systèmes possibles pour la surveillance et le contrôle des dossiers pour contenants, mais tout autre système conforme au paragraphe 45 sera également pris en considération.
- a) Il n'est pas nécessaire de conserver des grands livres distincts pour les contenants classés sous le numéro tarifaire 9813.00.00 ou 9814.00.00. Les quantités ou les valeurs totales de telle ou telle sorte de contenants, originaire du Canada ou de l'étranger, peuvent être combinées en un seul grand livre.
- b) Lorsqu'une sorte de contenants donnée sert à emballer une quantité précise de marchandises identiques, la quantité totale de contenants au Canada peut se calculer d'après le rapport entre la quantité de marchandises et le nombre de contenants importés. Ainsi la quantité maximale de marchandises importées par contenants durant les périodes mentionnées au paragraphe 44a) du présent mémorandum divisée par la quantité maximale de marchandises identiques qui peuvent être transportées dans un seul contenant égale la quantité totale de contenants importés. Soustraire de ce total la quantité de ce genre de contenants qui ont été exportés au cours de la période, donnerait la quantité maximale de contenants au Canada.
- c) Chez une compagnie qui loue ses contenants, un grand livre peut indiquer la quantité de chaque sorte de contenants exportée du Canada durant des périodes de temps mentionnées au paragraphe 44a) du présent mémorandum. La quantité facturée moins la quantité exportée au cours de ces périodes devrait donner la quantité maximale de chaque sorte de contenants au Canada.
- d) Une compagnie déjà propriétaire de tous ses contenants n'a besoin d'inscrire que la sorte et la quantité de contenants supplémentaires qu'elle achète. Cette inscription est nécessaire à la déclaration en détail en vertu de la Loi sur les douanes, advenant que les contenants achetés soient des importations. Par la suite, l'ASFC rajustera au besoin les quantités du dossier pour contenants.
- e) Lorsque les contenants d'une compagnie lui sont fournis à l'étranger « sans frais », un enregistrement ou une pièce de journal peut être conservé pour les périodes de temps mentionnées au paragraphe 44a) de la présente. Toute quantité excédant le dossier pour contenants autorisé antérieurement doit être signalée à l'ASFC et déclarée en détail en vertu de la Loi sur les douanes. L'ASFC rajustera les quantités du dossier pour contenants.
- f) Une compagnie peut très bien comptabiliser ses contenants au moyen d'un système d'établissement de la valeur. Le cas échéant, à la présentation de son rapport, elle fournit à l'ASFC les prix courants de chaque sorte de contenants dans son dossier pour contenants. Le rapport doit fournir les détails de la comptabilité pour chaque sorte de contenants ainsi qu'une feuille de récapitulation indiquant :
- i) le crédit total du dossier pour contenants du rapport précédent, converti en prix actuels,
- ii) le montant qu'on a soustrait pour tenir compte des contenants retirés de la circulation depuis le dernier rapport,
- iii) le crédit d'inventaire qui en résulte,
- iv) la valeur des contenants remis en circulation et ajoutés depuis le rapport précédent,
- v) la valeur des contenants achetés au Canada et la valeur de ceux qui ont été déclarés en détail en vertu de l'article 32 de la Loi sur les douanes, ajoutés depuis le rapport précédent,
- vi) la valeur des contenants réparés, ajoutés depuis le rapport précédent,
- vii) le crédit au dossier pour contenants qui en résulte,
- viii) la valeur des quantités maximales de contenants réellement au Canada durant la période convenue mutuellement entre la compagnie et les représentants locaux de l'ASFC,
- ix) la différence (crédit ou débit) qui s'ensuit entre les alinéas 51f)vii) et viii). (En cas de débit, les droits et les taxes, TPS comprise, sont exigibles et l'inventaire sera augmenté en conséquence. Advenant un crédit, il n'y aura pas de taxes ni de droits à payer.),
- x) le montant de droits de douane payés ou payables à l'égard du débit de contenants importés,
- xi) le montant de TPS payée ou payable à l'égard du débit [alinéa 51f)ix)], en plus de tous les droits de douane [alinéa 51f)x)],
- xii) le numéro et la date de la transaction qui figurent aux documents de déclaration en détail à l'ASFC englobant les renseignements sur la feuille de récapitulation.
Palettes
52. Puisque les palettes incluses dans un dossier pour contenants (p. ex. palettes CHEP et CPC) ont été déclarées en détail (au sens douanier) dès l'ouverture de celui-ci et que les taxes et les droits exigibles sont déjà payés, il n'est pas nécessaire de les déclarer en détail une seconde fois.
Dossier d'Ottawa (Décret no 8014-11-3)
53. L'autorisation dite « dossier d'Ottawa » a été accordée dans les années 60 pour faciliter la circulation des râteliers spécialisés dont les trois grands constructeurs automobiles canadiens se servaient pour transporter des pièces. Ces derniers ont reçu des lettres les autorisant à utiliser ce privilège.
54. En vertu des lois actuelles, le dossier d'Ottawa est encadré par le numéro tarifaire 9813.00.00, le numéro tarifaire 9814.00.00 et le PDC. Il n'admet pas de nouveaux utilisateurs. Quiconque aimerait disposer d'un programme qui lui permettrait d'une part de déplacer librement au Canada ses râteliers spécialisés pour pièces et d'autre part d'utiliser d'autres râteliers au niveau international peut demander à l'ASFC de lui ouvrir un dossier pour contenants réservé à ce genre de matériel.
Marchandises fabriquées au Canada, rapportées à des fins de réparation
55. Lorsque des marchandises réintroduites temporairement au Canada à des fins de réparation répondent aux critères d'admissibilité du numéro tarifaire 9813.00.00 ou 9814.00.00 ainsi qu'aux critères du numéro 9993.00.00 pour les marchandises importées temporairement, les notes légales des chapitres 98 et 99 exigent qu'elles soient classées selon la disposition du chapitre 98. Par contre, si l'importateur n'a pas su convaincre l'ASFC que les marchandises répondent aux critères d'admissibilité du numéro tarifaire 9813.00.00 ou 9814.00.00, ou bien si le statut TPS des marchandises correspond à n'importe quel critère du paragraphe 20 de la présente, alors les marchandises peuvent être importées selon le numéro tarifaire 9993.00.00.
56. Pour en savoir plus sur les importations temporaires, voir le Mémorandum D8-1-1, Administration du Règlement sur l'importation temporaire de marchandises (numéro tarifaire 9993.00.00).
Mandrins de papier qui reviennent vides
57. Lorsqu'on importe des mandrins de papier d'origine canadienne qui avaient été exportés aux États-Unis et qui reviennent au Canada vides, il faut suivre les lignes directrices suivantes afin d'éviter toute difficulté :
- a) à condition que les destinataires soient d'accord et qu'une entente stricte exclue tout drawback éventuel, les documents de déclaration en détail peuvent être acceptés pour les quantités indiquées sur le manifeste, et les expéditions égarées admises en franchise n'ont plus à faire l'objet de manifestes dans les bureaux intérieurs de l'ASFC.
- b) cependant, il faut bien comprendre que les questions de mandrins de papier en quantités insuffisantes ou trop abondantes devront se régler entre les divers destinataires et entreprises de transport, l'ASFC n'assumant aucune responsabilité en la matière.
Retour au Canada de marchandises pour lesquelles la TPS est payée
58. Sous le régime du numéro tarifaire 9993.00.00, certaines marchandises (notamment la plupart des outils manuels et électriques et du matériel de grande taille loué à des entreprises américaines pour des travaux au Canada) ne se prêtent pas à l'exonération de la TPS lors d'une importation temporaire; c'est donc dire que le cas échéant, la TPS doit être payée en entier et n'est pas remboursable. Pareilles marchandises peuvent être importées par les résidents comme par les non-résidents, par les particuliers comme par les entreprises. Si une marchandise importée temporairement n'est pas admissible à l'exonération de la TPS, elle doit être documentée sur un formulaire B3-3 et la TPS, payée. Or, si le même importateur réintroduit plus tard la même marchandise (c.-à-d. elle détient le même numéro de série, etc.; le fait qu'il s'agisse simplement d'une marchandise identique ne suffit pas) au Canada, celle-ci admettra une exonération de la TPS en vertu du code 83 - « Les marchandises ayant précédemment été importées temporairement et assujetties à la TPS à ce moment-là et qui sont réimportées par le même importateur ». L'importateur devra avoir en main un exemplaire du formulaire B3-3 initial ainsi que tout document nécessaire pour attester qu'il s'agit bien d'une nouvelle importation de la même marchandise.
59. Même si le montant de TPS qui leur était applicable a déjà été payé, les marchandises qui reviennent doivent toujours répondre aux critères d'admissibilité des numéros tarifaires 9813.00.00 et 9814.00.00 pour être classées sous lesdits numéros. Si elles y répondent et que l'importateur peut prouver documents à l'appui que la TPS est déjà payée, alors il peut déclarer les marchandises sur un formulaire B3-3 portant le code 83 dans le champ 35. Si par contre les marchandises ne répondent pas aux critères des numéros tarifaires susmentionnés (c'est-à-dire par exemple que pendant leur séjour à l'étranger soit elles ont été modifiées, soit leur valeur a augmenté, soit leur condition a été améliorée), alors il n'est pas possible de les importer sous le régime de ceux-ci, bien qu'elles puissent encore être admissibles à une exonération partielle des droits ou des taxes (voir les paragraphes 4 à 6 du présent mémorandum). Cela dit, les marchandises importées temporairement peuvent se prêter à une exonération des droits de douane en vertu du numéro tarifaire 9993.00.00 (voir le Mémorandum D8-1-1, Administration du Règlement sur l'importation temporaire de marchandises), si l'on entre le code de TPS 83 dans le champ 6 du formulaire E29B, Permis d'admission temporaire.
Marchandises électroniques importées pour mises à niveau
60. Garanties ou non, les marchandises achetées au Canada peuvent être exportées temporairement pour réparations ou modifications (ce qui comprend les mises à niveau de logiciels ou de matériel). À leur retour au Canada toutefois, elles ne seront pas admissibles en vertu des numéros tarifaires 9813.00.00 et 9814.00.00 : il faudra les déclarer soit d'après le numéro 9992.00.00 (voir le Mémorandum D8-2-27) le cas échéant, soit comme des marchandises canadiennes à l'étranger (voir les mémorandums D8-2-10, Marchandises réadmises au Canada après avoir été réparées à l'étranger ou D8-2-11, Marchandises revenant au Canada après avoir fait l'objet de modifications ou de travaux à l'étranger). Les droits et les taxes applicables seront imposés.
Retour de produits du tabac fabriqués au Canada
61. Les produits du tabac fabriqués au Canada et exportés par la suite ne peuvent être réintroduits au Canada que sous douane et à l'intention du fabricant, dans certaines circonstances (p. ex. s'ils sont périmés ou invendables ou qu'ils ne correspondent pas à la commande) et selon une procédure bien précise. Pour en savoir plus, voir le Mémorandum D18-2-1, Produits du tabac importés et retour de produits du tabac fabriqués au Canada. Le transport sous douane ne pourra avoir lieu que si toutes les conditions sont remplies.
62. S'ils ne sont pas estampillés ou ne portent pas l'information demandée par la Loi sur l'accise, les produits du tabac importés seront :
- a) soit réexportés;
- b) soit abandonnés au profit de la Couronne par application de l'article 36 de la Loi sur les douanes;
- c) soit placés dans un entrepôt d'attente des douanes, où l'importateur procédera à l'estampillage ou au réempaquetage.
Retour de spiritueux qui avaient été exportés
63. Lorsqu'on réimporte au Canada des spiritueux qui en avaient été exportés, il faut, du premier point d'arrivée, envoyer le manifeste au bureau de l'ASFC chargé du secteur où se trouve la distillerie. On doit prendre soin toutefois d'annuler le manifeste avec un formulaire B60, Déclaration des droits d'accise, dont on enverra copie au ou à la gestionnaire de la région concernée (voir le paragraphe 43 ci-dessus). Si cette importation implique un remboursement de drawback, l'importateur la déclarera en détail sur un formulaire B3-3, et paiera les droits qui sont dus.
Retour de diamants canadiens qui avaient été exportés
64. Les diamants canadiens qui sont exportés, subissent des traitements à l'étranger, puis reviennent au Canada ne relèvent pas du numéro tarifaire 9813.00.00. On entend ici par « traitements » :
- a) le sciage, le coupage et le clivage (séparation ou fendage de la pierre brute en deux parties);
- b) le débrutage grossier (première tentative de rendre la pierre ronde dans le cas d'une taille brillante);
- c) le polissage de la table (action d'enlever les lignes de sciage et de définir la table définitive);
- d) le blocage (définition préalable des faces supérieure et inférieure);
- e) le débrutage (définition du diamètre définitif);
- f) le brillantage de la culasse (polissage des facettes inférieures définitives);
- g) le polissage final de la table;
- h) le brillantage de la couronne (polissage des facettes supérieures définitives).
65. Précision importante, l'industrie du diamant parle aussi de « production préalable », notamment lorsqu'une pierre a subi certains traitements, mais pas son polissage final (autrement dit, les étapes a) à e) seulement). Du moment qu'elle est passée par ne serait-ce qu'une seule étape de la production préalable, une pierre n'est plus admissible aux avantages du numéro tarifaire 9813.00.00.
66. Pour la plupart des diamants bruts extraits de mines canadiennes, le tri, le classement et l'évaluation finaux se font à l'étranger. Seule une minorité reviennent au Canada : la plupart sont vendus ailleurs et ne reviennent pas. Les diamants dont seuls le tri, le classement et l'évaluation finaux se sont faits à l'étranger peuvent être réintroduits au Canada sous le régime du numéro tarifaire 9813.00.00, puisque leur valeur n'a pas augmenté, que leur condition n'a pas été améliorée et qu'ils n'ont pas non plus été combinés à d'autres articles.
67. Si un diamant canadien traité au Canada (voir les étapes au paragraphe 64) vendu et exporté vers un marché étranger revient plus tard au Canada, là où il avait été taillé et poli initialement, pour la correction de défauts de fabrication, le diamant pourrait alors être importé temporairement à des fins de réparation en vertu des dispositions du numéro tarifaire 9993.00.00 (voir le Mémorandum D8-1-1, Administration du Règlement sur l'importation temporaire de marchandises (numéro tarifaire 9993.00.00) et les paragraphes 55 et 56 du présent mémorandum). Si le diamant revient au Canada pour une raison autre qu'à des fins de réparation, soit dans le cas d'un remboursement ou d'un échange, veuillez consulter les dispositions énoncées dans les paragraphes 28 et 29.
68. Au Canada, la norme de base pour valider les diamants canadiens à des fins de mise en marché est le Voluntary Code of Conduct for Authenticating Canadian Diamond Claims (disponible en anglais seulement), document avalisé par leur Bureau de la concurrence et la World Jewellery Confederation. Basé sur des dossiers et sur une chaîne de garanties, le Code dispose qu'un diamant extrait d'une mine canadienne reste canadien aux fins de la mise en marché même s'il a subi un traitement (production préalable comprise) à l'étranger : ainsi vu la différence de critères, un diamant peut être « canadien » au sens du Code mais non moins inadmissible au sens du numéro tarifaire 9813.00.00. Bref, si un diamant vient d'une mine canadienne mais qu'il a subi un traitement ou une production préalable à l'étranger, son importateur ne peut pas le déclarer selon le numéro tarifaire 9813.00.00 : il doit plutôt en faire la déclaration en détail selon le chapitre 71 et les dispositions de la Loi sur les douanes en matière d'établissement de la valeur.
69. La Loi sur l'exportation et l'importation des diamants bruts exige que toute exportation et toute importation de diamants bruts s'accompagne d'un « certificat canadien ». Ce document précise le pays d'origine de l'extraction minière des diamants, étant donné qu'il vise à empêcher l'entrée des « diamants de la guerre » bruts dans les marchés internationaux légitimes. Toutefois, un certificat du Processus de Kimberley ne constitue pas une preuve suffisante pour établir que des diamants sont admissibles à titre de marchandises canadiennes retournées en vertu du numéro tarifaire 9813.00.00. Les autres documents et renseignements susceptibles d'attester l'admissibilité d'un diamant sous le régime du numéro tarifaire 9813.00.00 sont les suivants :
- a) pour les diamants bruts :
- i) numéro unique d'exportation de colis attribué à l'expédition dont le diamant faisait partie quand il a été exporté du Canada originellement;
- ii) copie du papier d'emballage du diamant (feuille de papier pliée contenant le diamant et les renseignements sur la production – évaluation de la production, dimensions, inclusions, etc.);
- b) pour les diamants polis :
- i) certificat des diamants polis du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ou tout autre document de certification semblable délivré par une province ou un territoire;
- ii) certificat commercial contenant un numéro de production de diamant unique ou un numéro d'identification de diamant (p. ex. rapport du Gemological Institute of America inc.);
- iii) Gem Certification and Assurance Lab Gemprint® ou impression unique (gem-print) semblable;
- iv) copie du papier d'emballage du diamant (feuille de papier pliée contenant le diamant et les renseignements sur la production – évaluation de la production, dimensions, inclusions, etc.).
70. Pour en savoir plus sur l'exportation, le traitement et l'importation des diamants, consulter les mémorandums D10-14-39, Diamants canadiens exportés et retournés et D19-6-4, Processus de Kimberley - Exportation et importation de diamants bruts.
Marchandises exportées à partir d'entrepôts d'attente des douanes
71. Pour les marchandises qui sont placées dans un entrepôt de stockage des douanes à leur importation, les droits et les taxes ne sont pas payés : ces marchandises ne peuvent donc pas être libérées ni sorties de l'entrepôt en vertu du numéro tarifaire 9813.00.00 ou 9814.00.00.
Retour de marchandises exportées : vente et location
72. Les marchandises qui ont été soit fabriquées au Canada, soit importées et déclarées en détail selon l'article 32 de la Loi sur les douanes, et qu'ensuite on exporte pour location, finissent habituellement par revenir au Canada. À ce moment-là, elles seront généralement admissibles à une exonération des droits de douane en vertu du numéro tarifaire 9813.00.00 ou 9814.00.00, pour peu que leur valeur n'ait pas augmenté, que leur condition n'ait pas été améliorée par aucun procédé de fabrication ou autre et qu'elles n'aient été combinées à aucun autre article pendant leur séjour à l'étranger. Voir aussi les paragraphes 10 à 17 du présent mémorandum.
73. Certains produits vendus à l'exportation et destinés à l'exportation permanente du Canada peuvent ensuite être retournés au Canada de façon permanente (c'est-à-dire, pas simplement pour des réparations). Si une telle marchandise est admissible à une exonération des taxes ou des droits de douane (remboursement ou drawback compris) à l'exportation, il conviendra que l'importateur obtienne un drawback et se tienne prêt à la déclarer en détail. En revanche, les marchandises qui font partie d'une fourniture dégrevée, tel que défini dans le paragraphe 20 du présent mémorandum, sont exclues des exonérations de TPS; si elles reviennent, l'importateur doit payer cette taxe au taux ordinaire. Voir les paragraphes 18 à 27 du présent mémorandum.
74. Généralement, l'importation n'est pas taxable pour les marchandises fournies à l'extérieur du Canada par voie de location, licence ou entente similaire si elles sont importées par leur propriétaire ou locataire et que ce dernier n'a droit à aucun remboursement, aucun rabais ni aucune remise de TPS en vertu d'aucune loi fédérale.
75. En revanche, la TPS/TVH ne s'appliquera pas aux marchandises dans cette situation si elles sont importées pour consommation, utilisation ou fourniture au Canada par un locataire.
76. La TPS/TVH ne s'appliquera pas non plus à ces marchandises si :
- a) soit elles sont rendues au fournisseur canadien parce que la vente en a été annulée, qu'elles sont défectueuses ou qu'elles ne correspondent pas à la commande;
- b) soit, après qu'un vendeur les a achetées et exportées pour revente, elles sont renvoyées invendues au fournisseur (qui se trouve au Canada) du vendeur;
- c) soit l'importation a pour but de les remettre au propriétaire ou au locataire pour entretien ou réparation pendant le contrat de location.
77. Pour en savoir plus sur les dispositions relatives à la TPS/TVH, communiquer avec l'Agence du revenu du Canada, dont l'adresse figure au paragraphe 27 de la présente.
Marchandises canadiennes placées dans des entrepôts aux États-Unis en attendant leur retour au Canada
78. Il arrive que des marchandises soient importées au Canada, déclarées en détail, puis exportées pour stockage en entrepôt. Elles reviennent au Canada quand l'entreprise en a besoin, pour son propre usage ou parce qu'elle les a vendues à des résidents du Canada.
79. Si une marchandise était admissible à un drawback ou un remboursement au moment de son exportation, et qu'elle peut se vendre à l'étranger ou que pour d'autres raisons il ne soit pas prévu de la réintroduire au Canada, alors la personne admissible fera bien de demander un drawback des droits de douane (voir les mémorandums D7-4-2, Programme de drawback des droits et D7-4-3, Exigences de l'ALÉNA pour les programmes de drawback des droits et d'exonération des droits pour en savoir plus). Une marchandise admissible à un drawback ou un remboursement ne l'est pas à l'exonération en vertu du numéro tarifaire 9814.00.00, à moins que le montant du drawback ou du remboursement soit rendu. Le numéro tarifaire 9814.00.00 n'admet pas les marchandises dont la valeur a augmenté, dont la condition s'est améliorée, ou qui ont été combinées à d'autres articles ou matériaux pendant leur séjour à l'étranger. Voir les paragraphes 4 à 6 du présent mémorandum.
80. Si au moment d'exporter les marchandises on prévoit déjà les réintroduire plus tard au Canada et qu'elles ne font l'objet d'aucun drawback ni remboursement de droits de douane, alors au moment de l'importation, elles seront admissibles à l'exonération des droits de douane en vertu du numéro tarifaire 9814.00.00 pour peu que leur valeur n'ait pas augmenté, que leur condition n'ait été améliorée par aucun procédé de fabrication ou autre, et qu'elles (les marchandises) n'aient été combinées à aucun autre article ni aucun matériau pendant leur séjour à l'étranger.
81. Les marchandises admissibles à l'exonération des droits de douane en vertu du numéro tarifaire 9814.00.00 peuvent aussi l'être à celle de la TPS/TVH au moment de leur réimportation au Canada; voir les paragraphes 18 à 27 de la présente.
82. Si au moins une des conditions prévues aux paragraphes 18 à 27 du présent mémorandum s'applique (c'est-à-dire si par exemple les marchandises ont été vendues à une personne qui réside au Canada), alors les marchandises admissibles seront taxables (TPS/TVH) au moment de leur réimportation. Mais bien que le document de déclaration en détail montre le numéro tarifaire 9814.00.00, il n'y aura pas d'exonération de la TPS/TVH : celle-ci sera appliquée proportionnellement à la valeur en douane, comme le veulent les articles 45 à 55 de la Loi sur les douanes. Pour les cas de marchandises de faible valeur ou non commerciales, on trouvera de l'information supplémentaire - définitions des marchandises commerciales vs occasionnelles, perception des TVP/TPS/TVH, dans les mémorandums D17-4-0, Programme des messageries d'expéditions de faible valeur, D17-1-22, Déclaration en détail de la taxe de vente harmonisée, de la taxe de vente provinciale, de la taxe provinciale sur le tabac et de la majoration ou du droit sur l'alcool à l'égard des importations occasionnelles traitées par les filières du secteur commercial et des services de messagerie, et D2-3-6, Programmes de perception des taxes provinciales sur les importations non commerciales.
Animaux traités à l'extérieur du Canada
83. Il arrive que des animaux soient exportés pour traitements ou autres procédures. Peu importe que la chose fût prévue ou non au moment de l'exportation, un animal ne pourra être réimporté en vertu du numéro tarifaire 9813.00.00 ou 9814.00.00 si sa valeur a augmenté, que son état a été amélioré par un procédé de fabrication ou autre, ou bien qu'il (l'animal) a été combiné à un autre article pendant son séjour à l'étranger. On entend ici l'insémination, la stérilisation, les inoculations, les traitements médicaux, etc. Cependant, une exonération de taxes ou de droits en vertu d'autres dispositions n'est pas impossible (voir les paragraphes 4 à 6 de la présente).
Renseignements supplémentaires
84. Pour plus d'information sur les numéros tarifaires 9813.00.00 er 9814.00.00, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale :
- 6564-0, 6564-1, 6567-0, 6567-1, 6567-2, 6568-0, 6568-1, 6568-2
- Références légales :
- Tarif des douanes
Loi sur les douanes
Loi sur la taxe d'accise
Loi sur l'accise
Loi sur l'exportation et l'importation des diamants bruts
Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
Règlement sur la déclaration des marchandises importées
Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)
Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) - Autres références :
- D2-3-6, D2-6-5, D3-1-5, D3-6-0, D3-7-1, D7-2-3, D7-3-2,
D7-4-1, D7-4-2, D7-4-3, D7-4-4, D8-1-1, D8-2-1, D8-2-4, D8-2-10, D8-2-11, D8-2-25, D8-2-26, D10-14-39, D17-1-7, D17-1-10, D17-1-22, D17-4-0, D18-2-1, D19-6-4, D20-1-4
Formulaires BSF407, BSF715, B2, B3-3, B60, E15, E29B, K32, K36B, N15 - Ceci annule le mémorandum D :
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