Guide sur l’établissement de la valeur en douane
Comment déterminer la valeur en douane des marchandises importées

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Introduction

Une « valeur en douane » est le chiffre de base utilisé pour le calcul des droits dus pour les marchandises importées au Canada.

Les exigences relatives à l'établissement de la valeur en douane se trouvent aux articles 44 à 56 de Loi sur les douanes (Loi), au Règlement sur la détermination de la valeur en douane, au Règlement sur l'expédition directe et au Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l'évaluation des droits de douane.

Ce guide est un outil de référence qui fournit des renseignements généraux sur les dispositions de la Loi sur les douanes (Loi) et ses règlements connexes qui régissent l’établissement de la valeur et aidera à :

Le présent guide contient des modèles de calcul pour chaque méthode de détermination de la valeur, qui sont fournis à titre indicatif seulement. Également, les renseignements contenus dans ce guide ne remplacent pas les dispositions de la Loi ou de ses règlements d’application, ni la politique et les procédures contenues dans la série des mémorandums D de l’Agence des services frontaliers  du Canada (ASFC).

Déclaration de la valeur en douane

Une «valeur en douane» doit être déclarée pour toutes les marchandises importées au Canada, y compris les marchandises reçues gratuitement (p. ex. des cadeaux), conformément aux dispositions de la Loi relatives à l’établissement de la valeur, quelles que soient les circonstances de leur importation. Même si aucun droit n'est dû, la valeur en douane des marchandises importées doit tout de même être établie de manière à ce que toute évaluation applicable de la taxe sur les produits et services, de la taxe de vente provinciale ou de la taxe de vente harmonisée puisse être calculée et que des statistiques précises sur l'importation et le commerce international puissent être recueillies.

La valeur en douane de toutes les marchandises importées au Canada doit être déclarée en devises canadiennes. Les valeurs exprimées en devises étrangères doivent être multipliées par le taux de change reconnu par l’ASFC (c.-à-d. le taux de la Banque du Canada) en vigueur à la date où débute l’expédition directe et ininterrompue des marchandises à destination du Canada.

L’Accord sur l’évaluation en douane de l’Organisation mondiale du commerce

Le Canada et la plupart de ses partenaires commerciaux établissent la valeur des marchandises importées conformément aux règles énoncées dans l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l'Organisation mondiale du commerce, lequel est aussi appelé Accord sur l'évaluation en douane.

L'Accord sur l'évaluation en douane établit un système juste, uniforme et neutre pour établir la valeur des marchandises en fonction de la réalité commerciale et interdit l'utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives. Son objectif est de s'assurer que la valeur en douane de toutes les marchandises entrant dans tous les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) soit établie selon les mêmes règles et que l'établissement de la valeur des marchandises ne constitue pas un obstacle aux échanges.

Méthodes d’établissement de la valeur en douane

La valeur en douane doit être déterminée selon l'une des six méthodes d’établissement de la valeur en douane décrites aux articles 48 à 53 de la Loi:

La première de ces six méthodes, la méthode de la valeur transactionnelle, doit être utilisée chaque fois que cela est possible pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être établie au moyen de cette première méthode, les méthodes alternatives doivent être considérées dans l'ordre séquentiel dans lequel elles apparaissent dans la Loi, afin d'identifier la méthode appropriée.

Les mémorandums D de la série D13 de l'ASFC traitent spécifiquement de l’établissement de la valeur en douane.

Demander une décision

Les importateurs sont fortement encouragés à demander une décision s’ils ont des doutes relatifs à la juste valeur en douane des marchandises, en particulier lorsqu’ils envisagent d’écarter l’utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle et d’appliquer une autre méthode d’établissement de la valeur en douane. Les procédures à suivre pour obtenir une décision sont décrites dans le Mémorandum D11-11-1, Décisions nationales des douanes.

Corrections à la valeur en douane déclarée

Il est important que l’importateur prenne le temps de déterminer la valeur en douane correcte. Si un importateur a des motifs de croire que la valeur en douane déclarée est incorrecte, un rajustement de celle-ci est nécessaire lorsque la correction engendre un montant à payer à l'ASFC ou n’a aucun impact financier. Pour de plus amples renseignements, voir le Mémorandum D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane.

Méthode de la valeur transactionnelle

La méthode de la valeur transactionnelle est décrite à l’article 48 de la Loi et est la principale méthode d’établissement de la valeur en douane. Elle s’applique lorsque les marchandises sont vendues pour exportation au Canada (voir questions 1 et 2 ci-dessous) à un acheteur au Canada (voir question 3 ci-dessous). Selon cette méthode, la valeur en douane est basée sur le prix payé ou à payer (voir question 4 ci-dessous) pour les marchandises importées et tient compte de certains ajustements. Les réponses aux questions suivantes aideront à déterminer si la méthode de la valeur transactionnelle peut être utilisée.

  1. Une vente a-t-elle eu lieu?

    Sous la méthode de la valeur transactionnelle, les marchandises doivent être importées au Canada en raison d’une vente. Une vente exige un transfert de propriété des marchandises en échange d’une contrepartie monétaire (un prix). La liste qui suit n’est pas exhaustive mais elle contient des exemples de situations où une transaction ne serait pas considérée comme une vente pour exportation au Canada :

    • marchandises importées en consignation;
    • marchandises louées;
    • opérations de troc;
    • vente avec reprise;
    • marchandises facturées ou reçues sans frais (p.ex. articles reçus gratuitement, cadeaux, échantillons gratuits ou articles promotionnels, etc.)
  2. Y a-t-il eu une vente pour exportation au Canada?

    Les marchandises doivent être importées au Canada en conséquence directe de l’entente de vente conclue entre l’acheteur et le vendeur.

    Il est important d'identifier la vente pertinente pour exportation au Canada lorsque plus d’une vente ou accord de vente sont conclus avant que les marchandises soient importées au Canada (une série de ventes). La vente pertinente pour exportation est la vente à laquelle participe directement l'acheteur au Canada (identifié à la question 3 ci-dessous).

    Cela peut également entraîner des cas où l'importateur officiel des marchandises diffère de la personne se qualifiant à titre d'acheteur au Canada. Pour appliquer la méthode de la valeur transactionnelle, la valeur en douane doit être basée sur la vente pertinente pour exportation au Canada à un acheteur au Canada.

    Pour de plus amples renseignements, voir le Mémorandum D13-4-2, Valeur en douane : marchandises vendues pour exportation au Canada, y compris les exemples de diverses situations d’importation fournies à l’Annexe.

  3. Est-ce qu’il y avait une vente pour exportation au Canada à un acheteur au Canada?

    Conformément à l'article 2.1 du Règlement sur la détermination de la valeur en douane, pour être considéré comme un acheteur au Canada, la personne doit se qualifier soit en tant que:

    1. un résident;
    2. un établissement stable au Canada; ou en l'absence de (a) ou de (b)
    3. une personne qui importe des marchandises au Canada:
      1. pour sa consommation ou son utilisation personnelles au Canada, et qui ne les destinent pas à la vente, ou
      2. pour la vente au Canada, pourvu qu'avant leur achat, la personne n'ait pas passé un accord visant leur vente à un résident.

    Pour de plus amples renseignements, voir le Mémorandum D13-1-3, Valeur en douane : Acheteur au Canada.

  4. Le prix payé ou à payer pour les marchandises peut-il être déterminé?

    Le paragraphe 45(1) de la Loi définit le prix payé ou à payer comme étant « la somme de tous les versements effectués ou à effectuer par l’acheteur directement ou indirectement au vendeur ou à son profit, en paiement des marchandises ». Cela signifie que tous les versements qu’un acheteur fait au vendeur ou à son profit doivent être inclus dans la valeur transactionnelle, même si ces montants ne sont pas inclus dans le prix indiqué sur la facture commerciale ou le contrat se rapportant aux marchandises importées.

    Voici certains éléments à considérer pour déterminer le prix payé ou à payer :

    • prix facturé;
    • frais d’entreposage;
    • crédits concernant des transactions antérieures;
    • paiements d’une garantie;
    • règlement d’une dette pour le compte du vendeur;
    • clauses de révision des prix;
    • droits et taxes à l’exportation;
    • taxe de vente étrangère.

    Tous les escomptes qui sont accordés avant l’importation doivent être pris en considération lors de la détermination du prix payé ou à payer. Les escomptes accordés après l’importation – tels un escompte pour règlement rapide (escompte au comptant) ou une remise sur quantité rétroactive – peuvent également être pris en compte à condition que l’acheteur et le vendeur aient convenu par écrit, avant l’importation, d’une entente d’escompte.

    Pour de plus amples renseignements, voir le Mémorandum D13-4-3, Valeur en douane : prix payé ou à payer et le Mémorandum D13-4-10, Réductions de prix.

    Si la réponse à toutes ces questions est oui, les principales exigences qui régissent l’utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle ont été respectées. Veuillez passer à la question 5.

    Si la réponse à l’une ou l’autre de ces questions est non, la méthode de la valeur transactionnelle ne peut être utilisée. La méthode de la valeur transactionnelle des marchandises identiques doit être considérée par la suite. Veuillez passer à la section intitulée « Méthode de la valeur transactionnelle des marchandises identiques ou méthode de la valeur transactionnelle des marchandises semblables ».

  5. Des restrictions sont-elles imposées à l’acheteur quant à la cession ou à l’utilisation des marchandises importées?

    Il n’est pas nécessaire de tenir compte des restrictions suivantes pour répondre à la question :

    • restrictions imposées par la loi;
    • restrictions d’ordre géographique;
    • restrictions qui n’ont pas une incidence notable sur le prix
  6. Y a-t-il une condition ou une prestation visant la vente ou le prix des marchandises importées pour laquelle la valeur ne peut pas être déterminée?

    En règle générale, la méthode de la valeur transactionnelle ne peut pas être utilisée si la vente ou le prix est visé par une condition ou une prestation pour laquelle la valeur ne peut pas être déterminée.

    Par exemple, le prix d'achat d'un véhicule neuf est réduit par un montant attribué par le vendeur à un véhicule remis en échange. Le montant attribué pour le véhicule remis en échange est une valeur théorique établie par le vendeur et peut varier d'un vendeur à l'autre. Cela représente ainsi une prestation pour laquelle une valeur ne peut être déterminée et empêche l’utilisation de méthode de la valeur transactionnelle basée sur le prix d’achat réduit (c.-à-d. le prix final payé par le client suite à la réduction du montant attribué pour le véhicule remis en échange).

    Si la réponse aux questions 5 et 6 est non, veuillez passer à la question 7.

    Si la réponse à la question 5 ou 6 est oui, il existe une limitation à l'applicabilité de la méthode de la valeur transactionnelle. En conséquence, la méthode de la valeur transactionnelle des marchandises identiques est la prochaine méthode qui doit être considérée. Veuillez continuer à cette section.

    Chacune des limitations est décrite plus en détail dans le Mémorandum D13-4-4, Limitations à l’utilisation de la valeur transactionnelle

  7. L'acheteur doit-il effectuer des paiements supplémentaires au vendeur pour les marchandises après l'importation ou verser au vendeur une partie du produit de la revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises?

    Si la réponse est non, veuillez passer à la question 8.

    Si la réponse est oui, le montant indiqué doit alors être inclus dans la valeur en douane. Pour plus de renseignements, voir le Mémorandum D13-4-13, Paiements ou frais après importation (produits ultérieurs).

    De plus, si la réponse est oui, mais que la valeur de ces versements ne peut pas être déterminée et ajoutée au prix payé ou à payer pour les marchandises en vertu de l’alinéa 48(5)(a), la valeur en douane de ces marchandises ne peut ainsi être déterminée selon la méthode de la valeur transactionnelle, et la méthode de la valeur transactionnelle des marchandises identiques doit être la prochaine à considérer. Cependant, avant de rejeter la méthode de la valeur transactionnelle et d'identifier une autre méthode d’établissement de la valeur, le Service d'information sur la frontière (SIF) de l'ASFC peut être consulté au 1-800-461-9999, ou une demande pour une DND peut être adressée au bureau régional des échanges commerciaux de l’ASFC dans la région où la plupart des importations devraient avoir lieu. Pour de plus amples renseignements, voir le Mémorandum D11-11-1, Décisions nationales des douanes.

  8. L’acheteur et le vendeur sont-ils liés?

    Le paragraphe 45(3) de la Loi sur les douanes donne une définition de « personnes liées ». Pour de plus amples renseignements, voir le Mémorandum D13-3-2, Personnes liées.

    Si la réponse est oui, il est encore possible d’utiliser la méthode de la valeur transactionnelle si le lien n’a pas influencé le prix des marchandises. L’importateur doit conserver les éléments de preuve qui établissent que le prix de vente n'est pas considérablement différent du prix qui aurait été exigé à un acheteur non lié dans des circonstances identiques. Par exemple, en faisant la preuve que le prix est suffisant pour permettre le recouvrement de tous les coûts, majoré d'un profit représentatif de la marge bénéficiaire globale de l'entreprise sur une période représentative découlant des ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce, cela démontrerait que le prix n'a pas été influencé. Pour de plus amples renseignements, voir le Mémorandum D13-4-5, Méthode de la valeur transactionnelle en ce qui concerne les personnes liées.

    Si la réponse oui et que le lien a influencé le prix, la méthode de la valeur transactionnelle ne peut pas être utilisée et la méthode de la valeur transactionnelle des marchandises identiques doit être la prochaine à considérer.

    Si la réponse est non ou que le lien n’a pas influencé le prix des marchandises, il convient alors de déterminer si les ajustements de prix prévus au paragraphe 48(5) de la Loi s’appliquent.
    Veuillez passer à la question 9.

  9. Des montants doivent-ils être ajoutés au prix payé ou à payer pour les marchandises importées?

    L’alinéa 48(5)a) de la Loi stipule que le montant de certains frais et la valeur de certains produits et services doivent être ajoutés au prix payé ou à payer pour les marchandises importées s’ils ne sont pas déjà inclus dans celui-ci. Ces frais et ces valeurs sont indiqués dans le Mémorandum D13-4-7, Ajustement du prix payé ou à payer, et peuvent comprendre les montants suivants :

    1. commissions et frais de courtage, Mémorandum D13-4-12, Commissions et frais de courtage
    2. coûts et frais d’emballage
    3. aides – c.-à-d. des marchandises et services fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à un coût réduit, et utilisés lors de la production des marchandises importées – voir Mémorandum D13-3-12, Traitement des aides lors de l'établissement de la valeur en douane
    4. redevances et droits de licence – voir Mémorandum D13-4-9, Redevances et droits de licence
    5. produits ultérieurs (versements effectués au vendeur résultant de la revente, de la cession ou de l’utilisation des marchandises importées par l’acheteur) – voir Mémorandum D13-4-13, Paiements ou frais après importation (produits ultérieurs)
    6. coûts de transport et d’assurance jusqu’au lieu d’expédition directe – voir le Mémorandum D13-3-3, Coûts de transport et frais connexes, et le Mémorandum D13-3-4, Lieu d’expédition directe

    Si la réponse est non, veuillez passer à la question 10.

    Si la réponse est oui et que le ou les montants peuvent être identifiés, commencez à calculer la valeur en douane au moyen du modèle de méthode de la valeur transactionnelle fourni ci-dessous. De plus, consultez la question 10 pour déterminer si des déductions au prix payé ou à payer prévues à l’alinéa 48(5)b) de la Loi peuvent être effectuées.

    Si l'un des ajouts au prix payé ou à payer doit être effectué, mais que le montant de l'ajout ne peut pas être identifié, la valeur en douane ne peut pas être calculée selon la méthode de la valeur transactionnelle. Cependant, avant d'identifier une autre méthode d’établissement de la valeur, le Service d'information sur la frontière (SIF) de l'ASFC peut être consulté au 1-800-461-9999, ou une demande pour une DND peut être adressée au bureau régional des échanges commerciaux de l’ASFC dans la région où la plupart des importations devraient avoir lieu. Pour de plus amples renseignements, voir le Mémorandum D11-11-1, Décisions nationales des douanes.

  10. Des montants doivent-ils être déduits du prix payé ou à payer pour les marchandises?

    L’alinéa 48(5)b) de la Loi stipule que certains frais doivent être déduits du prix payé ou à payer pour les marchandises importées s’ils sont inclus dans celui-ci.

    Ces déductions sont également mentionnées dans le Mémorandum D13-4-7, Ajustement du prix payé ou à payer, et comprennent les frais réels suivants :

    1. les frais de transport depuis le lieu d’expédition directe des marchandises;
    2. les frais intervenant après l’importation des marchandises, comme les frais de construction, d’installation, d’assemblage, d’entretien et d’assistance technique; et
    3. les droits et taxes à l’importation.

    Nota: Des déductions ne peuvent être faites que si le montant réel des frais de transport est connu ou si le montant réel des droits et taxes est identifié séparément du prix des marchandises. Des montants estimatifs ne peuvent être déduits. Les droits et taxes à l’importation sont ceux imposés en vertu du Tarif des douanes canadien, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi douanière.

    Pour de plus amples renseignements sur les montants qui peuvent être déduits du prix payé ou à payer, veuillez consulter les mémorandums suivants :

    Que la réponse soit oui ou non, continuez à calculer la valeur en douane au moyen du modèle de méthode de la valeur transactionnelle fourni et prenez en compte toute déduction applicable au prix payé ou à payer.

  11. Est-ce qu’une réduction de prix a été effectuée après l’importation?

    Conformément à l'alinéa 48(5)c) de la Loi, selon la méthode de la valeur transactionnelle, la valeur en douane ne peut pas être modifiée afin de tenir compte d’une réduction du prix des marchandises après leur importation.

    L'ASFC autorise une exception à cette règle dans les cas où la réduction du prix après l'importation découle d'une entente écrite et en vigueur au moment de l’importation des marchandises au Canada. Pour plus d'information, voir le Mémorandum D13-4-10, Réductions de prix, ou dans le cas d'ajustements de prix de transfert entre personnes liées, voir le Mémorandum D13-4-5, Méthode de la valeur transactionnelle en ce qui concerne les personnes liées.

    Les exemples suivants présentent deux scénarios de réduction de prix après importation qui ne donneraient pas lieu à une modification de la valeur en douane et deux autres dans lesquels la réduction de prix serait admissible.

    Réduction de prix - Exemple 1

    Une entité canadienne achète et importe des marchandises. Le vendeur étranger réduit plus tard le prix des marchandises pour accroître la compétitivité de l’acheteur sur le marché canadien. L’acheteur ne peut pas rajuster le prix payé ou à payer pour les marchandises au moyen du montant de la réduction.

    Réduction de prix - Exemple 2

    Un vendeur étranger accorde un escompte rétroactif sur le prix de marchandises qui ont déjà été achetées et importées au Canada pour inciter un acheteur à continuer d’acheter les marchandises du vendeur. La réduction a été effectuée après l'importation et la condition de la remise n'était ni écrite ni en vigueur au moment de l'importation. Par conséquent, l’importateur ne peut pas rajuster le prix payé ou à payer pour les marchandises déjà importées afin d’appliquer l’escompte rétroactif.

    Réduction de prix - Exemple 3

    Une entité canadienne et un fournisseur étranger conviennent par écrit, avant le début d’une nouvelle année civile, que si l’entité canadienne achète plus de 10 000 unités de la marchandise à être importée au cours de l’année, le fournisseur étranger fournira à l’entité canadienne une réduction supplémentaire de 10% du prix applicable sur toutes ses importations pour l'année civile. L'entité canadienne atteint le seuil de 10 000 unités à la fin du mois de septembre. Par conséquent, le fournisseur étranger émet une note de crédit à l'entité canadienne pour toutes les unités importées jusque-là et applique la réduction de 10% sur tous les nouveaux bons de commandes entre octobre et la fin de l'année civile.

    Étant donné que la réduction de prix découle d'une entente écrite et en vigueur au moment de l'importation, l'entité canadienne peut entrevoir de modifier la valeur en douane précédemment déclarée pour toutes les importations entre janvier et septembre de l'année civile, et obtenir un remboursement de tous droits et taxes applicables.

    Nota: Toute réduction de prix de ce type est incluse dans le calcul du prix payé ou à payer pour les marchandises à la section A du modèle de la méthode de la valeur transactionnelle fourni ci-dessous.

    Réduction de prix - Exemple 4

    Une filiale canadienne achète et importe des marchandises de sa société mère étrangère liée. Afin de démontrer que le prix n'est pas influencé par la relation, les deux parties ont conclu un accord de prix de transfert dans lequel elles conviennent d'utiliser la méthode du prix de revente de l'OCDE, s'accordent sur une marge de revente comprise entre 40 et 50%, et acceptent de procéder à des ajustements trimestriels du prix de transfert tout au long de l'année civile afin de rester dans la fourchette convenue. À la fin du premier trimestre, la marge de revente de la filiale canadienne n’était que de 35%. La société mère procède donc à un ajustement du prix à la baisse en émettant une note de crédit à la filiale canadienne afin de réduire rétroactivement le prix des marchandises et de ramener la marge de revente de la filiale canadienne dans la fourchette acceptable.

    Comme la réduction de prix découle d'une entente écrite et en vigueur au moment de l'importation, la filiale canadienne peut entrevoir de modifier la valeur en douane précédemment déclarée pour toutes les importations entre janvier et mars de l'année civile, et obtenir un remboursement de tous droits et taxes applicables.

    Nota: Toute réduction de prix de ce type est incluse dans le calcul du prix payé ou à payer pour les marchandises à la section A du modèle de la méthode de la valeur transactionnelle fourni ci-dessous.

La valeur en douane se calcule comme suit :

Méthode de la valeur transactionnelle : Modèle de calcul de la valeur en douane

A. Prix payé ou à payer pour les marchandises

y compris tous les paiements directs et indirects avant, au moment ou après l’importation

(A)__________

B. Additions, le cas échéant, si les coûts ne sont pas déjà inclus au (A) ci-dessus

(i) commissions (sauf les montants versés à un commissionnaire d’achat)

__________

(ii) coûts et frais d’emballage

__________

(iii) imputation de la valeur des aides

__________

(iv) redevances et droits de licence

__________

(v) produits ultérieurs

__________

(vi) coûts de transport et frais connexes, et coûts d’assurance jusqu’au lieu d’expédition directe

__________

Total des ajouts : additionner les lignes (i) à (vi)

(B)__________

C. Déductions, le cas échéant, si les coûts sont déjà inclus en (A) ci-dessus

(i) coûts de transport et frais connexes, et coûts d’assurance à partir du lieu d’expédition directe

__________

(ii) frais engagés après l’importation pour la construction, l’installation, l’assemblage, l’entretien et l’assistance technique

__________

(iii) droits et taxes à l’importation

__________

Total des déductions : additionner les lignes (i) to (iii)

(C)__________

D. Valeur en douane (A + B − C)

(D)__________

Méthode de la valeur transactionnelle des marchandises identiques ou méthode de la valeur transactionnelle des marchandises semblables

La méthode de la valeur transactionnelle des marchandises identiques et la méthode de la valeur transactionnelle des marchandises semblables sont toutes deux décrites dans la présente section parce qu’elles s’appliquent de la même façon.

La différence entre les deux méthodes se trouve dans la définition des mots « marchandises identiques » et « marchandises semblables ». La méthode des marchandises identiques doit être prise en considération avant la méthode des marchandises semblables, et ce, uniquement si la méthode de la valeur transactionnelle ne s’applique pas.

Marchandises identiques - article 49 de la Loi

Selon la méthode de la valeur transactionnelle des marchandises identiques, le calcul de la valeur en douane des marchandises importées est basé sur la valeur en douane de marchandises identiques qui ont été importées au Canada au même moment ou à peu près au même moment, et déclarées en détail au moyen de la méthode de la valeur transactionnelle. Les « marchandises identiques » sont définies au paragraphe 45(1) de la Loi comme les marchandises qui sont les mêmes à tous égards que les marchandises à apprécier, qui ont été produites par ou pour la même personne, et qui ont été produites dans le même pays que les marchandises à apprécier.

La valeur en douane des autres marchandises identiques peut être ajustée pour tenir compte des différences de niveau commercial, de quantité et de coûts de transport par rapport aux marchandises qui sont évaluées. La valeur en douane ajustée des marchandises identiques qui en résulte est une valeur en douane acceptable pour les marchandises importées.

Marchandises semblables - article 50 de la Loi

La méthode de la valeur transactionnelle des marchandises semblables s’applique de la même manière que la méthode de la valeur transactionnelle des marchandises identiques décrite ci-dessus. Toutefois, le calcul de la valeur en douane des marchandises importées est fondé sur la valeur en douane d’autres marchandises semblables. Les « marchandises semblables » sont définies au paragraphe 45(1) de la Loi comme des marchandises qui ressemblent beaucoup aux marchandises à apprécier, sont propres aux mêmes fonctions que celles-ci, ont été produites par ou pour la même personne, et ont été produites dans le même pays que les marchandises à apprécier.

La valeur en douane des autres marchandises semblables peut être ajustée pour tenir compte des différences de niveau commercial, de quantité et de coûts de transport par rapport aux marchandises qui sont évaluées. La valeur en douane ajustée des marchandises semblables qui en résulte est une valeur en douane acceptable pour les marchandises importées.

Dans certains cas, l’établissement de la valeur en douane des marchandises importées au moyen de la méthode de la valeur transactionnelle des marchandises identiques ou des marchandises semblables peut poser des difficultés. Il est possible que les données à l’appui de la déclaration ne soient pas disponibles. En outre, il existe certaines limitations à l’utilisation de marchandises pour lesquelles une aide a été fournie. Pour de plus amples renseignements, voir le Mémorandum D13-5-1, Application des articles 49 et 50 de la Loi.

Méthodes de la valeur transactionnelle des marchandises identiques ou semblables : Modèle de calcul de la valeur en douane

Les calculs au moyen de la méthode de la valeur transactionnelle des marchandises identiques ou de celle des marchandises semblables comme base pour l’établissement de la valeur, doivent être effectués à partir de renseignements suffisants, objectifs et quantifiables qui établissent l’exactitude de la valeur transactionnelle et tout ajustement pour les différences.

La valeur en douane se calcule comme suit :

Méthodes de la valeur transactionnelle des marchandises identiques ou semblables : Modèle de calcul de la valeur en douane

A. Valeur transactionnelle des marchandises identiques ou semblables

(déterminée conformément à l’article 48 de la Loi)

(A)__________

B. Ajustements apportés à la valeur obtenue en (A), le cas échéant, pour tenir compte :

(i) ± différences de quantité

__________

(ii) ± différences de niveau commercialNote de bas de page 1

__________

(iii) ± différences dans les coûts de transport jusqu’au point d’expédition directe en raison du mode de transport ou de la distance

__________

Total des ajustements. additionner les lignes (i) to (iii)

(B)__________

C. Valeur en douane (A ± B)

(C)__________

Méthode de la valeur de référence

Si la valeur en douane ne peut pas être établie au moyen de la méthode de la valeur transactionnelle ou de la méthode de la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou semblables, la méthode de la valeur de référence est la méthode suivante à envisager. Toutefois, un importateur peut demander que l’ordre d’application des méthodes de la valeur de référence et de la valeur reconstituée soit inversé, à condition qu'une telle demande soit présentée à l’ASFC avant de procéder à la déclaration en détail des marchandises.

Selon la méthode de la valeur de référence, la valeur en douane se base sur le prix de vente unitaire des marchandises le plus courant demandé par l’importateur à des clients au Canada (c.-à-d. à des personnes au premier niveau commercial après l’importation) qui ne sont pas liés au vendeur / fournisseur étranger des marchandises et qui n’ont fourni aucune aide. De ce prix de vente, un montant représentant la commission payée ou les bénéfices réalisés et frais généraux engagés par la vente des marchandises au Canada peut être déduit.

Par la suite, les montants correspondant aux frais de transport et d’assurance des marchandises au Canada (y compris l’entreposage, la distribution et la livraison au Canada), les frais de transport depuis le lieu d’expédition direct vers le Canada et les droits et taxes canadiens peuvent être déduits dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans la déduction des bénéfices et des frais généraux. De même, les coûts de toute valeur ajoutée aux marchandises en raison de l'assemblage, de l'emballage ou de la transformation ultérieure des marchandises au Canada peuvent également être déduits.

Pour de plus amples renseignements au sujet de la méthode de la valeur de référence, voir le Mémorandum D13-7-1, Méthode de la valeur de référence – Détermination du prix unitaire, et le Mémorandum D13-7-3, Méthode de la valeur de référence – Déductions du prix unitaire.

La valeur en douane se calcule comme suit :

Méthode de la valeur de référence

A. Prix unitaire

Prix de vente unitaire des marchandises le plus courant à des personnes non liées au premier niveau commercial après l’importation.

(A)__________

B. Déductions

(i) Commissions, ou

__________

(ii) Bénéfices et frais généraux

__________

(iii) Coûts de transport depuis le lieu d’expédition directe, y compris ceux encourus au Canada

__________

(iv) Droits et taxes au Canada

__________

(v) Coûts de la valeur ajoutée aux marchandises (après l’importation) en raison de l’assemblage, de l’emballage ou de transformation ultérieure des marchandises au Canada

__________

Note: Les montants doivent être inscrits aux lignes (iii) et (iv) ci-dessus uniquement s'ils ne sont pas déjà récupérés dans (i) ou reflétés dans (ii)

Total des déductions. additionner la ligne (i) ou (ii) aux lignes (iii) à (v)

(B)__________

C. Valeur en douane (A − B)

(C)__________

Méthode de la valeur reconstituée

Si la valeur en douane ne peut pas être établie au moyen d’une des méthodes précédentes, la méthode de la valeur reconstituée est la méthode suivante à envisager.

La valeur reconstituée est le coût de production des marchandises importées, auquel s’ajoute un montant pour les bénéfices et les frais généraux, qu’une entreprise du pays exportateur engagerait lors de la vente de ce type de marchandises à des acheteurs canadiens. La valeur reconstituée comprend aussi un montant pour les aides qui ne sont pas comprises dans les coûts du producteur.

Pour utiliser cette méthode, il faut acquérir les renseignements détaillés relatifs aux coûts de production des marchandises importées auprès des producteurs dans le pays d’exportation.

Compte tenu de la nature confidentielle de ces renseignements, cette méthode d’établissement de la valeur en douane n’est habituellement utilisée que par les importateurs qui sont liés au vendeur / fabricant des marchandises en question. Pour de plus amples renseignements, voir le Mémorandum D13-8-1, Méthode de la valeur reconstituée.

La valeur en douane se calcule comme suit :

Méthode de la valeur de reconstituée : Modèle de calcul de la valeur en douane

A. Montants pour

(i) matières employées dans la production

__________

(ii) coûts de production et de transformation

__________

(iii) frais d’emballage

__________

(iv) coûts engagés par le producteur pour les travaux d’ingénierie, d’étude, d’art, d’esthétique industrielle, de plans ou de croquis exécutés au Canada

__________

Montant total. additionner les lignes (i) to (iv)

(A)__________

B. Montant pour les bénéfices et frais généraux

Montant total en (A) × pourcentage des bénéfices et frais généraux

(B)__________

C. Montant pour la valeur des aides

Montant total des aides visées au sous-alinéa 48(5)a)(iii) de la Loi

(C)__________

D. Valeur en douane (A + B + C)

(D)__________

Méthode de la dernière base de l’appréciation

La méthode de la dernière base de l’appréciation ne doit être utilisée que si la valeur des marchandises importées ne peut être établie au moyen de la méthode de la valeur transactionnelle ou des méthodes subséquentes.

Cette méthode ne prévoit pas d’exigences précises pour la détermination de la valeur en douane. En vertu de cette méthode, il faut plutôt reconsidérer les exigences des cinq premières méthodes dans l’ordre, puis appliquer avec souplesse la méthode qui nécessite le moins d’ajustements en utilisant les renseignements disponibles au Canada. La valeur en douane établie au moyen de la méthode de la dernière base de l’appréciation doit être équitable et raisonnable, tout en tenant compte de la réalité commerciale.

Le Mémorandum D13-9-1, Méthode de la dernière base de l’appréciation, donne des exemples où la méthode de la dernière base de l’appréciation peut être appliquée.

Méthodes prohibées

Dans le cadre de la méthode de la dernière base de l’appréciation, aucune des approches suivantes ne peut être adoptée pour établir la valeur en douane :

  1. le prix de vente au Canada de marchandises produites au Canada
  2. un système qui prévoit l'acceptation à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possiblesNote de bas de page 2
  3. le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation
  4. le coût de production, sauf les valeur reconstituées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou semblables conformément à l’article 52 de la Loi
  5. le prix de marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un pays autre que le Canada
  6. des valeurs en douane minimalesNote de bas de page 3
  7. des valeurs arbitraires ou fictivesNote de bas de page 4

Calcul de la valeur en douane

Codes de la valeur en douane

Lorsqu’un importateur remplit le formulaire B3-3, Douanes Canada - Formule de codage, pour déclarer en détail des marchandises importées au Canada, un code de valeur en douane doit être indiqué dans le champ 31 pour chaque ligne de transaction. Des renseignements supplémentaires sur le codage du formulaire B3 sont disponibles dans le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes.

Le code se compose de deux chiffres :

Premier chiffre (lien entre le vendeur et l’acheteur)

  1. Le vendeur et l’acheteur ne sont pas liés selon la définition du paragraphe 45(3) de la Loi.
  2. Le vendeur et l’acheteur sont liés selon la définition du paragraphe 45(3) de la Loi.

Second chiffre (méthode d’établissement de la valeur utilisée)

  1. Prix payé ou à payer sans ajustements (article 48 de la Loi)
  2. Prix payé ou à payer avec ajustementsNote de bas de page 5 (article 48 de la Loi)
  3. Valeur transactionnelle des marchandises identiques (article 49 de la Loi)
  4. Valeur transactionnelle des marchandises semblables (article 50 de la Loi)
  5. Valeur de référence (article 51 de la Loi)
  6. Valeur reconstituée (article 52 de la Loi)
  7. Méthode de la dernière base de l’appréciation (article 53 de la Loi)

Exemple

Le vendeur et l’acheteur sont liés, la valeur en douane est le prix payé ou à payer et des ajustements ont été effectués en vertu des alinéas 48(5)a) et b) de la Loi. L’importateur doit utiliser le code de valeur en douane 24.

Conserver tous les documents

Les importateurs doivent conserver tous les documents à l’appui de leur déclaration de la valeur en douane pendant six ans. Si l’ASFC en fait la demande, ces documents doivent être soumis pour leur examen (voir le Mémorandum D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs).

Le paragraphe 152(3) de la Loi indique que la charge de la preuve incombe à l’importateur. La documentation peut inclure des factures commerciales, des ententes, des tableaux de la répartition des coûts et des preuves de paiement. Pour de plus amples renseignements sur le rôle des importateurs et la conservation des documents, voir le Mémorandum D13-2-1, Responsabilité qui incombe aux importateurs et aux agents autorisés dans le cadre de l’établissement de la valeur en douane.

Références relatives à l’établissement de la valeur

Consultez la série complète des mémorandums D sur le site Web de l’ASFC : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications.

Les mémorandums suivants fournissent des renseignements qui permettent de déterminer la valeur en douane de certaines catégories de marchandises pouvant poser des défis particuliers quant à la détermination de la valeur en douane :

L’ASFC possède également un guide sur l’importation, étape par étape (petites et moyennes entreprises) qui est disponible sur le site Web : https://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/guide-fra.html

Contactez-nous

Pour de plus amples renseignements sur les dispositions de la Loi en matière d’établissement de la valeur en douane, appelez le système automatisé du Service d’information sur la frontière (SIF) :

Partout au Canada
Téléphone : 1-800-461-9999
ATS: 1-866-335-3237

L’extérieur du Canada (des frais d’interurbain s’appliquent)
Téléphone : 204-983-3500 ou 506-636-5064

Heures
Lundi au vendredi : 8 h à 16 h (heure locale), à l'exception des jours fériés

Tribunal canadien du commerce extérieur
https://www.citt-tcce.gc.ca/fr/accueil.html

Organisation mondiale du commerce
https://www.wto.org/indexfr.htm

Organisation mondiale des douanes
http://www.wcoomd.org/fr.aspx

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