Document-maître des infractions

Imprimer

C001

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par vérification

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne a omis de conserver des documents dans un format qui permet d'en faire la lecture par voie électronique pendant la période réglementaire.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsque l'importateur, l'exportateur ou la personne responsable de l'importation ou de l'exportation des marchandises, ou toute autre personne désignée pour les représenter omet de conserver des documents dans un format qui permet d'en faire la lecture par voie électronique pendant la période réglementaire.

La pénalité est imposée par suite d'une vérification ou d'un examen.

Le système dans lequel les données sont emmagasinées doit pouvoir générer des données accessibles et lisibles par voie électronique.

Toute personne qui choisit de conserver des documents informatisés doit également maintenir le système (y compris l'équipement, l'appareil et le logiciel) de façon à ce que l'on puisse accéder à l'information contenue dans ces documents. Elle doit également être disposée à donner accès à l'équipement aux représentants de l'ASFC pour qu'ils examinent les documents.

Le format lisible doit fournir un lien aux documents de soutien appropriés.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 2(1.3)

Mémorandum D

D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs

Imprimer

Imprimer

C004

Pénalités

1re : 150 $ *
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par document

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne a fourni à l'agent des renseignements qui sont faux, inexacts et incomplets.

Lorsque le code en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) n'a pas été indiqué correctement pour des marchandises importées dans les sept jours ou plus suivant la décision provisoire, à partir du moment où l'importateur est informé par écrit et se terminant lorsque l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ou le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) met fin à une action entreprise en vertu de la LMSI.


Lignes directrices :

* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.

Il y a infraction quand une personne ne remplit pas ses obligations pour des marchandises assujetties à la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) en fournissant à un agent de l'information fausse, inexacte et incomplète.

La Direction des droits antidumping et compensateurs avisera les importateurs des décisions préliminaires et finales concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises importées répondant à certaines descriptions. Quand le Tribunal canadien du commerce international constate des préjudices en vertu de la LMSI, les importateurs sont également avisés des activités d'exécution pour les contrer.

L'infraction vise l'importateur.

Pour appliquer cette pénalité, l'agent doit être un utilisateur autorisé du site Web de l'observation de la LMSI.

Dans les sept jours suivant la signification de l'avis, le code de la LMSI approprié doit être inscrit sur les transactions d'importation (c.à.d. les B3).

Lorsqu'il s'agit d'une première infraction, l'agent doit transmettre cette information à l'Administration centrale (AC) qui émettra l'avis à l'importateur.

Veuillez consulter la liste des mesures en vigueur affichées sur le site Web de l'ASFC, dans la section du programme antidumping et les Mémorandums de la série D15 pour vérifier si les marchandises sont visées par une mesure de la LMSI.

Veuillez vérifier si l'importateur a été avisé des codes de la LMSI en consultant l'information sur les cas sur le site Web de l'observation de la LMSI.

L'obligation de coder les formulaires B3 ou B2 prend fin lorsque l'ASFC ou le TCCE met fin à la mesure prise en vertu de la LMSI, ou lorsque la surtaxe est enlevée, à moins que l'importateur n'ait reçu un avis écrit l'enjoignant de continuer à coder les transactions.

On impose une pénalité par document, c.à.d. par B3 ou B2.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 7.1

Mémorandum D

D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes

Autres références
Imprimer

Imprimer

C005

Pénalités

1re : 150 $ *
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par document

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a fourni à l'agent des renseignements qui sont faux, inexacts et incomplets.

L'information exigée en vertu d'un permis, d'un certificat, d'une licence, d'un document ou d'une déclaration portant sur des marchandises importées ou exportées, est incorrecte.


Lignes directrices :

* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.

Il y a infraction quand l'information qui doit obligatoirement être fournie sur support électronique ou par écrit relativement à des marchandises importées ou exportées est non véridique, inexacte ou incomplète.

On impose une pénalité par déclaration ou document, peu importe le nombre d'erreurs ou d'omissions que comporte un permis, un certificat, une licence, un document ou une déclaration en ce qui a trait aux marchandises importées ou exportées.

Une pénalité sera imposée à la personne qui doit fournir l'information, notamment l'importateur, l'exportateur ou le transporteur.

Quand un agent donne à un client la possibilité de fournir l'information manquante sur la documentation d'importation, mais que celui-ci ne répond pas à sa demande, on lui impose une pénalité.

Quand l'information obligatoire fournie est incorrecte, on impose une pénalité au client et on lui demande de fournir l'information correcte. Les agents préciseront qu'une pénalité sera émise sur l'avis de rejet.

La détermination des questions liées à l'origine, au classement tarifaire et à l'établissement de la valeur en douane ne devrait pas être résolue à la frontière. La pénalité C005 ne doit pas être imposée par les agents des services frontaliers lorsqu'un code obligatoire à 10 chiffres du SH, la valeur en douane et origine soumis sont remis en question. Les agents des services frontaliers doivent utiliser les méthodes régionales en place, c.-à-d. des notes aller-retour, un formulaire A32, etc., afin de transférer la question à leur équipe de vérification de l'observation ou à l'équipe responsable des enquêtes.

La pénalité C005 peut s'appliquer aux exportateurs et aux transporteurs d'exportations qui ont déclaré leurs marchandises et qui ont fournis de l'information incorrecte, incomplète ou non véridique dans les champs qui devaient être obligatoirement remplis sur la déclaration d'exportation (permis d'exportation, licence ou certificat, document de contrôle du fret, etc.)

Une SAP ne doit pas être imposée pour les cas d’erreurs mineures d’écritures ou de typographie identifiées au sous-alinéa 5(f)(i) au (iv) du Mémorandum D17-2-1 qui n’ont pas été déterminées comme faisant partie d’un modèle établi de non-conformité.

Toutes les exigences des autres ministères doivent être satisfaites avant que l'expédition soit exportée ou la mainlevée soit accordée.

On ne doit pas appliquer C005 quand une infraction plus appropriée existe:

En cas de permis d'importation, de licences, de certificats ou de renseignements sur l'efficacité énergétique manquants, veuillez consulter C071.

Pour le défaut d'avoir déclaré des marchandises importées sur la demande de mainlevée, veuillez consulter C360.

En cas d'inobservation mettant en cause un certificat d'origine, veuillez consulter C152 ou C194.

Pour une infraction liée à la déclaration sommaire des marchandises exportées, veuillez consulter C170 et C317.

Pour la déclaration d'exportation B13A manquante pour des marchandises régulières, veuillez consulter C170.

Pour la déclaration d'exportation B13A manquante pour des marchandises contrôlées, réglementées ou prohibées, veuillez consulter C345.

Pour les permis, licences ou certificats d'exportation manquants, veuillez consulter C315.

L'imposition de pénalités C348 convient davantage aux cas d'infractions découvertes de façon routinière lorsque la recherche des faits est simple et que la preuve d'une infraction peut facilement être constituée et corroborée.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 7.1

Mémorandum D

D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes

Autres références

D20-1-1, Déclaration d'exportation

Imprimer

Imprimer

C008

Pénalités

1re : 150 $ *
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par moyen de transport

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne (transporteur) a omis de fournir un numéro de contrôle du fret en codes à barres ou dans le cas d'une expédition en vertu du Programme d'autocotisation des douanes (PAD), les éléments de données requis.


Lignes directrices :

* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.

Il y a infraction quand le transporteur ne fournit pas de numéro de contrôle du fret en codes à barres quand il déclare les marchandises à l'ASFC.

Une infraction a lieu lorsque le transporteur omet de fournir soit un NRMT en codes à barre ou un NCF en code à barre avec un NRMT écrit à la main. La feuille maitresse ne doit pas être présentée sur une facture, un connaissement ou un autre document normalement présenté par un transporteur pour des fins de mainlevée.

Dans le cas d'un participant au PAD routier présentant des documents sur papier (Option de service 497), il y a infraction quand le transporteur PAD ne fournit pas les éléments de données PAD suivants en codes à barres :

  • Numéro d'entreprise (NE) de l'importateur PAD
  • Code de transporteur PAD
  • Code de transporteur PAD secondaire, au besoin.

Si le numéro complet du document de transport est fourni, il doit aussi être présenté en codes à barres.

La pénalité est imposée au transporteur ou à l'entrepreneur en transport.

Cette pénalité ne s'applique pas dans les cas suivants :

  • Codes à barres illisibles :
    • Il faut aviser le transporteur que ses codes à barres sont illisibles. Le numéro de contrôle du fret doit être écrit à la main. Consultez le Mémorandum D3-1-1, annexe H, pour connaître les spécifications et les procédures d'essai des codes à barres. (L'infraction C005 ne s'applique pas dans ces cas.)
  • Dans le cas de participants au PAD
    • L'infraction ne s'applique pas quand le NE ou le code de transporteur fourni n'est pas valide (p. ex. non approuvé par le PAD). Dans ces situations, le dédouanement PAD est refusé pour l'expédition et une autre option de service doit être utilisée.
  • Demande SEA refusée :
    • Une demande système d'examen avant l'arrivée (SEA) refusée est remplacée par un (document de contrôle du fret (DCF) rempli à la main ou dactylographié faisant référence au numéro de contrôle du fret (NCF) de la demande SEA originale.
    • Les transporteurs peuvent également utiliser leurs DCF pré-imprimés et rayer le numéro de contrôle du fret en codes à barres existant et indiquer le NCF de la demande SEA refusée dans la zone « Numéro de contrôle du fret précédent ».
    • Dans les deux cas, le libellé « Demande SEA refusée » doit être inscrit sur le DCF pour expliquer pourquoi un code à barres n'est pas utilisé.
  • Quand les codes à barres du Programme d'inscription des chauffeurs du secteur commercial (PICSC) ou du programme d'Expéditions rapides et sécuritaires (EXPRES) ne sont pas fournis (p. ex. le chauffeur a oublié sa carte de membre), l'information est entrée manuellement. L'infraction C008 ne s'applique pas.

Les numéros de contrôle du fret en codes à barres ne sont pas requis dans les cas suivants :

Courtier ou importateur exclusif qui présente un résumé de l'expédition pour les besoins de la mainlevée.
Marchandises en transit en vertu d'un « Manifeste en transit Canada-états-Unis »
Transport aérien (code AXX- ou IATA assigné)
Transport ferroviaire (code de la série 6000)
Transport maritime (code de la série 9000)
Transport postal (code de la série E14)

On impose une pénalité par moyen de transport sans égards au nombre d'expéditions.

Quand un transporteur cautionné n'utilise pas son code de transporteur cautionné autorisé ou ne présente pas une lettre l'autorisant à utiliser le code d'un autre transporteur cautionné, consultez l'infraction C371.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 12(1) et (2)

Mémorandum D

D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises

D23-2-1, Programme d'autocotisation des douanes pour les transporteurs

Document énonçant les conditions de participation au PAD

Autres références

D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes

D23-3-1, Programme d'autocotisation des douanes (PAD) pour les importateurs

Document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique (DECCE) Chapitre 18.

Imprimer

Imprimer

C010

Pénalités

1re : 300 $*
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par demande

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Dans le cadre de ses opérations en tant que courtier en douane, le courtier a omis de communiquer à un agent, dans le délai que celui-ci précise, tous les documents que le Règlement exige de conserver.


Lignes directrices :

* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.

Il y a infraction quand un courtier ne fournit pas à l'agent, dans le délai spécifié par ce dernier et de la manière prescrite par règlement, tous les documents qu'il est tenu par règlement de conserver en vertu de la loi.

L'information doit être disponible de sorte que l'agent puisse effectuer des vérifications détaillées et obtenir ou vérifier l'information.

Le défaut par un courtier en douane de produire un ou plusieurs documents comme le stipule le Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, dans le délai spécifié par l'agent, doit être considéré comme une seule infraction.

Il est important de noter que, selon les règlements, les courtiers en douane doivent conserver les documents portant sur les marchandises importées pendant six ans suivant la date de l'importation.

Par exemple, un agent demande au courtier de fournir de la documentation concernant le dédouanement d'une certaine expédition. Le courtier ne fournit pas, dans le délai de 30 jours assigné par l'agent, l'information requise.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 9(3)

Mémorandum D

D1-8-1, Agrément des courtiers en douane

Autres références

Règlement sur l'agrément des courtiers en douane

Imprimer

Imprimer

C011

Pénalités

1re : 500 $*
2e : 750 $
3e et ultérieure : 1 500 $

Base de pénalités :

Par client

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a fait ou a tenté de faire profession de courtier en douane ou s'est présentée comme tel, sans détenir la licence délivrée en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur les douanes. Cette personne n'était pas qualifiée en vertu du règlement ni dûment autorisée à faire des transactions à titre de courtier en douane, comme si elle détenait une telle licence.


Lignes directrices :

* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.

Il y a infraction quand un représentant qui ne détient pas de licence, ou une personne qui n'est pas qualifiée en vertu du règlement ou qui n'est pas dûment autorisée par un courtier agréé à faire des transactions à titre de courtier en douane, exerce les fonctions d'un courtier en douanes.

On imposera une pénalité pour chaque activité effectuée par un courtier non agréé, par une personne qui n'est pas qualifiée en vertu de la réglementation ou qui n'est pas dûment autorisée par un courtier en douane agréé à faire des transactions à titre de courtier en douane, qui exerce les fonctions d'un courtier en douanes.

Dans le cas des transactions effectuées pour des clients additionnels, mais découvertes au même moment, les pénalités seront imposées en fonction de chaque client au même niveau.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 9(4)

Mémorandum D

D1-6-1, Autorisation de transiger à titre de mandataire

Autres références
Imprimer

Imprimer

C012

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par incidence

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Le courtier en douane agréé a exercé sa profession dans un bureau de douane non spécifié sur son agrément.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand un courtier en douane agréé exerce sa profession dans un bureau de douane non autorisé ou non spécifié sur son agrément.

Veuillez consulter l'infraction C011 quand une personne autre qu'un courtier en douane agréé exerce cette profession pour le compte d'un client.

On impose une pénalité par endroit, par client.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 9(4)

Mémorandum D

D1-8-1, Agrément des courtiers en douane

Autres références

Règlement sur l'agrément des courtiers en douane

Imprimer

Imprimer

C018

Pénalités

1re : 250 $ par personne, minimum 2 500 $
2e : 500 $ par personne, minimum 5 000 $
3nd : 1 000 $ par personne, minimum 10 000 $
4rd et ultérieure : Taux fixe 25 000 $

Base de pénalités :

Par personne, passager ou membre d'équipage non déclaré

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne responsable d'un moyen de transport commercial arrivant au Canada a omis de conduire immédiatement les passagers et l'équipage à un bureau de douane désigné qui soit ouvert.


Lignes directrices :

Tout responsable d'un moyen de transport commercial arrivant au Canada doit se rendre immédiatement à un bureau de douane désigné qui soit ouvert, avant de laisser descendre des personnes, des passagers et des membres d'équipage. Il y a infraction quand un transporteur commercial se présente à un bureau non désigné pour le dédouanement ou à un bureau de douane désigné, mais qui est fermé. On peut tenir compte de facteurs comme les conditions météorologiques, les situations d'urgences ou les arrangements préalables pris avec le bureau de douane.

L'infraction vise tout transporteur commercial transportant du fret, des membres d'équipage ou des passagers qui omet de déclarer des passagers ou des membres d'équipage.

La pénalité s'applique à tous les modes de transport.

Pour le transport aérien, le « bureau de douane qui soit ouvert » est le bureau de douane désigné où le transporteur aérien est censé atterrir.

Pour le transport maritime, le « bureau de douane qui soit ouvert » est le bureau de douane désigné situé à la première escale du transporteur maritime.

Pour le transport terrestre, le « bureau de douane qui soit ouvert » est le premier bureau de douane désigné où le transporteur routier arrive au Canada.

Pour le transport ferroviaire, le « bureau de douane qui soit ouvert » est le bureau de douane désigné où le transporteur ferroviaire effectue son premier arrêt.

On impose une pénalité par personne, passager ou membre d'équipage non-déclaré.

Pour la non-déclaration de moyens de transport à l'arrivée, veuillez consulter C023.

Exemple d'inobservation :

Un navire se présente à un bureau qui est fermé (c.à.d. après les heures d'ouverture) et n'a pas avisé le bureau de douane ou pris des arrangements préalables avec l'ASFC.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 11(3)

Mémorandum D

D2-5-0. Exigences législatives régissant la présentation des personnes à un bureau de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)

Autres références
Imprimer

Imprimer

C021

Pénalités

1re : 2 000 $
2e : 4 000 $
3e et ultérieure : 8 000 $

Base de pénalités :

Par expédition

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne (transporteur) a omis de déclarer immédiatement et par écrit des marchandises importées, au bureau de douane le plus proche qui soit ouvert.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand un transporteur ne déclare pas une expédition de la manière prescrite au bureau de douane désigné le plus près. L'inobservation doit avoir été détectée par le truchement d'un examen effectué par l'ASFC, d'une note circulante ou d'une vérification.

Pour un transporteur assujetti à la post-vérification, sauf dans le mode aérien, on n'impose aucune pénalité s'il fournit la preuve, dans les 24 heures suivant l'arrivée de l'expédition, que le document de contrôle du fret a été rédigé avant l'arrivée au Canada des marchandises visées, conformément au Mémorandum D3-1-1.

Quand des marchandises désignées sont en cause, des sanctions additionnelles s'appliquent, y compris la saisie et/ou la confiscation compensatoire.

Les transporteurs n'ont qu'une seule obligation à l'arrivée : déclarer les marchandises. Quand un transporteur remplit cette obligation, mais qu'il ne déclare pas toutes les expéditions à bord du moyen de transport, l'ASFC peut imposer des pénalités en fonction du nombre d'expéditions non déclarées; toutefois, un seul ACP sera signifié.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 12(1)

Mémorandum D

D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises

Autres références
Imprimer

Imprimer

C023

Pénalités

1re : 2 000 $
2e : 4 000 $
3e et ultérieure : 8 000 $

Base de pénalités :

Par moyen de transport

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a omis de déclarer un ou des moyens de transport à l'entrée et/ou à l'arrivée.


Lignes directrices :

Il y a infraction, dans le mode routier, quand un moyen de transport n'est pas déclaré à l'arrivée au Canada, comme l'exige la loi, au bureau de douane désigné le plus près qui soit ouvert.

Il y a infraction quand un transporteur exploitant du moyen de transport en mode aérien, maritime et ferroviaire, qui transporte le fret (marchandises spécifiées) omet de transmettre le Message d'attestation de l'arrivée du moyen de transport (MAAMT).

L'infraction vise un transporteur et la pénalité est émise par l'Unité de conformité des transporteurs, Direction de programme commercial à l'Administration centrale, contre le transporteur responsable de fournir le MAAMT.

Le MAAMT doit être transmis à l'ASFC au moyen de l'Échange de données informatisé (EDI) au premier point d'arrivée (PPA) en conformité avec les échéanciers, les exigences techniques, les spécifications et les procédures relatives au moyen électronique utilisé, tel qu'énoncé dans le Règlement sur la déclaration des marchandises importées et le Document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique.

Les moyens de transport qui sont exemptés de la transmission des données IPEC à l'ASFC sont également exemptés de la transmission du MAAMT. En vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les douanes, les moyens de transport exemptés doivent être déclarés à l'ASFC au PPA.
Les exceptions et exemptions concernant la transmission du MAAMT figurent dans le D-3.
Il est important de noter que la transmission de l'information préalable sur les expéditions commerciales (IPEC) ne constitue pas une déclaration. Le transporteur doit déclarer le moyen de transport à l'arrivée de la manière prescrite.

Pour défaut de transmettre l'IPEC, veuillez consulter C378.

Pour la non-déclaration par un transporteur de marchandises importées, veuillez consulter C021.

Il y a infraction lorsqu'une vérification, un audit, une inspection ou un examen établit qu'une entreprise refuse de présenter des documents à un agent pour qu'il les examine.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 12

Mémorandum D

D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises

Autres références
Imprimer

Imprimer

C025

Pénalités

1re : 2 000 $
2e : 4 000 $
3e et ultérieure : 8 000 $

Base de pénalités :

Par événement

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne déclarant des marchandises en vertu de l'article 12 de la Loi sur les douanes à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada a omis de répondre véridiquement aux questions posées par un agent au sujet des marchandises.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand une personne ne répond pas véridiquement aux questions qui lui sont posées au sujet des marchandises commerciales au moment de les déclarer. Bien qu'elle ait déclaré les marchandises, elle a fait une fausse déclaration.

L'infraction vise la personne qui déclare les marchandises.

Cette infraction s'applique seulement aux marchandises commerciales.

La personne fait une déclaration verbale dont les faits sont non véridiques afin de se soustraire à la Loi.

Quand aucune marchandise n'est déclarée, mais que l'agent en découvre durant un examen, l'infraction C021 s'applique.

Dans le cas des erreurs administratives dans la documentation, veuillez consulter C005.

Dans le cas de faux renseignements dans la documentation, veuillez consulter C348.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 13a)

Mémorandum D

S/O

Imprimer

Imprimer

C026

Pénalités

1re : 500 $ *
2e : 750 $
3e et ultérieure : 1 500 $

Base de pénalités :

Par demande

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

À la demande d'un agent, une personne a omis de présenter les marchandises, de les déballer, de décharger les moyens de transport ou en ouvrir les parties ou de défaire ou ouvrir les colis ou autres contenants.


Lignes directrices :

* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.

Il y a infraction quand la personne qui a déclaré la marchandise en vertu de l'article 12 ou qui est arrêtée par un agent conformément au paragraphe 99(1) de la Loi sur les douanes refuse de présenter des marchandises, de les déballer, de décharger les moyens de transport ou d'en ouvrir les parties, ou de défaire ou ouvrir tout colis ou contenant quand l'agent le lui demande pour examiner les marchandises.

La pénalité est imposée à la personne qui déclare les marchandises en vertu de l'article 12 de la Loi sur les douanes à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, ou la personne qui est arrêtée par un agent conformément au paragraphe 99(1) de la Loi sur les douanes.

Les agents doivent faire preuve de jugement pour ce qui est de l'expression « marchandises disponibles pour un examen », lorsque les marchandises sont renvoyées. Par exemple, si des marchandises étaient arrivées dans la cour d'un entrepôt d'attente, mais qu'elles n'avaient pas encore été déchargées dans l'entrepôt, aucune pénalité ne s'appliquerait.

Si une demande MDM est présentée ou une confirmation d'arrivée du STAM est transmise à l'ASFC malgré le fait que la personne qui a déclaré la marchandise en vertu de l'article 12 de la Loi sur les douanesle transporteur ait clairement indiqué que les marchandises ne sont pas arrivées, veuillez consulter C274.

Dans les cas où les marchandises doivent être sur place au moment de la demande de mainlevée et que plusieurs conteneurs sont énumérés sur le document de contrôle du fret (sur une seule demande de mainlevée), au moins un des conteneurs doit être arrivé à l'entrepôt d'attente de destination au moment du dépôt de la demande de mainlevée. Les autres conteneurs doivent être arrivés au bureau de déclaration et être en route ou attendre d'être transportées vers la destination intérieure.

Si ces marchandises devaient être renvoyées pour un examen secondaire, l'importateur / le courtier aura l'occasion de présenter des renseignements à l'agent indiquant que les autres marchandises sont arrivées au Canada et sont en route ou attendent d'être transportées vers le bureau intérieur de destination.

Les demandes pour examen doivent être suffisamment claires pour que le client comprenne ce que l'on attend de lui.

On doit accorder un délai raisonnable à la préparation des marchandises. On définit le terme « raisonnable » différemment selon le mode de transport (par exemple, on accorde aux exploitants de navire du temps pour débarquer et présenter les marchandises, ce qui n'est pas le cas pour d'autres modes), et la nature et la qualité des marchandises (notamment les produits dangereux qui nécessitent une manutention spéciale); du temps supplémentaire est accordé pour prendre des arrangements.

En cas de déplacement ou de retrait de marchandises d’un bureau de douane ou d’un entrepôt d’attente, veuillez consulter C033.

Pour ce qui est d'un exploitant d'un entrepôt d'attente ou de stockage ou d'une boutique hors taxes qui refuse, à la demande d'un agent, de déballer les marchandises qui s'y trouvent ou d'ouvrir les colis ou autres contenants où elles sont placées, veuillez consulter C047 ou C357.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, alinéa 13b)

Mémorandum D

S/O

Imprimer

Imprimer

C031

Pénalités

1re : 2 000 $
2e : 4 000 $
3e et ultérieure : 8 000 $

Base de pénalités :

Par événement

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a omis de déclarer à l'agent des marchandises en sa possession qui sont assujetties à une loi du Parlement qui prohibe, contrôle ou réglemente l'importation des marchandises.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsqu'un agent découvre des marchandises contrôlées ou prohibées qui n'ont pas été déclarées.

L'infraction vise toute personne que l'on trouve en possession des marchandises.

L'infraction est relevée à la suite d'un examen secondaire ou d'une enquête.

Même si une pénalité peut s'appliquer en vertu de cette infraction, toutes les exigences d'admissibilité des autres ministères (AM) doivent être respectées avant la mainlevée. Il est possible que les AM imposent également leurs propres sanctions administratives pécuniaires.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 15

Mémorandum D

S/O

Imprimer

Imprimer

C032

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Un propriétaire ou son mandataire qui a pris la livraison d'une épave, a omis de déclarer cette livraison à un agent.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand une personne ou son mandataire qui a pris la livraison d'une épave, a omis de déclaration cette livraison à un agent.

L'infraction vise le propriétaire de l'épave.

Au sens de l'infraction, constituent des épaves ou leur sont assimilés :

  1. les objets rejetés, flottants ou abandonnés, ainsi que les lagans, trouvés sur les côtes, en mer, dans les eaux à marée ou dans les eaux internes du Canada;
  2. la cargaison, les provisions de bord et les agrès et apparaux de tout ou partie d'un navire qui s'en sont détachés;
  3. les biens des naufragés;
  4. les aéronefs accidentés, leurs débris, leur cargaison et les possessions des personnes à bord.

Avant d'imposer une pénalité, vérifiez si le client n'a pas déclaré la livraison de l'épave dans un autre bureau.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 16(2)

Mémorandum D

D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises

Autres références
Imprimer

Imprimer

C033

Pénalités

1re : 1 000 $
2e : 2 000 $
3e et ultérieure : 4 000 $

Base de pénalités :

Par expédition

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a déplacé, enlevé ou a fait déplacer, des marchandises qui ont été déclarées mais non dédouanées d’un bureau de l’ASFC ou d’un entrepôt d’attente, sans l'autorisation de l’ASFC.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsque les marchandises ont été déclarées en vertu de l’article 12 (1) de la Loi sur les douanes:

  • au premier port d'arrivée (PPA) de l'ASFC et que les marchandises sous douane sont déplacées sans autorisation ou remises au destinataire sans avoir reçu une mainlevée; ou
  • sont sous le contrôle de l'ASFC (un bureau de l'ASFC tel qu’un PPA ou un bureau intérieur, un entrepôt d'examen à la frontière ou un entrepôt d'attente) et il est découvert par l'ASFC que les marchandises ont été retirées de l'un de ces endroits sans autorisation de l'ASFC.

L’infraction vise le transporteur ou l’exploitant d'entrepôt d'attente des douanes.

Voici quelques exemples pour l’utilisation de C033:

C033 est émise au transporteur:

  • Lorsqu'un transporteur déplace des marchandises déclarées d'un bureau de l'ASFC ou d’un entrepôt d'examen à la frontière sans autorisation de l'ASFC;
  • Lorsque les marchandises ont été déclarées à l'ASFC à l'arrivée au PPA et que la mainlevée des marchandises sera faite à un bureau intérieur de l'ASFC (le PPA autorise le transporteur cautionné pour déplacer les marchandises sous douane à un bureau intérieur pour la mainlevée) mais le transporteur livre les marchandises directement à l'importateur / destinataire plutôt que de les remettre au bureau intérieur ou à l'entrepôt d'attente;
  • Lorsque le transporteur déplace les marchandises sous douane d’un PPA directement à un emplacement identifié par un sous-code de repérage autre que celui indiqué sur la déclaration initiale du fret;
  • lorsque le transporteur a reçu l'ordre de présenter les marchandises dans un entrepôt de l'ASFC tel que décris sur le formulaire Y28 Présentez-vous à l'entrepôt mais ne le fais pas.

C033 est délivré à un exploitant d'entrepôt d'attente des douanes:

  • lorsqu'un exploitant d'entrepôt d'attente des douanes a reçu des marchandises sous douane et relâche ces marchandises sous douane de l'entrepôt avant d’en être autorisé par l'ASFC ou avoir reçu une mainlevée; ou
  • Lorsqu’un ASF découvre lors d'une vérification au secondaire, du contrôle des activités ou d’une vérification d’un entrepôt d'attente des douanes que les marchandises sous douane ont été relâchées avant la mainlevée de l'ASFC;

Nota:

Dans tous les cas, cette pénalité ne s'applique que si l'infraction est découverte lors d'une vérification secondaire de l’ASFC, d’une procédure de suivi ou d'une vérification et qu’il existe des preuves à l'appui qu’une infraction à l'article 31 a été faite.

Cette pénalité ne sera pas appliquée lorsqu’un importateur, un transporteur ou un exploitant d'entrepôt des douanes divulgue volontairement la non-conformité à l'ASFC.

Cette infraction ne sera pas appliquée pour le mouvement des marchandises canadiennes pour l'exportation.

Dans le cas d'une vérification, on imposera une pénalité pour chaque expédition non conforme relevée. Par exemple, si cinq expéditions ont été déplacées, une pénalité de 5 000 $ (5 × 1 000 $) serait imposée au premier niveau.

Pour le transport de  marchandises d'un point à l’intérieur du Canada vers un autre point à l’intérieur du Canada sans cautionnement or sécurité et ce, avant la mainlevée,  veuillez consulter C036.

Pour le retrait de marchandises d’un entrepôt de stockage de l’ASFC ou d’une boutique hors taxes, veuillez consulter C066.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 31

Mémorandum D

D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises

D4-1-4, Entrepôts d’attente des douanes

Autres références

Règlement sur la déclaration des marchandises importées
Règlement sur le transit des marchandises
Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes 

Imprimer

Imprimer

C036

Pénalités

1re : 500 $ *
2e : 750 $
3e et ultérieure : 1 500 $

Base de pénalités :

Par expédition

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a transporté ou a fait transporter au Canada, des marchandises importées mais non dédouanées, sans détenir de cautionnement ou de garantie approprié.


Lignes directrices :

* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.

Il y a infraction lorsque les marchandises sont déplacées d'un endroit à un autre au Canada, sans la garantie ou la caution appropriée, avant d'être dédouanées.

Dans le cas d'une vérification, chaque expédition non conforme découverte au cours d'une première vérification se verra imposer une pénalité de premier niveau.

Par exemple, si cinq expéditions étaient transportées au Canada, sans la garantie ou la caution appropriée, une pénalité de 2 500 $ (5 × 500 $) serait imposée. Il en sera de même pour les pénalités de deuxième et de troisième niveau.

En cas de déplacement ou de retrait de marchandises d’un bureau de douane ou d’un entrepôt d’attente, veuillez consulter C033.

En cas de retrait de marchandises d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes avant qu'elles soient dédouanées, veuillez consulter C066.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 20(1)

Mémorandum D

D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises

Autres références
Imprimer

Imprimer

C037

Pénalités

1re : 1 000 $
2e : 2 000 $
3e et ultérieure : 4 000 $

Base de pénalités :

Par conteneur ou moyen de transport

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne qui transporte au Canada des marchandises importées qui n'ont pas été dédouanées, a omis de s'assurer que le moyen de transport ou le conteneur qui a été scellé à des fins douanières, demeure scellé jusqu'à ce que les douanes l'autorisent à briser le scellement.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsque le numéro d'un scellement est indiqué sur le document de contrôle du fret mais que le moyen de transport ou conteneur scellé à des fins douanières, n'est pas scellé à son arrivée au bureau intérieur de dédouanement de l'Agence.

Quand un moyen de transport ou un conteneur est scellé par l'Agence en vue du mouvement intérieur des marchandises ou quand le scellement de l'entreprise est accepté et indiqué sur la documentation de l'ASFC, le transporteur doit s'assurer que le moyen de transport ou le conteneur demeure scellé jusqu'à ce que l'Agence autorise le bris du scellement au bureau de dédouanement intérieur.

Cette pénalité ne s'applique pas quand le scellement de l'Agence a été brisé et qu'il a été remplacé par le scellement d'un service policier canadien, d'un ministère ou d'un organisme des gouvernements provinciaux ou fédéral, dans l'application ou l'exécution d'une loi du Parlement ou du Code criminel.

Les plombs de remplacement doivent être intacts et les numéros inscrits sur le nouveau plomb doivent être indiqués sur le document de contrôle du fret ou le manifeste.

Pour les sceaux endommagés ou brisés par suite d'accidents ou d'autres événements imprévus, veuillez consulter C039.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 20(1)

Mémorandum D

D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises

Autres références
Imprimer

Imprimer

C039

Pénalités

1re : 500 $
2e : 750 $
3e et ultérieure : 1 500 $

Base de pénalités :

Par conteneur ou moyen de transport

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne transportant au Canada des marchandises qui ont été importées mais non dédouanées a omis de déclarer un scellement endommagé ou brisé résultant d'un accident ou d'un autre événement imprévu.


Lignes directrices :

Il y a une infraction lorsqu'une personne transportant au Canada des marchandises qui ont été importées mais non dédouanées a omis de déclarer un scellement endommagé ou brisé résultant d'un accident ou d'un autre événement imprévu.

L'obligation de prouver qui a brisé ou enlevé le sceau ne constitue pas un élément de l'infraction.


Références :

Réglementaire

Règlement sur le transit des marchandises, alinéa 4(1)a)

Mémorandum D

D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises

Autres références
Imprimer

Imprimer

C040

Pénalités

1re : 300 $
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par conteneur ou moyen de transport

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne transportant au Canada des marchandises importées mais non dédouanées a omis de déclarer à la suite d'un accident ou d'un autre événement imprévu, l'enlèvement des marchandises d'un conteneur endommagé ou d'un autre moyen de transport endommagé ou brisé et a omis de déclarer que le conteneur ou le moyen de transport utilisé a été brisé ou endommagé et ne peut plus servir à transporter des marchandises.


Lignes directrices :

Cette pénalité est imposée par un agent principal de l'observation des échanges commerciaux (APOEC), dans le cadre d'une vérification.

Il y a infraction quand une personne qui transporte au Canada des marchandises importées mais non dédouanées omet de faire une déclaration par suite d'un accident ou d'un autre événement fortuit :

  • Le retrait des marchandises d'un conteneur ou du moyen de transport.
  • Le transfert des marchandises dans un autre conteneur ou moyen de transport.
  • Le moyen de transport ou le conteneur sont endommagés ou brisés et ne peuvent plus servir à transporter les marchandises.

Références :

Réglementaire

Règlement sur le transit des marchandises, paragraphe 4(1)b) et c)

Mémorandum D

D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises

Autres références
Imprimer

Imprimer

C042

Pénalités

1re : 500 $
2e : 750 $
3e et ultérieure : 1 500 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne qui transporte ou fait transporter au Canada des marchandises qui ont été importées mais non dédouanées a omis de permettre à l'agent le libre accès à tout local qui est sous sa responsabilité.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand une personne qui transporte (transporteur) ou fait transporter (compagnie de transport) des marchandises sous douane refuse de donner accès à tout local sous sa responsabilité quand un agent le lui demande.

L'agent doit pouvoir accéder à tout local ou annexe qui fait partie des installations où les marchandises transportées sous douane sont déclarées, embarquées, débarquées ou entreposées.

L'agent doit d'abord demander clairement l'accès aux installations, de vive voix ou par écrit, à l'arrivée ou avant l'arrivée au local, en vue d'examiner les marchandises.

On impose une pénalité quand une personne empêche ou refuse l'accès ou ne prend pas les mesures nécessaires pour donner à l'agent accès aux installations.

Toutefois, on ne considère pas qu'un gardien de sécurité ou un employé refuse ou empêche l'accès aux installations, lorsqu'il tente de communiquer, dans un délai raisonnable, avec le responsable des installations ou d'obtenir sa permission ou son autorisation.

L'accès à un local ou à des installations ne peut se faire qu'à des « heures raisonnables », en l'occurrence les heures ouvrables.

En cas de refus de donner à un agent accès à un entrepôt de stockage ou à une boutique hors taxes, veuillez consulter C046.

En cas de refus de donner à un agent accès à un entrepôt d'attente, veuillez consulter C356.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 21

Mémorandum D

S/O

Imprimer

Imprimer

C043

Pénalités

1re : 500 $
2e : 750 $
3e et ultérieure : 1 500 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne qui transporte ou fait transporter au Canada des marchandises qui ont été importées mais non dédouanées a omis de déballer les marchandises ou d'ouvrir les colis et autres contenants où elles étaient placées.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand une personne qui transporte ou fait transporter des marchandises sous douane au pays ne donne pas accès, sur demande, aux installations sous sa responsabilité où les marchandises se trouvent et d'ouvrir tout colis ou conteneur ou de les déballer aux fins d'un examen douanier.

L'agent des services frontaliers doit en premier lieu faire une demande pour examiner les marchandises.

La demande doit être suffisamment détaillée afin de permettre au client de comprendre ce que l'on attend de lui.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 21

Mémorandum D

S/O

Autres références
Imprimer

Imprimer

C044

Pénalités

1re : 300 $ *
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne qui est tenue, en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur les douanes, de conserver des documents sur les marchandises commerciales, a omis de conserver les documents prescrits pendant la période réglementaire, dans l'endroit désigné et de la façon prescrite par règlement, ou a omis de remettre ces documents à un agent dans les délais prescrits, ou de répondre véridiquement aux questions de l'agent sur les documents réglementaires.


Lignes directrices :

* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.

Il y a infraction lorsque le propriétaire, l'exploitant ou le responsable de l'entreprise omet de :

  1. conserver les documents réglementaires de la façon prescrite pendant trois ans;
  2. présenter les documents réglementaires à un agent dans les délais prescrits;
  3. répondre honnêtement aux questions de l'agent concernant les documents réglementaires.

Dans le cas des transporteurs inscrits au PAD :

Au moment de la déclaration, seuls les documents commerciaux (p. ex. connaissement, facture de transport, bordereau d'expédition) qui permettent de déterminer le risque en cas de contrebande ou de sécurité publique (admissibilité), et d'établir si les marchandises sont admissibles au PAD, devraient être exigés.

Dans les documents requis, on peut inclure ceux qui démontrent « le cheminement d'une expédition » comme les connaissements, les factures et les preuves de livraison pour les marchandises autorisées pour la livraison auprès de l'importateur autorisé.

Les documents peuvent être sous forme de copie papier ou électronique, consolidée ou multiple, ou des documents distincts.

Les circonstances entourant chaque demande serviront à déterminer combien de temps il est raisonnable d'accorder à une personne pour présenter les renseignements requis.

On impose, par exemple, l'infraction C044 dans les cas suivants :

Au cours d'un examen de suivi du PAD, on a demandé à un transporteur de fournir une preuve de livraison pour 24 expéditions. Ce dernier a fourni des preuves pour seulement 22 d'entre elles. Le gestionnaire de compte du PAD a accordé au transporteur deux prolongations de délai pour fournir les deux preuves de livraison manquantes, mais celui-ci n'a pas été en mesure de présenter la documentation requise.

Une vérification est effectuée dans un entrepôt et permet de découvrir que des marchandises n'ont pas été déclarées en détail et que des documents manquent.

Le transporteur a omis de fournir les documents demandés par écrit par l'entremise du processus de suivi du fret.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 22(1)

Mémorandum D

S/O

Autres références
Imprimer

Imprimer

C045

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par demande

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

L'exploitant d'un entrepôt d'attente du type BW a refusé d'y recevoir des marchandises admissibles selon les termes de son agrément.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsque l'exploitant d'entrepôt d'attente routier refuse des marchandises admissibles. Des « marchandises admissibles » font référence à une catégorie de marchandises dont l'entreposage est permis, et au document de contrôle du fret en fonction duquel les marchandises sont transportées vers l'entrepôt. Ces critères sont indiqués sur l'agrément.

L'infraction vise l'exploitant d'un entrepôt d'attente routier de type BW.

L'exploitant peut refuser les marchandises lorsque leur entreposage est demandé par une personne ou son représentant dont le compte de frais d'entreposage en est souffrance auprès de l'entrepôt d'attente.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 25

Mémorandum D

D4-1-4, Entrepôts d'attente des douanes

Imprimer

Imprimer

C046

Pénalités

1re : 500 $
2e : 750 $
3e et ultérieure : 1 500 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

À la demande de l'agent, l'exploitant d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes a omis de permettre à l'agent le libre accès de l'entrepôt ou de la boutique, ou de tout local ou emplacement qui dépend de lui-même et qui constitue une annexe ou un élément de l'entrepôt ou de la boutique hors taxes.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand l'exploitant d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes refuse de donner accès aux installations sous sa responsabilité quand l'agent le lui demande.

L'infraction vise l'exploitant d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes ou, lorsqu'il est admissible au Programme de report des droits, le transformateur, l'importateur ou l'exportateur.

L'agent doit avoir accès à tout local ou annexe faisant partie des installations où les marchandises sont déclarées, embarquées, débarquées ou entreposées.

L'agent doit d'abord demander clairement l'accès aux locaux, de vive voix ou par écrit, à l'arrivée ou avant l'arrivée à l'emplacement aux fins de l'examen des marchandises.

On impose une pénalité quand une personne empêche ou refuse l'accès ou ne prend pas les mesures nécessaires pour donner à l'agent accès aux installations. Toutefois, on ne considère pas qu'un gardien de sécurité ou un employé refuse ou empêche l'accès aux installations, lorsqu'il tente de communiquer, dans un délai raisonnable, avec le responsable des installations ou d'obtenir sa permission ou son autorisation.

Quand la personne qui a transporté (transporteur) ou fait transporter (compagnie de transport) les marchandises refuse de donner à un agent accès aux locaux où les marchandises sous douane sont entreposées, veuillez consulter C042.

Lorsqu'un exploitant refuse l'accès à un entrepôt d'attente, veuillez consulter C356.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 27

Mémorandum D

D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes

Autres références
Imprimer

Imprimer

C047

Pénalités

1re : 500 $
2e : 750 $
3e et ultérieure : 1 500 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

À la demande de l'agent, l'exploitant d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes a omis de déballer les marchandises qui s'y trouvent ou d'ouvrir les colis ou autres contenants où elles sont placées pour permettre le libre accès aux marchandises.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand l'exploitant d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes refuse d'ouvrir ou de déballer un colis ou un conteneur, afin que l'agent puisse accéder librement aux marchandises quand il demande à les voir pour effectuer un examen.

La pénalité est imposée à l'exploitant d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes qui omet ou refuse d'ouvrir ou de déballer un colis ou un conteneur de marchandises.

Nota : Cette pénalité s'applique aux exploitants d'entrepôts de stockage et NE DOIT PAS être confondue avec d'autres programmes de report des droits.

En cas de déplacement ou retrait de marchandises d’un bureau de douane ou d’un entrepôt d’attente, veuillez consulter C033.

Lorsqu'un exploitant refuse l'accès à des marchandises dans un entrepôt d'attente, veuillez consulter C357.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 27

Mémorandum D

D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes

Autres références
Imprimer

Imprimer

C048

Pénalités

1re : 500 $ *
2e : 750 $
3e et ultérieure : 1 500 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Le titulaire de licence d'un entrepôt d'attente a omis de veiller à ce que les marchandises reçues à l'entrepôt d'attente soient bien entreposées en toute sécurité à l'endroit désigné à cette fin.


Lignes directrices :

* Cette infraction accorde un délai de 30 jours avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l’émission du premier avis de cotisation de pénalité (ACP) ou la date à laquelle l’infraction s’est produite. Cette règle s’applique uniquement à la progression du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s’applique pas à la progression du deuxième au troisième niveau de pénalité.

Il y a infraction lorsque les marchandises ne sont pas entreposées d'une manière sûre et sécuritaire dans l'endroit désigné dans le dossier de l'exploitant.

Par exemple, les armes et les armes à feu doivent être entreposées dans une zone verrouillée dans un entrepôt.

Pour le défaut d'assurer la sûreté et la sécurité des marchandises dans un entrepôt de stockage des douanes, veuillez consulter C196.


Références :

Réglementaire

Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes, paragraphe 12(1)

Mémorandum D

D4-1-4, Entrepôts d'attente des douanes

Imprimer

Imprimer

C049

Pénalités

1re : 1 000 $
2e : 2 000 $
3e et ultérieure : 4 000 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Le titulaire de licence d'un entrepôt d'attente a permis à une personne autre que le titulaire de licence, ses employés et des employés d'un transporteur chargé de livrer les marchandises à l'entrepôt d'attente ou de les enlever, d'entrer, sans la présence d'un agent ou sa permission écrite, dans les sections de l'entrepôt où sont entreposées des marchandises.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsqu'une personne autre que le titulaire de la licence et ses employés, ou les employés d'un transporteur chargé de livrer ou les marchandises à l'entrepôt d'attente ou de les enlever, entre dans un lieu où des marchandises sont entreposées.

Par exemple, durant une vérification dans un entrepôt, on surprend une personne non autorisée à ouvrir un colis.

Il y a infraction lorsqu'une personne non autorisée a accès aux marchandises sans avoir la permission écrite ou sans la présence d'un agent.

Une pénalité sera imposée pour chaque événement, peu importe le nombre de personnes ayant accédé aux marchandises sans détenir l'autorisation appropriée.

Quand on surprend une personne non autorisée dans un entrepôt de stockage des douanes, veuillez consulter C198.


Références :

Réglementaire

Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes, paragraphe 12(2)

Mémorandum D

D4-1-4, Entrepôts d'attente des douanes

Imprimer

Imprimer

C050

Pénalités

1re : 500 $ *
2e : 750 $
3e et ultérieure : 1 500 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Le titulaire de licence a omis d'adopter des mesures visant à assurer la sécurité de l'entrepôt d'attente et à en restreindre l'accès.


Lignes directrices :

* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.

Il y a infraction quand des panneaux appropriés et visibles n'ont pas été installés à l'entrée de l'entrepôt pour restreindre l'accès aux locaux. Il y a également infraction quand les procédures instaurées par le titulaire de la licence n'expliquent pas clairement aux employés leurs responsabilités quant à l'exploitation d'un entrepôt d'attente.

L'agent détermine si l'exploitant n'avait pas adopté des mesures de sécurité appropriées.

Quand l'exploitant ne prend pas les mesures nécessaires pour interdire l'accès à toute personne non autorisée dans un entrepôt d'attente des douanes, veuillez consulter C049.

Quand on repère une personne non autorisée dans un entrepôt de stockage des douanes, veuillez consulter C198.


Références :

Réglementaire

Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes, alinéa 12(3)a)

Mémorandum D

D4-1-4, Entrepôts d'attente des douanes

Imprimer

Imprimer

C051

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Le titulaire de licence d'une boutique hors taxes a omis de veiller à ce que les marchandises soient entreposées et marquées selon les modalités du Règlement sur les boutiques hors taxes.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsqu'un examen des douanes ou une vérification d'inventaire révèle que des marchandises ne sont pas adéquatement inventoriées (entreposées et marquées).


Références :

Réglementaire

Règlement sur les boutiques hors taxes, paragraphe 14a)

Mémorandum D

D4-3-4, Boutiques hors taxes – Responsabilités opérationnelles

Autres références
Imprimer

Imprimer

C052

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Le titulaire de licence d'une boutique hors taxes a omis de veiller à ce que les marchandises reçues soient conservées à l'endroit désigné par les douanes jusqu'à ce que leur déclaration en détail soit faite ou qu'un agent autorise leur inscription à l'inventaire.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand le titulaire de licence d'une boutique hors taxes omet de s'assurer que :

  1. les marchandises importées qu'il a reçues demeurent à l'endroit désigné jusqu'à ce qu'elles soient déclarées en détail,
  2. les marchandises nationales qu'il a reçues sont placées dans une zone désignée jusqu'à ce qu'un agent autorise leur inscription à l'inventaire.

Une pénalité sera imposée lorsqu'une ou l'autre des exigences n'est pas respectée.


Références :

Réglementaire

Règlement sur les boutiques hors taxes, alinéa 14b)

Mémorandum D

D4-3-5, Boutiques hors taxes – Exigences concernant les ventes et le contrôle des stocks

Autres références

D4-3-7, Boutiques hors taxes – Infractions et pénalités

Imprimer

Imprimer

C053

Pénalités

1re : 250 $
2e : 375 $
3e et ultérieure : 750 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Le titulaire de licence d'une boutique hors taxes a omis de veiller à ce que la boutique hors taxes soit verrouillée et scellée à la demande d'un agent des douanes ou d'un autre agent selon les modalités du Règlement sur les boutiques hors taxes.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand un titulaire de licence d'une boutique hors taxes omet de veiller à ce que la boutique soit verrouillée et scellée quand un agent des douanes ou un autre agent le lui demande, conformément au Règlement sur les boutiques hors taxes.

La demande de verrouiller et de sceller une boutique hors taxes provient habituellement d’un courtier agent en des douanes quand un inventaire complet est entrepris par les agents locaux de l’ASFC ou quand un titulaire de licence ne renouvelle pas son agrément ou qu’il a été suspendu ou annulé par le ministre de la Sécurité publique.

Avant d'exercer les mesures ci-dessus, il faut obtenir l'autorisation du gestionnaire du Programme des boutiques hors taxes.


Références :

Réglementaire

Règlement sur les boutiques hors taxes, alinéa 14c)

Autres références

D4-3-7, Boutiques hors taxes – Infractions et pénalités

Imprimer

Imprimer

C054

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Le titulaire de licence d'une boutique hors taxes a omis de veiller à ce que la boutique hors taxes soit maintenue dans un état qui convient à la garde en dépôt des marchandises qui y sont entreposées.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand le titulaire d'une licence de boutique hors taxes omet de veiller à ce que la boutique ou l'entrepôt hors site soit maintenu dans un état qui convient à l'entreposage sécuritaire des marchandises.

Par exemple C054 peut s'appliquer dans les cas suivants :

Le titulaire d'une licence de boutique hors taxes omet de veiller à ce que l'entrée de l'entrepôt soit adéquatement contrôlée de manière à interdire au public l'accès à l'inventaire qui s'y trouve.

Durant un examen usuel, un agent de l'ASFC découvre que le titulaire de la licence n'a pas pris toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité des marchandises dans le point de vente au détail et minimiser les vols.

On découvre que le titulaire de licence n'a pas pris les mesures de sécurité physiques adéquates (alarmes, détecteurs de mouvements, etc.) pour protéger l'inventaire dans la boutique, l'entrepôt ou les installations d'entreposage hors site durant les heures de fermeture.


Références :

Réglementaire

Règlement sur les boutiques hors taxes, alinéa 14e)

Mémorandum D

D4-3-5, Boutiques hors taxes – Exigences concernant les ventes et le contrôle des stocks

Autres références
Imprimer

Imprimer

C055

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par DCF

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Le titulaire de licence d'une boutique hors taxes a omis d'accuser réception des marchandises selon les modalités du paragraphe 16(1) du Règlement sur les boutiques hors taxes.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsque le titulaire de licence omet d'accuser réception des marchandises en endossant un connaissement, un bordereau d'expédition ou un document similaire ou en endossant tout document de tenue d'inventaire qu'il utilise normalement.

Par exemple, durant un examen, un agent de l'ASFC découvre un connaissement, un bordereau d'expédition ou un document similaire qui n'a pas été endossé correctement.

L'exploitant de la boutique hors taxes n'a pas déclaré en détail les surplus et les manquants des expéditions après avoir endossé un connaissement, un bordereau d'expédition ou un document similaire.


Références :

Réglementaire

Règlement sur les boutiques hors taxes, alinéa 16(1)a)

Mémorandum D

D4-3-5, Boutiques hors taxes – Exigences concernant les ventes et le contrôle des stocks

Autres références

D4-3-7, Boutiques hors taxes – Infractions et pénalités

Imprimer

Imprimer

C056

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par expédition

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Le titulaire de licence d'une boutique hors taxes a omis d'informer immédiatement l'agent en chef des douanes de la réception des marchandises.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand le titulaire de licence n'avise pas immédiatement (dans au plus 24 heures), le chef des Opérations ou le représentant désigné du bureau local de l'ASFC de la réception de marchandises.

Le chef des Opérations est le gestionnaire du ou des bureaux de l'ASFC qui desservent le secteur dans lequel se trouve la boutique hors taxes.


Références :

Réglementaire

Règlement sur les boutiques hors taxes, alinéa 16(1)b)

Mémorandum D

D4-3-5, Boutiques hors taxes – Exigences concernant les ventes et le contrôle des stocks

Autres références

D4-3-7, Boutiques hors taxes – Infractions et pénalités

Imprimer

Imprimer

C057

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Le titulaire de licence d'une boutique hors taxes a omis de présenter à l'agent en chef des douanes les documents exigés avant l'entrée des marchandises dans la boutique hors taxes.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand le titulaire de licence omet de présenter sur demande des documents au chef local des Opérations de l'ASFC, comme l'exige le Règlement sur les boutiques hors taxes, avant de placer les marchandises dans la boutique hors taxes.

Par exemple, durant la vérification d'un inventaire, on découvre que le titulaire de licence entrepose des expéditions pour lesquelles les documents appropriés n'ont pas été présentés à l'ASFC. Quand on les lui demande, il refuse de les fournir ou ne les a pas conservés.

Le chef des Opérations est le gestionnaire du ou des bureaux de l'ASFC qui desservent le secteur dans lequel se trouve la boutique hors taxes.


Références :

Réglementaire

Règlement sur les boutiques hors taxes, paragraphe 16(2)

Mémorandum D

D4-3-5, Boutiques hors taxes – Exigences concernant les ventes et le contrôle des stocks

Autres références

D4-3-7, Boutiques hors taxes – Infractions et pénalités

Imprimer

Imprimer

C058

Pénalités

1re : 300 $ *
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par DCF

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Le titulaire de licence d'un entrepôt d'attente des douanes a omis d'accuser réception des marchandises selon les modalités de l'article 14 du Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes.


Lignes directrices :

* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.

Une pénalité à taux nul (non pécuniaires) sera imposée durant la période de grâce qui est en vigueur du 10 juillet 2015 au 10 janvier 2016. Après la période de grâce, une sanction pécuniaire sera émise au niveau 1.

Il y a infraction lorsque l’exploitant omet d’accuser réception des marchandises qui arrivent à l’entrepôt d’attente par un moyen électronique ou selon les modalités de paragraphe 14(2) du Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes.

Exemples de non-conformité en vertu de l’infraction C058 :

  • Un exploitant omet de transmettre un message d’attestation d’arrivée aux entrepôts d’attente (MAAEA) ;
  • Un exploitant omet de signer à l’endos le connaissement pour des marchandises qui ont été transportées à destination du Canada par un messager, ou pour le compte d’un messager, et que le dédouanement de celles-ci sera, aux termes du paragraphe 32(4) de la Loi.

Quand un exploitant de boutique hors taxes n'accuse pas réception des marchandises, veuillez consulter C055.

Quand un titulaire de licence d'entrepôt de stockage des douanes n'accuse pas réception des marchandises, veuillez consulter C204.


Références :

Réglementaire

Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes, article 14

Mémorandum D

D4-1-4, Entrepôts d'attente des douanes

Imprimer

Imprimer

C059

Pénalités

1re : 300 $
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par vérification d'entrepôt

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a modifié ou a manipulé des marchandises dans un entrepôt d'attente d'une façon non conforme à l'article 17 du Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsque l'on découvre que les marchandises dans l'entrepôt d'attente ont été modifiées ou manipulées d'une manière non permise en vertu du Règlement.

Les marchandises peuvent être manipulées, déballées, emballées, modifiées ou combinées à d'autres marchandises aux seules fins suivantes :

Le marquage ou l'estampillage de cigares et de tabac fabriqués ou le marquage de marchandises pour indiquer leur pays ou région d'origine.

Pour le défaut d'interdire la manipulation, la combinaison ou la modification de marchandises dans un entrepôt de stockage des douanes, veuillez consulter C210.


Références :

Réglementaire

Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes, article 17

Mémorandum D

D4-1-4, Entrepôts d'attente des douanes

Imprimer

Imprimer

C060

Pénalités

1re : 500 $ *
2e : 750 $
3e et ultérieure : 1 500 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Le titulaire de licence d'un entrepôt d'attente a omis de fournir des installations, de l'équipement et du personnel suffisants pour contrôler l'accès à l'entrepôt d'attente et assurer l'entreposage sécuritaire des marchandises.


Lignes directrices :

* Cette infraction accorde un délai de 30 jours avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l’émission du premier avis de cotisation de pénalité (ACP) ou la date à laquelle l’infraction s’est produite. Cette règle s’applique uniquement à la progression du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s’applique pas à la progression du deuxième au troisième niveau de pénalité.

Il y a infraction quand la sécurité physique, l'équipement et le personnel d'un entrepôt d'attente y compris les portes et autres composantes de l'immeuble, les cadenas et les panneaux de signalisation sont insuffisants pour assurer l'entreposage sécuritaire des marchandises.

Cette infraction vise également l'équipement et le personnel, comme les systèmes et les gardiens de sécurité.

Pour le défaut d'assurer la sûreté et la sécurité des marchandises dans un entrepôt d'attente, veuillez consulter C048.

Pour le défaut d'assurer la sûreté et la sécurité des marchandises dans un entrepôt de stockage des douanes, veuillez consulter C196.


Références :

Réglementaire

Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes, alinéa 11(1)e)

Mémorandum D

D4-1-4, Entrepôts d'attente des douanes

Imprimer

Imprimer

C063

Pénalités

1re : 1 000 $
2e : 2 000 $
3e et ultérieure : 4 000 $

Base de pénalités :

Par expédition

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Le titulaire de licence a omis de fournir une liste des marchandises qui ne sont pas enlevées de l'entrepôt d'attente dans le délai prévu aux paragraphes 15(1), 15(2), 15(3) ou 15(4) du Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes selon le cas, le premier jour ouvrable suivant l'expiration de ce délai.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsque le titulaire de la licence omet de fournir une liste de toutes les marchandises non retirées de l'entrepôt d'attente dans les délais prescrits. À l'échéance du délai, les marchandises peuvent être entreposées en lieu sûr, conformément au paragraphe 37(1) de la Loi sur les douanes.

Le titulaire de la licence doit fournir une liste de toutes les marchandises non retirées d'un entrepôt d'attente dans les 40 jours suivant la date de la déclaration des marchandises en vertu de l'article 12 de la Loi sur les douanes.

Les marchandises périssables doivent être retirées d'un entrepôt d'attente dans les quatre jours suivant la date de leur déclaration en vertu de l'article 12 de la Loi sur les douanes.

Les substances prescrites au sens de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique ou des articles prescrits au sens du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique doivent être retirées de l'entrepôt d'attente dans les 14 jours suivant la date de leur déclaration en vertu de l'article 12 de la Loi sur les douanes.

Les produits du tabac, les spiritueux distillés, les armes à feu, les armes et les munitions constituent une catégorie de marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas retirées d'un entrepôt d'attente dans les 14 jours suivant la date de leur déclaration en vertu de l'article 12 de la Loi sur les douanes.


Références :

Réglementaire

Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes, paragraphe 15(5)

Mémorandum D

D4-1-4, Entrepôts d'attente des douanes

Imprimer

Imprimer

C064

Pénalités

1re : 1 600 $
2e : 3 200 $
3e et ultérieure : 6 400 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Le titulaire d'une licence de boutique hors taxes a vendu, donné ou cédé d'autre manière des produits du tabac à des personnes considérées comme mineures en vertu des lois de la province dans laquelle la boutique hors taxes est située.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand un titulaire de licence d'exploitation de boutiques hors taxes a vendu ou autrement cédé des produits du tabac à une personne considérée comme d'âge mineur en vertu de la législation de la province où se trouve la boutique hors taxes.


Références :

Réglementaire

Règlement sur les boutiques hors taxes, article 19

Mémorandum D

D4-3-5, Boutiques hors taxes – Exigences concernant les ventes et le contrôle des stocks

Autres références

D4-3-7, Boutiques hors taxes – Infractions et pénalités

Imprimer

Imprimer

C066

Pénalités

1re : 1 000 $
2e : 2 000 $
3e et ultérieure : 4 000 $

Base de pénalités :

Par expédition

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a enlevé des marchandises d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes avant qu'elles ne soient dédouanées par un agent.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand des marchandises sont retirées d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes sans autorisation.

Par exemple, l'ASF demande à l'exploitant d'un entrepôt d'examiner une expédition. Ce dernier avise l'ASFC que l'expédition n'est pas disponible pour un examen. On détermine ensuite que l'expédition a été livrée à l'importateur sans avoir été dédouanée ou sans l'autorisation des douanes.

L'ASF effectue un examen en entrepôt. La documentation indique que certaines marchandises importées qui sont censées s'y trouver n'y sont pas.

L'agent principal de l'observation des échanges commerciaux (APOEC) régional effectue une vérification minutieuse du programme de report des droits. Les résultats indiquent que certaines marchandises importées n'étaient pas disponibles et que, par conséquent, on considère qu'elles ont été livrées sans avoir été dédouanées ou sans autorisation.

Dans le cas de marchandises spécifiées, il faut procéder à une confiscation compensatoire en plus d'imposer une pénalité du RSAP.

En cas de déplacement ou de retrait de marchandises d'un bureau de douane ou d'un entrepôt d'attente, veuillez consulter C033.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 31

Mémorandum D

D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes

Autres références

D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes

Imprimer

Imprimer

C069

Pénalités

1re : 2 000 $
2e : 4 000 $
3e et ultérieure : 8 000 $

Base de pénalités :

Par expédition

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne a produit ou a utilisé un faux avis du Système de transmission des avis de mainlevée (STAM) pour enlever des marchandises d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand une personne génère ou utilise un faux avis du Système de transmission des avis de mainlevée (STAM) pour retirer des marchandises d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes.

L'infraction vise l'exploitant d'un entrepôt ou la personne qui génère un faux message (c.-à.-d. l'importateur).

On impose une pénalité lorsque l'examen ou la vérification d'un entrepôt de stockage ou la vérification d'une boutique hors taxes révèle que des marchandises devant se trouver sur les lieux ont été enlevées au moyen d'un faux avis du STAM.

Dans le cas de marchandises spécifiées, il faut procéder à une confiscation compensatoire en plus d'imposer une pénalité du RSAP.

En cas de recours à un faux avis du STAM pour enlever des marchandises d'un bureau de douane ou d'un entrepôt d'attente, veuillez consulter C359.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 31

Mémorandum D

D17-1-5, Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales

Autres références
Imprimer

Imprimer

C070

Pénalités

1re : 1 200 $
2e : 2 400 $
3e et ultérieure : 4 800 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

L'importateur ou le propriétaire a omis de faire la déclaration en détail des marchandises selon les modalités et le délai réglementaires.


Lignes directrices :

Il y a une infraction lorsque à la suite d'une post vérification, un agent découvre que l'importateur n'avait pas effectué de déclaration provisoire ou en détail des marchandises importées. Donc des pénalités pour déclaration en détail tardive ne conviendraient pas dans ce cas-ci.

Au cours d'une première vérification, on impose une pénalité de premier niveau (1 200 $ par facture / document) et, au cours d'une deuxième vérification, une pénalité de deuxième niveau (2 400 $ / chacune).

Le même principe s'applique à la troisième puis aux vérifications ultérieures et on impose alors une pénalité de 4 800 $.

On impose une pénalité par facture ou document similaire.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 32(3)

Mémorandum D

D17-1-5, Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales

Imprimer

Imprimer

C071

Pénalités

1re : 500 $ *
2e : 750 $
3e et ultérieure : 1 500 $

Base de pénalités :

Par document

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a omis de fournir les certificats, licences, permis ou renseignements requis avant la mainlevée des marchandises.


Lignes directrices :

* Cette infraction accorde un délai de 30 jours avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l’émission du premier avis de cotisation de pénalité (ACP) ou la date à laquelle l’infraction s’est produite. Cette règle s’applique uniquement à la progression du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s’applique pas à la progression du deuxième au troisième niveau de pénalité.

Il y a infraction lorsqu'une personne, omet de fournir un permis, une licence, un certificat ou autres documents ou renseignements requis par les douanes au moment de faire une déclaration en détail provisoire ou définitive avant la mainlevée des marchandises.

Par exemple, on a reçu une demande de mainlevée concernant une expédition de fromage qui n'est pas accompagnée du permis requis.

Une demande de mainlevée concernant des produits agricoles a été transmise en recourant à une option de service non appropriée afin d'éluder le processus d'examen de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Même si une pénalité peut s'appliquer en vertu de cette infraction, toutes les exigences d'admissibilité des autres ministères (AM) doivent être respectées avant la mainlevée. Il est possible que les AM imposent également leurs propres sanctions administratives pécuniaires.


Références :

Réglementaire

Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, article 4

Mémorandum D

D17-1-5, Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales

Autres références

D19, Lois et règlements des autres ministères

Imprimer

Imprimer

C080

Pénalités

1re : 150 $ jusqu’à un maximum de 5 000 $ (par point litigieux) ou de 25 000 $ (par événement)
2e : 225 $ jusqu’à un maximum de 200 000 $ (par événement)
3e et ultérieure : 450 $ jusqu’à un maximum de 400 000 $ (par événement)

Base de pénalités :

Par point litigieux ou par événement *

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne autorisée a omis d'effectuer une déclaration d'origine corrigée pour des marchandises importées assujetties à un accord de libre-échange dans les 90 jours après avoir eu des motifs de croire que la déclaration était inexacte.


Lignes directrices :

* L’expression « par point litigieux » s’applique à chaque marchandise pour laquelle un traitement tarifaire préférentiel en vertu d’un accord de libre‑échange a été incorrectement réclamé et pour laquelle une correction n’a pas été effectuée, peu importe le nombre de fois que cette erreur est répétée sur les documents d’importation.

L’expression « par événement » au premier, au deuxième et au troisième niveaux s’applique à chaque erreur non corrigée pour laquelle un traitement tarifaire préférentiel en vertu d’un accord de libre-échange a été incorrectement réclamé par document de déclaration B3 et non pas pour chaque ligne de B3.

L’infraction est normalement découverte par un agent principal de l’observation des échanges commerciaux (APOEC), à la suite d’un examen, d’une vérification ou d’une activité de suivi ultérieure.

L'infraction vise l'importateur attitré.

Lorsque des droits de douane et/ou des taxes sont exigibles à la suite de corrections requises, veuillez consulter C350.

Lorsqu’il y a défaut de corriger une déclaration qui aurait entraîné le remboursement de droits de douane, aucune pénalité ne sera appliquée.

Les erreurs découvertes durant une seconde activité ou une activité ultérieure d’examen, de vérification ou de suivi qui ne sont pas liées à la première imposition de pénalité n’entraîneraient que des pénalités de premier niveau.

L’APOEC doit enregistrer chaque erreur dans son rapport ainsi qu’une explication détaillée de ce qui a constitué un « motif de croire » pour cette erreur. Ceci est nécessaire afin d’établir le niveau de pénalité pour le prochain événement de la même erreur.

Il y aura une limite de 1 000 $ pour chaque groupe de déclarations répétées et inexactes, lorsque le client pourra démontrer à l’APOEC que les erreurs dans la déclaration ont été causées par une simple erreur de saisie de données/frappe. Cette limite s’appliquera seulement aux pénalités de premier niveau et seulement lorsque les erreurs auront été corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l’observation commerciale.

Toute combinaison de pénalités imposées en vertu des infractions C080 et C350 ne devra pas dépasser la pénalité maximale pour chaque niveau spécifique et devra inclure toutes les pénalités qui sont imposées à la suite d’une vérification, d’un examen ou d’une activité de suivi ultérieure. La pénalité maximale pour le premier niveau est de 5 000 $ (par point litigieux) ou de 25 000 $ (par événement), selon les critères applicables liés aux « motifs de croire ». Les conditions en vertu desquelles les pénalités maximales de 5 000 $ ou de 25 000 $ seront imposées sont expliquées dans le paragraphe Pénalités de premier niveau ci-après. Le montant de pénalité maximale au deuxième niveau reste inchangé à 200 000 $. Le montant de pénalité maximale au troisième niveau reste aussi inchangé à 400 000 $.

« Motifs de croire »

En ce qui concerne l’obligation de s’autocorriger en vertu de l’article 32.2 de la Loi sur les douanes, les renseignements spécifiques concernant l’origine qui donnent à l’importateur un motif de croire qu’une déclaration est inexacte se trouvent dans :

  • a) les dispositions législatives, comme les dispositions spécifiques relatives à l’origine, qui sont prima facie (c.-à-d. à première vue), évidentes (c.-à-d. manifestes, apparentes) et transparentes (c.-à-d. claires, explicites). Par exemple, les exigences relatives à la justification de l’origine en vertu de l’article 24 du Tarif des douanes et de l’article 35.1 de la Loi sur les douanes;
  • b) les documents officiels émis par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l’intention de l’importateur en ce qui a trait aux marchandises importées, notamment des déterminations (autres que les « déterminations présumées »), des révisions, des réexamens, etc.;
  • c) les décisions définitives rendues par une cour ou un tribunal, à l’égard desquelles l’importateur était l’appelant, l’intimité ou l’intervenant;
  • d) des renseignements reçus de la part d’exportateurs, de fournisseurs, etc. (p. ex. annulation des certificats d’origine);
  • e) un document écrit que l’ASFC adresse directement à l’importateur, notamment une décision (p.ex. une décision anticipée rendue en vertu de l’article 43.1 de la Loi sur les douanes, un rapport final de vérification de l’observation commerciale ou un avis officiel à la suite d’une vérification de l’origine d’un exportateur; ou
  • f) un rapport final résultant d’un examen ou d’une vérification effectuée soit par l’importateur ou soit par un vérificateur externe dans le cas d’une entreprise d’importation.

Pénalités de premier niveau

Des pénalités s’appliquent lorsqu’un importateur n’a pas corrigé l’origine des marchandises dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte.

Pour les erreurs relatives au critère a) des « motifs de croire » :

Les pénalités de premier niveau qui découlent du critère a) seront imposées en fonction du nombre de points litigieux, et ce, pour chaque point litigieux non corrigé dans les 90 jours suivant les « motifs de croire ». Une pénalité de 150 $ sera imposée pour chaque point litigieux, jusqu’à un maximum de 5 000 $. Les pénalités de premier niveau s’élèveront à 150 $ pour chaque point litigieux, peu importe le nombre de fois que cette erreur est répétée durant la période d’établissement d’une nouvelle cotisation, à condition que les erreurs soient corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l’observation commerciale.

Les erreurs qui ne sont pas corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de l’observation commerciale seront assujetties à une pénalité de 150 $ par événement, jusqu’à un maximum de 25 000 $.

L’imposition de pénalités sur une base « par point litigieux » ne s’appliquera pas lorsqu’un importateur omet de présenter une preuve d’origine sur demande.

Exemple :

Un importateur déclare plusieurs marchandises sous un traitement tarifaire préférentiel (TTP ALÉ) et possède une preuve d’origine valide couvrant soit plusieurs produits ou comportant plusieurs pages à l’appui de la majorité des marchandises déclarées. Dans la même expédition et sous la même déclaration, l’importateur déclare incorrectement un TTP ALÉ pour une ou deux marchandises qui ne figurent pas dans la preuve d’origine portant sur les différents marchandises ou comportant plusieurs pages qui a été fournie. Si l’importateur corrige les erreurs de traitement tarifaire dans les 90 jours suivant la réception du rapport final de vérification de l’observation commerciale, une seule pénalité de 150 $ pour chaque marchandise qui n’est pas couverte par une preuve d’origine s’appliquera, peu importe le nombre de fois l’erreur se répète dans les documents de déclaration en détail. Si l’erreur n’est pas corrigée dans les 90 jours suivant la réception du rapport final de vérification de l’observation commerciale, une pénalité de 150 $ s’appliquera à chaque événement d’erreur pour toute la période d’établissement de la nouvelle cotisation, jusqu’à un maximum de 25 000 $.

Les erreurs qui découlent des « motifs de croire », critères b) à f) :

Des pénalités de premier niveau résultant des critères b) à f) seront imposées par évènement pour chaque erreur non corrigée dans les 90 jours suivant le « motif de croire ». Une pénalité de 150 $ sera imposée pour chaque évènement pour la période de nouvelle cotisation et ce, jusqu’à concurrence de 25 000 $ .

Exemple :

Là où un importateur a reçu des informations de la part d’un exportateur (ou d’un producteur) qui les informent qu’un certificat d’origine n’est plus valide ou que les marchandises ne sont plus admissibles en tant qu’originaires, des corrections aux déclarations d’origine doivent être présentées dans les 90 jours suivant la réception de l’information. Ceci serait considéré comme étant le « motif de croire » d’un importateur selon le critère d).

Pénalités de deuxième niveau

Les pénalités de deuxième niveau ne peuvent être appliquées qu’aux erreurs faites sur les mêmes marchandises qui ont fait l’objet d’une pénalité de premier niveau au cours de la période de rétention.

Pour les mêmes erreurs relatives à l’origine qui ont fait l’objet d’une pénalité de premier niveau, une pénalité de deuxième niveau s’appliquera suite à tous les examens, à toutes les vérifications ou à toutes les activités de suivi ultérieures, et ce, pour chaque déclaration (B3) où l’importateur aura omis de corriger l’origine dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte, jusqu’à un maximum de 200 000 $ pour la période d’établissement de la nouvelle cotisation.

Les pénalités de deuxième niveau s’appliqueraient aussi à tous les rajustements faits par les importateurs lorsqu’ils n’auront pas corrigé les déclarations dans un délai de 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que des corrections étaient nécessaires.

Pénalités de troisième niveau

Les pénalités de troisième niveau ne peuvent être appliquées qu’aux erreurs faites sur les mêmes marchandises qui ont fait l’objet d’une pénalité de deuxième niveau et ce, au cours de la période de rétention.

Pour les mêmes erreurs relatives à l’origine qui ont déjà fait l’objet de pénalités de deuxième niveau, une pénalité de troisième niveau s’appliquera suite à tous les examens, à toutes les vérifications ou à toutes les activités de suivi ultérieures, et ce, pour chaque déclaration (B3) où l’importateur aura omis de corriger l’origine dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte, jusqu’à un maximum de 400 000 $ pour la période d’établissement de la nouvelle cotisation.

Les pénalités de troisième niveau s’appliqueraient aussi à tous les rajustements faits par les importateurs lorsqu’ils n’auront pas corrigé les déclarations dans un délai de 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que des corrections étaient nécessaires.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, alinéa 32.2(1)a)

Mémorandum D

D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustement des déclarations concernant l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane 

Imprimer

Imprimer

C081

Pénalités

1re : 150 $ jusqu’à un maximum de 5 000 $ (par point litigieux) ou de 25 000 $ (par événement)
2e : 225 $ jusqu’à un maximum de 200 000 $ (par événement)
3e et ultérieure : 450 $ jusqu’à un maximum de 400 000 $ (par événement)

Base de pénalités :

Par point litigieux ou par événement *

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne autorisée a omis d'effectuer une déclaration d'origine corrigée pour des marchandises importées, dans les 90 jours après avoir eu des motifs de croire que la déclaration était inexacte.


Lignes directrices :

* L’expression « par point litigieux » s’applique à chaque marchandise pour laquelle un traitement tarifaire préférentiel (non lié à un accord de libre-échange) a été incorrectement réclamé et pour laquelle une correction n’a pas été effectuée, peu importe le nombre de fois que cette erreur est répétée sur les documents d’importation.

L’expression « par événement » au premier, au deuxième et au troisième niveaux s’applique à chaque erreur non corrigée pour laquelle un traitement tarifaire préférentiel (non lié à un accord de libre-échange) a été incorrectement réclamé par document de déclaration B3 et non pas pour chaque ligne de B3.

L’infraction est normalement découverte par un agent principal de l’observation des échanges commerciaux (APOEC), à la suite d’un examen, d’une vérification ou d’une activité de suivi ultérieure.

L'infraction vise l'importateur attitré.

Lorsque des droits de douane et/ou des taxes sont exigibles à la suite de corrections requises, veuillez consulter C351.

Lorsqu’il y a défaut de corriger une déclaration qui aurait entraîné le remboursement de droits de douane, aucune pénalité ne sera appliquée.

Les erreurs découvertes durant une seconde activité ou une activité ultérieure d’examen, de vérification ou de suivi  qui ne sont pas liées à la première imposition de pénalité n’entraîneraient que des pénalités de premier niveau.

L’APOEC doit indiquer chaque erreur dans son rapport ainsi qu’une explication détaillée de ce qui a constitué un « motif de croire » pour cette erreur. Ceci est nécessaire afin d’établir le niveau de pénalité pour le prochain événement de la même erreur.

Il y aura une limite de 1 000 $ pour chaque groupe de déclarations répétées et inexactes, lorsque le client pourra démontrer à l’APOEC que les erreurs dans la déclaration ont été causées par une simple erreur de saisie de données/frappe. Cette limite s’appliquera seulement aux pénalités de premier niveau et seulement lorsque les erreurs auront été corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l’observation commerciale.

Toute combinaison de pénalités imposées en vertu des infractions C081 et C351 ne devra pas dépasser la pénalité maximale pour chaque niveau spécifique et devra inclure toutes les pénalités qui sont imposées à la suite d’une vérification, d’un examen ou d’une activité de suivi ultérieure. La pénalité maximale pour le premier niveau est de 5 000 $ (par point litigieux) ou de 25 000 $ (par événement), selon les critères applicables liés aux « motifs de croire ». Les conditions en vertu desquelles les pénalités maximales de 5 000 $ ou de 25 000 $ seront imposées sont expliquées dans le paragraphe Pénalités de premier niveau ci‑après. Le montant de pénalité maximale au deuxième niveau reste inchangé à 200 000 $. Le montant de pénalité maximale au troisième niveau reste aussi inchangé à 400 000 $.

« Motifs de croire »

En ce qui concerne l’obligation de s’autocorriger en vertu de l’article 32.2 de la Loi sur les douanes, les renseignements spécifiques concernant l’origine qui donnent à l’importateur un motif de croire qu’une déclaration est inexacte se trouvent dans :

  • a) les dispositions législatives, comme les dispositions spécifiques relatives à l’origine, qui sont prima facie (c.-à-d. à première vue), évidentes (c.-à-d. manifestes, apparentes) et transparentes (c.-à-d. claires, explicites). Par exemple, les exigences relatives à la justification de l’origine en vertu de l’article 24 du Tarif des douanes et de l’article 35.1 de la Loi sur les douanes;
  • b) les documents officiels émis par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l’intention de l’importateur en ce qui a trait aux marchandises importées, notamment des déterminations (autres que les « déterminations présumées »), des révisions, des réexamens, etc.;
  • c) les décisions définitives rendues par une cour ou un tribunal à l’égard desquelles l’importateur était l’appelant, l’intimité ou l’intervenant;
  • d) les renseignements reçus de la part d’exportateurs, de fournisseurs, etc. (p. ex. annulation des certificats d’origine);
  • e) un document écrit que l’ASFC adresse directement à l’importateur, notamment une décision (p.ex. une décision anticipée rendue en vertu de l’article 43.1 de la Loi sur les douanes), un rapport final de vérification de l’observation commerciale ou un avis officiel à la suite d’une vérification de l’origine d’un exportateur;
  • f) un rapport final résultant d’un examen ou d’une vérification effectués soit par l’importateur ou soit par un vérificateur externe dans le cas d’une entreprise d’importation.

Pénalités de premier niveau

Des pénalités s’appliquent lorsqu’un importateur n’a pas corrigé l’origine des marchandises dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte.

Pour les erreurs qui découlent du critère a) des « motif de croire » :

Les pénalités de premier niveau qui découlent du critère a) seront imposées en fonction du nombre de points litigieux, et ce,  pour chaque point litigieux non corrigé dans les 90 jours suivant les « motifs de croire ».  Une pénalité de 150$ sera imposée pour chaque point litigieux, jusqu’à un maximum de 5 000 $. Les pénalités de premier niveau s’élèveront à 150 $ pour chaque point litigieux, peu importe le nombre de fois que cette erreur est répétée durant la période d’établissement d’une nouvelle cotisation, à condition que les erreurs soient corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l’observation commerciale.

Les erreurs qui ne sont pas corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l’observation commerciale seront assujetties à une pénalité de 150 $ par événement, jusqu’à un maximum de 25 000 $.

L’imposition de pénalités sur une base « par point litigieux » ne s’appliquera pas lorsqu’un importateur omet de présenter une preuve d’origine sur demande :

Exemple :

Un importateur déclare plusieurs marchandises sous un traitement tarifaire et possède une preuve d’origine valide couvrant soit plusieurs produits ou comportant plusieurs pages à l’appui de la majorité des marchandises déclarées. Dans la même expédition et sous la même déclaration, l’importateur déclare incorrectement un traitement tarifaire pour une ou deux marchandises qui ne figurent pas dans la preuve d’origine portant sur les différentes marchandises ou comportant plusieurs pages qui a été fournie. Si l’importateur corrige les erreurs de traitement tarifaire dans les 90 jours suivant la réception du rapport final de vérification de l’observation commerciale, seule une pénalité de 150 $ pour chaque marchandise qui n’est pas couverte par une preuve d’origine s’appliquera, peu importe le nombre de fois l’erreur se répète dans les documents de déclaration en détail. Si l’erreur n’est pas corrigée dans les 90 jours suivant la réception du rapport final de vérification de l’observation commerciale, une pénalité de 150 $ s’appliquera à chaque événement d’erreur pour toute la période d’établissement de la nouvelle cotisation, jusqu’à un maximum de 25 000 $ .

Les erreurs relatives aux « motifs de croire », criteres b) à f):

Des pénalités de premier niveau résultant des critères b) à f) seront imposées par évènement pour chaque erreur non corrigée dans les 90 jours suivant le « motif de croire ». Une pénalité de 150 $ sera imposée pour chaque évènement pour la période de nouvelle cotisation et ce, jusqu’à concurrence de 25 000 $ .

Exemple :

Là où un importateur a reçu des informations de la part d’un exportateur (ou d’un producteur) qui les avisent qu’une preuve d’origine fournie par l’exportateur n’est plus valide ou que les marchandises ne sont plus admissibles en tant qu’originaires, des corrections aux déclarations d’origine doivent être présentées dans les 90 jours suivant la réception de l’information. Ceci serait considéré comme étant le « motif de croire » d’un importateur selon le critère d).

Pénalités de deuxième niveau

Les pénalités de deuxième niveau ne peuvent être appliquées qu’aux erreurs faites sur les mêmes marchandises qui ont fait l’objet d’une pénalité de premier niveau au cours de la période de rétention.

Pour les mêmes erreurs relatives à l’origine qui ont fait l’objet d’une pénalité de premier niveau, une pénalité de deuxième niveau s’appliquera suite à tous les examens, à toutes les vérifications ou à toutes les activités de suivi ultérieures, et ce, pour chaque déclaration (B3) où l’importateur aura omis de corriger l’origine dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte, jusqu’à un maximum de 200 000 $ pour la période d’établissement de la nouvelle cotisation.

Les pénalités de deuxième niveau s’appliqueraient aussi à tous les rajustements faits par les importateurs lorsqu’ils n’auront pas corrigé les déclarations dans un délai de 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que des corrections étaient nécessaires.

Pénalités de troisième niveau

Les pénalités de troisième niveau ne peuvent être appliquées qu’aux erreurs faites sur les mêmes marchandises qui ont fait l’objet d’une pénalité de deuxième niveau au cours de la période de rétention.

Pour les mêmes erreurs relatives à l’origine qui ont déjà fait l’objet de pénalités de deuxième niveau, une pénalité de troisième niveau s’appliquera suite à tous les examens, à toutes les vérifications ou à toutes les activités de suivi ultérieures, et ce, pour chaque déclaration (B3) où l’importateur aura omis de corriger l’origine dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte, jusqu’à un maximum de 400 000 $ pour la période d’établissement de la nouvelle cotisation.

Les pénalités de troisième niveau s’appliqueraient aussi à tous les rajustements faits par les importateurs lorsqu’ils n’auront pas corrigé les déclarations dans un délai de 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que des corrections étaient nécessaires.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, alinéa 32.2(2)a)

Mémorandum D

D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustement des déclarations concernant l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane

Imprimer

Imprimer

C082

Pénalités

1re : 150 $ jusqu’à un maximum de 5 000 $ (par point litigieux) ou de 25 000 $ (par événement)
2e : 225 $ jusqu’à un maximum de 200 000 $ (par événement)
3e et ultérieure : 450 $ jusqu’à un maximum de 400 000 $ (par événement)

Base de pénalités :

Par point litigieux ou par événement *

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne autorisée a omis d'effectuer une déclaration corrigée pour le classement tarifaire dans les 90 jours après avoir eu des motifs de croire que la déclaration était inexacte.


Lignes directrices :

* L’expression « par point litigieux » s’applique à chaque erreur de classement tarifaire d’une marchandise, peu importe le nombre de fois que cette erreur est répétée sur les documents d’importation. Une « marchandise » comprend aussi les marchandises identiques et similaires qui diffèrent d’une manière (p. ex. taille, couleur, capacité) qui n’altère pas le classement tarifaire des marchandises au niveau du numéro tarifaire.

L’expression « par événement » au premier, au deuxième et au troisième niveaux s’applique à chaque erreur de classement tarifaire d’une marchandise qui n’a pas été corrigé, par document de déclaration B3 et non pas par chaque ligne de B3.

L’infraction est normalement découverte  par un agent principal de l’observation des échanges commerciaux (APOEC),  à la suite d’un examen, d’une vérification ou d’une activité de suivi ultérieure.

L'infraction vise l'importateur attitré.

Lorsque des droits de douane et/ou des taxes sont exigibles suite aux corrections requises, veuillez consulter C352.

Lorsqu’il y a défaut de corriger une déclaration qui aurait entrainé le remboursement de droits de douane, aucune pénalité ne sera appliquée.

Les erreurs découvertes durant une seconde activité ou une activité ultérieure d’examen, de vérification ou de suivi qui ne sont pas liées à la première imposition de pénalité n’entraîneraient que des pénalités de premier niveau.

L’APOEC doit indiquer chaque erreur dans son rapport ainsi qu’une explication détaillée de ce qui a constitué un « motif de croire » pour cette erreur. Ceci est nécessaire afin d’établir le niveau de pénalité pour le prochain événement de la même erreur.

Il y aura une limite de 1 000 $ pour chaque groupe de déclarations répétées et inexactes, lorsque le client pourra démontrer à l’APOEC que les erreurs dans la déclaration ont été causées par une simple erreur de saisie de données/frappe. Cette limite s’appliquera seulement aux pénalités de premier niveau et seulement lorsque les erreurs auront été corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l’observation commerciale.

Toute combinaison de pénalités imposées en vertu des infractions C082 et C352, ne devra pas dépasser la pénalité maximale pour chaque niveau spécifique et devra inclure toutes les pénalités qui sont imposées à la suite d’une vérification, d’un examen ou d’une activité de suivi ultérieure. La pénalité maximale pour le premier niveau est de 5 000 $ (par point litigieux) ou de 25 000 $ (par événement), selon les critères applicables liés aux « motifs de croire ». Les conditions en vertu desquelles les pénalités maximales de 5 000 $ ou de 25 000 $ seront imposées sont expliquées dans le paragraphe Pénalités de premier niveau ci‑après. Le montant de pénalité maximale au deuxième niveau reste inchangé à 200 000 $. Le montant de pénalité maximale au troisième niveau reste aussi inchangé à 400 000 $.

« Motifs de croire »

En ce qui concerne l’obligation de s’autocorriger en vertu de l’article 32.2 de la Loi sur les douanes, les renseignements spécifiques concernant le classement tarifaire ou la réaffectation des marchandises importées qui donnent à un importateur des motifs de croire qu’une déclaration est inexacte se trouvent dans :

  • a) les dispositions législatives, comme les dispositions spécifiques relatives au tarif, qui sont prima facie (c.-à-d. à première vue), évidentes (c.-à-d. manifestes, apparentes) et transparentes (c.-à-d. claires, explicites), par exemple :
  • (i) classement incontournable
                0104.10.00
                - - - (Animaux vivants des espèces ovines ou caprines) de l’espèce ovine
  • (ii) impliquant une exonération conditionnelle en fonction d’un usage spécifique
    0812.10.10.00
    - - - cerises de France dénoyautées, avec tiges, conservées provisoirement au moyen de gaz sulfureux, devant servir à la fabrication de cerises au marasquin avec tiges;
  • b) les documents officiels émis par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l’intention de l’importateur en ce qui a trait aux marchandises importées, notamment des déterminations (autres que les « déterminations présumées »), des révisions, des réexamens, etc.;
  • c) les décisions définitives rendues par une cour ou un tribunal, à l’égard desquelles l’importateur était l’appelant, l’intimité ou l’intervenant;
  • d) les renseignements reçus d’exportateurs, de fournisseurs, de fabricants ou de producteurs, etc. (p. ex. changement dans le matériel de production ou la fonctionnalité qui aura des répercussions sur le classement tarifaire);
  • e) un document écrit que l’ASFC adresse directement à l’importateur, notamment une décision anticipée en vertu de l’article 43.1 de la Loi sur les douanes ouun rapport final de vérification de l’observation commerciale;
  • f) un rapport final résultant d’un examen ou d’une vérification effectués soit par l’importateur ou soit par un vérificateur externe dans le cas d’une entreprise d’importation;
  • g) le fait de savoir que les marchandises ne sont plus admissibles ou ne se conforment plus à une condition d’exonération ou à une restriction imposée par un numéro tarifaire déclaré prévoyant des concessions (p. ex. marchandises réaffectées à une utilisation conditionnelle ou à un utilisateur conditionnel non admissible).

Pénalités de premier niveau

Il y a erreur de classement tarifaire lorsqu’une marchandise n’est pas classée et déclarée en détail conformément aux règles et aux annexes du Tarif des douanes. Des pénalités s’appliquent lorsqu’un importateur a omis de corriger le classement tarifaire de la marchandise dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte.

Les erreurs qui découlent du critère a) des « motifs de croire » :

Les pénalités de premier niveau qui découlent du critère a) seront imposées en fonction du nombre de points litigieux, et ce,  pour chaque point litigieux non corrigé dans les 90 jours suivant les « motifs de croire ».  Une pénalité de 150$ sera imposée pour chaque point litigieux, jusqu’à un maximum de 5 000$. Les pénalités de premier niveau s’élèveront à 150 $ pour chaque point litigieux, peu importe le nombre de fois que cette erreur est répétée sur les importations effectuées durant la période d’établissement d’une nouvelle cotisation, à condition que les erreurs soient corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l’observation commerciale.

Les erreurs qui ne sont pas corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l’observation seront assujetties à une pénalité de 150 $ par événement, jusqu’à un maximum de 25 000 $.

Exemple :

Des tapis roulants en plastique sont classés au Chapitre 84 alors qu’ils en sont spécifiquement exclus en vertu de la Note 1a) à la Section XVI et l’erreur a été répétée sur plusieurs documents de déclaration. Seule une pénalité de 150 $ s’appliquera si l’erreur est corrigée dans les 90 jours suivant la réception du rapport final de vérification de l’observation commerciale, quel que soit le nombre de fois que l’erreur est répétée sur plusieurs documents de déclaration. Si l’erreur n’est pas corrigée dans les 90 jours suivant la réception du rapport final de vérification de l’observation commerciale, une pénalité de 150 $ s’appliquera à chaque événement d’erreur pour toute la période d’établissement de la nouvelle cotisation, jusqu’à un maximum de 25 000 $.

Pour les erreurs qui découlent des « motifs de croire », critères b) à g):

Les pénalités de premier niveau résultant des critères b) à g) seront imposées par évènement pour chaque erreur non corrigée dans les 90 jours suivant le « motif de croire ». Une pénalité sera imposée pour chaque évènement pour la période de nouvelle cotisation et ce, jusqu’à concurrence de 25 000 $ .

Pénalités de deuxième niveau

Les pénalités de deuxième niveau ne peuvent être appliquées qu’aux erreurs faites sur les mêmes marchandises qui ont fait l’objet d’une pénalité de premier niveau au cours de la période de rétention.

Pour les mêmes erreurs de classement tarifaire qui ont fait l’objet d’une pénalité de premier niveau, une pénalité de deuxième niveau s’appliquera suite à tous les examens, à toutes les vérifications ou à toutes les activités de suivi ultérieures, et ce, pour chaque déclaration (B3) où l’importateur aura omis de corriger le classement tarifaire dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte, jusqu’à un maximum de 200 000 $, pour la période d’établissement de la nouvelle cotisation.

Les pénalités de deuxième niveau s’appliqueraient aussi à tous les rajustements faits par les importateurs lorsqu’ils n’auront pas corrigé les déclarations dans un délai de 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que des corrections étaient nécessaires.

Pénalités de troisième niveau

Les pénalités de troisième niveau ne peuvent être appliquées qu’aux erreurs faites sur les mêmes marchandises qui ont fait l’objet d’une pénalité de deuxième niveau au cours de la période de rétention.

Pour les mêmes erreurs relatives au classement tarifaire qui ont fait l’objet de pénalités de deuxième niveau, une pénalité de troisième niveau s’appliquera suite à tous les examens, toutes les vérifications ou toutes les activités de suivi ultérieures, et ce, pour chaque déclaration (B3) où l’importateur aura omis de corriger le classement tarifaire dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte, soit un maximum de 400 000 $ pour la période d’établissement d’une nouvelle cotisation.

Les pénalités de troisième niveau s’appliqueraient aussi à tous les rajustements faits par les importateurs lorsqu’ils n’auront pas corrigé les déclarations dans un délai de 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que des corrections étaient nécessaires.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, alinéa 32.2(2)a)

Mémorandum D

D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustement des déclarations concernant l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane

Imprimer

Imprimer

C083

Pénalités

1re : 150 $ jusqu’à un maximum de 5 000 $ (par point litigieux) ou de 25 000 $ (par événement)
2e : 225 $ jusqu’à un maximum de 200 000 $ (par événement)
3e et ultérieure : 450 $ jusqu’à un maximum de 400 000 $ (par événement)

Base de pénalités :

Par point litigieux ou par événement *

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne autorisée a omis d'effectuer une déclaration corrigée pour la valeur en douane dans les 90 jours après avoir eu des motifs de croire que la déclaration était inexacte.


Lignes directrices :

* L’expression « par point litigieux » s’applique à chaque élément de la valeur en douane qui est inexact et pour laquelle une déclaration corrigée n’a pas été effectuée, peu importe le nombre de fois que cette erreur est répétée sur les documents d’importation.

L’expression « par événement » au premier, au deuxième et au troisième niveaux s’applique à chaque erreur de la valeur en douane qui n’a pas été corrigée par chaque document de déclaration B3 et non pas pour chaque ligne de B3.

L’infraction est normalement découverte  par un agent principal de l’observation des échanges commerciaux (l‘APOEC), à la suite d’un examen,  d’une vérification ou d’une activité de suivi ultérieure.

L'infraction vise l'importateur attitré.

Lorsque des droits de douane et/ou des taxes sont exigibles suite aux corrections requises, veuillez consulter C353.

Lorsqu‘il y a défaut de corriger une déclaration qui aurait entraîné le remboursement de droits de douane, aucune pénalité ne sera appliquée.

Les erreurs découvertes durant une seconde activité ou une activité ultérieure d’examen, de vérification ou de suivi, qui ne sont pas liées à la première imposition de pénalité n’entraîneraient que des pénalités de premier niveau.

L’APOEC doit indiquer chaque erreur dans son rapport ainsi qu’une explication détaillée de ce qui a constitué un « motif de croire » pour cette erreur. Ceci est nécessaire afin d’établir le niveau de pénalité pour le prochain événement de la même erreur.

Il y aura une limite de 1 000 $ pour chaque groupe de déclarations répétées et inexactes, lorsque le client pourra démontrer à l’APOEC que les erreurs dans la déclaration ont été causées par une simple erreur de saisie de données/frappe. Cette limite s’appliquera seulement aux pénalités de premier niveau et seulement lorsque les erreurs auront été corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l’observation commerciale.

Toute combinaison de pénalités imposées en vertu des infractions C083 et C353 ne devra pas dépasser la pénalité maximale pour chaque niveau spécifique et devra inclure toutes les pénalités qui sont imposées à la suite d’une vérification, d’un examen ou d’une activité de suivi ultérieure. La pénalité maximale pour le premier niveau est de 5 000 $ (par point litigieux) ou de 25 000 $ (par événement), selon les critères applicables liés aux « motifs de croire ». Les conditions en vertu desquelles les pénalités maximales de 5 000 $ ou de 25 000 $ seront imposées sont expliquées dans le paragraphe Pénalités de premier niveau ci‑après. Le montant de pénalité maximale au deuxième niveau reste inchangé à 200 000 $. Le montant de pénalité maximale au troisième niveau reste aussi inchangé à 400 000 $.

Il arrive parfois que les erreurs dans les déclarations de valeur en douane (VED) ne permettent pas d’établir clairement si la pénalité doit être imposée sur une base « par point litigieux » ou « par événement ». Lorsqu’il y a incertitude quant à savoir si la pénalité doit être imposée par point litigieux ou par événement, les agents sont fortement encouragés à communiquer avec l’Unité de la politique d’origine et d’établissement de la valeur pour de l’aide relative à l’imposition des pénalités.

« Motifs de croire »

En ce qui concerne l’obligation de s’autocorriger en vertu de l’article 32.2 de la Loi sur les douanes, les renseignements spécifiques concernant la valeur en douane qui donnent à l’importateur un motif de croire qu’une déclaration est inexacte se trouvent dans :

  • a) les dispositions législatives, comme les dispositions spécifiques relatives à l’établissement de la valeur, qui sont prima facie (c.-à-d. à première vue), évidentes (c.-à-d. manifestes, apparentes) et transparentes (c.-à-d. claires, explicites), p. ex. dispositions visant l’emballage ou les aides;
  • b) les documents officiels émis par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l’intention de l’importateur en ce qui a trait aux marchandises importées, notamment des déterminations (autres que les « déterminations présumées »), des révisions, des réexamens, etc.;
  • c) les décisions définitives rendues par une cour ou un tribunal, à l’égard desquelles l’importateur était l’appelant, l’intimité ou l’intervenant;
  • d) les renseignements reçus des vendeurs, des transitaires, des exportateurs, des fournisseurs, etc. (p. ex. facture du vendeur indiquant une augmentation de prix rétroactive pour les marchandises déjà achetées);
  • e) un document écrit que l’ASFC adressedirectement à l’importateur, notamment une décision (p. ex. Décision nationale des douanes ou un rapport final de vérification de l’observation commerciale;
  • f) un rapport final résultant d’un examen ou d’une vérification effectués soit par l’importateur ou soit par un vérificateur externe dans le cas d’une entreprise d’importation.

Pénalités de premier niveau

Il y a erreur relative à la valeur en douane lorsque la valeur en douane des marchandises n’est pas établie selon les exigences des articles 45 à 55 de la Loi sur les douanes. Une erreur de valeur en douane peut être, sans s’y limiter, l’utilisation d’une mauvaise méthode d’appréciation ou son application inappropriée, l’utilisation du prix payé ou à payer inexact ou le fait de ne pas avoir apporté chacun des rajustements exigés conformément aux dispositions relatives à l’établissement de la valeur de la Loi sur les douanes. Chacune de ces erreurs sera considérée comme une erreur distincte. Les pénalités s’appliquent lorsqu’un importateur a omis de corriger la valeur en douane dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte.

Les erreurs qui découlent des « motifs de croire », critère a) :

Les pénalités de premier niveau qui découlent du critère a) seront imposées en fonction du nombre de points litigieux, et ce,  pour chaque point litigieux non corrigé dans les 90 jours suivant les « motifs de croire ».  Une pénalité de 150$ sera imposée pour chaque point litigieux, jusqu’à un maximum de 5 000$. Les pénalités de premier niveau s’élèveront à 150 $ pour chaque point litigieux (type d’erreur), peu importe le nombre de fois que cette erreur est répétée durant la période d’établissement d’une nouvelle cotisation, à condition que les erreurs soient corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l’observation commerciale.

Les erreurs qui ne sont pas corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l’observation seront assujetties à une pénalité de 150 $ par événement, jusqu’à un maximum de 25 000 $.

Exemple :

Un importateur a omis d’effectuer un rajustement pour les aides en vertu des dispositions du sous-alinéa 48(5)a)(iii) de la Loi sur les douanes. Si l’erreur est corrigée dans les 90 jours suivant la réception du rapport final de vérification de l’observation commerciale, seule une pénalité de 150 $ s’appliquera, jusqu’à un maximum de 5 000 $, peu importe le nombre de fois que l’erreur est répétée sur plusieurs documents de déclaration. Si l’erreur n’est pas corrigée dans les 90 jours suivant la réception du rapport final de vérification de l’observation commerciale, une pénalité de 150 $ s’appliquera à chaque événement de chaque erreur pour toute la période d’établissement de la nouvelle cotisation, jusqu’à un maximum de 25 000 $.

Pour les erreurs qui découlent des « motifs de croire », critères b) à f) :

Les pénalités de premier niveau résultant des critères b) à f) seront imposées par événement pour chaque erreur non corrigée dans les 90 jours suivant le « motif de croire ». Une pénalité de 150 $ sera imposée pour chaque évènement pour la période de nouvelle cotisation et ce, jusqu’à concurrence de 25 000 $ .

Pénalités de deuxième niveau

Les pénalités de deuxième niveau ne peuvent être appliquées qu’aux erreurs faites sur les mêmes points litigieux qui ont fait l’objet d’une pénalité de premier niveau au cours de la période de rétention.

Pour les mêmes erreurs relatives à la valeur en douane qui ont fait l’objet d’une pénalité de premier niveau, une pénalité de deuxième niveau s’appliquera suite à tous les examens, à toutes les vérifications ou à toutes les activités de suivi ultérieures, et ce, pour chaque déclaration (B3) où l’importateur aura omis de corriger la valeur en douane dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte, jusqu’à un maximum de 200 000 $, pour la période d’établissement de la nouvelle cotisation.

Les pénalités de deuxième niveau s’appliqueraient aussi à tous les rajustements faits par les importateurs lorsqu’ils n’auront pas corrigé les déclarations dans un délai de 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que des corrections étaient nécessaires.

Pénalités de troisième niveau

Les pénalités de troisième niveau ne peuvent être appliquées qu’aux erreurs faites sur les mêmes points litigieux qui ont fait l’objet d’une pénalité de deuxième niveau au cours de la période de rétention.

Pour les mêmes erreurs relatives à la valeur en douane qui ont fait l’objet d’une pénalité de deuxième niveau, une pénalité de troisième niveau s’appliquera suite à tous les examens, à toutes les vérifications ou à toutes les activités de suivi ultérieures, et ce, pour chaque déclaration (B3) où l’importateur aura omis de corriger la valeur en douane dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte, jusqu’à un maximum de 400 000 $, pour la période d’établissement d’une nouvelle cotisation.

Les pénalités de troisième niveau s’appliqueraient aussi à tous les rajustements faits par les importateurs lorsqu’ils n’auront pas corrigé les déclarations dans un délai de 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que des corrections étaient nécessaires.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, alinéa 32.2(2)a)

Mémorandum D

D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustement des déclarations concernant l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane

Imprimer

Imprimer

C152

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par demande

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

L'importateur ou le propriétaire des marchandises a omis d'en justifier l'origine sur demande.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand, par suite d'une demande écrite, l'importateur ou le propriétaire des marchandises ne fournit pas de preuve d'origine ou que celle qu'il présente n'appuie pas le traitement tarifaire réclamé dans la déclaration en détail originale (définitive). Les preuves d'origine exigées pour réclamer un traitement tarifaire particulier sont énumérées au Mémorandum D11-4-2, Justification de l'origine.

Il y a infraction lorsqu'une signature est exigée et qu'elle ne figure pas sur la preuve d'origine présentée.

L'infraction vise l'importateur.

Cette infraction est habituellement relevée par un agent principal de l'observation des échanges commerciaux (APOEC).

L'APOEC doit faire une demande et laisser un délai raisonnable au client pour se conformer. La politique exige un minimum de cinq jours ouvrables avec une prolongation.

On impose une pénalité par demande, sans égard au nombre de transactions ou de documents que comprend la demande.

Cette pénalité s'applique aussi quand le champ de la période globale, en ce qui concerne les accords de libre-échange exigeant un certificat d'origine comme preuve, manque et que le document n'indique pas de numéro de référence, comme un numéro de facture, un numéro de bon de commande ou tout autre indicateur de référence unique, qui pourrait servir à prouver que les marchandises importées sont celles visées par le certificat.

C152 ne s'applique pas quand un certificat d'origine est mal rempli ou que des champs, autre que la signature, manquent ou ont été omis. Dans ce cas, veuillez consulter C005.

Cette infraction vise tous les traitements tarifaires.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 35.1

Mémorandum D

D11-4-2, Justification de l'origine

Autres références

D11-4-4, Règles d'origine aux fins du tarif de préférence général et du tarif des pays moins développés

Imprimer

Imprimer

C157

Pénalités

1re : 300 $
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par demande écrite

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne qui importe ou fait importer des marchandises commerciales a omis de communiquer les documents demandés concernant ces marchandises à un agent.

On impose une pénalité par demande écrite pour obtenir des documents.


Lignes directrices :

L'infraction vise l'importateur.

Cette infraction est habituellement imposée par un agent principal de l'observation des échanges commerciaux (APOEC) et approuvée par le gestionnaire régional, Observation des échanges commerciaux.

Les documents peuvent être consultés aux bureaux de l'entreprise,  être livrés directement au bureau de l'agent, ou dans un autre endroit désigné par le ministre (les importateurs non-résidents peuvent conserver leurs documents à un autre endroit tel que stipulé dans le Mémorandum D17-1-21).

L'APOEC doit se servir de son pouvoir discrétionnaire au moment de décider du délai à accorder à l'entreprise pour prouver qu'elle a conservé des documents. On considère qu'un délai de 30 jours est un délai raisonnable pour une première demande de documents et 15 jours pour les demandes suivantes des mêmes documents.

Cette infraction est assujettie à des pénalités graduelles et est imposée par demande, présentée par écrit et pouvant viser plus d'un document.

Habituellement, une demande écrite de documents est envoyée par vérification ou examen. Toutefois, des  demandes subséquentes seront nécessaires si certains ou tous les documents demandés n'ont pas été mis à la disposition d'un agent.

La première infraction fait l'objet d'une pénalité de 300 $.

Les demandes subséquentes de documents qui ne sont pas fournis à l'agent sont assujetties à une escalade des niveaux de pénalité sur  une base de demande. 450 $ est appliqué à la deuxième infraction, et 900 $ à partir de la troisième infraction.

Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 40(1)

Mémorandum D

D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs

Autres références

Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises, article 2

Imprimer

Imprimer

C158

Pénalités

1re : 2 000 $
2e : 4 000 $
3e et ultérieure : 8 000 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne a omis de répondre véridiquement aux questions posées par un agent sur les documents concernant les marchandises commerciales.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsqu'il est déterminé au cours d'une vérification ou d'un examen qu'une entreprise a omis de répondre honnêtement aux questions de l'agent sur des documents.

L'infraction vise l'importateur.

Cette infraction est habituellement découverte par un agent des enquêtes et approuvée par le gestionnaire régional, Enquêtes.

L'agent doit avoir une preuve écrite que l'entreprise a donné de faux renseignements.

On impose une pénalité par cas.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 40(1)

Mémorandum D

D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs

Autres références

Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises, article 2

Imprimer

Imprimer

C160

Pénalités

Taux fixe : 25 000 $

Base de pénalités :

Par vérification

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne qui doit conserver des documents sur les marchandises commerciales en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi sur les douanes a omis de conserver les documents pendant une période de six ans, ou selon les spécifications du Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises.

On impose une pénalité lorsqu'une vérification ou un examen démontre qu'il n'existe aucun document.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsqu'une vérification ou un examen détermine qu'un titulaire de licence d'exploitation de boutique hors taxes ou d'entrepôt d'attente n'a conservé aucun document concernant la réception et le retrait de marchandises commerciales de la boutique hors taxes ou de l'entrepôt d'attente.

L'infraction vise le titulaire de licence (d'entrepôt ou de BHT), le titulaire de certificat (report des droits), le messager ou l'importateur PAD.

Comme les documents sont inexistants, l'équipe de vérification est incapable de faire son travail et de déterminer le niveau de conformité de l'entreprise à l'égard des lois et des règlements appliqués par l'ASFC.

Il faut consulter le gestionnaire régional et le personnel de l'Administration centrale avant d'imposer cette pénalité.

L'agent doit agir avec prudence.

L'agent doit se servir de son pouvoir discrétionnaire au moment de décider du délai à accorder à l'entreprise pour prouver qu'elle a conservé des documents.

On considère qu'un délai de 30 jours est un délai raisonnable.

Cette pénalité est imposée à un taux fixe établi à 25 000 $.

Comme la vérification est interrompue dès le début, vu l'absence de documents, il est impossible de déterminer si d'autres infractions ont été commises.

On ne peut combiner cette pénalité à d'autres pénalités visant des infractions portant sur les documents.

On impose une pénalité lorsque les documents sont inexistants.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 40(3)

Mémorandum D

D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs

Autres références

Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises, article 3.1

Imprimer

Imprimer

C161

Pénalités

1re : 300 $
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par demande écrite

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne qui doit conserver des documents sur les marchandises commerciales en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi sur les douanes a omis de conserver les documents en son établissement ou à un autre lieu désigné par le ministre tel que le stipule le Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises.

On impose une pénalité par demande écrite pour obtenir des dossiers.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsqu'une vérification ou un examen détermine qu'un titulaire de licence d'exploitation d'une boutique hors taxes ou d'un entrepôt de stockage, ayant la réputation de conserver des documents, omet de conserver des documents spécifiques, qui ont été demandés officiellement par écrit par un agent, concernant la vente ou l'aliénation des marchandises commerciales qui y ont été livrées auparavant.

L'infraction vise le titulaire de licence (d'entrepôt ou de BHT), le titulaire de certificat (report des droits), le messager ou l'importateur PAD.

L'agent doit se servir de pouvoir discrétionnaire au moment de décider du délai à accorder à l'entreprise pour prouver qu'elle a conservé des documents. On considère qu'un délai de 30 jours est un délai raisonnable.

Cette infraction est assujettie à des pénalités graduelles qui seront imposées en fonction de demandes écrites pouvant porter sur plusieurs documents.

En règle générale, on présentera une seule demande écrite de dossier par vérification ou examen.

La première infraction est assujettie à une pénalité de 300 $.

Les demandes écrites suivantes pour obtenir des documents qui n'ont pas été conservés ou qui n'existent pas seront assujettis à des pénalités de deuxième et troisième niveau.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 40(3)

Mémorandum D

D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs

Autres références

Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises, article 3.1

Imprimer

Imprimer

C163

Pénalités

1re : 300 $
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par demande écrite

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne qui doit conserver des documents concernant les marchandises commerciales en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi sur les douanes a omis de les communiquer à l'agent sur demande.

On impose une pénalité par demande écrite pour obtenir des dossiers.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsqu'une vérification ou un examen détermine qu'un titulaire de licence d'exploitation d'une boutique hors taxes, d'un entrepôt d'attente ou entrepôt de stockage, ayant la réputation de conserver des documents et que des documents existent, refuse de remettre des documents à un agent pour qu'il les examine.

L'infraction vise le titulaire de licence (d'entrepôt ou de BHT), le titulaire de certificat (report des droits), le messager ou l'importateur PAD.

Les documents peuvent être consultés dans les bureaux de l'entreprise ou être livrés directement au bureau de l'agent principal de l'observation des échanges commerciaux.

L'agent doit se servir de pouvoir discrétionnaire au moment de décider du délai à accorder à l'entreprise pour qu'elle fournisse les documents. On considère qu'un délai de 30 jours est un délai raisonnable.

Cette infraction est assujettie à des pénalités graduelles qui seront imposées en fonction de demandes écrites pouvant porter sur plusieurs dossiers.

En règle générale, on présentera une seule demande écrite de documents par vérification ou examen.

La première infraction est assujettie à une pénalité de 300 $.

Les demandes écrites suivantes pour obtenir des documents qui n'ont pas été conservés ou qui n'existent pas seront assujettis à des pénalités de deuxième et troisième niveau.

Comme les documents ne sont pas disponibles pour la vérification, on ne peut imposer d'autres pénalités à l'égard des transactions qui font l'objet de l'examen.

Il s'agit de la seule pénalité visant les documents qui peut être imposée à l'encontre de transactions qui font l'objet d'un examen.

Si tous les documents d'une vérification ou d'un examen ne sont pas présentés à l'examen, l'agent peut mettre en doute l'existence des documents, veuillez consulter C160.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 40(3)

Mémorandum D

D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs

Autres références

Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises, article 3.1

Imprimer

Imprimer

C164

Pénalités

1re : 2 000 $
2e : 4 000 $
3e et ultérieure : 8 000 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne qui doit conserver des documents concernant les marchandises commerciales en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi sur les douanes a omis de répondre véridiquement à toute question posée par l'agent concernant les documents.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsqu'une vérification ou un examen détermine que le titulaire de la licence d'exploitation d'une boutique hors taxes ou d'entrepôt de stockage a omis de répondre aux questions véridiquement au sujet des documents demandés par un agent.

L'infraction vise le titulaire de licence (d'entrepôt ou de BHT), le titulaire de certificat (report des droits), le messager ou l'importateur PAD.

La pénalité est habituellement imposée par un agent des enquêtes.

L'agent doit posséder une preuve écrite que le titulaire de la licence a omis de répondre aux questions véridiquement.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 40(3)

Mémorandum D

D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs

Autres références

Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises, article 2

Imprimer

Imprimer

C168

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne a omis de signaler dans les 90 jours, un manquement à une condition imposée au titre d'un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsque la personne s'est vue octroyer un remboursement en vertu de l'alinéa 74(1)f) de la Loi sur les douanes et que :

  1. Par la suite, les marchandises sont non conformes à une condition imposée au titre d'un numéro tarifaire.
  2. Un remboursement a été effectué en vertu de l'alinéa 74(1)f) de la Loi et les marchandises sont ensuite vendues ou cédées d'une manière qui ne donnerait pas droit à l'importateur à un dégrèvement (rajustement de recettes), par exemple, le défaut de conserver des documents ou des certificats d'usage ultime.

Cette pénalité s'applique aussi lorsque les marchandises ont subi un changement au niveau du numéro tarifaire prévoyant un allègement conditionnel pour un autre, afin d'éviter de payer des droits additionnels ou d'obtenir un remboursement, mais que ce changement n'a pas été déclaré.

L'infraction vise l'importateur.

La pénalité découle d'un examen ou d'une vérification.

Cette pénalité s'applique que le remboursement reçu soit remboursable ou non.

Pour les erreurs découvertes au cours d'une première vérification, le premier niveau de pénalité s'applique.

Pour les erreurs découvertes au cours d'une deuxième vérification, le deuxième niveau de pénalité s'applique.

Pour les erreurs découvertes au cours d'une troisième ou ultérieure vérification, le troisième niveau de pénalité s'applique.

Pour les situations où un remboursement s'applique, veuillez consulter C169.


Références :

Législative

Loi sur les douanes , alinéa 80.2(2)a)

Mémorandum D

D6-2-3, Remboursement des droits

Autres références

D11-6-5, Disposition relatives aux intérêts et aux pénalités – Déterminations, classements ou appréciations et révisions ou réexamens et exonérations de droits

Imprimer

Imprimer

C169

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne a omis de rembourser les droits et les intérêts qu'elle a reçus en vertu de l'alinéa 74(1)f) de la Loi sur les douanes dans les 90 jours suivant le défaut de se conformer à une condition imposée au titre d'un numéro tarifaire de la Liste des dispositions tarifaires qui figure à l'annexe du Tarif des douanes.


Lignes directrices :

Il y a infraction si la personne s'est vue octroyer un remboursement en vertu de l'alinéa 74(1)f) de la Loi sur les douanes et que par la suite, les marchandises sont non conformes à une condition imposée au titre d'un numéro tarifaire.

L'infraction vise l'importateur.

La pénalité découle d'un examen ou d'une vérification.

Pour les erreurs découvertes au cours d'une première visite, d'un premier examen ou d'une première vérification, le premier niveau de pénalité s'applique.

Pour les erreurs découvertes au cours d'une deuxième visite, d'un deuxième examen ou d'une deuxième vérification, le deuxième niveau de pénalité s'applique.

Pour les erreurs découvertes au cours d'un troisième ou ultérieurs examens, vérifications ou visites, le troisième niveau de pénalité s'applique.

Pour les situations où une personne a omis de signaler un manquement à une condition imposée au titre d'un numéro tarifaire, veuillez consulter C168.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, alinéa 80.2(2)b)

Mémorandum D

D6-2-3, Remboursement des droits

Autres références

D11-6-5, Disposition relatives aux intérêts et aux pénalités – Déterminations, classements ou appréciations et révisions ou réexamens et exonérations de droits

Imprimer

Imprimer

C170

Pénalités

1re : 500 $ *
2e : 750 $
3e et ultérieure : 1 500 $

Base de pénalités :

Par expédition

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

L'exportateur a omis de déclarer l'exportation des marchandises sur une demande d'exportation selon les modalités réglementaires de temps, de lieu et/ou de forme.


Lignes directrices :

* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.

Il y a infraction lorsqu'un exportateur a omis de présenter une déclaration d'exportation (formulaire B13A, DECA ou Déclaration d'exportation EDI du G7) pour des marchandises qui ne sont pas contrôlées, réglementées ou prohibées, dans les délais réglementaires suivants, avant l'exportation :

  1. Quand les marchandises sont exportées par la poste, au moins deux heures avant la livraison des marchandises au bureau de poste où celles-ci seront postées.
  2. Quand les marchandises sont exportées par navire, au moins 48 heures avant leur embarquement à bord du navire.
  3. Quand les marchandises sont exportées par avion, au moins deux heures avant leur embarquement à bord de l'avion.
  4. Quand les marchandises sont exportées par train, au moins deux heures avant que le wagon à bord duquel les marchandises ont été embarquées soit raccordé à un train pour être exportées.
  5. Quand les marchandises sont exportées par la voie terrestre ou tout autre mode de transport, elles doivent être déclarées immédiatement avant d'être exportées, c.-à-d. avant que le moyen de transport franchisse la frontière avec les marchandises à son bord ou quitte le Canada.

L'infraction vise l'exportateur.

Nota : Sauf pour ce qui est des marchandises prohibées, contrôlées ou réglementées, les animaux vivants et les marchandises périssables peuvent être déclarés immédiatement avant leur exportation, quel que soit le mode de transport utilisé.

Veuillez émettre une pénalité par expédition.

Une pénalité C170 s'appliquera aux exportateurs qui omettent de soumettre leur déclaration sommaire mensuelle dans le délai prescrit à l'alinéa 4(2) du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées peu importe le nombre d'expéditions incluses dans la déclaration sommaire.

Une déclaration d'exportation doit être présentée dans les délais prescrits pour les marchandises en transit aux états-Unis en route vers une destination à l'extérieur de ce pays.

Les exportateurs préautorisés peuvent déclarer leurs exportations à l'aide d'une déclaration sommaire et ne sont pas assujettis aux délais réglementaires ci-dessus. Toutefois, ils doivent fournir un numéro d'ID de déclaration sommaire valide au lieu d'une déclaration d'exportation.

On impose une pénalité par expédition, peu importe le nombre de colis.Une déclaration d'exportation n'est pas exigée lorsque les marchandises sont ultimement destinées à la consommation aux états-Unis, à Porto Rico ou aux îles Vierges des états-Unis.

Toutefois, si les marchandises sont prohibées, d'exportation contrôlée ou réglementée, tous les permis, licences et / ou certificats requis doivent être présentés à l'ASFC dans les délais réglementaires avant l'exportation.

Pour les exportateurs utilisant le Programme de déclaration sommaire lorsque les marchandises n'ont pas été approuvées par l'ASFC, veuillez consulter C317.

Lorsque l'exportateur fournit à l'agent des renseignements qui sont faux, inexacts et incomplets, veuillez consulter C005.

Pour le défaut de produire un permis, une licence ou un certificat d'exportation, veuillez consulter C315.

Pour l'omission de déclarer des marchandises dont l'exportation est contrôlée, veuillez consulter C345.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 95(1)

Mémorandum D

D20-1-1, Déclaration d'exportation

Autres références

Règlement sur la déclaration des marchandises exportées, article 3 et 4

Imprimer

Imprimer

C189

Pénalités

1re : 600 $
2e : 1 200 $
3e et ultérieure : 2 400 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne qui a déclaré des marchandises en vertu du paragraphe 95(1) de la Loi sur les douanes a omis de répondre véridiquement aux questions que lui a posées l'agent à l'égard des marchandises.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsqu'un agent découvre, au cours d'un examen, une preuve démontrant que l'information déclarée concernant les marchandises n'est pas véridique, exacte et complète.

Par exemple, l'information concernant l'origine des marchandises est mensongère ou bien un agent communique avec un exportateur pour vérifier l'information et celui-ci ne répond pas en toute franchise.

L'infraction vise l'exportateur, le mandataire ou la personne qui transporte les marchandises.

Dans la situation où une personne, ayant déclaré des marchandises d'exportation contrôlée, n'a pas répondu véridiquement aux questions posées par l'agent concernant ces marchandises, veuillez consulter C346.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, alinéa 95(3)a)

Mémorandum D

S/O

Imprimer

Imprimer

C190

Pénalités

1re : 500 $
2e : 750 $
3e et ultérieure : 1 500 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne qui a déclaré des marchandises en vertu du paragraphe 95(1) de la Loi sur les douanes ou une personne qui a en sa possession les marchandises au moment de la demande de l'agent des douanes a omis de présenter et de déballer les marchandises, de décharger le moyen de transport ou d'en ouvrir les parties ou de défaire les colis.


Lignes directrices :

L'infraction vise la personne qui fait la déclaration ou la personne qui a en sa possession les marchandises au moment de la demande.

L'agent doit demander à examiner les marchandises à la personne en possession de celles-ci.

La demande formulée par l'agent doit être suffisamment détaillée pour permettre au client de comprendre ce que l'on attend de lui.

On accordera un délai raisonnable pour la préparation des marchandises.

On impose une pénalité par cas.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, alinéa 95(3)b)

Mémorandum D

S/O

Imprimer

Imprimer

C192

Pénalités

1re : 150 $ *
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par expédition

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne qui a déclaré des marchandises conformément au paragraphe 95(1) de la Loi sur les douanes a omis d'exporter celles-ci et de signaler que ces marchandises n'ont pas été exportées.


Lignes directrices :

* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.

Il y a infraction lorsque l'exportateur ayant déclaré l'exportation de marchandises n'avise pas l'ASFC que les marchandises ne seront finalement pas exportées.

L'infraction vise l'exportateur.

Les agents doivent déterminer si le défaut d'exporter les marchandises est le résultat de circonstances hors du contrôle ou de la responsabilité de l'exportateur ou du transporteur.

On impose une pénalité par expédition


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 96

Mémorandum D

S/O

Imprimer

Imprimer

C193

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par demande

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Un exportateur ou un producteur de marchandises a omis de fournir un exemplaire du certificat d'origine à l'agent sur demande.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsque l'exportateur ou le fabricant de marchandises ne fournit pas le certificat d'origine rempli et signé que l'agent lui demande durant une vérification.

L'infraction vise l'exportateur ou le producteur de marchandises.

L'agent doit d'abord demander le certificat d'origine.

Cette exigence vise à s'assurer que les exportateurs canadiens respectent les ententes bilatérales.

On impose une pénalité par demande.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 97.1(2)

Mémorandum D

D11-4-14, Certificat d'origine

Autres références

D20-1-5, Conservation de documents au Canada par les exportateurs et les producteurs

Imprimer

Imprimer

C194

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Per Certificat

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

La personne qui a rempli et signé le certificat d'origine conformément au paragraphe 97.1(1) de la Loi sur les douanes, a omis de communiquer aux destinataires du certificat que des renseignements sont incorrects.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand il est démontré que la personne qui a rempli et signé le certificat n'a pas immédiatement avisé tous les destinataires du certificat que des renseignements sont incorrects.

L'infraction vise l'exportateur ou le producteur des marchandises.

Cette infraction vise seulement le certificat d'origine.

On impose une pénalité par certificat.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 97.1(3)

Mémorandum D

D11-4-14, Certificat d'origine

Autres références

D20-1-5, Conservation de documents au Canada par les exportateurs et les producteurs

Imprimer

Imprimer

C195

Pénalités

Taux fixe : 25 000 $

Base de pénalités :

Par vérification

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne qui a exporté ou a fait exporter des marchandises a omis de conserver les documents en son établissement au Canada ou en tout autre lieu désigné, pendant le délai réglementaire.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand une personne ne conserve pas les documents à l'endroit spécifié, de la manière prescrite et pendant le délai réglementaire, notamment six ans suivant l'exportation.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 97.2(1)

Mémorandum D

D20-1-5, Conservation de documents au Canada par les exportateurs et les producteurs

Autres références

Règlement sur les documents de l'exportateur et du producteur

Imprimer

Imprimer

C196

Pénalités

1re : 500 $ *
2e : 750 $
3e et ultérieure : 1 500 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Le titulaire de licence ou l'exploitant d'un entrepôt de stockage a omis de se conformer aux dispositions du Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes quant à la sécurité des marchandises pendant qu'elles sont dans l'entrepôt.


Lignes directrices :

* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.

Il y a infraction quand la sécurité physique, l'équipement et le personnel d'un entrepôt de stockage y compris les portes et autres composantes de l'immeuble, les cadenas et les panneaux de signalisation sont insuffisants pour assurer l'entreposage sécuritaire des marchandises.

Cette infraction vise également l'équipement et le personnel, comme les systèmes et les gardiens de sécurité.

Il y a infraction quand le titulaire de la licence ne remplit pas ces obligations.

On impose une pénalité par cas (c.-à.-d. par visite).

Pour les infractions concernant la sécurité des marchandises dans les entrepôts d'attente, veuillez consulter C048.


Références :

Réglementaire

Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, articles 11 et 12

Mémorandum D

D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes

Imprimer

Imprimer

C197

Pénalités

1re : 500 $
2e : 750 $
3e et ultérieure : 1 500 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Le titulaire de licence ou l'exploitant d'un entrepôt de stockage des douanes a omis de fournir l'espace suffisant, le personnel, l'équipement ou les renseignements nécessaires pour l'examen des marchandises.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsque le titulaire de la licence ou l'exploitant de l'entrepôt omet de fournir ce qui suit à l‘ASFC:

  1. le personnel et l'équipement nécessaires pour que les marchandises à examiner soient mises à la disposition de l'agent;
  2. le personnel nécessaire pour donner à l'agent, aux fins de vérification, des renseignements sur l'exploitation et le système d'inventaire de l'entrepôt de stockage.

La demande visant à effectuer une vérification peut être présentée à n'importe quel représentant de l'exploitant de l'entrepôt.

L'infraction vise le titulaire de licence ou l'exploitant de l'entrepôt.

On n'imposera pas de pénalité de deuxième niveau tant que le premier Avis de cotisation de pénalité n'aura pas été émis.

On impose une pénalité par cas (c.-à.-d. par visite).


Références :

Réglementaire

Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, articles 11 et 12

Mémorandum D

D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes

Imprimer

Imprimer

C198

Pénalités

1re : 1 000 $
2e : 2 000 $
3e et ultérieure : 4 000 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Le titulaire de licence ou l'exploitant d'un entrepôt de stockage des douanes a permis à des personnes non autorisées d'avoir accès aux installations de l'entrepôt de stockage.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsque des personnes autres que le titulaire de licence ou ses employés, ou un employé du transporteur chargé de livrer ou de retirer les marchandises de l'entrepôt de stockage, sont autorisées à entrer dans l'endroit où les marchandises sont entreposées.

Il y a infraction aussi lorsque des personnes non autorisées ont accès aux marchandises sans détenir l'autorisation écrite nécessaire ou sans être en présence d'un agent.

L'infraction vise le titulaire de licence ou l'exploitant de l'entrepôt.

On impose une pénalité chaque fois que cela se produit, sans tenir compte du nombre de personnes non autorisées qui ont eu accès aux marchandises.

On impose une pénalité par cas (c.-à.-d. par visite).

Pour les entrepôts d'attente, veuillez consulter C049.


Références :

Réglementaire

Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, paragraphe 12(2)

Mémorandum D

D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes

Imprimer

Imprimer

C199

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par expédition

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Le titulaire de licence ou l'exploitant d'un entrepôt de stockage des douanes a reçu dans un entrepôt de stockage ou a transféré d'un tel entrepôt des boissons enivrantes sans l'autorisation écrite de la régie, de la commission ou de l'organisme provincial autorisé approprié.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand le titulaire de licence ou l'exploitant d'un entrepôt de stockage des douanes reçoit ou transfert des boissons enivrantes d'un entrepôt de stockage sans l'autorisation écrite exigée par la législation de la province ou du territoire où se trouve l'entrepôt.

L'infraction vise le titulaire de la licence ou l'exploitant de l'entrepôt de stockage des douanes.

Au cours d'une première vérification, on impose une pénalité de premier niveau chaque fois que des marchandises sont reçues ou transférées.

Au cours d'une deuxième vérification, on impose une pénalité de deuxième niveau, et des pénalités de troisième niveau s'appliquent à la troisième et aux vérifications ultérieures.

On impose une pénalité par expédition, par visite.


Références :

Réglementaire

Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, article 13

Mémorandum D

D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes

Imprimer

Imprimer

C200

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par expédition

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Le titulaire de licence ou l'exploitant d'un entrepôt de stockage des douanes a reçu dans l'entrepôt de stockage certains produits du tabac ou de l'alcool fabriqués au Canada.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsque le titulaire de licence ou l'exploitant de l'entrepôt reçoit dans un entrepôt de stockage des douanes des produits du tabac ou de l'alcool fabriqués au Canada.

L'infraction vise le titulaire de la licence ou l'exploitant de l'entrepôt de stockage des douanes.

On impose une pénalité par expédition, par visite.


Références :

Réglementaire

Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, article 14

Mémorandum D

D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes

Imprimer

Imprimer

C201

Pénalités

1re : 300 $
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par expédition

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Le titulaire de licence ou l'exploitant d'un entrepôt de stockage des douanes a reçu dans un entrepôt de stockage des produits du tabac importés ou des spiritueux ou du vin emballés importés ou a enlevé d'un entrepôt de stockage des douanes des produits du tabac importés ou des spiritueux ou du vin emballés importés d'une façon non conforme aux modalités réglementaires.


Lignes directrices :

L'infraction vise le titulaire de la licence ou l'exploitant de l'entrepôt de stockage des douanes.

Il est interdit à l'exploitant d'enlever d'un entrepôt de stockage des produits du tabac importés ou des spiritueux ou du vin emballés importés, sauf dans le cas où les produits sont enlevés pour être :

  1. vendus à un diplomate étranger en poste au Canada
  2. exportés du Canada
  3. vendus à une boutique hors taxes
  4. utilisés comme provisions de bord

Au cours d'une première vérification, on impose une pénalité de premier niveau pour chaque cas où des marchandises sont reçues dans l'entrepôt ou en sont enlevées.

Au cours d'une deuxième vérification, on impose une pénalité de deuxième niveau pour chaque cas où des marchandises sont reçues dans l'entrepôt ou en sont enlevées. Des pénalités de troisième niveau s'appliquent à la troisième vérification et aux suivantes.


Références :

Réglementaire

Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, article 15

Mémorandum D

D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes

Imprimer

Imprimer

C202

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Le titulaire de licence ou l'exploitant d'un entrepôt de stockage des douanes a reçu des spiritueux en vrac importés, du vin en vrac importé ou de l'alcool spécialement dénaturé importé qui n'étaient pas destinés à l'exportation.


Lignes directrices :

L'infraction vise le titulaire de la licence ou l'exploitant de l'entrepôt de stockage des douanes.

Il y a infraction lorsque le titulaire de licence ou l'exploitant d'un entrepôt de stockage des douanes reçoit ou accepte des produits spiritueux en vrac importés, du vin en vrac importé ou de l'alcool spécialement dénaturé importé qui n'étaient pas destinés à l'exportation.

Au cours d'une première vérification, chaque fois que ces marchandises sont reçues, on impose une pénalité de premier niveau et, au cours d'une deuxième vérification, on impose une pénalité de deuxième niveau. Des pénalités de troisième niveau s'appliquent à la troisième vérification et aux suivantes.

On impose une pénalité par expédition, par visite.


Références :

Réglementaire

Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, article 16

Mémorandum D

D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes

Imprimer

Imprimer

C204

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Le titulaire de licence ou l'exploitant d'un entrepôt de stockage des douanes a omis d'accuser réception des marchandises en conformité au Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes.


Lignes directrices :

Il ya infraction lorsque le titulaire de licence d'un entrepôt de stockage des douanes a omis d'accuser réception des marchandises en conformité au Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes.

Il y a infraction lorsque l'exploitant d'un entrepôt refuse d'accepter la responsabilité des marchandises en signant un document de livraison, un connaissement ou tout document similaire présenté par le transporteur, et de refuser de remplir le formulaire B3 (type 10, 13 ou 30) aux fins de comptabilisation de l'inventaire de l'expédition.

L'infraction vise le titulaire de licence ou l'exploitant de l'entrepôt de stockage des douanes.

On impose une pénalité par cas d'omission d'accuser réception des marchandises ou refus.


Références :

Réglementaire

Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, article 17

Mémorandum D

D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes

Imprimer

Imprimer

C207

Pénalités

1re : 300 $ *
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Le capitaine d'un navire a omis de mettre sous clé ou sous scellé les boissons alcoolisées, les produits du tabac et autres produits destinés à la vente sur le navire et de les garder ainsi pendant que le navire était dans le port.


Lignes directrices :

* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.

Il y a infraction quand les boissons alcoolisées, les produits du tabac et les autres produits destinés à la vente, ne sont pas sous les verrous ou sceau pendant que le navire est au port, à moins d'avis contraire de la part de l'agent.

L'infraction est relevée à la suite d'un examen du navire à son arrivée au port.

L'infraction vise le capitaine d'un navire ou l'agent maritime.


Références :

Législative

Règlement sur les provisions de bord, article 4

Mémorandum D

D4-2-0, Règlement sur les provisions de bord

Imprimer

Imprimer

C208

Pénalités

1re : 300 $ *
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Pendant que l'aéronef international était au sol, le transporteur a omis de sceller les compartiments à boissons selon les modalités réglementaires.


Lignes directrices :

* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.

« … le transporteur responsable d'un aéronef international doit veiller à ce que les compartiments à boissons à bord de l'aéronef soient scellés lorsqu'il est au sol. » (Paragraphe 5(1) du Règlement sur les provisions de bord).

L'infraction vise un transporteur.

L'infraction est relevée au cours de l'examen d'un aéronef.

Exception : Dans un aéronef international, les sceaux fixés sur les compartiments à boissons peuvent être brisés dès que les passagers commencent à embarquer, pourvu qu'aucun passager à destination du Canada ne soit transporté. Ces compartiments peuvent demeurer non scellés à l'embarquement progressif des passagers à bord de l'aéronef dans plusieurs aéroports au Canada.

On impose une pénalité par compartiment à boissons.


Références :

Réglementaire

Règlement sur les provisions de bord, paragraphe 5(1)

Mémorandum D

D4-2-0, Règlement sur les provisions de bord

Imprimer

Imprimer

C210

Pénalités

1re : 300 $
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par visite de l'ASFC

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne a modifié, manipulé ou combiné des marchandises d'une manière non réglementaire lorsqu'elles étaient dans un entrepôt de stockage.


Lignes directrices :

Une pénalité est imposée à la suite d'un examen des activités d'un entrepôt de stockage ou à la suite d'une vérification des drawbacks ou du report des droits.

L'infraction vise l'exploitant de l'entrepôt de stockage des douanes ou le titulaire de licence.

Les marchandises placées dans un entrepôt de stockage ne peuvent être manipulées, modifiées ou combinées avec d'autres marchandises qu'à l'une ou l'autre des fins suivantes :

  1. le désassemblage ou le réassemblage lorsqu'elles ont été assemblées ou désassemblées à des fins d'emballage, de manutention ou de transport;
  2. l'étalage;
  3. l'examen;
  4. le marquage ou l'étiquetage;
  5. l'enlèvement de l'entrepôt d'une petite quantité d'une matière, d'une partie, d'une pièce ou d'un objet distinct qui représente le produit entreposé, dans le seul but d'obtenir des commandes de produits ou de services;
  6. l'entreposage;
  7. la mise à l'essai;
  8. l'emballage ou le déballage, l'empaquetage ou le rempaquetage;
  9. une des opérations suivantes qui ne modifient pas sensiblement les caractéristiques des marchandises :
    1. le nettoyage,
    2. toute opération nécessaire pour assurer le respect de toute loi fédérale ou provinciale qui s'y applique,
    3. la dilution,
    4. les services habituels d'entretien et de réparation,
    5. la préservation,
    6. la séparation des marchandises défectueuses de celles de première qualité,
    7. le tri ou le classement,
    8. le rognage, l'appareillage, le découpage ou le coupage.

Toutes les infractions découvertes lors d'une première vérification, seront considérées comme une seule pénalité et une pénalité de premier niveau sera imposée.

Pour le défaut d'interdire la manipulation, la combinaison ou la modification de marchandises dans un entrepôt d'attente, veuillez consulter C059.

On impose une pénalité par visite.


Références :

Réglementaire

Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, article 20

Mémorandum D

D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes

Autres références
Imprimer

Imprimer

C214

Pénalités

1re : 300 $
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par vérification

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne a omis de déclarer l'inobservation d'une condition de l'exonération des droits ou de la remise dans les 90 jours ou dans le délai réglementaire.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand une personne omet de déclarer le défaut de remplir une condition.

La pénalité est imposée à la suite d'une vérification.

L'infraction vise l'importateur ou l’exploitant.

Cette pénalité s'applique, qu'il y ait ou non une somme à rembourser.

Pour les erreurs découvertes au cours d'une première vérification, le premier niveau de pénalité s'applique par vérification.

Pour les erreurs découvertes au cours d'une deuxième vérification, le deuxième niveau de pénalité s'applique par vérification.

Pour les erreurs découvertes au cours d'une troisième vérification et aux suivantes, le troisième niveau de pénalité s'applique par vérification.

Lorsqu'une personne n'acquitte pas les droits, veuillez consulter C215.


Références :

Législative

Tarif des douanes, alinéa 118(1)a)

Mémorandum D

D7-4-1, Programme d'exonération des droits

Autres références
Imprimer

Imprimer

C215

Pénalités

1re : 300 $
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par vérification

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne a omis de payer le montant des droits faisant l'objet de l'exonération ou de la remise dans les 90 jours ou dans le délai réglementaire à moins que les dispositions prévues au sous-alinéa 118(1)b)(i) ou (ii) du Tarif des douanes aient été respectées.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsqu'une personne omet de payer, dans les 90 jours, des droits pour lesquels une remise ou un remboursement lui a été accordé.

La pénalité est imposée à la suite d'un examen ou d'une vérification.

L'infraction vise l'importateur ou l’exploitant.

Pour les des erreurs découvertes au cours d'un premier examen ou d'une première vérification, on impose une pénalité de premier niveau par vérification.

Pour les erreurs découvertes aux cours d'un deuxième examen ou d'une deuxième vérification, on impose une pénalité de deuxième niveau par vérification.

La pénalité de troisième niveau s'applique aux erreurs découvertes aux cours d'un troisième et ultérieur examen ou vérification.

Lorsqu'une personne omet de déclarer l'inobservation d'une condition, veuillez consulter C214. Dans ce cas, les deux pénalités s'appliquent.


Références :

Législative

Tarif des douanes, alinéa 118(1)b)

Mémorandum D

D7-4-1, Programme d'exonération des droits

Autres références
Imprimer

Imprimer

C216

Pénalités

1re : 300 $
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par vérification

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne a omis de déclarer des marchandises réaffectées à un agent d'un bureau de douane dans les 90 jours après la date de la réaffectation.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsqu'un drawback a été accordé pour des marchandises présumées exportées en vertu du paragraphe 89(3) du Tarif des douanes qui ont été utilisées à des fins non autorisées par la suite au lieu d'être exportées, et que la personne a omis de déclarer cette affectation.

L'infraction vise l'importateur.

Cette infraction s'applique peu importe si une somme est remboursable ou non.

L'infraction se produit seulement 90 jours après la réaffectation des marchandises.

Pour les erreurs découvertes au cours d'une première vérification, on impose une pénalité de premier niveau par vérification.

Pour les erreurs découvertes aux cours d'une deuxième vérification, le deuxième niveau de pénalité s'applique par vérification.

Pour les erreurs découvertes aux cours d'une troisième vérification et aux suivantes, on impose une pénalité de troisième niveau par vérification.

Lorsqu'une personne ne rembourse pas le montant du drawback accordé et les intérêts courus, veuillez consulter C217.


Références :

Législative

Tarif des douanes, alinéa 118(2)a)

Mémorandum D

D7-4-1, Programme d'exonération des droits

Autres références
Imprimer

Imprimer

C217

Pénalités

1re : 300 $
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par vérification

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne a omis de payer le drawback et les intérêts afférents accordés dans les 90 jours après la date de la réaffectation.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsqu'un drawback a été accordé pour des marchandises présumées exportées qui ont été utilisées à des fins non autorisées par la suite au lieu d'être exportées, et que la personne omet de rembourser le montant du drawback et les intérêts courus.

L'infraction vise l'importateur.

L'infraction survient seulement 90 jours après la réaffectation des marchandises.

Pour les erreurs découvertes au cours d'une première vérification, on impose une pénalité du premier niveau par vérification.

Pour les erreurs découvertes aux cours d'une deuxième vérification, on impose une pénalité de deuxième niveau par vérification.

La pénalité de troisième niveau s'applique aux erreurs découvertes aux cours d'une troisième vérification et aux suivantes par vérification.

Lorsqu'une personne a omis de déclarer des marchandises présumées exportées ayant été réaffectées, veuillez consulter C216.


Références :

Législative

Tarif des douanes, alinéa 118(2)b)

Mémorandum D

D7-4-2, Programme de drawback des droits

Autres références
Imprimer

Imprimer

C218

Pénalités

1re : 300 $
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par vérification

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne a omis de payer les droits exonérés en vertu de l'article 89 du Tarif des douanes sur des marchandises occasionnant des sous-produits non admissibles à une exonération dans les 90 jours.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsque la personne a omis de payer, dans les 90 jours, les droits exemptés en vertu de l'article 89 du Tarif des douanes, sur des marchandises ayant subi un traitement qui a généré des dérivés non admissibles à l'exonération des droits.

L'infraction vise l'importateur.

Pour les erreurs découvertes au cours d'une première vérification, on impose une pénalité du premier niveau.

Pour les erreurs découvertes aux cours d'une deuxième vérification, on impose une pénalité de deuxième niveau.

Pour les erreurs découvertes aux cours d'une troisième vérification et aux suivantes, on impose une pénalité de troisième niveau


Références :

Législative

Tarif des douanes, paragraphe 121(1)

Mémorandum D

D7-4-1, Programme d'exonération des droits

Autres références

D7-4-2, Programme de drawback des droitrs

Imprimer

Imprimer

C221

Pénalités

1re : 300 $
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par vérification

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne a omis de payer les droits exonérés en vertu de l'article 89 du Tarif des douanes sur des marchandises occasionnant des résidus ou des déchets vendables non admissibles à une exonération dans les 90 jours.


Lignes directrices :

L'infraction est constatée au cours d'une vérification.

L'infraction vise l'importateur.

Les résidus ou les déchets vendables qui demeurent au Canada donnent lieu à l'imposition de droits selon la classification et le taux applicable au moment de la production des résidus ou les déchets.

Pour les erreurs découvertes au cours d'une première vérification, on impose une pénalité de premier niveau.

Pour les erreurs découvertes aux cours d'une deuxième vérification, on impose une pénalité de deuxième niveau.

Pour les erreurs découvertes aux cours d'une troisième vérification et aux suivantes, on impose une pénalité de troisième niveau.


Références :

Législative

Tarif des douanes, paragraphe 122(1)

Mémorandum D

D7-4-1, Programme d'exonération des droits

Autres références

D7-4-2, Programme de drawback des droits

Imprimer

Imprimer

C223

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par document

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Un importateur non-inscrit au Programme d'autocotisation des douanes (PAD) a omis de fournir une description détaillée des produits relativement à des marchandises susceptibles d'un examen en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) après que l'importateur ait été avisé par écrit.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand un importateur non inscrit au PAD ne fournit pas la description détaillée de marchandises susceptibles d'être examinées en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), bien qu'il ait été avisé par écrit.

L'infraction vise l'importateur.

L'agent doit être autorisé à utiliser le site web de l'observation de la LMSI pour appliquer cette pénalité.

On ne peut imposer de pénalité à moins que l'importateur n'ait été avisé par écrit par la Direction des droits antidumping et compensateurs qu'il doit produire une description en détail des produits.

L'importateur doit présenter les documents d'importation demandés subséquemment par l'agent de la LMSI, dans les sept jours suivant l'envoi de la lettre.

Un délai plus long peut être négocié, selon les circonstances.

Lorsqu'il s'agit d'une première infraction, l'agent doit en aviser l'Administration centrale qui émettra l'avis à l'importateur.

La Direction des droits antidumping et compensateurs indiquera quels renseignements sont requis dans la lettre qui sera envoyée à l'importateur. Ces renseignements peuvent varier selon le cas.

Il faut vérifier si l'importateur a été avisé des descriptions des produits exigées consultant l'information sur les cas affichée sur le site Web de l'observation de la LMSI.

Pour le premier B3, on impose une pénalité de premier niveau. Pour le deuxième B3, on impose une pénalité de deuxième niveau. Pour le troisième B3 et les B3 suivants, on impose une pénalité de troisième niveau. Appliquer une pénalité par document, par exemple, par B3 ou B2.

Pour les importateurs inscrits au PAD, veuillez consulter C224.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 7.1

Mémorandum D

D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes

Imprimer

Imprimer

C224

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par document

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Un importateur inscrit au Programme d'autocotisation des douanes (PAD) a omis de fournir, dans le délai réglementaire, une description détaillée des produits relativement à des marchandises susceptibles d'une action entreprise en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).


Lignes directrices :

Il y a infraction quand un importateur inscrit au PAD ne fournit pas la description détaillée de marchandises susceptibles d'être examinées en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), bien qu'il ait été avisé par écrit.

L'agent doit être autorisé à utiliser le site Web de l'observation de la LMSI pour appliquer cette pénalité.

L'infraction vise les importateurs inscrits au PAD.

On ne peut imposer de pénalité à moins que l'importateur n'ait été avisé par écrit qu'il doit produire une description en détail des produits.

On accordera à l'importateur 21 jours après l'émission de la lettre pour fournir les documents.

Il est possible de négocier un délai plus long, selon les circonstances.

On impose une pénalité si l'information n'est pas fournie après cette première demande.

Le genre et la quantité de renseignements requis seront établis par la Direction des droits anti-dumping et compensateurs et seront indiqués dans la lettre qui sera envoyées à l'importateur.

Lorsqu'un agent découvre une première infraction, il doit transmettre cette information à l'Administration centrale qui enverra ensuite l'avis à l'importateur.

Il faut s'assurer que l'importateur a été avisé des descriptions des produits exigées en consultant l'information sur les cas affichée sur le site Web de l'observation de la LMSI.

Pour le premier B3, on impose une pénalité de premier niveau, pour le deuxième, une pénalité de deuxième niveau et, pour le troisième B3 et les B3 suivants, une pénalité de troisième niveau.

On impose une pénalité par document de B3 ou B2. Pour les importateurs non inscrits au PAD, veuillez consulter C223.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 40(1)

Mémorandum D

D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes

Imprimer

Imprimer

C225

Pénalités

Taux fixe : 25 000 $

Base de pénalités :

Par vérification

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

L'importateur a omis de conserver les documents réglementaires relatifs aux marchandises susceptibles d'une action en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsque l'importateur omet de conserver les documents réglementaires relatifs aux marchandises susceptibles d'une action en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).

L'infraction vise l'importateur.

L'agent doit être autorisé à utiliser le site Web de l'observation de la LMSI pour appliquer cette pénalité.

On ne peut imposer une pénalité à moins que l'importateur n'ait été avisé par écrit qu'il doit fournir les documents requis.

Lorsqu'un agent découvre une première infraction, il doit transmettre cette information à l'Administration Centrale qui enverra ensuite l'avis à l'importateur.

Il faut s'assurer que l'importateur a été avisé de ces exigences en consultant l'information sur les cas affichée sur le site Web de l'observation de la LMSI.

Les documents prescrits sont :

  • la date de vente
  • la description des marchandises
  • la date de la mainlevée
  • l'endroit de la mainlevée
  • la facture commerciale
  • le bon de commande
  • la preuve du paiement y compris les crédits et les ajustements
  • tout autre document demandé dans l'avis écrit

On impose une pénalité par vérification ou examen.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 40(1)

Mémorandum D

D17-1-21, Maintenance of Records in Canada by Importers

Imprimer

Imprimer

C234

Pénalités

Taux fixe : 25 000 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

L'importateur ou le transporteur a omis de fournir des renseignements véridiques, exacts et complets en présentant sa demande de participation au Programme d'autocotisation des douanes (PAD).


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsque les erreurs ou les omissions découvertes se rapportent aux :

  1. Renseignements exigés à la partie I de la Demande de participation au PAD de l'importateur ou du transporteur et qui auraient entraîné le rejet de la demande, à savoir :
    • l'identification du demandeur
    • renseignements sur les filiales de l'entreprise
    • renseignements supplémentaires fournis pour le processus de demande, quand ils sont demandés.
  2. Renseignements sur l'importateur exigés à la partie II de la Demande de participation au PAD et qui auraient entraîné le rejet de la demande à savoir :
    • date à partir de laquelle il y a retard ou absence de déclaration en détail.
    • déclencheur de la déclaration en détail entraînant l'absence de déclaration en détail
    • option de déclaration en détail entraînant un retard de déclaration en détail (l'importateur n'a pas recours à une option attestée dans l'engagement relatif au PAD).
    • descriptions prévues à la Section B – Livres et documents, entraînant l'inobservation.
  3. Renseignements relatifs au transporteur exigés à la partie II de la Demande de participation au PAD qui auraient entraîné le rejet de la demande, à savoir :
    • descriptions prévues à la Section B – Livres et documents, entraînant l'inobservation.

La pénalité est habituellement imposée par le gestionnaire de la conformité au PAD.

L'infraction vise l'importateur ou le transporteur, au niveau de l'entité légale.

L'infraction est relevée pendant la présentation de la demande ou après l'approbation au PAD.

On impose une pénalité sans égard au nombre d'erreurs dans la demande.

Les renseignements portant sur l'infraction relevée par l'agent principal de l'observation des échanges commerciaux doivent être communiqués au gestionnaire de l'observation au PAD.

On n'imposera pas de pénalité s'il s'agit d'erreurs de transcription évidentes ou d'erreurs administratives.


Références :

Législative

Loi sur les douanes 7.1

Imprimer

Imprimer

C244

Pénalités

Taux fixe

$0.00 0 $ par transaction (B3)

Base de pénalités :

Par transaction (B3)

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

L'importateur inscrit au Programme d'autocotisation des douanes (PAD) a omis de faire la déclaration en détail des marchandises selon les modalités et le délai réglementaires.

Ceci est un avertissement servant à votre niveau de conformité. Si votre niveau de conformité annuel tombe sous le niveau établi, une pénalité pourrait être imposée en vertu de l'infraction C246.


Lignes directrices :

L'infraction vise l'importateur.

Cet avertissement est automatiquement émis par le système.

Il pourrait y avoir plus d'une infraction énumérée sur l'Avis de cotisation de pénalité (ACP).

La pénalité s'applique lorsque la date dans le champ de la date de mainlevée est postérieure au délai de déclaration en détail établi.

Pour les situations où l'importateur inscrit au PAD a omis de faire la déclaration en détail des marchandises selon les modalités et les délais réglementaires plus de 5 % durant une année civile, veuillez consulter C246.

On impose une pénalité par transaction.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 32(3)

Autres références

Document sur les exigences à l'égard des participants (PAD)

Imprimer

Imprimer

C246

Pénalités

Taux fixe : 100 $ par transaction (B3)

Base de pénalités :

Par transaction (B3)

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

L'importateur inscrit au Programme d'autocotisation des douanes (PAD) a omis de déclarer en détail des marchandises selon les modalités et les délais réglementaires moins de 95 % du temps au cours d'une année civile.


Lignes directrices :

L'infraction vise l'importateur.

L'infraction est relevée par le gestionnaire de l'observation du PAD.

Les pénalités seront seulement émises si le niveau d'observation de l'importateur tombe en dessous de 95 % sur une base d'année de calendrier.

Afin de déterminer le niveau d'observation, le nombre total de B3 acceptés par le système pour chaque importateur sera comparé au nombre de déclarations B3 en retard.

La date dans le champ de la date de mainlevée est postérieure au délai de déclaration en détail établi.

Pour les situations où l'importateur inscrit au PAD a omis de faire la déclaration en détail des marchandises selon les modalités et les délais réglementaires, veuillez consulter C244.

On impose une pénalité par transaction effectuée alors que le taux de conformité se situe entre 95 % et le plus faible taux de conformité.

Il pourrait y avoir plus d'une infraction énumérée sur l'Avis de cotisation de pénalité (ACP).


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 32(3)

Autres références

Document sur les exigences à l'égard des participants (PAD)

Imprimer

Imprimer

C250

Pénalités

Taux fixe : 100 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

L'importateur inscrit au Programme d'autocotisation des douanes (PAD) a omis de fournir le sommaire des recettes aux douanes selon les modalités et le délai réglementaires.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsque l'importateur omet de remettre un sommaire des recettes (SR) de ayant atteint le statut « Accepté » au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.

Il y a aussi infraction lorsque l'importateur omet de fournir une ventilation du SR ayant atteint le statut « Accepté » selon les modalités réglementaires.

Pour atteindre le statut « Accepté », le système vérifie les éléments suivants sur les SR sur papier et électroniques :

  • les totaux sont exacts;
  • les codes d'article d'exécution utilisé sont validés;
  • les zones obligatoires sont remplies (p. ex. l'en-tête, les dates de début et de fin de période)

L'infraction vise l'importateur.

L'infraction est relevée par le gestionnaire de l'observation du PAD.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 32(3)

Autres références

Document sur les exigences à l'égard des participants (PAD)

Imprimer

Imprimer

C251

Pénalités

Taux fixe : 100 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

L'importateur n'a pas versé les droits, les taxes, les frais d'intérêt et les pénalités dus aux douanes directement à une institution financière conformément à la Loi sur les douanes.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand un importateur inscrit au PAD 'a pas effectué ses paiements dans une institution énumérée à l'article 3.5 de la Loi sur les douanes.

émise par un gestionnaire de l'observation du PAD.

Si le gestionnaire de l'observation n'est pas avisé par un autre bureau que le paiement a été effectué, il doit communiquer avec l'importateur inscrit au PAD pour déterminer si le paiement a été effectué, et à quel endroit.

On n'impose aucune pénalité si l'importateur effectue son paiement à un bureau de l'ASFC à la suite d'une urgence qui l'a empêché de le faire auprès d'une institution financière.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 3.5

Imprimer

Imprimer

C260

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Le courtier en douane a omis d'aviser l'agent en chef des douanes immédiatement par écrit de tout changement d'adresse d'un bureau d'affaires où il fait profession de courtier en douane.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand un courtier en douane omet d'aviser immédiatement par écrit l'agent en chef des douanes de tout changement d'adresse du bureau d'affaires où il exerce sa profession.

Avant d'imposer une pénalité du RSAP, l'agent de l'ASFC doit :

  1. Communiquer avec le bureau de douane où le courtier a été agréé, afin de vérifier s'il a été avisé immédiatement par écrit du changement d'adresse du bureau.
  2. Communiquer avec l'Unité de l'agrément des courtiers, à l'Administration centrale, afin de vérifier si le courtier a envoyé un avis écrit pour les informer de sa nouvelle adresse.

On impose une pénalité par changement d'adresse dont l'agent en chef des douanes n'a pas été avisé par écrit.


Références :

Réglementaire

Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, alinéa 14b)(i)

Mémorandum D

D1-8-1, Agrément des courtiers en douane

Imprimer

Imprimer

C261

Pénalités

1re : 300 $
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Le courtier en douane a omis d'aviser l'agent en chef des douanes immédiatement par écrit de toute modification à sa raison sociale ou à son nom commercial, alors que la firme de courtage est une société en nom collectif ou une compagnie constituée en personne morale.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand un courtier en douane agréé omet d'aviser immédiatement par écrit l'agent en chef des douanes de tout changement de nom ou de dénomination sociale du partenariat ou de la société.

Avant d'imposer une pénalité du RSAP, l'agent de l'ASFC doit :

  1. Communiquer avec l'agent en chef des douanes où le courtier a été agréé, afin de vérifier s'il a été avisé immédiatement par écrit du changement de nom ou de dénomination sociale du partenariat ou de la société.
  2. Communiquer avec l'Unité de l'agrément des courtiers, à l'Administration centrale, afin de vérifier si le courtier a envoyé un avis écrit pour les informer du changement.

On impose seulement une pénalité par changement de nom commercial.


Références :

Réglementaire

Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, alinéa 14b)(ii)

Mémorandum D

D1-8-1, Agrément des courtiers en douane

Imprimer

Imprimer

C262

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Le courtier en douane a omis d'aviser l'agent en chef des douanes immédiatement par écrit de tout changement parmi les associés, alors que la firme de courtage est une société en nom collectif.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand le courtier en douane n'avise pas immédiatement l'agent en chef des douanes par écrit de tout changement visant des membres du partenariat.

Avant d'imposer une pénalité, les agents de l'ASFC doivent :

  1. Communiquer avec l'agent en chef des douanes où le courtier est agréé, afin de vérifier si ce dernier l'a avisé immédiatement par écrit de tout changement visant des membres du partenariat.
  2. Communiquer avec l'Unité de l'agrément des courtiers, à l'Administration centrale, afin de vérifier s'ils ont reçu l'avis écrit requis.

Imposez une pénalité par changement visant des membres du partenariat.


Références :

Réglementaire

Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, alinéa 14b)(iii)

Mémorandum D

D1-8-1, Agrément des courtiers en douane

Imprimer

Imprimer

C263

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Le courtier en douane a omis d'aviser l'agent en chef des douanes immédiatement par écrit de tout changement parmi les dirigeants ou les administrateurs de l'entreprise, alors que la firme de courtage est une compagnie constituée en personne morale.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand le courtier en douane n'avise pas immédiatement l'agent en chef des douanes par écrit de tout changement visant des représentants ou des directeurs de la société.

Avant d'imposer une pénalité du RSAP, les agents de l'ASFC doivent :

  1. Communiquer avec l'agent en chef des douanes où le courtier est agréé, afin de vérifier si ce dernier l'a immédiatement avisé par écrit de tout changement visant des représentants ou des directeurs de la société.
  2. Communiquer avec l'Unité de l'agrément des courtiers, à l'Administration centrale, afin de vérifier s'ils ont reçu l'avis écrit requis.

On impose une pénalité par changement visant des représentants ou des directeurs d'une entreprise.


Références :

Réglementaire

Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, alinéa 14b)(iv)

Mémorandum D

D1-8-1, Agrément des courtiers en douane

Imprimer

Imprimer

C265

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Le courtier en douane a omis d'aviser l'agent en chef des douanes immédiatement par écrit de toute modification du titre de propriété de l'entreprise ou de la compagnie constituée en personne morale, alors que la firme de courtage est une personne physique ou une compagnie constituée en personne morale.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand un courtier en douane n'avise pas immédiatement l'agent en chef des douanes par écrit de tout changement de propriété de l'entreprise ou de la société.

Avant d'imposer une pénalité du RSAP, les agents de l'ASFC doivent :

  1. Communiquer avec l'agent en chef des douanes où le courtier est agréé, afin de vérifier si ce dernier l'a immédiatement avisé par écrit de tout changement de propriété de l'entreprise ou de la société.
  2. Communiquer avec l'Unité de l'agrément des courtiers, à l'Administration centrale, afin de vérifier s'ils ont été avisés par écrit du changement.

On impose une pénalité par changement au titre de propriété de l'entreprise ou de la société.


Références :

Réglementaire

Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, alinéa 14b)(vi)

Mémorandum D

D1-8-1, Agrément des courtiers en douane

Imprimer

Imprimer

C266

Pénalités

1re : 300 $
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Le courtier en douane a omis d'aviser l'agent en chef des douanes immédiatement par écrit de tout changement parmi les personnes qui remplissent la condition relative à la connaissance au titre de à l'article 4 du Règlement sur l'agrément des courtiers en douane.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand le courtier en douane n'avise pas immédiatement par écrit l'agent en chef des douanes de tout changement concernant les personnes qui satisfont aux exigences en matière de connaissances, conformément à l'article 4 du Règlement, au sein de leur entreprise de courtage.

Une firme de courtage doit avoir à son service une personne détenant un statut professionnel qui fait fonction d'agent qualifié pour la firme.

Cette personne doit satisfaire aux exigences visant les connaissances qui sont énoncées dans le Règlement sur l'agrément des courtiers en douanes.

Avant d'imposer une pénalité du RSAP, les agents de l'ASFC doivent :

  1. Communiquer avec l'agent en chef des douanes où le courtier en douane est agréé pour vérifier si ce dernier l'a avisé immédiatement par écrit de tout changement concernant les personnes qui satisfont aux exigences en matière de connaissances, conformément à l'article 4 du Règlement, au sein de leur entreprise.
  2. Communiquer avec l'Unité de l'agrément des courtiers, afin de vérifier si le courtier les a avisés immédiatement par écrit de tout changement concernant les personnes qui satisfont aux exigences en matière de connaissances, conformément au Règlement.

Imposez une pénalité par omission d'aviser les douanes de changements visant les personnes qualifiées.


Références :

Réglementaire

Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, alinéa 14b)(vii)

Mémorandum D

D1-8-1, Agrément des courtiers en douane

Imprimer

Imprimer

C267

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Le courtier a omis de déclarer au client des sommes dues ou remboursées.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsqu'un courtier omet de déclarer sans délai à un client des sommes reçues en son nom du Receveur général du Canada ou des sommes reçues du client qui excèdent les droits ou d'autres frais payables pour les affaires du client avec le ministère du Revenu national, Douanes et Accise (maintenant l'ASFC).

Le courtier doit déclarer au client toutes les sommes qu'il reçoit de l'ASFC.

Un chèque de remboursement (formulaire B2) doit toujours être fait au nom de l'importateur et ne doit pas être encaissé par le courtier, à moins qu'il ne soit expressément autorisé en vertu d'une procuration.

La pénalité deviendra évidente à la suite d'une vérification ou d'une plainte du client et d'enquêtes subséquentes effectuées par les représentants régionaux.

Chaque omission de déclarer des sommes à un client sera considérée comme une infraction distincte.

Cette pénalité est normalement appliquée au niveau local ou régional.

Le Programme de l'agrément des courtiers, à l'Administration centrale, doit être avisé des pénalités émises.


Références :

Réglementaire

Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, sous-alinéa 14d)(i)(ii)

Mémorandum D

D1-8-1, Agrément des courtiers en douane

Imprimer

Imprimer

C269

Pénalités

1re : 300 $
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par vérification

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Le courtier en douane a omis de conserver des dossiers et les documents comptables faisant état des opérations financières qu'il effectue en tant que courtier en douane.


Lignes directrices :

L'infraction vise le courtier.

Toutes les infractions relevées parmi les échantillons prélevés au cours d'une même vérification ou d'un même examen, seront imposées au même niveau (p. ex. premier niveau, deuxième niveau, etc.).

On imposera une pénalité par vérification ou examen et la pénalité sera imposée au niveau approprié à l'infraction constatée.

L'absence d'un ou de plusieurs documents (par client, le cas échéant), sera considérées comme des infractions distinctes.

Les courtiers qui transigent à plusieurs endroits peuvent conserver leurs documents et leurs livres comptables dans un seul endroit. Par conséquent, avant d'imposer la pénalité, l'agent doit vérifier si les documents sont conservés dans un autre endroit.


Références :

Réglementaire

Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, alinéa 17(1)a)

Mémorandum D

D1-8-1, Agrément des courtiers en douane

Imprimer

Imprimer

C270

Pénalités

1re : 300 $
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par vérification

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Le courtier en douane a omis de conserver des copies de tous les documents et pièces à l'appui relatifs aux déclarations en détail établis à titre de courtier en douane.


Lignes directrices :

L'infraction vise le courtier.

L'infraction devient évidente à la suite d'une vérification.

L'absence d'un ou de plusieurs documents (par client, le cas échéant), sera considérée comme des infractions distinctes.

Toutes les infractions relevées dans l'ensemble des échantillons prélevés au cours d'une même vérification ou d'un même examen, seront imposées au même niveau (p. ex. premier niveau, deuxième niveau, etc.).

On imposera une pénalité par vérification ou examen et la pénalité sera imposée au niveau approprié à l'infraction constatée.

Les courtiers qui transigent à plusieurs endroits peuvent conserver leurs documents et leurs livres comptables dans un seul endroit. Par conséquent, avant d'imposer la pénalité, l'agent doit vérifier si les documents sont conservés dans un autre lieu.


Références :

Réglementaire

Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, alinéa 17(1)b)

Mémorandum D

D1-8-1, Agrément des courtiers en douane

Imprimer

Imprimer

C271

Pénalités

1re : 300 $
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par vérification

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Le courtier en douane a omis de conserver des copies de lettres, factures, comptes, relevés et autres pièces qu'il a reçus ou établis dans le cadre de ses opérations de courtier en douane.


Lignes directrices :

L'infraction vise le courtier.

L'infraction devient manifeste à la suite d'une vérification.

L'absence d'un ou de plusieurs documents (par client, le cas échéant), sera considérée comme des infractions distinctes.

Toutes les infractions relevées dans l'ensemble des échantillons prélevés au cours d'une même vérification ou d'un même examen, seront imposées au même niveau (p. ex. premier niveau, deuxième niveau, etc.).

On imposera une pénalité par vérification ou examen et la pénalité sera imposée au niveau approprié à l'infraction constatée.

Les courtiers qui transigent à plusieurs endroits peuvent conserver leurs documents et leurs livres comptables dans un seul endroit. Par conséquent, avant d'imposer la pénalité, l'agent doit vérifier si les documents sont conservés dans un autre lieu


Références :

Réglementaire

Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, alinéa 17(1)c)

Mémorandum D

D1-8-1, Agrément des courtiers en douane

Imprimer

Imprimer

C272

Pénalités

1re : 300 $
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par vérification

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Le courtier en douane a omis de conserver séparément tous les dossiers, documents comptables et copies visés aux alinéas 13(1)a) à c) du Règlement sur l'agrément des courtiers en douane qui se rapportent à ses opérations de courtier en douane.


Lignes directrices :

L'infraction vise le courtier.

La pénalité est imposée par suite d'une vérification.

Un courtier en douane peut faire des transactions pour un client directement ou par l'intermédiaire d'un sous-agent qualifié (courtier en douane).

Les documents concernant les clients servis directement doivent être conservés séparément (ou être distinguables) des documents concernant les clients non servis directement, par l'intermédiaire de sous-agents.

Lorsqu'un ou plusieurs documents ne sont pas conservés séparément (par client, le cas échéant), on considère qu'il s'agit d'infractions distinctes.

Toutes les infractions relevées dans l'ensemble des échantillons prélevés au cours d'une même vérification ou d'un même examen, seront imposées au même niveau (p. ex. premier niveau, deuxième niveau, etc.).

On imposera une pénalité par vérification ou examen et la pénalité sera imposée au niveau approprié par rapport à l'infraction constatée.

Les courtiers qui transigent à plusieurs endroits peuvent conserver leurs documents et leurs livres comptables dans un seul endroit. Par conséquent, avant d'imposer la pénalité, l'agent doit vérifier si les documents sont conservés dans un autre lieu.


Références :

Réglementaire

Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, alinéa 17(1)d)

Mémorandum D

D1-8-1, Agrément des courtiers en douane

Imprimer

Imprimer

C274

Pénalités

1re : 1 000 $
2e : 2 000 $
3e et ultérieure : 4 000 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a fourni à l'agent des renseignements qui sont faux, inexacts et incomplets.

Marchandises déclarées comme arrivées pour traitement des douanes alors qu'elles ne sont pas.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsque l'importateur ou le courtier envoie la demande de mainlevée après l'arrivée (p. ex. une MDM) avant les délais autorisés pour le dédouanement des marchandises.

  • Cette pénalité s'applique si la demande MDM a été présentée ou transmise par l'importateur ou le courtier, malgré le fait que le transporteur ait clairement indiqué que les marchandises n'arriveraient qu'à une heure d'arrivée prévue (HAP) ultérieure.
  • Dans le cas d'une MDM, l'importateur / le courtier doit fournir aux douanes une copie du document de contrôle du fret que lui a remis le transporteur. Si ce dernier n'a pas indiqué l'HAP ou s'il a fourni une HAP erronée pour l'arrivée des marchandises, on ne doit pas imposer de pénalité à l'importateur.
  • Dans le cas d'une demande de mainlevée (c.à.d. une MDM) présentée avant l'arrivée, « par cas » signifie « par transaction » qu'un importateur ou un courtier présente aux douanes en dehors des délais autorisés, peu importe le nombre d'expéditions visées par la MDM.

Il y a aussi infraction lorsque la personne transmet le message d'arrivée du système de transmission des avis de mainlevée (STAM) (p.ex. un exploitant d'entrepôt d'attente ou un transporteur) avant les délais autorisés pour le dédouanement des marchandises.

  • Si une confirmation d'arrivée du STAM était transmise, malgré le fait que le transporteur ait clairement indiqué que les marchandises arriveraient à une HAP ultérieure, la pénalité serait imposée à la personne qui a transmis l'avis d'arrivée (dans la plupart des cas, l'exploitant de l'entrepôt d'attente).
  • Dans le cas d'un message d' « arrivée » du STAM effectué avant l'arrivée, « par cas » signifie chaque « numéro de contrôle du fret » pour lequel un transporteur ou un exploitant d'entrepôt d'attente a transmis un message d' « arrivée » aux douanes en dehors des délais autorisés.

Dans les deux cas ci-haut mentionnés, les demandes MDM des importateurs et les confirmations d'arrivée du STAM, les marchandises doivent se trouver au bureau des douanes (p. ex. entrepôt d'attente) de dédouanement ou être en route vers le bureau de douane de dédouanement, conformément aux délais autorisés pour le dédouanement des marchandises.

L'agent devra faire preuve de jugement en ce qui a concerne le délai pour présenter les marchandises pour un examen, p. ex. quand les marchandises doivent être disponibles pour un examen. Dans le cas du dégroupage d'un transitaire de fret, on donnera la possibilité à l'exploitant de l'entrepôt d'attente de prouver que les marchandises sont au moins arrivées sur le terrain et qu'elles seront déchargées dans l'entrepôt pour un examen des douanes dans un délai raisonnable.

Dans les cas où les marchandises doivent être sur place au moment de la demande de mainlevée et que plusieurs conteneurs sont énumérés un ou plusieurs documents de contrôle du fret (sur une même demande de mainlevée), au moins un des conteneurs doit être arrivé à l'entrepôt d'attente de destination au moment du dépôt de la demande de mainlevée. Les autres conteneurs doivent être arrivés au bureau de déclaration et être en route ou en attente d'acheminement ultérieur vers la destination intérieure.

Lorsque les marchandises ne sont pas disponibles pour un examen, veuillez consulter C026.

Le tableau suivant résume les plus courts délais d'arrivée acceptables des marchandises selon les divers modes de transport et les options de service :

Mode Type de document* du transporteur sur la MDM ou au SEA Moment à partir duquel l'arrivée de marchandises SEA peut être signalée Condition Moment à partir duquel l'arrivée de marchandises SEA peut être signalée
Aérien Primaire ou secondaire SEA Données SEA reçues et traitées Du décollage jusqu'à l'arrivée au bureau des douanes à destination
Primaire MDM Données sur le fret disponibles aux douanes par voie électronique pour examen avant l'arrivée Du décollage jusqu'à l'arrivée au bureau des douanes à destination
Primaire ou secondaire MDM Données sur le fret non disponibles aux douanes par voie électronique pour examen avant l'arrivée Arrivée au bureau des douanes à destination
Ferroviaire Primaire ou secondaire SEA Données SEA reçues et traitées 1 heure, sans arrêt, jusqu'à l'arrivée au Canada
Primaire MDM Données sur le fret disponibles aux douanes par voie électronique pour examen avant l'arrivée 1 heure, sans arrêt, jusqu'à l'arrivée au Canada
Primaire ou secondaire MDM Données sur le fret non disponibles aux douanes par voie électronique pour examen avant l'arrivée Arrivée au bureau des douanes à destination
Maritime Primaire ou secondaire SEA Données SEA reçues et traitées 00 h 01 le jour de l'arrivée du navire au bureau des douanes où la cargaison doit être déclarée
Primaire MDM Données sur le fret disponibles aux douanes par voie électronique pour examen avant l'arrivée 00 h 01 le jour de l'arrivée du navire au bureau des douanes où la cargaison doit être déclarée
Primaire ou secondaire MDM Données sur le fret non disponibles aux douanes par voie électronique pour examen avant l'arrivée Arrivée au bureau des douanes à destination
Routier Primaire ou secondaire SEA Données SEA reçues et traitées Arrivée au Canada
Primaire ou secondaire MDM   Arrivée au bureau des douanes à destination

*Document primaire = document de contrôle du fret émis par un transporteur qui déclare l'arrivée de marchandises au premier point d'arrivée au Canada.

*Document secondaire = nouveau manifeste, papier creux ou extrait d'un document de contrôle du fret par un transporteur, un transitaire ou un mandataire.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 7.1

Mémorandum D

S/O

Autres références

D17-1-4, Mainlevée de marchandises commerciales – Annexe B, Délais de mainlevée des marchandises selon le mode

Imprimer

Imprimer

C277

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne autorisée a omis d'aviser le ministre ou l'agent désigné, par écrit, dans les deux semaines suivant le changement d'adresse de son bureau d'affaires.


Lignes directrices :

L'infraction vise un service de messagerie qui est autorisé à faire la déclaration en détail pour les biens personnels et occasionnels seulement.

L'ASFC doit être avisée par écrit dans les deux semaines suivant le changement. Il faut vérifier avec l'Administration centrale si un avis n'a pas déjà été envoyé concernant le changement d'adresse, avant d'appliquer la pénalité.

On impose une pénalité par changement d'adresse.

Mémorandum D17-4-0, énumère une liste des personnes autorisées à importer des marchandises occasionnelles.


Références :

Réglementaire

Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles, paragraphe 10a)

Mémorandum D

D17-4-0, Programme des messageries et des expéditions de faible valeur – Marchandises commerciales de faible valeur

Autres références

Règlement concernant la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Imprimer

Imprimer

C278

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne autorisée a omis d'aviser le ministre ou l'agent désigné, par écrit, dans les deux semaines suivant le changement de sa raison sociale ou de son appellation légale.


Lignes directrices :

L'infraction vise une société de messagerie qui est autorisée à faire la déclaration en détail pour les biens personnels et occasionnels seulement.

L'ASFC doit être avisée par écrit dans les deux semaines suivant le changement.

Il faut vérifier avec l'Administration centrale si l'entreprise n'a pas déjà envoyé un avis concernant le changement de sa raison sociale ou de son appellation légale, avant d'imposer une pénalité.

On impose une pénalité par changement de sa raison sociale ou de son appellation légale.

Mémorandum D17-4-0 énumère la liste des personnes autorisées à importer des marchandises occasionnelles.


Références :

Réglementaire

Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles, paragraphe 10b)

Mémorandum D

D17-4-0, Programme des messageries et des expéditions de faible valeur – Marchandises commerciales de faible valeur

Autres références

Règlement concernant la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Imprimer

Imprimer

C279

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne autorisée a omis d'aviser le ministre ou l'agent désigné, par écrit, dans les deux semaines suivant le changement, de tout changement visant la propriété de son entreprise.


Lignes directrices :

L'infraction vise une société de messagerie qui est autorisée à faire la déclaration en détail pour les biens personnels et occasionnels seulement.

L'ASFC doit être avisée par écrit dans les deux semaines suivant le changement.

Il faut vérifier avec l'Administration centrale si l'entreprise n'a pas déjà envoyé un avis concernant le changement de la propriété de son entreprise, avant d'imposer une pénalité.

On impose une pénalité par changement.

Mémorandum D17-4-0 énumère la liste des personnes autorisées à importer des marchandises occasionnelles.


Références :

Réglementaire

Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles, paragraphe 10c)

Mémorandum D

D17-4-0, Programme des messageries et des expéditions de faible valeur – Marchandises commerciales de faible valeur

Autres références

Règlement concernant la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Imprimer

Imprimer

C288

Pénalités

Taux fixe
100 $

Base de pénalités :

Par B3

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a omis de faire la déclaration en détail des marchandises importées dans le cas où leur valeur en douane estimative dépasse 3 300 $, dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dédouanement.

Dans le cas d'une transaction individuelle.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand un importateur ne présente pas de déclaration finale et ne la fait pas approuver par le système douanier dans le délai prescrit, soit le cinquième jour suivant le dédouanement des marchandises.

L'infraction vise l'importateur.

Le Système des douanes pour le secteur commercial (SDSC) générera automatiquement une pénalité de 100 $ pour déclaration tardive pour chaque B3 en retard valant plus de 3 300 $.

Dans les bureaux non automatisés, l'agent imposera manuellement la pénalité de 100 $ sur une facture K23 pour chaque formulaire B3 en retard.

L'agent ne doit pas préparer d'Avis de cotisation de pénalité (ACP) dans le SID quand il découvre cette infraction.

Le délai de cinq jours débute le jour ouvrable suivant le jour du dédouanement; le jour du dédouanement est le jour « 0 ». Quand des marchandises sont dédouanées un samedi ou un jour férié, la période comptable débute le premier jour ouvrable suivant le jour du dédouanement.

Quand la déclaration tardive découle de circonstances hors du contrôle du client (erreur ou retard de l'ASFC, catastrophe naturelle ou provoquée par l'homme, panne informatique, etc.), le client peut remplir le formulaire E571 pour demander au bureau de dédouanement ou à l'AC (Agrément des courtiers) qu'il renonce à la pénalité ou qu'il l'annule en vertu de l'article 3.3 de la Loi sur les douanes.

Si la déclaration tardive résulte de la négligence ou d'un manque de considération de la part de l'importateur ou du courtier, les demandes de renonciation ou d'annulation des pénalités seront refusées.

Pour la non-déclaration en détail de marchandises importées valant 3 300 $ ou moins, veuillez consulter C292.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 32(3)

Mémorandum D

D17-1-5, Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales

Autres références

Règlement concernant la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Imprimer

Imprimer

C292

Pénalités

Taux fixe
100 $

Base de pénalités :

Par B3

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a omis de faire la déclaration en détail des marchandises importées dans le cas où leur valeur en douane estimative ne dépasse pas 3 300 $, au plus tard le vingt-quatrième jour du mois suivant celui du dédouanement.

Dans le cas d'une transaction individuelle.


Lignes directrices :

L'infraction de 100 $ est émise par l'agent sur un K23 pour chaque B3 en retard.

L'agent ne doit pas préparer d'Avis de cotisation de pénalité (ACP) dans le SID quand il découvre cette infraction.

L'infraction vise l'importateur.

Quand la déclaration tardive découle de circonstances hors du contrôle du client (erreur ou retard de l'ASFC, catastrophe naturelle ou provoquée par l'homme, panne informatique, etc.), le client peut remplir le formulaire E571 pour demander au bureau de dédouanement ou à l'AC (Agrément des courtiers) qu'il renonce à la pénalité ou qu'il l'annule en vertu de l'article 3.3 de la Loi sur les douanes.

Si la déclaration tardive résulte de la négligence ou d'un manque de considération de la part de l'importateur ou du courtier, les demandes de renonciation ou d'annulation des pénalités seront refusées.

Pour la non-déclaration en détail de marchandises importées valant plus de 3 300 $, veuillez consulter C288.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 32(3) et alinéas 32(5)a) et b)

Mémorandum D

D17-1-5, Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales

Autres références

Règlement concernant la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Imprimer

Imprimer

C298

Pénalités

1re : 300 $
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par demande écrite

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne n’a pas fourni les documents sur demande, dans le délai précisé par l’agent.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsqu’une personne, qui a reçu une demande écrite d’un agent, omet de fournir les registres, livres, lettres, comptes, factures, relevés ou autres documents ou renseignements précisés par l’agent.

Un agent peut présenter une demande écrite à quiconque à toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la Loi sur les douanes, y compris la perception de tout montant exigible en vertu de la Loi.

Cette pénalité est normalement imposée par un agent principal de l’observation des échanges commerciaux (APOEC) ou un agent d’enquêtes, et approuvée par le gestionnaire régional, Observation des échanges commerciaux, ou le gestionnaire régional, Enquêtes.

L’APOEC doit se servir de son pouvoir discrétionnaire au moment de décider du délai à accorder à l’entreprise pour fournir les documents ou registres en question. On considère qu’un délai de 30 jours est acceptable.

Cette infraction est assujettie à des pénalités graduelles qui seront imposées en fonction de demandes écrites pouvant porter sur plusieurs documents.

La première infraction sera assujettie à une pénalité de 600 $.

Pour le défaut de conserver des documents relatifs à l’importation de marchandises commerciales, veuillez consulter C299.

Pour le défaut de communiquer les documents relatifs à l’importation de marchandises commerciales, veuillez consulter C157.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 43(2)

Mémorandum D

D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs

Imprimer

Imprimer

C299

Pénalités

Taux fixe : 25 000 $

Base de pénalités :

Par vérification

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne qui importe ou fait importer des marchandises commerciales n’a pas conservé les documents réglementaires à l’endroit désigné de la façon prescrite et pendant la période réglementaire.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsqu’une vérification, une inspection ou un examen détermine qu’une personne n’a pas conservé tous les documents réglementaires de la façon prescrite à l’égard d’une importation de marchandises commerciales à son établissement au Canada ou à l’endroit désigné par le ministre pendant une période de six ans suivant l’importation.

Les documents réglementaires sont ceux prévus à l’article 2 du Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises. Le Règlement exige que la personne conserve tous les documents qui portent sur :

  • le marquage, l’achat, l’importation, le coût et la valeur des marchandises commerciales;
  • le paiement effectué à l’égard de ces marchandises;
  • leur vente ou toute autre forme de disposition;
  • toute demande de décision anticipée présentée aux termes de l’article 43.1 de la Loi à l’égard des marchandises commerciales.

La façon prescrite dont ces documents doivent être conservés est prévue à l’article 4 du Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises. Le Règlement exige que les documents soient conservés de façon à permettre à un agent d’en effectuer des vérifications détaillées et d’obtenir ou de vérifier les renseignements ayant servi au calcul du montant des droits payés, à payer, reportés, remboursés ou visés par une exonération.

Les documents réglementaires doivent être conservés à l’établissement de la personne au Canada ou à un endroit désigné par le ministre. L’endroit désigné par le ministre est tout lieu à l’égard duquel la personne a demandé et obtenu l’autorisation à cette fin auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada, conformément au D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs.

Cette pénalité est normalement imposée par un agent principal de l’observation des échanges commerciaux (APOEC) ou un agent d’enquêtes, et approuvée par le gestionnaire régional, Observation des échanges commerciaux, ou le gestionnaire régional, Enquêtes.

L’APOEC doit se servir de son pouvoir discrétionnaire au moment de décider du délai à accorder à la personne pour démontrer qu’elle respecte la réglementation. On considère qu’un délai de 30 jours est acceptable.

Cette infraction est assujettie à une pénalité à taux fixe établie à 25 000 $.

Pour le défaut de communiquer les documents relatifs à l’importation de marchandises commerciales, veuillez consulter C157.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 40(1)

Mémorandum D

D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs

Autres références

Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises, articles 2 et 4

Imprimer

Imprimer

C315

Pénalités

1re : 1 000 $
2e : 2 000 $
3e et ultérieure : 4 000 $

Base de pénalités :

Par document

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

L'exportateur a omis de fournir au bureau de douane tout permis d'exportation, licence ou certificat requis, conformément aux délais réglementaires.


Lignes directrices :

L'infraction vise l'exportateur.

Lorsque les marchandises sont prohibées, contrôlées ou réglementées, tous les permis, licences, et/ou certificats requis doivent être mis à la disposition de l'ASFC avant l'exportation des marchandises selon les délais prescrits suivants :

(1) Quand les marchandises sont exportées par la poste, au moins deux heures avant la livraison des marchandises au bureau de poste où celles-ci seront postées.

(2) Quand les marchandises sont exportées par navire, au moins 48 heures avant leur embarquement à bord du navire.

(3) Quand les marchandises sont exportées par avion, au moins deux heures avant leur embarquement à bord de l'avion.

(4) Quand les marchandises sont exportées par train, au moins deux heures avant que le wagon à bord duquel les marchandises ont été embarquées soit raccordé à un train pour être exportées.

(5) Quand les marchandises sont exportées par la voie terrestre ou tout autre mode de transport, elles doivent être déclarées immédiatement avant d'être exportées, c.-à-d. avant que le moyen de transport franchisse la frontière avec les marchandises à son bord ou quitte le Canada.

Des permis d'exportation ne sont pas requis pour les exportations de bois d'Əuvre aux états-Unis.

On impose une pénalité par permis, certificat ou licence manquant.

Dans le cas de renseignements manquants, inexacts ou non véridiques sur un permis, une licence et un certificat, veuillez consulter C005.

Pour le défaut de soumettre une déclaration d'exportation pour des marchandises qui ne sont pas sujettes à des contrôles à l'exportation, veuillez consulter C170.

Pour l'omission de déclarer des marchandises dont l'exportation est contrôlées, veuillez consulter C345.

Quand de faux renseignements sont fournis sur un permis, une licence ou un certificat, veuillez consulter C348.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 95(1)

Mémorandum D

D20-1-1, Déclaration d'exportation

Autres références
Imprimer

Imprimer

C317

Pénalités

1re : 1 000 $
2e : 2 000 $
3e et ultérieure : 4 000 $

Base de pénalités :

Par expédition

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

L'exportateur a présenté par écrit une déclaration sommaire pour des marchandises qui ne se qualifient pas pour la déclaration sommaire.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand un exportateur déclare des marchandises n'ayant pas été approuvées par l'ASFC pour la déclaration sommaire, ou lorsque des marchandises contrôlées, réglementées ou prohibées par une loi du Parlement sont déclarées sur une déclaration sommaire sans l'autorisation écrite du ministère contrôlant l'exportation de ces marchandises.

L'infraction vise l'exportateur.

Une seule pénalité C317 sera applicable peu importe le nombre de marchandises n'ayant pas été approuvées pour la déclaration sommaire.

Quand une déclaration sommaire contient des renseignements non véridiques, inexacts et incomplets, veuillez consulter C005.

Lorsque de faux renseignements sont fournis sur un permis, une licence ou un certificat, veuillez consulter C348.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 95(1)

Mémorandum D

D20-1-1, Déclaration d'exportation

Autres références
Imprimer

Imprimer

C318

Pénalités

1re : 300 $
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par événement

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne qui a exporté des marchandises a omis de communiquer les documents à un agent dans le délai réglementaire.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand un exportateur qui a exporté des marchandises refuse de présenter ses registres à un agent qui le lui a demandé par écrit, dans le délai spécifié.

L'agent doit demander les documents d'exportation par écrit.

On accorde à l'exportateur au moins 30 jours pour répondre à la demande écrite et présenter les registres. Selon les circonstances, ce délai pourrait être prolongé par suite de négociations entre l'exportateur et l'agent.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 97.2(1)

Mémorandum D

D20-1-5, Conservation de documents au Canada par les exportateurs et les producteurs

Autres références

Règlement sur les documents de l'exportateur et du producteur

Imprimer

Imprimer

C319

Pénalités

1re : 2 000 $
2e : 4 000 $
3e et ultérieure : 8 000 $

Base de pénalités :

Par événement

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne qui a exporté des marchandises a omis de répondre véridiquement aux questions posées par un agent au sujet des documents.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsque l'agent a la preuve que la personne ne répond pas de façon véridique aux questions portant sur les documents d'exportation.

Exemple d'infraction :

Un agent communique avec un exportateur et lui demande le nombre total de déclarations qu'il a présentées au cours de la dernière année. L'agent compare les renseignements fournis par l'exportateur et ceux qu'il possède et découvre qu'ils ne concordent pas. Il peut imposer la pénalité C319.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 97.2(1)

Mémorandum D

D20-1-5, Conservation de documents au Canada par les exportateurs et les producteurs

Imprimer

Imprimer

C320

Pénalités

1re : 300 $
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par vérification

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne a omis de rembourser la somme ou la portion du remboursement, le drawback ou l'intérêt reçu auquel elle ne peut bénéficier.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand une personne ne remet pas tout montant qui excède le remboursement, le drawback ou les intérêts auxquels elle est admissible, dès réception du remboursement ou du drawback.

L'infraction est relevée à la suite d'un examen ou d'une vérification.

L'infraction vise une personne qui n'a pas droit au remboursement, au drawback, ou à l'intérêt qui lui a été remis ou une personne qui n'a pas remboursé toute somme excédant le montant auquel elle avait droit.

La pénalité ne s'applique pas lorsque le trop-payé résulte de la modification de renseignements par un tiers et que le client n'était pas au courant de ces changements


Références :

Législative

Tarif des douanes, paragraphe 114(1)

Mémorandum D

D7-4-1, Programme de report des droits

Autres références
Imprimer

Imprimer

C328

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Un service de messagerie n'a pas obtenu l'autorisation réglementaire de l'ASFC avant de déclarer en détail des marchandises occasionnelles dédouanées en vertu du paragraphe 32(4) de la Loi sur les douanes.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsqu'un service de messagerie déclare des marchandises occasionnelles sans être autorisé à le faire en vertu du programme des messageries.

Avant l'émission de la pénalité, veuillez consulter la liste des services de messageries / EFV autorisés qui se trouve au Mémorandum D17-4-0 et vérifiez auprès de votre coordonnateur / spécialiste régional si le service de messagerie a obtenu les autorisations réglementaires de l'ASFC avant de déclarer des marchandises occasionnelles non commerciales.

Il est important de noter que cette infraction vise seulement la déclaration en détail.

On impose une pénalité par liste d'expéditions dédouanées, par cas.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 32(5)

Mémorandum D

D17-4-0, Programme des messageries et des expéditions de faible valeur – Marchandises commerciales de faible valeur

Autres références

Règlement concernant la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Imprimer

Imprimer

C330

Pénalités

Taux fixe : 100 $ par transaction

Base de pénalités :

Par transaction (B3)

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a omis de faire la déclaration en détail des marchandises importées, au plus tard le vingt-quatrième jour du mois suivant celui du dédouanement.

Dans le cas d'une transaction individuelle.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand une personne ne déclare pas en détail des marchandises importées au plus tard le vingt-quatrième jour du mois suivant leur dédouanement.

Ceci est le cas d'une transaction individuelle.

Quand il détecte cette infraction, l'agent doit imposer une pénalité à l'aide du SID.

La pénalité est imposée au service de messagerie, s'il s'agit d'importations occasionnelles réglementées en vertu du paragraphe 32(5)a) de la Loi sur les douanes ou, à l'importateur, s'il s'agit d'importations commerciales réglementées en vertu du paragraphe 32(5)b) de la Loi sur les douanes.

Pour le Programme des messageries d'expéditions de faible valeur (PMEFV), le dédouanement des expéditions déclarées n'est pas généré par le système. Le dédouanement est effectué par un agent (et non par le SSMAEC), à l'aide de la copie papier de la liste de fret et de mainlevée ou par l'entremise du système de messagerie d'un tiers. Il n'y a pas de mécanisme automatique pour contrôler les déclarations de type F présentées en retard par les courtiers en douane.

Nota : Même si les services de messagerie sont responsables de déclarer et de faire dédouaner les expéditions du PMEFV, cela ne signifie pas qu'ils sont responsables de déclarer en détail les marchandises. En vertu de l'article 32(5) de la Loi sur les douanes, deux entités peuvent assumer la responsabilité : le service de messagerie (dans le cas de marchandises occasionnelles) ou l'importateur (dans le cas de marchandises commerciales).

On impose une pénalité par formulaire B3.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, alinéas 32(5)a) et b)

Mémorandum D

D17-4-0, Programme des messageries et des expéditions de faible valeur – Marchandises commerciales de faible valeur

Autres références
Imprimer

Imprimer

C331

Pénalités

100 $ par expédition (maximum 2 000 $ )

Base de pénalités :

Par expédition

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a omis de faire la déclaration en détail des marchandises importées, au plus tard le vingt-quatrième jour du mois suivant celui du dédouanement.

Dans le cas de déclarations consolidées.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand une personne ne déclare pas en détail des marchandises importées (sur déclarations consolidées) au plus tard le vingt-quatrième jour du mois suivant leur dédouanement.

Quand il détecte cette infraction, l'agent doit imposer une pénalité à l'aide du SID.

La pénalité est imposée au service de messagerie, s'il s'agit d'importations occasionnelles réglementées en vertu du paragraphe 32(5)a) de la Loi sur les douanes ou, à l'importateur, s'il s'agit d'importations commerciales réglementées en vertu du paragraphe 32(5)b) de la Loi sur les douanes.

On impose une pénalité par expédition.

Dans le cas de déclarations consolidées, on impose une pénalité par expédition, jusqu'à concurrence de 2 000 $.

Nota : Même si les services de messagerie sont responsables de déclarer et de faire dédouaner les expéditions du PMEFV, cela ne signifie pas qu'ils sont responsables de déclarer en détail les marchandises. En vertu de l'article 32(5) de la Loi sur les douanes, deux entités peuvent assumer la responsabilité : le service de messagerie (dans le cas de marchandises occasionnelles) ou l'importateur (dans le cas de marchandises commerciales).


Références :

Législative

Loi sur les douanes, alinéas 32(5)a) et b)

Mémorandum D

D17-4-0, Programme des messageries et des expéditions de faible valeur – Marchandises commerciales de faible valeur

Autres références
Imprimer

Imprimer

C336

Pénalités

Taux fixe
100 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

La personne n'a pas payé les droits exigibles pour des marchandises déclarées en vertu des paragraphes 32(2) et 32(3) de la Loi sur les douanes.


Lignes directrices :

L'infraction vise l'importateur lorsque :

  • l'importateur possède son propre compte-garantie et fait défaut de paiement en entier pour son relevé de compte K84 dans les délais prescrits sur ce document;
  • leurs courtiers en douane peuvent effectuer une déduction de leur relevé de compte K84 pour les clients se prévalant des options de garantie de paiement direct de l'importateur ou de garantie pour la TPS. Les courtiers doivent alors avoir fourni une copie de l'entente d'option ainsi que l'accusé de réception de l'Administration centrale à leur bureau de paiement central. L'infraction vise l'importateur indiqué sur la feuille de rapprochement des courtiers en douane.

L'infraction vise un courtier lorsque :

  • le courtier ne s'acquitte pas complètement de son relevé de compte K84 dans les délais prescrits sur ce document;
  • le courtier acquitte seulement une partie de son relevé de compte K84 (sans effectuer de déduction). L'infraction vise le numéro d'entreprise du courtier.

En sus de la pénalité, une facture K23 est tout de même émise en raison d'un paiement en retard du relevé de compte K84. Il n'y aura pas de pénalité supplémentaire imposée sur le paiement en retard de la facture K23.

Dans le cas des importateurs inscrits au PAD, la pénalité sera émise par le gestionnaire de l'observation du PAD lorsque :

  • le montant total du sommaire des recettes n'est pas versé à une institution financière dans les délais réglementaires.
  • lorsque le SR est produit mais qu'aucun paiement n'est reçu à l'institution financière, le gestionnaire de l'observation au PAD doit communiquer avec l'importateur afin d'établir si le paiement a été effectué auprès d'un bureau de l'ASFC.

Aucune pénalité n'est imposée dans les cas suivants :

  • aucun paiement provisoire (ceux-ci ne sont assujettis qu'aux intérêts pour retard de paiement.)
  • le paiement a été effectué à un bureau de l'ASFC au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.

Les éléments suivants doivent être pris en considération avant d’appliquer l’infraction C336 :

  • Vérifier si un avis a déjà été émis par l'Unité des évaluations (AC) permettant un retard de paiement du K84 sans intérêts ou de pénalités dans certains mois de l'année, et établissez si les procédures citées dans l'avis ont été suivies adéquatement ou non;
  • Vérifier si un paiement a été effectué dans un autre bureau de l'ASFC.

S'il y a omission de verser les droits, les taxes, les frais d'intérêts et les pénalités dus aux douanes directement à une institution financière, veuillez consulter C251.

S'il y a omission de fournir le sommaire des recettes a l'ASFC selon les modalités et le délai réglementaires, veuillez consulter C250.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 33(2)

Mémorandum D

D17-1-5, Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales

Autres références
Imprimer

Imprimer

C340

Pénalités

Taux fixe : 25 000 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne tenue en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur les douanes de conserver des registres sur les marchandises commerciales, a omis de conserver des registres pour la période réglementaire et de la façon prescrite.

On impose une pénalité lorsqu'une vérification ou un examen démontre qu'aucun document n'existe.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand un audit ou une vérification permet de déterminer qu'un transporteur n'a conservé aucun registre.

L'infraction vise le transporteur.

Il y a infraction lorsqu'aucun document n'existe.

On impose une pénalité par cas.

Quand le titulaire d'une licence d'exploitation d'entrepôt ou d'une boutique hors taxes, un service de messagerie, un titulaire de certificat (report des droits) ou un importateur inscrit au PAD n'a conservé aucun registre, veuillez consulter C160.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 22(1)

Mémorandum D

S/O

Autres références
Imprimer

Imprimer

C342

Pénalités

1re : 250 $ *
2e : 375 $
3e et ultérieure : 750 $

Base de pénalités :

Par expédition

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne (importateur) a omis de transmettre l'information sur la mainlevée au bureau de douane approprié.


Lignes directrices :

* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.

Il y a infraction lorsqu'une personne (l'importateur) transmet une demande de mainlevée à un bureau autre que celui où les marchandises entreront au Canada.

Un client ayant recours à la mainlevée électronique utilise une option de service permettant la mainlevée après l'arrivée des marchandises (p. ex. MDM) pour transmettre de l'information qui n'indique pas le bon code du bureau douanier, au Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC).

Par exemple, un importateur ou un représentant transmet une demande MDM au bureau de douane « X », alors que les marchandises arriveront à un autre endroit. De cette façon, l'information n'est pas disponible pour le ciblage au bureau approprié.

Cette infraction ne s'applique pas aux options de service permettant la mainlevée avant l'arrivée des marchandises.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 7.1

Mémorandum D

S/O

Imprimer

Imprimer

C345

Pénalités

1re : 2 000 $
2e : 4 000 $
3e et ultérieure : 8 000 $

Base de pénalités :

Par expédition

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

L'exportateur a omis de déclarer des marchandises dont l'exportation est contrôlée avant de les exporter.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsque l'exportateur omet de déclarer des marchandises d'exportation contrôlée dans les délais réglementaires avant de les exporter.

Pour les marchandises stratégiques visées par la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, veuillez suivre les procédures de communication de la Division du renseignement et de la contrebande.

Cette pénalité s'applique aux marchandises exportées visées par l'article 5 du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées et toute autre loi régissant l'exportation de marchandises.

Il faut saisir les marchandises lorsqu'il y a preuve que l'exportateur a omis de se conformer aux exigences en matière d'exportation.

Si la saisie des marchandises ne s'avère pas pratique, ou que les marchandises sont introuvables, on peut envisager d'entreprendre une confiscation compensatoire en plus d'imposer une pénalité du RSAP.

On impose une pénalité par expédition.

Pour le défaut de produire un permis, une licence ou un certificat d'exportation, veuillez consulter C315.

Pour l'omission de déclarer l'exportation des marchandises par écrit avant leur exportation, veuillez consulter C170.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 95(1)

Mémorandum D

D20-1-1, Déclaration d'exportation

Autres références
Imprimer

Imprimer

C346

Pénalités

1re : 2 000 $
2e : 4 000 $
3e et ultérieure : 8 000 $

Base de pénalités :

Par événement

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne ayant déclaré des marchandises d'exportation contrôlée en vertu du paragraphe 95(1) de la Loi sur les douanes, n'a pas répondu véridiquement aux questions concernant ces marchandises que l'agent lui a posées.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsqu'une personne ne répond pas véridiquement aux questions portant sur l'exportation de marchandises d'exportation contrôlées.

Par exemple, un agent examine l'information fournie sur une expédition, laquelle indique que les marchandises sont destinées à un client à un pays non-contrôlé par les règlements d'exportation. Toutefois, durant un examen des marchandises, l'agent découvre un contrat de vente qui indique que les marchandises ont été achetées par un client dans un pays contrôlé et qu'elles seront expédiées dans ce pays. L'agent communique avec l'exportateur pour confirmer la destination finale des marchandises et celui-ci déclare que le pays non-contrôlé est la destination finale des marchandises, ce qui est faux. On peut imposer l'infraction C346.

En plus de l'imposition de la pénalité du RSAP, si l'exportation des marchandises pose un risque pour la sécurité, les marchandises peuvent être saisies sans condition de mainlevée.

Si la saisie des marchandises ne s'avère pas pratique, ou que les marchandises sont introuvables, on peut envisager d'entreprendre une confiscation compensatoire en plus d'imposer une pénalité du RSAP.

L'infraction vise l'exportateur.

Pour l'omission de répondre véridiquement aux questions que lui pose l'agent concernant les marchandises d'exportation non contrôlées, veuillez consulter C189.

Lorsque l'exportateur fournit à l'agent des renseignements qui sont faux, inexacts et incomplets, veuillez consulter C005.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, alinéa 95(3)a)

Mémorandum D

S/O

Imprimer

Imprimer

C348

Pénalités

1re : 2 000 $
2e : 4 000 $
3e et ultérieure : 8 000 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

La personne a fourni de faux renseignements sur un permis, un certificat, une licence, un document ou une déclaration qui est exigé pour l'importation ou l'exportation de marchandises, en vertu de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), ou d'autres lois du Parlement, qui prohibent, contrôlent ou régissent l'importation ou l'exportation des marchandises.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsqu'une personne, un importateur, transporteur ou exportateur, fournit de faux renseignements écrits concernant l'admissibilité, la déclaration, la mainlevée ou la déclaration en détail des marchandises.

La pénalité est habituellement imposée par un agent à la suite d'une vérification, d'un examen ou d'une enquête sur les livres et registres de l'entreprise.

Même si une pénalité peut s'appliquer en vertu de cette infraction, toutes les exigences d'admissibilité des autres ministères (AM) doivent être respectées avant la mainlevée. Il est possible que les AM imposent également leurs propres sanctions administratives pécuniaires.

Lorsqu'une personne déclare des marchandises en vertu de l'article 12 de la Loi sur les douanes et qu'elle ne répond pas honnêtement aux questions orales, veuillez consulter C025.

Pour une erreur évidente ou administrative dans la documentation, veuillez consulter C005.

Pour les déclarations d'exportation sommaires, veuillez consulter C317.

Pour les certificats d'origine de marchandises exportées à un partenaire du libre-échange, veuillez consulter C194.

Pour les demandes d'enregistrement au PAD, veuillez consulter C234.

Pour la déclaration d'exportation B13A, veuillez consulter C170.

Pour les permis ou des licences d'exportation, veuillez consulter C315 et C345.

Pour la non-déclaration de marchandises sur une déclaration provisoire, veuillez consulter C360.

On impose une pénalité par document peu importe le nombre d'erreurs sur le même document.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 7.1

Mémorandum D

D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes

Autres références

D20-1-1, Déclaration d'exportation

Imprimer

Imprimer

C350

Pénalités

1re : 150 $ jusqu’à un maximum de 5 000 $ (par point litigieux) ou de 25 000 $ (par événement)
2e : 225 $ jusqu’à un maximum de 200 000 $ (par événement)
3e et ultérieure : 450 $ jusqu’à un maximum de 400 000 $ (par événement)

Base de pénalités :

Par point litigieux ou par événement *

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne autorisée a omis de payer les droits exigibles résultant de corrections requises à la déclaration d'origine de marchandises importées assujetties à un accord de libre échange dans les 90 jours après avoir eu des motifs de croire que la déclaration était inexacte.


Lignes directrices :

* L’expression « par point litigieux » s’applique à chaque marchandise pour laquelle un traitement tarifaire préférentiel en vertu d’un accord de libre‑échange (ALE) a été incorrectement réclamé et pour laquelle une correction n’a pas été effectuée, peu importe le nombre de fois que cette erreur est répétée sur les documents d’importation.

L’expression « par événement » au premier, au deuxième et au troisième niveaux s’applique à chaque erreur non corrigée pour laquelle un traitement tarifaire préférentiel en vertu d’un accord de libre-échange a été incorrectement réclamé par document de déclaration B3 et non pas pour chaque ligne de B3.

L’infraction est normalement découverte par un agent principal de l’observation des échanges commerciaux (l‘APOEC), à la suite d’un examen, d’une vérification ou d’une activité de suivi ultérieure.

L'infraction vise l'importateur attitré.

L’infraction C350 s’applique seulement lorsque les droits de douane et les taxes doivent être payés par l’importateur à la suite de la correction requise. Lorsque des droits de douane et/ou des taxes ne sont pas exigibles à la suite de corrections, veuillez consulter C080.

L’infraction C080 ne sera pas appliquée en plus de cette infraction.

Les erreurs découvertes durant une seconde activité ou une activité ultérieure d’examen, de vérification ou de suivi qui ne sont pas liées à la première imposition de pénalité n’entraîneraient que des pénalités de premier niveau.

L’APOEC doit indiquer chaque erreur dans son rapport ainsi qu’une explication détaillée de ce qui a constitué un « motif de croire » pour cette erreur. Ceci est nécessaire afin d’établir le niveau de pénalité pour le prochain événement de la même erreur.

Il y aura une limite de 1 000 $ pour chaque groupe de déclarations répétées et inexactes, lorsque le client pourra démontrer à l’APOEC que les erreurs dans la déclaration ont été causées par une simple erreur de saisie de données/frappe. Cette limite s’appliquera seulement aux pénalités de premier niveau et seulement lorsque les erreurs auront été corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l’observation commerciale.

Toute combinaison de pénalités imposée en vertu des infractions C080 et C350 ne devra pas dépasser la pénalité maximale pour chaque niveau spécifique et devra inclure toutes les pénalités qui sont imposées à la suite d’une vérification, d’un examen ou d’une activité de suivi ultérieure. La pénalité maximale pour le premier niveau est de 5 000 $ (par point litigieux) ou de 25 000 $ (par événement), selon les critères applicables liés aux « motifs de croire ». Les conditions en vertu desquelles les pénalités maximales de 5 000 $ ou de 25 000 $ seront imposées sont expliquées dans le paragraphe Pénalités de premier niveau ci-après. Le montant de pénalité maximale au deuxième niveau reste inchangé à 200 000 $. Le montant de pénalité maximale au troisième niveau reste aussi inchangé à 400 000 $.

« Motifs de croire »

En ce qui concerne l’obligation de s’autocorriger en vertu de l’article 32.2 de la Loi sur les douanes, les renseignements spécifiques concernant l’origine qui donnent à l’importateur le motif de croire qu’une déclaration est inexacte se trouvent dans :

  • a) les dispositions législatives, comme les dispositions spécifiques concernant l’origine, qui sont prima facie (c.-à-d. à première vue), évidentes (c.-à-d. manifestes, apparentes) et transparentes (c.-à-d. claires, explicites). Par exemple, les exigences relatives à la justification de l’origine en vertu de l’article 24 du Tarif des douanes et de l’article 35.1 de la Loi sur les douanes;
  • b) les documents officiels émis par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l’intention de l’importateur en ce qui a trait aux marchandises importées, notamment des déterminations (autres que les « déterminations présumées »), des révisions, des réexamens, etc.;
  • c) les décisions définitives rendues par une cour ou un tribunal, à l’égard desquelles l’importateur était l’appelant, l’intimité ou l’intervenant;
  • d) des renseignements reçus de la part d’exportateurs, de fournisseurs, etc. (p. ex. annulation des certificats d’origine);
  • e) un document écrit que l’ASFC adresse directement à l’importateur, notamment une décision (p.ex. une décision anticipée rendue en vertu de l’article 43.1 de la Loi sur les douanes), un rapport final de vérification de l’observation commerciale ou un avis officiel à la suite d’une vérification de l’origine d’un exportateur;
  • f) un rapport final résultant d’un examen ou d’une vérification effectués soit par l’importateur ou soit par un vérificateur externe dans le cas d’une entreprise d’importation.

Pénalités de premier niveau

Des pénalités s’appliquent lorsqu’un importateur n’a pas corrigé l’origine des marchandises visées par un accord de libre-échange dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte.

Pour les erreurs qui découlent des« motifs de croire », critère a) :

Les pénalités de premier niveau qui découlent du critère a) seront imposées en fonction du nombre de points litigieux, et ce,  pour chaque point litigieux non corrigé dans les 90 jours suivant les « motifs de croire ».  Une pénalité de 150$ sera imposée pour chaque point litigieux, jusqu’à un maximum de 5 000$. Les pénalités de premier niveau s’élèveront à 150 $ pour chaque point litigieux, peu importe le nombre de fois que cette erreur est répétée durant la période d’établissement d’une nouvelle cotisation, à condition que les erreurs soient corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l’observation commerciale.

Les erreurs qui ne sont pas corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l’observation commerciale seront assujetties à une pénalité de 150 $ par événement, jusqu’à un maximum de 25 000 $.

L’imposition de pénalités sur une base « par point litigieux » ne s’appliquera pas lorsqu’un importateur omet de présenter une preuve d’origine sur demande

Exemple :

Un importateur déclare plusieurs marchandises sous un traitement tarifaire préférentiel (TTP ALÉ) et possède une preuve d’origine valide couvrant soit plusieurs produits ou comportant plusieurs pages à l’appui de la majorité des marchandises déclarées. Dans la même expédition et sous la même déclaration, l’importateur déclare incorrectement un TTP ALÉ pour une ou deux marchandises qui ne figurent pas dans la preuve d’origine portant sur les différentes marchandises ou sur celle comportant plusieurs pages qui a été fournie. Si l’importateur corrige les erreurs de traitement tarifaire dans les 90 jours suivant la réception du rapport final de vérification de l’observation commerciale, seule une pénalité de 150 $ pour chaque marchandise qui n’est pas couverte par une preuve d’origine s’appliquera, peu importe le nombre de fois l’erreur se répète dans les documents de déclaration en détail. Si l’erreur n’est pas corrigée dans les 90 jours suivant la réception du rapport final de vérification de l’observation commerciale, une pénalité de 150 $ s’appliquera à chaque événement d’erreur pour toute la période d’établissement de la nouvelle cotisation, jusqu’à un maximum de 25 000 $.

Les erreurs qui découlent des « motifs de croire », critères b) à f) :

Les pénalités de premier niveau résultant des critères b) à f) seront imposées par évènement pour chaque erreur non corrigée dans les 90 jours suivant le « motif de croire ». Une pénalité de 150 $ sera imposée pour chaque évènement pour la période de nouvelle cotisation et ce, jusqu’à concurrence de 25 000 $ .

Pénalités de deuxième niveau

Les pénalités de deuxième niveau ne peuvent être appliquées qu’aux erreurs faites sur les mêmes marchandises qui ont fait l’objet d’une pénalité de premier niveau, et ce, au cours de la période de rétention.

Pour les mêmes erreurs relatives à l’origine qui ont déjà fait l’objet d’une pénalité de premier niveau, une pénalité de deuxième niveau s’appliquera suite à tous les examens, à toutes les vérifications ou à toutes les activités de suivi ultérieures, et ce, pour chaque déclaration (B3) où l’importateur aura omis de corriger l’origine dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte, jusqu’à un maximum de 200 000 $, pour la période d’établissement de la nouvelle cotisation.

Les pénalités de deuxième niveau s’appliqueraient aussi aux à tous les rajustements faits par les importateurs lorsqu’ils n’auront pas corrigé les déclarations dans un délai de 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que des corrections étaient nécessaires.

Pénalités de troisième niveau

Les pénalités de troisième niveau ne peuvent être appliquées qu’aux erreurs faites sur les mêmes marchandises qui ont fait l’objet d’une pénalité de deuxième niveau, et ce, au cours de la période de rétention.

Pour les mêmes erreurs relatives à l’origine déjà assujetties à des pénalités de deuxième niveau, une pénalité de troisième niveau s’appliquera suite à tous les examens, à toutes les vérifications ou à toutes activités de suivi ultérieures, et ce, pour chaque déclaration (B3) où l’importateur aura omis de corriger l’origine dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte, jusqu’à un maximum de 400 000 $, pour la période d’établissement de la nouvelle cotisation.

Les pénalités de troisième niveau s’appliqueraient aussi à tous les rajustements faits par les importateurs lorsqu’ils n’auront pas corrigé les déclarations dans un délai de 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que des corrections étaient nécessaires.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, alinéa 32.2(1)b)

Mémorandum D

D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustement des déclarations concernant l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane

Imprimer

Imprimer

C351

Pénalités

1re : 150 $ jusqu’à un maximum de 5 000 $ (par point litigieux) ou de 25 000 $ (par événement)
2e : 225 $ jusqu’à un maximum de 200 000 $ (par événement)
3e et ultérieure : 450 $ jusqu’à un maximum de 400 000 $ (par événement)

Base de pénalités :

Par point litigieux ou par événement *

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne autorisée a omis de payer les droits résultant de corrections requises à une déclaration portant sur l'origine de marchandises importées dans les 90 jours après avoir eu des motifs de croire que la déclaration était inexacte.


Lignes directrices :

* L’expression « par point litigieux » s’applique à chaque marchandise pour laquelle un traitement tarifaire préférentiel (non lié à un accord de libre‑échange) a été incorrectement réclamé et pour laquelle une correction n’a pas été effectuée, peu importe le nombre de fois que cette erreur est répétée sur les documents d’importation.

L’expression « par événement » au premier, au deuxième et au troisième niveaux s’applique à chaque erreur non corrigée d’une déclaration d’origine par document de déclaration B3 et non pas pour chaque ligne de B3.

L’infraction est normalement découverte par un agent principal de l’observation des échanges commerciaux (l‘APOEC), à la suite d’un examen, d’une vérification ou d’une activité de suivi ultérieure.

L'infraction vise l'importateur attitré.

L’infraction C351 s’applique seulement aux cas où les droits de douane doivent être payés par l’importateur à la suite de la correction. Lorsque des droits de douane et/ou des taxes ne sont pas exigibles à la suite de corrections requises, veuillez consulter C081.

L’infraction C081 ne sera pas appliquée en plus de cette infraction.

Les erreurs découvertes durant une seconde activité ou une activité ultérieure d’examen, de vérification ou de suivi, qui ne sont pas liées à la première imposition de pénalités n’entraîneraient que des pénalités de premier niveau.

L’APOEC doit indiquer chaque erreur dans son rapport ainsi qu’une explication détaillée de ce qui a constitué un « motif de croire » pour cette erreur. Ceci est nécessaire afin d’établir le niveau de pénalité pour le prochaine événement de la même erreur.

Il y aura une limite de 1 000 $ pour chaque groupe de déclarations répétées et inexactes, lorsque le client pourra démontrer à l’APOEC que les erreurs dans la déclaration ont été causées par une simple erreur de saisie de données/frappe. Cette limite s’appliquera seulement aux pénalités de premier niveau et seulement lorsque les erreurs auront été corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l’observation commerciale.

Toute combinaison de pénalités imposées en vertu des infractions C081 et C351 ne devra pas dépasser la pénalité maximale pour chaque niveau spécifique et devra inclure toutes les pénalités qui sont imposées à la suite d’une vérification, d’un examen ou d’une activité de suivi ultérieure. La pénalité maximale pour le premier niveau est de 5 000 $ (par point litigieux) ou de 25 000 $ (par événement), selon les critères applicables liés aux « motifs de croire ». Les conditions en vertu desquelles les pénalités maximales de 5 000 $ ou de 25 000 $ seront imposées sont expliquées dans le paragraphe Pénalités de premier niveau ci‑après. Le montant de pénalité maximale au deuxième niveau reste inchangé à 200 000 $. Le montant de pénalité maximale au troisième niveau reste aussi inchangé à 400 000 $.

« Motifs de croire »

En ce qui concerne l’obligation de s’autocorriger en vertu de l’article 32.2 de la Loi sur les douanes, les renseignements spécifiques concernant l’origine qui donnent à l’importateur le motif de croire qu’une déclaration est inexacte se trouvent dans :

  • a) les dispositions législatives, comme les dispositions spécifiques relatives à l’origine qui sont prima facie (c.-à-d. à première vue), évidentes (c.-à-d. manifestes, apparentes) et transparentes (c.-à-d. claires, explicites). Par exemple, les exigences relatives à la justification de l’origine en vertu de l’article 24 du Tarif des douanes et de l’article 35.1 de la Loi sur les douanes;
  • b) les documents officiels émis par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l’intention de l’importateur en ce qui a trait aux marchandises importées, notamment des déterminations (autres que les « déterminations présumées »), des révisions, des réexamens, etc.;
  • c) les décisions définitives rendues par une cour ou un tribunal, à l’égard desquelles l’importateur était soit l’appelant, l’intimité ou l’intervenant;
  • d) des renseignements reçus de la part d’exportateurs, de fournisseurs, etc. (p. ex. annulation des certificats d’origine);
  • e) un document écrit que l’ASFC adresse directement à l’importateur, notamment une décision(p. ex. une décision anticipée rendue en vertu de l’article 43.1 de la Loi sur les douanes), un rapport final de vérification de l’observation commerciale ou un avis officiel à la suite d’une vérification de l’origine d’un exportateur;
  • f) un rapport final résultant d’un examen ou d’une vérification effectués soit par l’importateur ou soit par un vérificateur externe dans le cas d’une entreprise d’importation.

Pénalités de premier niveau

Des pénalités s’appliquent lorsqu’un importateur n’a pas corrigé l’origine des marchandises dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte.

Pour les erreurs qui découlent du « motif de croire », critère a) :

Les pénalités de premier niveau qui découlent du critère a) seront imposées en fonction du nombre de points litigieux, et ce,  pour chaque point litigieux non corrigé dans les 90 jours suivant les « motifs de croire ».  Une pénalité de 150$ sera imposée pour chaque point litigieux, jusqu’à un maximum de 5 000$. Les pénalités de premier niveau s’élèveront à 150 $ pour chaque point litigieux, peu importe le nombre de fois que cette erreur est répétée durant la période d’établissement d’une nouvelle cotisation, à condition que les erreurs soient corrigées durant les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l’observation commerciale.

Les erreurs qui ne sont pas corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l’observation commerciale seront assujetties à une pénalité de 150 $ par événement, jusqu’à un maximum de 25 000 $.

L’imposition de pénalités sur la base « par point litigieux » ne s’appliquera pas lorsqu’un importateur omet de présenter une preuve d’origine sur demande.

Exemple :

Un importateur déclare plusieurs marchandises sous un traitement tarifaire et possède une preuve d’origine valide couvrant soit plusieurs produits ou comportant plusieurs pages à l’appui de la majorité des marchandises déclarées. Dans la même expédition et sous la même déclaration, l’importateur déclare incorrectement un traitement tarifaire pour une ou deux marchandises qui ne figurent pas dans la preuve d’origine portant sur les différentes marchandises ou sur celle comportant plusieurs pages qui a été fournie. Si l’importateur corrige les erreurs de traitement tarifaire dans les 90 jours suivant la réception du rapport final de vérification de l’observation commerciale, seule une pénalité de 150 $ pour chaque marchandise qui n’est pas couverte par une preuve d’origine s’appliquera, peu importe le nombre de fois où l’erreur se répète dans les documents de déclaration en détail. Si l’erreur n’est pas corrigée dans les 90 jours suivant la réception du rapport final de vérification de l’observation commerciale, une pénalité de 150 $ s’appliquera à chaque événement d’erreur pour toute la période de nouvelle cotisation, jusqu’à un maximum de 25 000 $.

Les erreurs relatives à l’origine qui découlent des « motifs de croire », citeres b) à f) :

Les pénalités de premier niveau résultant des critères b) à f) seront imposées par évènement pour chaque erreur non corrigée dans les 90 jours suivant le « motif de croire ». Une pénalité de 150 $ sera imposée pour chaque évènement pour la période de nouvelle cotisation et ce, jusqu’à concurrence de 25 000 $ .

Exemple :

Là où un importateur a reçu des informations de la part d’un exportateur (ou d’un producteur) qui les avisent qu’une preuve d’origine fournie par l’exportateur n’est plus valide ou que les marchandises ne sont plus admissibles en tant qu’originaires, des corrections aux déclarations d’origine doivent être présentées dans les 90 jours suivant la réception de l’information. Ceci serait considéré comme étant le « motif de croire » d’un importateur selon le critère d).

Pénalités de deuxième niveau

Les pénalités de deuxième niveau ne peuvent être appliquées qu’aux erreurs faites sur les mêmes marchandises qui ont fait l’objet d’une pénalité de premier niveau au cours de la période de rétention.

Pour les mêmes erreurs relatives à l’origine qui ont fait l’objet d’une pénalité de premier niveau, une pénalité de deuxième niveau s’appliquera suite à tous les examens, à toutes les vérifications ou à toutes les activités de suivi ultérieures, et ce, pour chaque déclaration (B3) où l’importateur aura omis de corriger l’origine dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte, jusqu’à un maximum de 200 000 $, pour la période d’établissement de la nouvelle cotisation.

Les pénalités de deuxième niveau s’appliqueraient aussi à tous les rajustements faits par les importateurs lorsqu’ils n’auront pas corrigé les déclarations dans un délai de 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que des corrections étaient nécessaires.

Pénalités de troisième niveau

Les pénalités de troisième niveau ne peuvent être appliquées qu’aux erreurs faites sur les mêmes marchandises qui ont fait l’objet d’une pénalité de deuxième niveau au cours de la période de rétention.

Pour les mêmes erreurs relatives à l’origine qui ont déjà fait l’objet de pénalités de deuxième niveau, une pénalité de troisième niveau s’appliquera suite à tous les examens, à toutes les vérifications ou à toutes les activités de suivi ultérieures, et ce, pour chaque déclaration (B3) où l’importateur aura omis de corriger l’origine dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte, jusqu’à un maximum de 400 000 $, pour la période d’établissement d’une nouvelle cotisation.

Les pénalités de troisième niveau s’appliqueraient aussi à tous les rajustements faits par les importateurs lorsqu’ils n’auront pas corrigé les déclarations dans un délai de 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que des corrections étaient nécessaires.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, alinéa 32.2(2)b)

Mémorandum D

D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustement des déclarations concernant l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane

Imprimer

Imprimer

C352

Pénalités

1re : 150 $ jusqu’à un maximum de 5 000 $ (par point litigieux) ou de 25 000 $ (par événement)
2e : 225 $ jusqu’à un maximum de 200 000 $ (par événement)
3e et ultérieure : 450 $ jusqu’à un maximum de 400 000 $ (par événement)

Base de pénalités :

Par point litigieux ou par événement *

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne autorisée a omis de payer les droits résultant de corrections requises à la déclaration du classement tarifaire dans les 90 jours après avoir eu des motifs de croire que la déclaration était inexacte.


Lignes directrices :

* L’expression « par point litigieux » s’applique à chaque erreur de classement tarifaire d’une marchandise non corrigée, peu importe le nombre de fois que cette erreur est répétée sur les documents d’importation. Une « marchandise » comprend aussi les marchandises identiques et similaires qui diffèrent d’une manière (p. ex. taille, couleur, capacité) qui n’altère pas le classement tarifaire des marchandises au niveau du numéro tarifaire.

L’expression « par événement » au premier, au deuxième et au troisième niveaux s’applique à chaque erreur de classement tarifaire d’une marchandise non corrigée, par document de déclaration B3 et non pas par ligne de B3.

L’infraction est normalement découverte  par un agent principal de l’observation des échanges commerciaux (APOEC), à la suite d’un examen, d’une vérification ou d’une activité de suivi ultérieure.

L'infraction vise l'importateur attitré.

L’infraction C352 s’applique seulement dans les cas où les droits de douane et/ou les taxes doivent être payés par l’importateur à la suite d’une correction. Lorsque des droits de douane et/ou des taxes ne sont pas exigibles à la suite de corrections requises, veuillez consulter C082.

L’infraction C352 s’applique également lorsque les importateurs avaient des « motifs de croire » que les déclarations à l’égard des droits d’accise, de la taxe d’accise, et/ou la taxe sur les produits et services (TPS)  étaient inexactes et avaient omis de corriger les erreurs dans les 90 jours suivant la date de « motif de croire » Les erreur relatives aux droits d’accise, à la taxe d’accise et/ou à laTPS sont traitées comme des « erreurs de classement tarifaire » aux fins de l’alinéa 32.2(2)b) de la Loi sur les douanes.

L’infraction C082 ne sera pas appliquée en plus de cette infraction.

Les erreurs découvertes durant une seconde activité ou une activité ultérieure d’examen, de vérification ou de suivi, qui ne sont pas liées à la première imposition de pénalités n’entraîneraient que des pénalités de premier niveau.

L’APOEC doit indiquer chaque erreur dans son rapport ainsi qu’une explication détaillée de ce qui a constitué un « motif de croire » pour cette erreur. Ceci est nécessaire afin d’établir le niveau de pénalité pour le prochain événement de la même erreur.

Il y aura une limite de 1 000 $ pour chaque groupe de déclarations répétées et inexactes, lorsque le client pourra démontrer à l’APOEC que les erreurs dans la déclaration ont été causées par une simple erreur de saisie de données/frappe. Cette limite s’appliquera seulement aux pénalités de premier niveau et seulement lorsque les erreurs auront été corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l’observation commerciale.

Toute combinaison de pénalités imposées en vertu des infractions C082 et C352 ne devra pas être supérieure à la pénalité maximale pour chaque niveau spécifique et devra inclure toutes les pénalités qui sont imposées à la suite d’une vérification, d’un examen ou d’une activité de suivi ultérieure. La pénalité maximale pour le premier niveau est de 5 000 $ (par point litigieux) ou de 25 000 $ (par événement), selon les critères applicables liés aux « motifs de croire ». Les conditions en vertu desquelles les pénalités maximales de 5 000 $ ou de 25 000 $ seront imposées sont expliquées dans le paragraphe Pénalités de premier niveau ci‑après. Le montant de pénalité maximale au deuxième niveau reste inchangé à 200 000 $. Le montant de pénalité maximale au troisième niveau reste aussi inchangé à 400 000 $.

« Motifs de croire »

En vertu de l’obligation de s’autocorriger en vertu de l’article 32.2 de la Loi sur les douanes, les renseignements spécifiques concernant le classement tarifaire ou la réaffectation des marchandises importées qui donnent à un importateur des motifs de croire qu’une déclaration est inexacte se trouvent dans :

  • a) les dispositions législatives, comme les dispositions spécifiques relatives au tarif, qui sont prima facie (c.-à-d. à première vue), évidentes (c.-à-d. manifestes, apparentes) et transparentes (c.-à-d. claires, explicites), par exemple :
    • (i) classement incontournable
                  0104.10.00
                  - - - (Animaux vivants des espèces ovines ou caprines) de l’espèce ovine
    • (ii) impliquant une exonération conditionnelle en fonction d’un usage spécifique
      0812.10.10.00
      - - - cerises de France dénoyautées, avec tiges, conservées provisoirement au moyen de gaz sulfureux, devant servir à la fabrication de cerises au marasquin avec tiges;
  • b) les documents officiels émis par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l’intention de l’importateur en ce qui a trait aux marchandises importées, notamment des déterminations (autres que les « déterminations présumées »), des révisions, des réexamens, etc.;
  • c) les décisions définitives rendues par une cour ou un tribunal, à l’égard desquelles l’importateur était l’appelant, l’intimité ou l’intervenant;
  • d) les renseignements reçus d’exportateurs, de fournisseurs, de fabricants, de producteurs, etc. (p. ex. un changement dans le matériel de production ou la fonctionnalité qui affecterait le classement tarifaire);
  • e) un document que l’ASFC adresse directement à l’importateur, notamment une décision (p. ex. une décision nationale des douanes), une décision anticipée en vertu de l’article 43.1 de la Loi sur les douanesun rapport final de vérification de l’observation commerciale ou un avis officiel à la suite d’une vérification de l’origine d’un exportateur;
  • f) un rapport final résultant d’un examen ou d’une vérification effectués soit par l’importateur ou soit par un vérificateur externe dans le cas d’une entreprise d’importation;
  • g) le fait de savoir que les marchandises ne sont plus admissibles ou ne se conforment plus à une condition d’exonération ou une restriction imposée par le numéro tarifaire déclaré prévoyant des concessions (p. ex. des marchandises réaffectées à une utilisation conditionnelle ou à un utilisateur conditionnel non admissibles).

Pénalités de premier niveau

Il y a erreur de classement tarifaire lorsqu’une marchandise n’est pas classée et déclarée en détail conformément aux règles et aux annexes du Tarif des douanes. Des pénalités s’appliquent lorsqu’un importateur a omis de corriger le classement tarifaire de la marchandise dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte.

Pour les erreurs qui découlent du « motif de croire », critère a) :

Les pénalités de premier niveau qui découlent du critère a) seront imposées en fonction du nombre de points litigieux, et ce,  pour chaque point litigieux non corrigé dans les 90 jours suivant les « motifs de croire ».  Une pénalité de 150$ sera imposée pour chaque point litigieux, jusqu’à un maximum de 5 000$. Les pénalités de premier niveau s’élèveront à 150 $ pour chaque point litigieux, peu importe le nombre de fois que cette erreur est répétée sur les importations effectuées durant la période d’établissement d’une nouvelle cotisation, à condition que les erreurs soient corrigées dans les 90 jours suivant la réception du rapport final de vérification de l’observation commerciale.

Les erreurs qui ne sont pas corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l’observation commerciale seront assujetties à une pénalité de 150 $ par événement, jusqu’à un maximum de 25 000 $.

Exemple :

Des tapis roulants en plastique sont classés au Chapitre 84, ils en sont spécifiquement exclus en vertu de la Note 1a) à la Section XVI et l’erreur a été répétée sur plusieurs documents de déclaration. Seule une pénalité de 150 $ s’appliquera si l’erreur est corrigée dans les 90 jours suivant la réception du rapport final de vérification de l’observation commerciale, quel que soit le nombre de fois que l’erreur est répétée sur plusieurs documents de déclaration. Si l’erreur n’est pas corrigée dans les 90 jours suivant la réception du rapport final de vérification de l’observation commerciale, une pénalité de 150 $ s’appliquera à chaque événement d’erreur pour toute la période de nouvelle cotisation, jusqu’à un maximum de 25 000 $, pour la période d’établissement d’une nouvelle cotisation.

Pour les erreurs qui découlent des « motifs de croire », critères b) à g) :

Les pénalités de premier niveau résultant des critères b) à g) seront imposées par évènement pour chaque erreur non corrigée dans les 90 jours suivant le « motif de croire ». Une pénalité sera imposée pour chaque évènement pour la période de nouvelle cotisation et ce, jusqu’à concurrence de 25 000 $ .

Pénalités de deuxième niveau

Les pénalités de deuxième niveau ne peuvent être appliquées qu’aux erreurs faites sur les mêmes marchandises qui ont fait l’objet d’une pénalité de premier niveau au cours de la période de rétention.

Pour les mêmes erreurs de classement tarifaire qui ont fait l’objet d’une pénalité de premier niveau, une pénalité de deuxième niveau s’appliquera suite à tous les examens, à toutes les vérifications ou à toutes les activités de suivi ultérieures, et ce, pour chaque déclaration (B3) où l’importateur aura omis de corriger le classement tarifaire dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte, jusqu’à un maximum de 200 000 $, pour la période d’établissement de la nouvelle cotisation.

Les pénalités de deuxième niveau s’appliqueraient aussi à tous les rajustements faits par les importateurs lorsqu’ils n’auront pas corrigé les déclarations dans un délai de 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que des corrections étaient nécessaires.

Pénalités de troisième niveau

Les pénalités de troisième niveau ne peuvent être appliquées qu’aux erreurs faites sur les mêmes marchandises qui ont fait l’objet d’une pénalité de deuxième niveau au cours de la période de rétention.

Pour les mêmes erreurs relatives au classement tarifaire qui ont fait l’objet de pénalités de deuxième niveau, une pénalité de troisième niveau s’appliquera suite à tous les examens, à toutes les vérifications ou à toutes les activités de suivi ultérieures, et ce, pour chaque déclaration (B3) où l’importateur aura omis de corriger le classement tarifaire dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte, soit un maximum de 400 000 $, pour la période d’établissement d’une nouvelle cotisation.

Les pénalités de troisième niveau s’appliqueraient aussi à tous les rajustements faits par les importateurs lorsqu’ils n’auront pas corrigé les déclarations dans un délai 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que des corrections sont nécessaires.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, alinéa 32.2(2)b)

Mémorandum D

D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustement des déclarations concernant l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane

Autres références

Loi de 2001 sur l’accise, article 44
Loi sur la taxe d’accise, article 103
Loi sur la taxe d’accise, paragraphe 216(2)

Imprimer

Imprimer

C353

Pénalités

1re : 150 $ jusqu’à un maximum de 5 000 $ (par point litigieux) ou de 25 000 $ (par événement)
2e : 225 $ jusqu’à un maximum de 200 000 $ (par événement)
3e et ultérieure : 450 $ jusqu’à un maximum de 400 000 $ (par événement)

Base de pénalités :

Par point litigieux ou par événement *

Période de rétention :

36 mois

Infraction :

Une personne autorisée a omis de payer les droits résultant de corrections requises à une déclaration de la valeur en douane dans les 90 jours après avoir eu des motifs de croire que la déclaration était inexacte.


Lignes directrices :

* L’expression « par point litigieux » s’applique à chaque élément de la valeur en douane qui est inexact et pour lequel une déclaration corrigée n’a pas été effectuée, peu importe le nombre de fois que cette erreur est répétée sur les documents d’importation.

L’expression « par événement » au premier, au deuxième et au troisième niveaux s’applique à chaque erreur de valeur en douane qui n’a pas été corrigée par document de déclaration B3 et non pas sur chaque ligne de B3.

L’infraction est normalement découverte par un agent principal de l’observation des échanges commerciaux (APOEC), à la suite d’un examen, d’une vérification ou d’une activité de suivi ultérieure.

L'infraction vise l'importateur attitré.

L’infraction C353 s’applique seulement dans les cas où les droits de douane et/ou les taxes doivent être payés par l’importateur à la suite de la correction. Lorsque des droits de douane et/ou des taxes ne sont pas exigibles à la suite de corrections requises, veuillez consulter C083.

L’infraction C083 ne sera pas appliquée en plus de cette infraction.

Les erreurs découvertes durant une seconde activité ou une activité ultérieure d’examen, de vérification ou de suivi, qui ne sont pas liées à la première imposition de pénalités n’entraîneraient que des pénalités de premier niveau.

L’APOEC doit indiquer chaque erreur dans son rapport ainsi qu’une explication détaillée de ce qui a constitué un « motif de croire » pour cette erreur. Ceci est nécessaire afin d’établir le niveau de pénalité pour le prochain événement de la même erreur.

Il y aura une limite de 1 000 $ pour chaque groupe de déclarations répétées et inexactes, lorsque le client pourra démontrer à l’APOEC que les erreurs dans la déclaration ont été causées par une simple erreur de saisie de données/frappe. Cette limite s’appliquera seulement aux pénalités de premier niveau et seulement lorsque les erreurs auront été corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l’observation commerciale.

Toute combinaison de pénalités imposées en vertu des infractions C083 et C353 ne devra pas dépasser la pénalité maximale pour chaque niveau spécifique et devra inclure toutes les pénalités qui sont imposées à la suite d’une vérification, d’un examen ou d’une activité de suivi ultérieure. La pénalité maximale pour le premier niveau est de 5 000 $ (par point litigieux) ou de 25 000 $ (par événement), selon les critères applicables liés aux « motifs de croire ». Les conditions en vertu desquelles les pénalités maximales de 5 000 $ ou de 25 000 $ seront imposées sont expliquées dans le paragraphe Pénalités de premier niveau ci‑après. Le montant de pénalité maximale au deuxième niveau reste inchangé à 200 000 $. Le montant de pénalité maximale au troisième niveau reste aussi inchangé à 400 000 $.

Il arrive parfois que les erreurs dans les déclarations de valeur en douane (VED) ne permettent pas d’établir clairement si la pénalité doit être imposée sur une base par point litigieux ou par événement. Lorsqu’il y a incertitude quant à savoir si la pénalité doit être imposée par point litigieux ou par événement, les agents sont fortement encouragés à communiquer avec l’Unité de la politique d’origine et d’établissement de la valeur pour de l’aide relative à l’imposition des pénalités.

« Motifs de croire »

En ce qui concerne l’obligation de s’autocorriger en vertu de l’article 32.2 de la Loi sur les douanes, les renseignements spécifiques concernant la valeur en douane qui donnent à l’importateur un motif de croire qu’une déclaration est inexacte se trouvent dans :

  • a) les dispositions législatives, comme les dispositions spécifiques relatives à l’établissement de la valeur, qui sont prima facie (c.-à-d. à première vue), évidentes (c.-à-d. manifestes, apparentes) et transparentes (c.-à-d. claires, explicites), p. ex. les dispositions visant l’emballage ou les aides;
  • b) les documents officiels émis par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l’intention de l’importateur en ce qui a trait aux marchandises importées, notamment des déterminations (autres que les « déterminations présumées »), des révisions, des réexamens, etc.;
  • c) les décisions définitives rendues par une cour ou un tribunal, à l’égard desquelles l’importateur était l’appelant, l’intimité ou l’intervenant;
  • d) les renseignements reçus des vendeurs, des transitaires, des exportateurs, des fournisseurs, etc. (p. ex. facture du vendeur indiquant une augmentation de prix rétroactive pour les marchandises déjà achetées);
  • e) un document écrit que l’ASFC adresse directement à l’importateur, notamment une décision (p. ex. Décision nationale des douanes ou un rapport final de vérification de l’observation commerciale;
  • f) un rapport final résultant d’un examen ou d’une vérification menés soit par l’importateur lui‑même, soit par un vérificateur externe dans le cas d’une entreprise d’importation.

Pénalités de premier niveau

Il y a erreur relative à la valeur en douane lorsque la valeur en douane des marchandises n’est pas établie selon les exigences des articles 45 à 55 de la Loi sur les douanes. Une erreur de valeur en douane peut être, sans s’y limiter, l’utilisation d’une mauvaise méthode d’appréciation ou son application inappropriée, l’utilisation du prix payé ou à payer inexact ou le fait de ne pas avoir apporté chacun des rajustements exigés conformément aux dispositions relatives à l’établissement de la valeur de la Loi sur les douanes. Chacune de ces erreurs sera considérée comme une erreur distincte. Les pénalités s’appliquent lorsqu’un importateur a omis de corriger la valeur en douane dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte.

Pour les erreurs qui découlent du « motif de croire », critère a)

Les pénalités de premier niveau qui découlent du critère a) seront imposées en fonction du nombre de points litigieux, et ce,  pour chaque point litigieux non corrigé dans les 90 jours suivant les « motifs de croire ».  Une pénalité de 150$ sera imposée pour chaque point litigieux, jusqu’à un maximum de 5 000$. Les pénalités de premier niveau s’élèveront à 150 $ pour chaque point litigieux, peu importe le nombre de fois que cette erreur est répétée durant la période d’établissement d’une nouvelle cotisation, à condition que les erreurs soient corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l’observation commerciale.

Les erreurs qui ne sont pas corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l’observation commerciale seront assujetties à une pénalité de 150 $ par événement, jusqu’à un maximum de 25 000 $.

Exemple :

Un importateur a omis d’effectuer un rajustement pour les aides en vertu des dispositions du sous-alinéa 48(5)a)(iii) de la Loi sur les douanes. Si l’erreur est corrigée dans les 90 jours suivant la réception du rapport final de vérification de l’observation commerciale, seule une pénalité de 150 $ s’appliquera, jusqu’à un maximum de 5 000 $, peu importe le nombre de fois que l’erreur est répétée sur plusieurs documents de déclaration. Si l’erreur n’est pas corrigée dans les 90 jours suivant la réception du rapport final de vérification de l’observation commerciale, une pénalité de 150 $ s’appliquera à chaque événement d’erreur, jusqu’à un maximum de 25 000 $, pour la période de nouvelle cotisation.

Pour les erreurs qui découlent du « motif de croire », critères b) à f) :

Les pénalités de premier niveau résultant des critères b) à f) seront imposées par événement pour chaque erreur non corrigée dans les 90 jours suivant le « motif de croire ». Une pénalité de 150 $ sera imposée pour chaque évènement pour la période de nouvelle cotisation et ce, jusqu’à concurrence de 25 000 $ .

Pénalités de deuxième niveau

Les pénalités de deuxième niveau ne peuvent être appliquées qu’aux erreurs faites sur les mêmes points litigieux qui ont fait l’objet d’une pénalité de premier niveau au cours de la période de rétention.

Pour les mêmes erreurs relatives à la valeur en douane qui ont fait l’objet d’une pénalité de premier niveau, une pénalité de deuxième niveau s’appliquera suite à tous les examens, à toutes les vérifications ou à toutes les activités de suivi ultérieures, et ce, pour chaque déclaration (B3) où l’importateur aura omis de corriger la valeur en douane dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte, jusqu’à un maximum de 200 000 $, pour la période d’établissement de la nouvelle cotisation.

Les pénalités de deuxième niveau s’appliqueraient aussi à tous les rajustements faits par les importateurs lorsqu’ils n’auront pas corrigé les déclarations dans un délai de 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que des corrections étaient nécessaires.

Pénalités de troisième niveau

Les pénalités de troisième niveau ne peuvent être appliquées qu’aux erreurs faites sur les mêmes points litigieux qui ont fait l’objet d’une pénalité de deuxième niveau au cours de la période de rétention.

Pour les mêmes erreurs relatives à la valeur en douane qui ont fait l’objet d’une pénalité de deuxième niveau, une pénalité de troisième niveau s’appliquera suite à tous les examens, à toutes les vérifications ou à toutes les activités de suivi ultérieures, et ce, pour chaque déclaration (B3) où l’importateur aura omis de corriger la valeur en douane dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte, jusqu’à un maximum de 400 000 $, pour la période d’établissement d’une nouvelle cotisation.

Les pénalités de troisième niveau s’appliqueraient aussi à tous les rajustements faits par les importateurs lorsqu’ils n’auront pas corrigé les déclarations dans un délai de 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que des corrections étaient nécessaires.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, alinéa 32.2(2)b)

Mémorandum D

D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustement des déclarations concernant l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane

Imprimer

Imprimer

C354

Pénalités

Taux fixe : 3 000 $

Base de pénalités :

Par moyen de transport

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Un transporteur commercial or une compagnie de nolisage n'a pas fourni les renseignements réglementaires sur toute personne qui est ou devrait être à bord d'un moyen de transport dans le délai et selon les modalités réglementaires.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsque les transporteurs commerciaux et les compagnies de nolisage ne fournissent pas l'information exigée en vertu du Règlement sur les renseignements sur les passagers (Douanes), sur les personnes (passagers ou équipage) à bord ou devrait être à bord d'un moyen de transport.

L'infraction vise les transporteurs commerciaux et les compagnies de nolisage.

Émise par un agent de programme de l'IPV/DP, à l'Administration centrale. L'infraction vise les transporteurs de passagers commerciaux et les compagnies de nolisage.

Émise par un agent de programme de l'IPV/DP.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphes 107.1(1) et (2)

Mémorandum D

D2-5-11, Lignes directrices administratives et opérationnelles à l'intention des transporteurs commerciaux pour le traitement des renseignements relatifs aux passagers selon les exigences du programme de l'information préalable sur les voyageurs et du dossier passager (IPV/DP) de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)

Autres références
Imprimer

Imprimer

C355

Pénalités

Taux fixe : $0

Base de pénalités :

Par moyen de transport

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Un transporteur commercial ou une compagnie de nolisage n'a pas fourni les renseignements réglementaires sur toute personne qui est ou devrait être à bord d'un moyen de transport, et ce dans les délais et selon les modalités réglementaires.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsque les transporteurs commerciaux et les compagnies de nolisage ne fournissent pas l'information exigée en vertu du Règlement sur les renseignements sur les passagers (Douanes), sur toute personne (passagers ou équipage) qui est ou devrait être à bord d'un moyen de transport.

Cette infraction est un outil de gestion de la conformité qui vise à éduquer les transporteurs commerciaux sur l'obligation de présenter les données de l'IPV/DP, conformément à la législation douanière.

L'infraction vise les transporteurs commerciaux et les compagnies de nolisage.

Émise par un agent de programme de l'IPV/DP, à l'Administration centrale.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphes 107.1(1) et (2)

Mémorandum D

D2-5-11, Lignes directrices administratives et opérationnelles à l'intention des transporteurs commerciaux pour le traitement des renseignements relatifs aux passagers selon les exigences du programme de l'information préalable sur les voyageurs et du dossier passager (IPV/DP) de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)

Autres références
Imprimer

Imprimer

C356

Pénalités

1re : 500 $
2e : 750 $
3e et ultérieure : 1 500 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

À la demande de l'agent, l'exploitant d'un entrepôt d'attente a omis de permettre à celui-ci le libre accès de l'entrepôt ou de tout local ou emplacement qui dépend de lui-même et qui constitue une annexe ou un élément de l'entrepôt.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsque l'exploitant d'un entrepôt d'attente omet de donner à un agent libre accès à l'entrepôt, quand demandé.

L'agent doit d'abord demander l'accès aux locaux.

Il faut vérifier si l'accès est empêché ou refusé par la personne responsable des installations.

Il faut considérer la possibilité de suspendre la licence, en plus d'imposer une pénalité du RSAP.

On impose une pénalité par cas.

Pour le défaut de donner accès de tout local qui est sous contrôle de la personne qui transporte ou fait transporter des marchandises au Canada, veuillez consulter C042.

Pour le défaut de donner accès à un entrepôt de stockage ou à une boutique hors taxes, veuillez consulter C046.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 27

Mémorandum D

D4-1-4, Entrepôts d'attente des douanes

Imprimer

Imprimer

C357

Pénalités

1re : 500 $
2e : 750 $
3e et ultérieure : 1 500 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

À la demande de l'agent, l'exploitant d'un entrepôt d'attente a omis de déballer les marchandises qui s'y trouvent ou d'ouvrir les colis ou autres contenants où elles sont placées pour permettre le libre accès aux marchandises.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsque l'exploitant d'un entrepôt d'attente omet de déballer ou d'ouvrir tout colis ou contenant.

L'agent doit demander d'examiner les marchandises.

La demande doit clairement indiquer ce que l'on attend de l'exploitant.

On doit examiner la possibilité de suspendre la licence, en plus d'imposer une pénalité du RSAP.

On impose une pénalité par cas.

Pour le défaut de déballer ou d'ouvrir tout colis ou contenant pour donner accès à des marchandises dans un entrepôt de stockage ou dans une boutique hors taxes, veuillez consulter C047.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 27

Mémorandum D

D4-1-4, Entrepôts d'attente des douanes

Imprimer

Imprimer

C359

Pénalités

1re : 2 000 $
2e : 4 000 $
3e et ultérieure : 8 000 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a produit ou utilisé un faux avis du Système de transmission des avis de mainlevée (STAM) pour enlever des marchandises d'un bureau de douane ou d'un entrepôt d'attente.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsque la vérification ou l'examen d'un entrepôt d'attente révèle que des marchandises devant se trouver sur les lieux ont été enlevées au moyen d'un faux avis du STAM.

Par exemple, un agent des services frontaliers (ASF) se rend dans un entrepôt d'attente pour examiner une expédition. Cependant, il découvre que les marchandises ont déjà été livrées à l'importateur et qu'il ne peut pas les examiner. L'agent détermine qu'un faux avis du STAM a été présenté aux douanes pour obtenir la mainlevée. Par conséquent, on impose l'infraction C359.

L'infraction vise l'exploitant d'un entrepôt d'attente ou la personne qui génère un faux message (c.à.d. l'importateur).

Dans le cas de marchandises spécifiées, il faut procéder à une confiscation compensatoire en plus d'imposer une pénalité du RSAP.

Pour le recours à un faux avis du STAM afin de retirer des marchandises d'un entrepôt en douane ou d'une boutique hors taxes, veuillez consulter C069.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 31

Mémorandum D

D17-1-5, Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales

Autres références
Imprimer

Imprimer

C360

Pénalités

1re : 2 000 $
2e : 4 000 $
3e et ultérieure : 8,000

Base de pénalités :

Par expédition

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne (importateur) n'a pas fait la déclaration en détail ni fourni de déclaration provisoire pour des marchandises importées au moment de demander le dédouanement.


Lignes directrices :

Le défaut de déclarer en détail des marchandises au moment de la présentation de la demande de mainlevée réduit de façon significative la capacité de l'ASFC d'évaluer le risque lié à l'admissibilité des marchandises en assurant la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens.

Il y a infraction quand on découvre durant un examen des marchandises, suite au renvoi d'une demande de mainlevée (p. ex. MDM, SEA, B3), que l'importateur n'a pas déclaré en détail des marchandises sur la déclaration provisoire ou  le formulaire B3, avant le dédouanement des marchandises dans un bureau de douanes.

L'infraction vise l'importateur.

La documentation supplémentaire qui accompagne la déclaration du transporteur en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les douanes, ne libère pas l'obligation de l'importateur de déclarer toutes les marchandises en détail en vertu des paragraphes 32(1) et (2) de la Loi sur les douanes.

Conformément au Règlement sur l'agrément des courtiers, un transporteur n'est pas autorisé à déclarer des marchandises en détail au nom d'un importateur. En plus du Règlement, le Mémorandum D1-6-1, Autorisation de transiger à titre de mandataire, stipule que le mandataire d'un importateur qui déclare des marchandises en détail doit être autorisé à transiger avec l'ASFC à titre de courtier en douane agréé OU à représenter occasionnellement l'importateur sans tirer de profits ou de rémunération, de frais ou de charges. Cette exigence interdit à un transporteur de transiger au nom d'un importateur à moins d'être un courtier en douane agréé.

Les scénarios ci-dessous sont présentés afin d'aider à appliquer correctement l'infraction C360 :

Scénario 1

Cent télévisions sont déclarées en détail sur une demande de mainlevée et, durant un examen, on découvre que l'expédition comprend cent télévisions et dix bicyclettes.

Ou

Cent télévisions sont déclarées en détail sur une demande de mainlevée et, durant un examen, on découvre que l'expédition contient cent ordinateurs.

On appliquerait l'infraction C360, car les bicyclettes et/ou les ordinateurs n'ont jamais été déclarés en détail. 

Scénario 2

Cent télévisions sont déclarées en détail sur une demande de mainlevée et, durant un examen, on découvre que l'expédition en contient 150.

L'infraction C005 conviendrait le mieux dans ce cas, car les marchandises ont été déclarées en détail et, par conséquent, l'ASFC est en mesure d'en évaluer le risque bien que la quantité soit erronée.

L'envoi du formulaire Y50, Contrôle des documents rejetés, qui est utilisé pour demander des corrections ou de l'information supplémentaire, est une étape nécessaire afin d'atteindre une décision de mainlevée finale et de s'assurer que la demande de mainlevée est véridique, exacte et complète. L'envoi de ce formulaire n'empêche pas d'imposer une pénalité du RSAP quand il y a infraction.

Bien qu'une pénalité puisse être imposée en vertu de cette infraction, toutes les exigences d'admissibilité des autres ministères gouvernementaux (AMG) doivent être satisfaites au moment du dédouanement. Les AMG peuvent également imposer leurs propres sanctions administratives pécuniaires.

En cas de non-présentation de permis, licences, certificats et autres documents ou renseignements exigés par les AMG, veuillez consulter l'infraction C071. Toutefois, quand la non-déclaration de marchandises entraîne aussi la non-présentation de permis, licences, certificats et autres documents ou renseignements qui auraient été exigés au moment du dédouanement, on doit imposer C360 et non C071.

En cas d'infraction visant la sous-évaluation des marchandises à l'aide de faux reçus ou renseignements écrits, veuillez consulter C348.

En cas de non-déclaration des marchandises par un transporteur en vertu du paragraphe 12(1), veuillez consulter C021.

En cas de non-déclaration des marchandises en vertu des paragraphes 12(1) et (3) par une personne qui n'utilise pas les services d'un transporteur, veuillez consulter C366.

En cas de non-déclaration des marchandises découvertes lors d'une vérification de l'observation des programmes commerciaux ou d'un audit, veuillez consulter C070.

En cas d'erreurs administratives, veuillez consulter C005.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 7.1

Mémorandum D

D17-1-5, Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales

D17-1-4, Mainlevée de marchandises commerciales

Autres références

Règlement concernant la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Imprimer

Imprimer

C366

Pénalités

1re : 2 000 $
2e : 4 000 $
3e et ultérieure : 8 000 $

Base de pénalités :

Par expédition

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a omis de déclarer immédiatement aux douanes des marchandises importées au bureau de douane désigné le plus près qui soit ouvert.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand une personne qui ne recourt pas aux services d'un transporteur pour transporter des marchandises au Canada ne déclare pas les marchandises, c'est-à-dire un importateur qui transporte lui-même ses marchandises commerciales au Canada ou un voyageur qui importe des marchandises commerciales dans ses bagages et ne les déclarent pas.

Dans le cas de non-résidents, il est préférable de saisir les marchandises commerciales et d'imposer une SAP comme condition de mainlevée.

Si un client ne détient pas de code d'identification et refuse de demander un numéro d'entreprise, l'agent doit alors communiquer avec le bureau d'aide du RSAP pour obtenir un numéro de bureau secondaire pour imposer une pénalité dans le système du RSAP.

Ne s'applique pas à l'importateur qui a recouru aux services d'un transporteur.

Il y a infraction quand des marchandises commerciales non déclarées sont découvertes.

Pour la non-déclaration par un transporteur de marchandises importées, veuillez consulter C021.

Pour la non-déclaration de marchandises sur une déclaration provisoire, veuillez consulter C360.

Même si une pénalité peut être imposée en vertu de cette infraction, toutes les exigences d'admissibilité des AMG doivent être respectées avant la mainlevée. Il est également possible que les AMG imposent leurs propres sanctions administratives pécuniaires.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphes 12(1) et (3)

Mémorandum D

D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises

Imprimer

Imprimer

C368

Pénalités

1re : 150 $
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par déclaration de moyen de transport

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Un transporteur a omis de déclarer le moyen de transport par écrit, avant l'exportation, au bureau de déclaration des exportations le plus près de chaque lieu d'embarquement.


Lignes directrices :

Il y a infraction chaque fois qu'un transporteur omet de déclarer un moyen de transport par écrit, avant l'exportation, au bureau de déclaration des exportations de l'ASFC le plus près de chaque lieu d'embarquement des marchandises destinées à l'exportation à bord du moyen de transport.

Nota : Le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées définit une « déclaration écrite » comme une « déclaration présentée sur support papier ou électronique ».

Exceptions:

Aucune pénalité ne peut être émise si le moyen de transport ne contient aucun fret à l'exportation.

  1. Les aéronefs qui effectuent des vols réguliers; et
  2. Les moyens de transport routiers.

La pénalité vise un transporteur.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 95(1)

Mémorandum D

D20-1-1, Déclaration d'exportation

Autres références

Règlement sur la déclaration des marchandises exportées, articles 9, 10, 12, 16 et 18

Imprimer

Imprimer

C369

Pénalités

1re : 500 $ *
2e : 750 $
3e et ultérieure : 1 500 $

Base de pénalités :

Per Export Movement

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Le transporteur a omis de déclarer l'exportation du fret selon les modalités réglementaires de temps, de lieu et de forme.


Lignes directrices :

* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.

L'infraction vise le transporteur.

Il y a infraction une fois par mouvement d'exportation lorsqu'un transporteur omet de déclarer le fret en ne soumettant pas les documents de contrôle du fret requis, dans les délais réglementaires, au bureau de déclaration des exportations prévu par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Fret en transit

Aux fins de la C369, le transport du fret d'un endroit à l'extérieur du Canada à un autre endroit à l'extérieur du Canada via le Canada est considéré du fret en transit.

Sauf l'exception citée ci-dessous, le fret en transit doit être déclaré par le transporteur par écrit avant l'exportation, comme suit :

  • si les marchandises sont exportées par courrier, au bureau de déclaration des exportations le plus près du bureau de poste d'où elles sont expédiées;
  • si elles sont exportées par navire, au bureau de déclaration des exportations le plus près du lieu où elles sont chargées en vue de leur exportation;
  • si elles sont exportées par aéronef, au bureau de déclaration des exportations le plus près du lieu de départ de l'aéronef du Canada;
  • si elles sont exportées par train, au bureau de déclaration des exportations le plus près du lieu où le wagon à bord duquel elles sont chargées est attelé au train en vue de leur exportation;
  • si elles sont exportées par tout autre moyen de transport, au bureau de déclaration des exportations le plus près de leur point de sortie du Canada.
  • Sauf si un agent de l'ASFC l'exige, l'exigence ci-dessus des marchandises exportées par route ne s'applique pas aux procédures que le Canada et les états-Unis ont mis en place relativement à la documentation et au contrôle des marchandises en transit dans leurs pays respectifs selon les procédures A8B contenues dans le D3-4-5, Transport du fret routier – En transit

Tout autre fret

Sauf pour l'exception citée ci-dessus, tout autre fret doit être déclaré par écrit par le transporteur avant l'exportation au bureau de déclaration des exportations le plus près du lieu où les marchandises ont été chargées à bord du moyen de transport en vue de leur exportation.

Exception

Transporteurs visés par un protocole d'entente (PE) :

Les transporteurs approuvés par l'ASFC comme participants au Protocole d'entente sur la déclaration par un transporteur sont tenus de déclarer le fret par écrit, dans les délais suivants :

  • si les marchandises sont exportées par navire, dans les trois jours ouvrables suivant le départ du navire de l'endroit où les marchandises sont chargées à son bord;
  • si elles sont exportées par train, au plus tard le jour ouvrable suivant le jour où le wagon à bord duquel elles sont chargées est attelé au train en vue de leur exportation;
  • si elles sont exportées par aéronef, au plus tard le jour ouvrable suivant le jour du départ de l'aéronef de l'endroit au Canada où les marchandises sont chargées à son bord.

Pour un transporteur qui omet de déclarer le moyen de transport, veuillez consulter C368.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 95(1)

Mémorandum D

D3-1-8, Transport du fret – Exportations

Autres références

Règlement sur la déclaration des marchandises exportées, articles 10, 11, 12 et 13

Imprimer

Imprimer

C371

Pénalités

1re : 1 000 $
2e : 2 000 $
3e et ultérieure : 4 000 $

Base de pénalités :

Par moyen de transport

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne (transporteur) a omis d'utiliser son code de transporteur autorisé ou de présenter un contrat ou une lettre d'exclusivité quand il a utilisé le code d'un autre transporteur cautionné.


Lignes directrices :

Il y a infraction lorsqu'un opérateur d'un moyen de transport n'utilise pas son code de transporteur unique de l'ASFC lors de la transmission de leurs données de transport, ou utilise le code du transporteur appartenant à un autre transporteur sans un contrat valide ou une lettre d'exclusivité.

Le transporteur ne sera pas autorisé à procéder passé le PPA en utilisant le code de transporteur non autorisé et il sera nécessaire d'utiliser leur propre code de transporteur, s'il n'opère pas sous un contrat d'exclusivité.

Le transporteur doit avoir la possibilité d'obtenir le contrat ou la lettre d'exclusivité.

Reportez-vous au D3-4-2 pour des façons de prouver l'exclusivité.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 7.1

Mémorandum D

D3-4-2, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode routier

Autres références

D3-4-2, Transport du fret routier – Importations

Imprimer

Imprimer

C372

Pénalités

1re : 300 $ *
2e : 450 $
3e et ultérieure : 900 $

Base de pénalités :

Par événement

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a omis de déclarer à l'agent des marchandises en sa possession pour lesquelles les droits n'ont pas été payés.


Lignes directrices :

L'infraction vise l'importateur lorsque :

  • l'importateur possède son propre compte-garantie et fait défaut de paiement en entier pour son relevé de compte K84 dans les délais prescrits sur ce document;
  • leurs courtiers en douane peuvent effectuer une déduction de leur relevé de compte K84 pour les clients se prévalant des options de garantie de paiement direct de l'importateur ou de garantie pour la TPS. Les courtiers doivent alors avoir fourni une copie de l'entente d'option ainsi que l'accusé de réception de l'Administration centrale à leur bureau de paiement central. L'infraction vise l'importateur indiqué sur la feuille de rapprochement des courtiers en douane.

L'infraction vise un courtier lorsque :

  • le courtier ne s'acquitte pas complètement de son relevé de compte K84 dans les délais prescrits sur ce document;
  • le courtier acquitte seulement une partie de son relevé de compte K84 (sans effectuer de déduction). L'infraction vise le numéro d'entreprise du courtier.

En sus de la pénalité, une facture K23 est tout de même émise en raison d'un paiement en retard du relevé de compte K84. Il n'y aura pas de pénalité supplémentaire imposée sur le paiement en retard de la facture K23.

Dans le cas des importateurs inscrits au PAD, la pénalité sera émise par le gestionnaire de l'observation du PAD lorsque :

  • le montant total du sommaire des recettes n'est pas versé à une institution financière dans les délais réglementaires.
  • lorsque le SR est produit mais qu'aucun paiement n'est reçu à l'institution financière, le gestionnaire de l'observation au PAD doit communiquer avec l'importateur afin d'établir si le paiement a été effectué auprès d'un bureau de l'ASFC.

Aucune pénalité n'est imposée dans les cas suivants :

  • aucun paiement provisoire (ceux-ci ne sont assujettis qu'aux intérêts pour retard de paiement.)
  • le paiement a été effectué à un bureau de l'ASFC au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.

Les éléments suivants doivent être pris en considération avant d’appliquer l’infraction C336 :

  • Vérifier si un avis a déjà été émis par l'Unité des évaluations (AC) permettant un retard de paiement du K84 sans intérêts ou de pénalités dans certains mois de l'année, et établissez si les procédures citées dans l'avis ont été suivies adéquatement ou non;
  • Vérifier si un paiement a été effectué dans un autre bureau de l'ASFC.

S'il y a omission de verser les droits, les taxes, les frais d'intérêts et les pénalités dus aux douanes directement à une institution financière, veuillez consulter C251.

S'il y a omission de fournir le sommaire des recettes a l'ASFC selon les modalités et le délai réglementaires, veuillez consulter C250.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 15

Mémorandum D

S/O

Imprimer

Imprimer

C375

Pénalités

Taux fixe $0

Base de pénalités :

Par moyen de transport

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a omis de transmettre un message d'attestation d'arrivée d'un moyen de transport (MAAMT) comme peut le prescrire le Gouverneur en conseil.


Lignes directrices :

La pénalité à taux nul de 0 $ sera imposée durant la période de grâce qui est en vigueur du 10 juillet 2015 au 10 janvier 2016. Après la période de grâce, la sanction pécuniaire, C023, sera émise au niveau 1.

Il y a infraction quand un transporteur exploitant du moyen de transport en mode aérien, maritime et ferroviaire, qui transporte le fret (marchandises spécifiées) omet de transmettre le Message d'attestation de l'arrivée du moyen de transport (MAAMT).

Note : Lorsque un transporteur exploitant un moyen de transport ne transporte pas de marchandises spécifiées (pas de fret à bord) décide de transmettre le données IPEC pour le moyen de transport mais ne transmet pas le MAAMT, aucune pénalité ne sera émise.

L'infraction vise un transporteur et la pénalité est émise par l'Unité de conformité des transporteurs, Direction de programme commercial à l'Administration centrale, contre le transporteur responsable de fournir le MAAMT.

Le MAAMT doit être transmis à l'ASFC au moyen de l'Échange de données informatisé (EDI) au premier point d'arrivée (PPA) en conformité avec les échéanciers, les exigences techniques, les spécifications et les procédures relatives au moyen électronique utilisé, tel qu'énoncé dans le Règlement sur la déclaration des marchandises importées et le Document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique.

Les moyens de transport qui sont exemptés de la transmission des données IPEC à l'ASFC sont également exemptés de la transmission du MAAMT. En vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les douanes, les moyens de transport exemptés doivent être déclarés à l'ASFC au PPA.

Les exceptions et exemptions concernant la transmission du MAAMT figurent dans le D-3.
Il est important de noter que la transmission de l'information préalable sur les expéditions commerciales (IPEC) ne constitue pas une déclaration. Le transporteur doit déclarer le moyen de transport à l'arrivée de la manière prescrite.

Pour défaut de transmettre l'IPEC, veuillez consulter C378.

Pour la non-déclaration par un transporteur de marchandises importées, veuillez consulter C021.

Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphes 12(1) et (2)

Mémorandum D

D3-2-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode aérien

D3-4-2, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode routier

D3-5-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable au chargement à l'arrivée et à la déclaration dans le mode maritime

D3-6-6, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode ferroviaire

Autres références

Règlement sur la déclaration des marchandises importées, section 4

Imprimer

Imprimer

C377

Pénalités

1re : 150 $ *
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par expédition

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a omis :

1. de marquer des marchandises ou de marquer des marchandises en y indiquant le véritable pays d'origine, ou

2. de marquer des marchandises, conformément aux modalités de marquage avant l'importation des marchandises, si aucune disposition n'a été prise afin de marquer les marchandises au Canada avant de demander leur mainlevée.

Liste détaillée des marchandises qui doivent être marquées.


Lignes directrices :

* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.

Il y a infraction quand des marchandises qui doivent être marquées ne sont pas marquées ou sont mal marquées.

L'infraction vise l'importateur.

Émise par un agent des services frontaliers.

Cette pénalité est aussi émise par un agent principal de l'observation des échanges commerciaux (APOEC) après la mainlevée.

Le programme de marquage a trois composantes :

  1. Est-ce que les marchandises doivent être marquées?
  2. De quelle manière les marchandises doivent-elles être marquées?
  3. Quel pays doit être indiqué sur les marchandises?

Les agents des services frontaliers sont responsables de déterminer si l’expédition répond aux exigences du programme du marquage.

Si une expédition arrive non marquée ou marquée de manière incorrecte et qu'il n'y a aucune incertitude à savoir quel pays doit être indiqué sur les marchandises, l'agent des douanes doit refuser la transaction d'importation et s'assurer que l'expédition répond aux exigences avant la mainlevée.

Dans le cas où il y a soupçon de fraude (consulter Loi sur les douanes, article 159.1) une pénalité sera émise peu importe si des poursuites sont intentées au criminel ou non.

Certains types de marchandises ou de marchandises importées dans des conditions particulières peuvent être exemptés du marquage du pays d'origine. Consultez le Mémorandum D11-3-1 pour plus de détails.

Pour obtenir davantage d'information sur la façon de déterminer le pays d'origine, la méthode et les règles de marquage, l'autorisation de marquer les marchandises au Canada, l'émission d'un avis de marquage, veuillez consulter le Mémorandum D11-3-1.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 35.01

Mémorandum D

D11-3-1, Marquage des marchandises importées

Autres références
Imprimer

Imprimer

C378

Pénalités

1re : 2 000 $
2e : 4 000 $
3e et ultérieure : 8 000 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a omis de soumettre l'information prescrite préalable à l'arrivée ou celle du pré-chargement relative au fret et/ou moyen de transport.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand la partie responsable ne fournit pas les données préalables à l'arrivée ou celles relative au pré-chargement.

Cette pénalité est émise par l'Unité de conformité des transporteurs, Direction de programme commercial à l'Administration centrale, contre la personne responsable de fournir les données prescrites.

Les informations prescrites doivent être envoyées en conformité avec les échéanciers, les exigences techniques, les spécifications et les procédures relatives au moyen électronique utilisé, tel qu'énoncé dans le Règlement sur la déclaration des marchandises importées et le Document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique.

Cette pénalité s'applique lorsque les informations préalables ou celles de pré-chargement ne sont pas fournies avant l'arrivée au Canada. Dans les situations où les informations préalables ou de pré-chargement sont fournies après l'arrivée, celles-ci sont alors considérées comme étant non fournies, par opposition à avoir été fournies, mais en retard. (voir pénalité C379)

Une seule pénalité C378 sera émise par cas. Le même niveau de pénalité sera utilisé pour toutes les infractions découvertes au cours d'un même examen ou d'un suivi.

Lorsqu'un agent découvre une partie responsable en infraction, l'agent doit transmettre cette information à l'administration centrale(AC). C'est l'AC qui imposera les sanctions liées à cette infraction.

Exemples de non-conformité en vertu de l'infraction C378:

  • Un transporteur n'a pas transmis une déclaration de moyen de transport électronique.
  • Un agent d'expédition n'a pas transmis une déclaration supplémentaire de fret électronique.

Les exceptions et exemptions concernant la transmission des informations préalables figurent dans le D-3.

Pour ne pas avoir avisé l'ASFC de toute correction, veuillez consulter C381.


Références :

Réglementaire

Règlement sur la déclaration des marchandises importées, article 29

Mémorandum D

D3-2-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode aérien

D3-3-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration pour les agents d'expédition

D3-4-2, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode routier

D3-5-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable au chargement à l'arrivée et à la déclaration dans le mode maritime

D3-6-6, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode ferroviaire
Imprimer

Imprimer

C379

Pénalités

1re : 250 $ *
2e : 375 $
3e et ultérieure : 750 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a omis de soumettre à l’Agence l’information préalable dans le délai prescrit ou la manière prescrite.


Lignes directrices :

* Cette infraction accorde un délai de 30 jours avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier avis de cotisation de pénalité (ACP) ou la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement à la progression du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas à la progression du deuxième au troisième niveau de pénalité.

Il y a infraction quand la partie responsable ne transmet pas l'information prescrite à l'Agence dans le délai prescrit ou la manière prescrite.

Cette pénalité est émise par l'Unité de conformité des transporteurs, Direction de programme commercial à l'Administration centrale, contre la partie responsable de fournir les données prescrites.

L'information prescrite doit être envoyée ou fournie :

  1. En conformité avec les délais établis, et/ou
  2. En utilisant un moyen électronique approuvé, tel que décrit dans le Document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique et énoncé dans le Règlement sur la déclaration des marchandises importées.

Une seule pénalité C379 sera émise par cas. Le même niveau de pénalité sera utilisé pour toutes les infractions découvertes au cours d'un même examen ou d'un suivi.

Les renseignements prescrits doivent être transmis dans les délais prescrits et selon la manière prescrite. Ces deux obligations distinctes doivent être respectées. Une infraction contre l'une ou l'autre de ces 2 obligations entraînera l'imposition d'une sanction. Lorsqu'une infraction reliée au délai prescrit et une autre en lien avec la manière prescrite sont constatées, deux sanctions distinctes, C379, peuvent être imposées.

Lorsque l'information préalable est fournie au moment de l'arrivée ou après, cette information doit alors être considérée comme si elle n'avait pas été fournie. La pénalité C378 doit alors être émise.
Lorsqu'un agent découvre une personne en infraction, l'agent doit transmettre cette information à l'administration centrale (AC). C'est l'AC qui imposera les sanctions liées à cette infraction.

Exemples de non-conformité en vertu de l'infraction C379 :

  • Un transporteur n'a pas transmis une déclaration électronique de moyen de transport dans les délais prescrits.
  • Un transporteur n'a pas transmis électroniquement l'information préalable relié au fret, mais il a télécopié les documents d'expédition au bureau de douane dans les délais prescrits.
  • Un agent d'expédition n'a pas transmis une déclaration supplémentaire de fret dans les délais prescrits.

Les exceptions et exemptions concernant la transmission des informations préalables figurent dans le D-3.

Pour ne pas avoir avisé l'ASFC de toute correction, veuillez consulter C381.

Références :

Réglementaire

Règlement sur la déclaration des marchandises importées, articles 14, 15, 15.3, 17, 17.2, 19, 19.2, 21, 21.2, 24(3), 25(2) et 29

Mémorandum D

D3-2-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode aérien

D3-3-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration pour les agents d'expédition

D3-4-2, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode routier

D3-5-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable au chargement à l'arrivée et à la déclaration dans le mode maritime

D3-6-6, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode ferroviaire

Imprimer

Imprimer

C380

Pénalités

1re : 2 000 $
2e : 4 000 $
3e et ultérieure : 8 000 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a omis de se conformer à un avis émis par l'ASFC en ce qui concerne les marchandises à bord ou censées être à bord du moyen de transport.


Lignes directrices :

Il y a infraction quand la partie responsable ne respecte pas un avis émis par l'ASFC concernant les marchandises à bord, ou censé être à bord, du moyen de transport.

Cette pénalité est émise par l’Unité de conformité des transporteurs, Direction de programme commercial à l'Administration centrale, contre la partie responsable de se conformer à un avis émis par l’ASFC.

Une seule pénalité C380 sera émise par infraction.

Lorsqu’un agent découvre une partie responsable en infraction, l'agent doit transmettre cette information à l'administration centrale (AC). C’est l’AC qui imposera les sanctions liées à cette infraction.

Exemples de non-conformité en vertu de l’infraction C380:

  • Un transporteur procède au chargement du fret sur un moyen de transport à destination du Canada, malgré avoir reçu un avis électronique demandant de ne pas le faire.
  • Un agent d’expédition n’a pas fourni ou n’a pas clarifier certains renseignements tel que spécifiés dans un avis électronique.

Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 12.1(7)

Mémorandum D

D3-2-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode aérien

D3-3-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration pour les agents d'expédition

D3-4-2, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode routier

D3-5-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable au chargement à l'arrivée et à la déclaration dans le mode maritime

D3-6-6, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode ferroviaire

Imprimer

Imprimer

C381

Pénalités

1re : 500 $ *
2e : 750 $
3e et ultérieure : 1 500 $

Base de pénalités :

Par déclaration

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a omis d'informer l'Agence, dans les délais prescrits et sans retard, de toute correction aux informations préalables à l'arrivée ou à celles du pré-chargement transmis à l'Agence.


Lignes directrices :

* Cette infraction accorde un délai de 30 jours avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l’émission du premier avis de cotisation de pénalité (ACP) ou la date à laquelle l’infraction s’est produite. Cette règle s’applique uniquement à la progression du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s’applique pas à la progression du deuxième au troisième niveau de pénalité.

Il y a infraction quand la partie responsable ne corrige pas l'information préalable à l’arrivée qui était véridique, exacte ou complète au moment de la soumission initiale, mais qui a été changée par la suite.

Cette pénalité est émise par l’Unité de conformité des transporteurs, Direction de programme commercial à l'Administration centrale, contre la partie responsable d’informer l’Agence de toutes corrections aux données prescrites.

Les informations prescrites doivent être envoyées en conformité avec les échéanciers, les exigences techniques, les spécifications et les procédures relatives au moyen électronique utilisé, tel qu’énoncé dans le Règlement sur la déclaration des marchandises importées et le Document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique.

Une seule pénalité C381 sera émise pour chaque déclaration préalable ou de pré-chargement et ce, peu importe le nombre d'éléments de données non corrigés. Le même niveau de pénalité sera utilisé pour toutes les infractions découvertes au cours d’un même examen ou d’un suivi.

Lorsqu’un agent découvre une partie responsable en infraction, l'agent doit transmettre cette information à l'administration centrale(AC). C’est l’AC qui imposera les sanctions liées à cette infraction.

Exemples de non-conformité en vertu de l’infraction C381:

  • Un transporteur n’a pas corrigé les informations initialement soumises dans sa déclaration du moyen de transport au sujet de son itinéraire, malgré avoir été informé d’un changement.
  • Un agent d’expédition n'a pas avisé immédiatement l'Agence de toute modification concernant le destinataire de marchandises déjà en route vers le Canada.

Références :

Réglementaire

Règlement sur la déclaration des marchandises importées, article 30

Mémorandum D

D3-2-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode aérien

D3-3-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration pour les agents d'expédition

D3-4-2, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode routier

D3-5-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable au chargement à l'arrivée et à la déclaration dans le mode maritime

D3-6-6, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode ferroviaire

Imprimer

Imprimer

C382

Pénalités

1re : 500 $ *
2e : 750 $
3e et ultérieure : 1 500 $

Base de pénalités :

Par déclaration

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a soumis les informations prescrites par le Règlement sur la déclaration des marchandises importées qui n'étaient pas vraies, exactes et complètes.


Lignes directrices :

* Cette infraction accorde un délai de 30 jours avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier avis de cotisation de pénalité (ACP) ou la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement à la progression du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas à la progression du deuxième au troisième niveau de pénalité.

Il y a infraction quand la partie responsable soumet, au moment sa déclaration initiale, des informations préalables ou de pré-chargement prescrites dans le Règlement sur la déclaration des marchandises importées, mais ces informations ne sont pas vraies, exactes et complètes par rapport aux documents de source primaire (connaissement, contrat de transport).

Cette pénalité est émise par l'Unité de politique relative à l'information préalable sur les expéditions commerciales, Direction des programmes avant l'arrivée à la frontière à l'Administration centrale, contre la partie responsable de fournir les données prescrites.

Les informations prescrites doivent être envoyées en conformité avec les échéanciers, les exigences techniques, les spécifications et les procédures relatives au moyen électronique utilisé, tel qu'énoncé dans le Règlement sur la déclaration des marchandises importées et le Document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique.

Une seule pénalité C382 sera émise par déclaration et ce, peu importe le nombre d'éléments de données évalués comme étant non véridiques, exacts ou complets. Lorsqu'un agent découvre une personne en infraction, l'agent doit transmettre cette information à l'administration centrale (AC). C'est l'AC qui imposera les sanctions liées à cette infraction.

Exemples de non-conformité en vertu de l'infraction C382:

  • Un transporteur transmet des informations préalables non-véridiques dans une déclaration de moyen de transport, une déclaration de fret ou un plan de chargement.
  • Un agent d'expédition transmet des informations préalables inexactes en lien avec un connaissement interne ou une déclaration de fret supplémentaire.

Les exceptions et exemptions concernant la transmission des informations préalables figurent dans le  D-3.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 7.1

Mémorandum D

D3-2-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode aérien

D3-3-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration pour les agents d'expédition

D3-4-2, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode routier

D3-5-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable au chargement à l'arrivée et à la déclaration dans le mode maritime

D3-6-6, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode ferroviaire

Imprimer

Imprimer

C383

Pénalités

Taux fixe $0

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a omis de soumettre l'information prescrite préalable à l'arrivée ou celle du pré-chargement relative au fret et/ou moyen de transport.


Lignes directrices :

Cette pénalité doit être émise au cours du délai de grâce de 6 mois suivant l'introduction des nouvelles exigences de soumission avant l'arrivée ou celle de pré-chargement. À l'expiration de la période d'observation avisée, la pénalité C378 s'appliquera.

Il y a infraction quand la partie responsable ne fournit pas les données préalables à l'arrivée ou celles relatives au pré-chargement.

Cette pénalité est émise par l'Unité de conformité des transporteurs, Direction de programme commercial à l'Administration centrale, contre la partie responsable de fournir les données prescrites.

Cette pénalité s'applique lorsque les informations préalables ou celles de pré-chargement ne sont pas fournies avant l'arrivée au Canada. Dans les situations où les informations préalables ou de pré-chargement sont fournies après l'arrivée, celles-ci sont alors considérées comme étant non fournies, par opposition à avoir été fournies, mais en retard. (voir C384).

Les informations prescrites doivent être envoyées en conformité avec les échéanciers, les exigences techniques, les spécifications et les procédures relatives au moyen électronique utilisé, tel qu'énoncé dans le Règlement sur la déclaration des marchandises importées et le Document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique.

Une seule pénalité C383 sera émise par infraction.

Lorsqu'un agent découvre une partie responsable en infraction, l'agent doit transmettre cette information à l'administration centrale(AC). C'est l'AC qui imposera les sanctions liées à cette infraction.

Exemples de non-conformité en vertu de l'infraction C383:

  • Un transporteur n'a pas transmis une déclaration de moyen de transport électronique.
  • Un agent d'expédition n'a pas transmis une déclaration supplémentaire de fret électronique.

Les exceptions et exemptions concernant la transmission des informations préalables figurent dans le D-3.

Pour ne pas avoir avisé l'ASFC de toute correction, veuillez consulter C386.


Références :

Réglementaire

Règlement sur la déclaration des marchandises importées, article 29

Mémorandum D

D3-2-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode aérien

D3-3-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration pour les agents d'expédition

D3-4-2, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode routier

D3-5-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable au chargement à l'arrivée et à la déclaration dans le mode maritime

D3-6-6, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode ferroviaire

Imprimer

Imprimer

C384

Pénalités

Taux fixe $0

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a omis de soumettre à l’Agence l’information préalable dans le délai prescrit ou la manière prescrite.


Lignes directrices :

Cette pénalité doit être émise  au cours du délai de grâce de 6 mois suivant l'introduction des nouvelles exigences de soumission avant l'arrivée ou celle de pré-chargement. À l'expiration de la période d'observation avisée, la pénalité C379 s'appliquera.

Il y a infraction quand la partie responsable ne transmet pas l'information prescrite à l'Agence dans le délai prescrit ou la manière prescrite.

Cette pénalité est émise par l'Unité de conformité des transporteurs, Direction de programme commercial à l'Administration centrale, contre la partie responsable de fournir les données prescrites.

L'information prescrite doit être envoyée ou fournie:

  • En conformité avec les délais établis, et/ou
  • En utilisant un moyen électronique approuvé, tel que décrit dans le Document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique et énoncé dans le Règlement sur la déclaration des marchandises importées.

Les renseignements prescrits doivent être transmis dans le délai prescrits et selon la manière prescrite. Ces deux obligations distinctes doivent être respectées. Une infraction contre l'une ou l'autre de ces 2 obligations entraînera l'imposition d'une pénalité. Lorsqu'une infraction reliée au délai prescrit et une autre en lien avec la manière prescrite sont constatées, deux pénalités distinctes, C384, peuvent être imposées.

Lorsque l'information préalable est fournie au moment de l'arrivée ou après, cette information doit alors être considérée comme si elle n'avait pas été fournie. La pénalité C383 doit alors être émise.

Lorsqu'un agent découvre une partie responsable en infraction, l'agent doit transmettre cette information à l'administration centrale (AC). C'est l'AC qui imposera les sanctions liées à cette infraction.

Exemples de non-conformité en vertu de l'infraction C384:

  • Un transporteur n'a pas transmis une déclaration électronique de moyen de transport dans le délai prescrit.
  • Un transporteur n'a pas transmis électroniquement l'information préalable reliée au fret, mais il a télécopié les documents d'expédition au bureau de douane dans le délai prescrit.
  • Un agent d'expédition n'a pas transmis une déclaration supplémentaire de fret dans les délais prescrits.

Les exceptions et exemptions concernant la transmission des informations préalables figurent dans le  D-3.

Pour ne pas avoir avisé l'ASFC de toute correction, veuillez consulter C386.


Références :

Réglementaire

Règlement sur la déclaration des marchandises importées, articles 14, 15, 15.3, 17, 17.2, 19, 19.2, 21, 21.2, 24(3), 25(2) et 29

Mémorandum D

D3-2-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode aérien

D3-3-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration pour les agents d'expédition

D3-4-2, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode routier

D3-5-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable au chargement à l'arrivée et à la déclaration dans le mode maritime

D3-6-6, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode ferroviaire

Imprimer

Imprimer

C385

Pénalités

Taux fixe $0

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a omis de se conformer à un avis émis par l'ASFC concernant les marchandises à bord ou censées être à bord du moyen de transport.


Lignes directrices :

Cette pénalité doit être émise  au cours du délai de grâce de 6 mois suivant l'introduction des nouvelles exigences de soumission avant l’arrivée ou celle de pré-chargement. À l'expiration de la période d'observation avisée, la pénalité C380 s'appliquera.

Il y a infraction quand la partie responsable ne respecte pas un avis émis par l'ASFC concernant les marchandises à bord, ou censée être à bord, du moyen de transport.

Cette pénalité est émise par l’Unité de conformité des transporteurs, Direction de programme commercial à l'Administration centrale, contre la partie responsable de se conformer à un avis émis par l’ASFC.

Une seule pénalité C385 sera émise par infraction.

Lorsqu’un agent découvre une partie responsable en infraction, l'agent doit transmettre cette information à l'administration centrale (AC). C’est l’AC qui imposera les sanctions liées à cette infraction.

Exemples de non-conformité en vertu de l’infraction C385:

  • Un transporteur procède au chargement du fret sur un moyen de transport à destination du Canada, malgré avoir reçu un avis électronique demandant de ne pas le faire.
  • Un agent d’expédition n’a pas fourni ou n’a pas clarifier certains renseignements tel que spécifiés dans un avis électronique.

Références :

Législative

Loi sur les douanes, paragraphe 12.1(7)

Mémorandum D

D3-2-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode aérien

D3-3-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration pour les agents d'expédition

D3-4-2, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode routier

D3-5-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable au chargement à l'arrivée et à la déclaration dans le mode maritime

D3-6-6, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode ferroviaire

Imprimer

Imprimer

C386

Pénalités

Taux fixe $0

Base de pénalités :

Par déclaration

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a omis d'informer l'Agence, dans les délais prescrits et sans retard, de toute correction aux informations préalables à l'arrivée ou à celles du pré-chargement envoyées à l'Agence.


Lignes directrices :

Cette pénalité doit être émise  au cours du délai de grâce  de 6 mois suivant l'introduction des nouvelles exigences de soumission avant l’arrivée ou celle de pré-chargement. À l'expiration de la période d'observation avisée, la pénalité C381 s'appliquera.

Il y a infraction quand la partie responsable ne corrige pas l'information préalable à l’arrivée qui était véridique, exacte ou complète au moment de la soumission initiale, mais qui a été changée par la suite.

Cette pénalité est émise par l’Unité de conformité des transporteurs, Direction de programme commercial à l'Administration centrale, contre la partie responsable d’informer de toute correction aux informations préalables.

Les informations prescrites doivent être envoyées en conformité avec les échéanciers, les exigences techniques, les spécifications et les procédures relatives au moyen électronique utilisé, tel qu’énoncé dans le Règlement sur la déclaration des marchandises importées et le Document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique.

Une seule pénalité C386 sera émise pour chaque déclaration préalable ou de pré-chargement et ce, peu importe le nombre d'éléments de données non corrigés.

Lorsqu’un agent découvre une partie responsable en infraction, l'agent doit transmettre cette information à l'administration centrale(AC). C’est l’AC qui imposera les sanctions liées à cette infraction.

Exemples de non-conformité en vertu de l’infraction C386:

  • Un transporteur n’a pas corrigé les informations initialement soumises dans sa déclaration du moyen de transport au sujet de son itinéraire, malgré avoir été informé d’un changement.
  • Un agent d’expédition n'a pas avisé immédiatement l'Agence de toute modification concernant le destinataire de marchandises déjà en route vers le Canada.

Références :

Réglementaire

Règlement sur la déclaration des marchandises importées, article 30

Mémorandum D

D3-2-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode aérien

D3-3-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration pour les agents d'expédition

D3-4-2, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode routier

D3-5-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable au chargement à l'arrivée et à la déclaration dans le mode maritime

D3-6-6, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode ferroviaire

Imprimer

Imprimer

C387

Pénalités

Taux fixe $0

Base de pénalités :

Par déclaration

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne a soumis les informations prescrites par le Règlement sur la déclaration des marchandises importées qui n'étaient pas vraies, exactes et complètes.


Lignes directrices :

Cette pénalité doit être émise  au cours du délai de grâce de 6 mois suivant l'introduction des nouvelles exigences de soumission avant l'arrivée ou celle de pré-chargement. À l'expiration de la période d'observation avisée, la pénalité C382 s'appliquera.

Il y a infraction quand la partie responsable soumet, au moment sa déclaration initiale, des informations préalables ou de pré-chargement prescrites dans le Règlement sur la déclaration des marchandises importées, mais ces informations ne sont pas vraies, exactes et complètes par rapport aux documents de source primaire (connaissement, contrat de transport).

Cette pénalité est émise par l'Unité de conformité des transporteurs, Direction de programme commercial à l'Administration centrale, contre la personne responsable de fournir les données prescrites.

Les informations prescrites doivent être envoyées en conformité avec les échéanciers, les exigences techniques, les spécifications et les procédures relatives au moyen électronique utilisé, tel qu'énoncé dans le Règlement sur la déclaration des marchandises importées et le Document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique.

Une seule pénalité C387 sera émise par déclaration et ce, peu importe le nombre d'éléments de données évalués comme étant non véridiques, exacts ou complets.

Lorsqu'un agent découvre une partie responsable en infraction, l'agent doit transmettre cette information à l'administration centrale (AC). C'est l'AC qui imposera les sanctions liées à cette infraction.

Exemples de non-conformité en vertu de l'infraction C387 :

  • Un transporteur transmet des informations préalables non-véridiques dans une déclaration de moyen de transport, une déclaration de fret ou un plan de chargement.
  • Un agent d'expédition transmet des informations préalables inexactes en lien avec un connaissement interne ou une déclaration de fret supplémentaire.

Les exceptions et exemptions concernant  la transmission des informations préalables figurent dans le  D-3.


Références :

Législative

Loi sur les douanes, article 7.1

Mémorandum D

D3-2-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode aérien

D3-3-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration pour les agents d'expédition

D3-4-2, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode routier

D3-5-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable au chargement à l'arrivée et à la déclaration dans le mode maritime

D3-6-6, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode ferroviaire

Imprimer

Imprimer

C388

Pénalités

1re : 500 $ *
2e : 750 $
3e et ultérieure : 1 500 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne à qui un code de transporteur a été délivré a omis d’informer l’ASFC sans délai de tout changement de raison sociale ou de nom commercial, de fusion et/ou de regroupement ou de cessation des activités.


Lignes directrices :

Une pénalité à taux nul de 0 $ sera imposée durant la période de grâce qui est en vigueur du 10 juillet 2015 au 10 janvier 2016. Après la période de grâce, une sanction pécuniaire sera émise au niveau 1.

Cette infraction accorde un délai de 30 jours avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l’émission du premier avis de cotisation de pénalité (ACP) ou la date à laquelle l’infraction s’est produite. Cette règle s’applique uniquement à la progression du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s’applique pas à la progression du deuxième au troisième niveau de pénalité.

Il y a infraction lorsqu’une personne, y compris un agent d’expédition, à qui un code de transporteur a été délivré omet d’informer l’ASFC sans délai de tout changement de raison sociale ou de nom commercial, de fusion et/ou de regroupement ou de cessation des activités, aux renseignements fournis à l’Agence dans la demande de code de transporteur.

Aux fins de la présente pénalité, le terme « sans délai » se définit comme étant le moment où l’ASFC détermine que la raison sociale ou le nom commercial fourni par le titulaire du code de transporteur n’est pas exact ou n’est pas à jour.

Une infraction peut se produire dans l’un des cas suivants :
a) au cours d’un examen;
b) à la suite d’un contrôle des renseignements fournis par le titulaire du code de transporteur pendant le processus d’importation;
c) au cours d’une vérification des documents du titulaire du code de transporteur.

Pour toute omission d’informer l’ASFC sans délai de tout changement d’adresse, de coordonnées de la personne-ressource (incluant le courriel), veuillez consulter la pénalité C389.


Références :

Réglementaire

Règlement sur la déclaration des marchandises importées, article 32

Mémorandum D

D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises

Imprimer

Imprimer

C389

Pénalités

1re : 150 $ *
2e : 225 $
3e et ultérieure : 450 $

Base de pénalités :

Par cas

Période de rétention :

12 mois

Infraction :

Une personne à qui un code de transporteur a été délivré a omis d’informer l’ASFC sans délai de tout changement d’adresse et/ou coordonnées de la personne-ressource (incluant le courriel) aux renseignements fournis à l’Agence dans la demande de code de transporteur.


Lignes directrices :

Une pénalité à taux nul de 0 $ sera imposée durant la période de grâce qui est en vigueur du 10 juillet 2015 au 10 janvier 2016. Après la période de grâce, la sanction pécuniaire sera émise au niveau 1.

Cette infraction accorde un délai de 30 jours avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l’émission du premier avis de cotisation de pénalité (ACP) ou la date à laquelle l’infraction s’est produite. Cette règle s’applique uniquement à la progression du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s’applique pas à la progression du deuxième au troisième niveau de pénalité.

Il y a infraction lorsqu’une personne, y compris un transitaire, à qui un code de transporteur a été délivré omet d’informer l’ASFC sans délai de tout changement d’adresse et/ou coordonnées de la personne-ressource (incluant le courriel), aux renseignements fournis à l’Agence dans la demande de code de transporteur.

Aux fins de la présente pénalité, le terme « sans délai » se définit comme étant le moment où l’ASFC détermine que l’adresse fourni par le titulaire du code de transporteur n’est pas exacte ou n’est pas à jour.

Une infraction peut se produire dans l’un des cas suivants :
a) au cours d’un examen;
b) à la suite d’un contrôle des renseignements fournis par le titulaire du code de transporteur pendant le processus d’importation;
c) au cours d’une vérification des documents du titulaire du code de transporteur.

Pour toute omission d’informer l’ASFC sans délai de tout changement de raison sociale ou de nom commercial, veuillez consulter la pénalité C388.


Références :

Réglementaire

Règlement sur la déclaration des marchandises importées, article 32

Mémorandum D

D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises

Imprimer
Date de modification :